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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle environnement du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Du 10 avril 2015
NOR D E F C 1 5 0 9 2 3 1 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 217-1, R. 217-1 à R. 217-10 et R. 517-1 à R. 517-8 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-10 et D. 3123-1 à D. 3123-20 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du 17 mars 2015,

Arrête :

Art. 1er. - Au sein du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées, le pôle environnement exerce les missions particulières d'inspection mentionnées à l'article D. 3123-14 du code de la défense et au 2° de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisés.

Art. 2. - Munis d'un titre d'habilitation et assermentés, les agents qualifiés chargés des fonctions d'inspecteur de l'environnement assurent le contrôle de l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement.

Ils exercent les missions et prérogatives prévues par les textes susvisés et notamment les articles 3 et 4 de l'arrêté du 28 avril 2011.

Art. 3. - Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs et adjoints aux inspecteurs appliquent les principes de déontologie suivants :

  • impartialité ;

  • indépendance hiérarchique vis-à-vis des organismes ou établissements contrôlés ;

  • libre décision sur les moyens d'action lors de leurs interventions ;

  • dans la limite de l'obligation de confidentialité et de secret professionnel, devoir d'information reposant sur l'apport des indications propres à respecter le champ réglementaire dans lequel les inspecteurs ont compétence ;

  • réserve dans l'expression publique ;

  • confidentialité des plaintes, informations ou saisines reçues ;

  • secret et discrétion professionnels selon les règles qui prévalent dans les champs de compétence des inspecteurs ;

  • probité.

Art. 4. - Les agents du pôle environnement occupant les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté bénéficient, à l'occasion de l'exercice de celles-ci et conformément aux règles fixées par le code pénal, l'article L. 4123-10 du code de la défense et l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés, d'une protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l'objet.

L'Etat est tenu d'accorder sa protection à ces agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisés.

Art. 5. - Conformément aux dispositions des articles R. 217-9 et R. 517-7 du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du titre Ier des deuxième et cinquième livres dudit code. Ce rapport est communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Art. 6. -Un membre du corps militaire du contrôle général des armées dirige le pôle environnement du groupe des inspections spécialisées. Il représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives aux installations classées, aux déchets, aux sites et sols pollués.

Il coordonne en ces matières les activités des membres du contrôle général des armées et des agents affectés au pôle environnement, ainsi que celles des membres du contrôle général des armées ayant à en connaître à l'occasion de l'exercice du contrôle des organismes de la défense.

Il correspond directement avec les autorités chargées, tant au ministère de la défense que dans les autres ministères, de l'élaboration des réglementations techniques relatives aux installations classées, aux déchets, aux sites et sols pollués.

Dans le cadre des directives données par le chef du CGA, il arrête la programmation de l'action du pôle environnement et il rédige un rapport d'activité annuel.

Art. 7. - Des membres du corps militaire du contrôle général des armées ou des agents qualifiés relevant du contrôle général des armées, affectés au pôle environnement, peuvent sous l'autorité du chef du pôle environnement :

  • conduire des missions ponctuelles ;

  • piloter l'activité des inspecteurs de l'environnement et exploiter leurs comptes rendus d'inspection ;

  • correspondre directement avec les autorités qui, au sein du ministère de la défense, exercent les responsabilités d'exploitant pour l'application des règles relatives aux installations classées, aux déchets, aux sites et sols pollués ;

  • élaborer les avis demandés en matière de réglementation relative aux installations classées, aux déchets et aux sites et sols pollués ;

  • formuler toutes les propositions d'amélioration qui leur semblent nécessaires au vu des constatations faites par eux-mêmes ou les inspecteurs de l'environnement ou au terme des études qu'ils conduisent.

Art. 8. - Le pôle environnement est destinataire des inventaires des installations classées qui sont effectués par les exploitants sous la responsabilité de l'autorité dont ils relèvent.

Art. 9. - Le pôle environnement peut être chargé par le ministre de la défense de missions d'enquête sur des accidents ou incidents entraînant des dommages graves à l'environnement, survenus dans ou à proximité d'une installation classée ou sur un site classé Seveso, quelle qu'en soit l'origine potentielle ou avérée.

Art. 10. - En cas d'accident d'aéronef militaire sur un terrain civil, un inspecteur du pôle environnement peut intervenir dans le cadre des procédures en vigueur au sein du ministère pendant la période où le terrain impacté est sous couvert de l'arrêté préfectoral instituant ce terrain « zone militaire provisoire ».

Art. 11. - L'arrêté du 16 février 2009 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé.

Art. 12. - Le chef du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

J.-R. REBMEISTER.

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