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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ portant organisation de la direction de l'enseignement militaire supérieur.

Du 04 mars 2009
NOR D E F D 0 8 3 0 8 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4152-1 à D. 4152-11 ;

Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2005 portant création du centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2006 portant création de la préstructure de l'enseignement militaire supérieur,

Arrête :

Chapitre CHAPITRE IER. ORGANISATION DU COMMANDEMENT.

Art. 1er.

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur préside un comité de direction, composé des responsables des organismes cités à l'article D. 4152-10 du code de la défense susvisé et du chef du bureau « prospective, plans, pilotage » cité à l'article 2.

Il dispose en outre d'une chancellerie dont la compétence s'étend à l'ensemble du personnel civil et militaire de l'organisme.

Art. 2.

Le bureau « prospective, plans, pilotage », commandé par un officier, ancien auditeur du centre des hautes études militaires, est un organe permanent de conception, de coordination et de contrôle des missions de formation, de recherche et de communication.

Il a autorité sur le groupement des soutiens.

Chapitre Chapitre II. LE CENTRE DES HAUTES ÉTUDES MILITAIRES.

Art. 3.

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur est également directeur du centre des hautes études militaires. Il est assisté par un officier général ou supérieur, directeur adjoint du centre des hautes études militaires, qui dispose d'un bureau de la formation et d'une cellule des moyens généraux.

Art. 4.

Le centre des hautes études militaires prépare des officiers à l'exercice des plus hautes responsabilités dans les armées, en interarmées et en administration centrale.

Il est chargé de dispenser une formation de niveaux politico-militaire et stratégique qui concerne les domaines opérationnels, la préparation du futur, le management et l'organisation des armées ainsi que les aspects interministériels et internationaux des questions de défense et de sécurité. Il contribue à l'enrichissement des réflexions stratégiques sur ces questions.

Il est organisé en comités d'auditeurs.

Art. 5.

Les auditeurs du centre des hautes études militaires sont nommés par décision du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Ils sont de droit auditeurs de la session nationale concomitante de l'Institut des hautes études de défense nationale à laquelle ils participent, notamment pour la diffusion et l'explication des concepts militaires de défense et de sécurité nationale.

Chapitre Chapitre III. LE COLLÈGE INTERARMÉES DE DÉFENSE.

Art. 6.

Le collège interarmées de défense est dirigé par un officier général qui dispose :

  1. D'une direction de l'enseignement avec à sa tête un officier général qui est l'adjoint du directeur du collège interarmées de défense et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ;
  2. D'un officier adjoint en charge des questions internationales ;
  3. D'un centre de simulation pour la formation, l'entraînement et l'expérimentation, dont la compétence s'exerce également au profit d'autres organismes du ministère de la défense.

Art. 7.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le collège interarmées de défense a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3. et 4. de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé.

Art. 8.

L'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense comprend une formation interarmées et un complément de formation spécifique à chaque armée d'appartenance ou à la gendarmerie nationale.

Art. 9.

La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.

Chapitre Chapitre IV. LA DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA DOCUMENTATION.

Art. 10.

La division de la recherche et de la documentation comprend :

  1. Le centre d'études et de recherche de l'École militaire, organisé en équipes de chercheurs civils et militaires, animées par des directeurs d'études ;
  2. Le centre de documentation de l'École militaire, constitué d'un service gestion du fonds documentaire, d'un service analyse et production documentaire et d'un service soutien documentaire, placés sous la responsabilité d'un conservateur de bibliothèque ;
  3. Une section communication - publication.

Art. 11.

La mission de la division de la recherche et de la documentation est de développer et promouvoir la réflexion en matière de stratégies de défense et de sécurité nationale.

Cette mission s'exerce au profit des organismes du ministère de la défense, ainsi que des autres organismes concourant à la réflexion stratégique et liés par convention signée par le directeur de l'enseignement militaire supérieur.

Chapitre Chapitre V. Dispositions générales.

Art. 12.

Les modalités de fonctionnement de la direction de l'enseignement militaire supérieur sont précisées par instruction du chef d'état-major des armées.

Art. 13.

L'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er La préstructure de l'enseignement militaire supérieur, placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées, est dirigée par le directeur de l'enseignement militaire supérieur.

L'équipe de projet chargée de la mission définie au 1. de l'article 2, en ce qui concerne l'enseignement militaire supérieur, sera dissoute à la date de création de la direction de l'enseignement militaire supérieur.

L'équipe de projet chargée de la mission définie au 2. de l'article 2, en ce qui concerne la création d'un centre de documentation unique de la défense, poursuivra ses travaux jusqu'au 1er septembre 2009, date de la dissolution dans son ensemble de la préstructure de l'enseignement militaire supérieur. »

Art. 14.

L'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.  Au titre de ses missions, il peut bénéficier des travaux du centre d'études et de recherche de l'École militaire (CEREM). »

Art. 15.

L'arrêté du 2 avril 1980 modifié portant organisation du centre des hautes études militaires est abrogé.

Art. 16.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

Hervé MORIN.