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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI sur le recrutement de l'armée, article 30.

Du 31 mars 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1., 250.4.4.

Référence de publication : BO/G, p. 1347 ; BO/M, p. 500 ; BOEM/G 300, p. 16 ; BOR/M, p. 213.

1. Contenu

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La présente loi a été abrogée, cf. article 6, loi 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (BOC/SC, p. 761) et article 2, décret 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national (BOC/SC, p. 1011).

 

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2. (A)

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Cet engagement est affranchi des conditions d'âge imposées par l'article 61 de la présente loi (1). Il est résilié pour ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie ou qui sont rayés des contrôles de l'école avant l'achèvement du cycle d'études, soit pour cause d'inaptitude physique reconnue, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction. La décision appartient dans ces trois derniers cas au ministre qui statue d'après les propositions d'une commission de réforme, d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'instruction.

3. Contenu

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Fait à Paris, le 31 mars 1928.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.