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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LOI N° 83-675 relative à la démocratisation du secteur public.

Du 26 juillet 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 84-103 du 16 février 1984 (BOC, p. 2821) et son erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6711). , Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (BOC, p. 30). , Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (BOC, p. 5975). , Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (n.i. BO ; JO du 1er octobre 1986 , p. 11755). , Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (BOC, p. 290). , Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (BOC, p. 4224) NOR ASEX8700089L. , Loi n° 90-474 du 5 juin 1990 (BOC, 1991, p. 3190) NOR MCCX9000037L. , Loi n° 90-1084 du 5 décembre 1990 (BOC, 1991, p. 3191) NOR EQUX9000143L. , Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 (BOC, 1993, p. 2235) NOR EQUX9100067L. , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (n.i. BO ; JO du 23 décembre 1992, p. 17568) NOR JUSX9200040L. , Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4362) NOR ECOX9300080L. , Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (BOC, p. 3324) NOR ECOX9300054L. , Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 (n.i. BO ; JO du 30 novembre 1995, p. 17487) NOR ECOX9500120L. , Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (BOC, p. 2012) NOR ECOX9600004L. , Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 (n.i. BO ; JO du 30 décembre 1997, p. 19101) NOR ECOX9700133L. , Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (n.i. BO ; JO du 3 juillet 1998, p. 10127) NOR ECOX 9800011L. , Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (n.i. BO ; JO du 21 septembre 2000, p. 14783) NOR JUSX0000038R. , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO du 22 septembre 2000, p. 14877) NOR JUSX0000106R. , Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (n.i. BO ; JO n° 113 du 16 mai 2001, texte n° 2) NOR INTX0004570L. , Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 (n.i. BO ; JO n° 93 du 21 avril 2005, texte n°1) NOR EQUX0400177L. , Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 163 du 14 juillet 2005, texte n° 2) NOR ECOX0400059L. , Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 173 du 27 juillet 2005, texte n° 2) NOR ECOX0700017R. , Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 61 du 13 mars 2007, texte n° 5) NOR SOCX0700017R. , Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 (n.i. BO ; JO n° 156 du 5 juillet 2008, texte n° 1) NOR DEVX0809024L. , Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 (n.i. BO ; JO n° 58 du 10 mars 2010, texte n° 1) NOR BCFX1000694L. , Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 (n.i. BO). , Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (n.i. BO ; JO n° 255 du 3 novembre 2010, texte n° 2). , Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 11 du 14 janvier 2011, texte n° 51) NOR MCB1029857D. , Loi N° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (articles 6 et 7). , Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 (n.i.BO). , Loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 (n.i. BO). , Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (n.i. BO). , Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (n.i. BO). , Loi N° 2014-873 du 04 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 1er, 42, 59, 65, 66, 68 et 77). , Ordonnance N° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. , Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 181 du 7 août 2015, texte n° 1)

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 73-9 du 04 janvier 1973 relative à la mise en œuvre de l'actionnariat du personnel de la société nationale industrielle aérospatiale et de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. RADIATION DU BOEM 108

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.8.

Référence de publication : BOC, p. 3671.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DÉCLARÉ CONFORME À LA CONSTITUTION,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

Champ d'application

Article 1er . - (Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014).

Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l'État autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 2. -   (Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)       

Article 3. -    (Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)    

Article 4. -   (Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 66 et ordonnance n° 2014-948  du 20 août 2014 et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 178).

Les établissements publics  dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que les établissements publics  énumérés à l'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre II.

Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance de ces établissements publics  comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'État. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.

En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.

Les dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics  mentionnées au présent article .

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    TITRE II

Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance

        CHAPITRE PREMIER

Composition et fonctionnement des conseils

Article 5. -  (Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 - Modifié Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art 185)

Le conseil d'administration ou de surveillance comprend :

        1° des représentants de l'État nommés par décret  ;

       2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;

        3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

NOTA.  Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 6. -   ( Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Article 6-1. -  (Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 et ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5  ne peut être supérieur à un.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

NOTA :  Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 6-2. - ( Créé par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 et modifié Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art 178) .

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics  mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent.

Article 7. -  (Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001)

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires, qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives.

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Article 8. -  Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Article 9. - Les membres du conseil d'administration ou de surveillance disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement ainsi que des moyens de secrétariat.

Le conseil d'administration ou de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d'accès de ses membres dans les établissements de l'entreprise.

Article 10. - ( Modifié par Loi n° 93-923 1993-07-19 art. 19 I JORF 21 juillet 1993 et ordonnance n° 2014-948  du 20 août 2014)

Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret.

Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire  peuvent être révoqués par décret.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 11. -  ( Modifié par Ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000 et n° 2014-948 du 20 août 2014).

La durée du mandat des membres des conseils d'administration ou de surveillance est de cinq ans.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de conseil d'administration ou de surveillance, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance représentant l'État est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées à l'article 1er. Tout membre de conseil d'administration ou de surveillance qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du présent alinéa, doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. À défaut et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 12. -   (Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 31 JORF 28 janvier 1987 et ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er, nommés par décret.

Les représentants des salariés peuvent être révoqués individuellement pour faute grave dans les conditions prévues à l'article 25.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 13. -   (Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)        

 CHAPITRE II

Élection des représentants des salariés

Article 14. -  (Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - Art. 178).

Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Article 15. -  (Modifié loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - 178)

Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'une des entreprises mentionnées à l'article 1er, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant dans cette entreprise ou l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, et ayant travaillé pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans l'une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.

Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.

Article 16. -  (Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

L'élection a lieu au scrutin secret, de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage.

Toutefois,  un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.

L'élection a lieu le même jour, pendant le temps de travail, pour l'ensemble du corps électoral tel qu'il est défini pour chaque entreprise à l'article 14.

La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.

Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle du deuxième alinéa du présent article, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l'article 13.

Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection suivante.

Toutefois, dans l'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est organisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 17. - ( Modifié par LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 6 (V) et modifié loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 178)

Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

        1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;

        1 bis. - Être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un (1) ;

        2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;

        3. Avoir recueilli la signature :

        - soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

        - soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.

        Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.

NOTA. (1) Conformément à l'article 6 II de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, ces dispositions sont applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Article 18. -  L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les candidatures sont déposées au siège social de l'entreprise au plus tard un mois avant la date de l'élection.

En cas de renouvellement d'un conseil d'administration ou de surveillance dans son ensemble en application de l'article 13 de la présente loi, l'élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit la révocation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date de l'élection.

Article 19. -  (Modifié par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 - art. 23 JORF 4 janvier 1985)

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance. Ce tribunal statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État.

L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élection a été annulée.

En cas d'annulation totale des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article 20. -  Les règles relatives à l'organisation des élections, à la campagne électorale et au déroulement du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE III

Statut des représentants des salariés

Article 21. -  (Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000)

Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ils sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.

Les articles L. 225-22, L. 225-25 à L. 225-26 et L. 225-72 à L. 225-73 du code de commerce ne leur sont pas applicables. Les dispositions des articles L. 225-43 et L. 225-91 du même code ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 22. -  (Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance des représentants des salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat. En aucun cas, ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les autres administrateurs.

Lorsque leur responsabilité de membre du conseil de surveillance est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 23.  - Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le ou les mandats susvisés et la protection y afférente prennent fin à la date d'acquisition du nouveau mandat.

Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est également incompatible avec l'exercice des fonctions de permanent syndical, au sens du second alinéa de l'article 15 de la présente loi. En cas d'élection au conseil d'administration ou de surveillance d'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il est mis fin à de telles fonctions et l'intéressé réintègre son emploi.

Article 24. -   Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15. Le président du conseil d'administration ou le directoire pourvoit dans ce cas au remplacement des représentants des salariés dans les conditions définies à l'article 16.

Article 25. -   Tout représentant des salariés peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de son mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance par décision du président du tribunal de grande instance rendue en la forme des référés à la demande de la majorité des membres du conseil dont il est membre.

Article 26. -  Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants des salariés le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.

Ce temps, qui ne peut, pour chaque représentant, être inférieur à quinze heures par mois ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail, est déterminé en tenant compte de l'importance de l'entreprise, de ses effectifs et de son rôle économique. Ce temps est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le conseil de prud'hommes.

Les statuts de l'entreprise doivent fixer les dispositions relatives au crédit d'heures des représentants des salariés.

Le temps passé par les membres du conseil d'administration ou de surveillance aux séances n'est pas déduit du crédit d'heures prévu aux alinéas précédents.

Article 27. -   Le conseil d'administration ou de surveillance arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures alloué à l'article 26. Son coût est à la charge de l'entreprise dans laquelle ils sont membres du conseil d'administration ou de surveillance et n'est pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au titre V du livre IX du code du travail.

Article 28. -  Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait qu'un salarié siège dans un conseil d'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu'il prend sont susceptibles d'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.

Toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d'administration ou de surveillance.

Article 29. -  (Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 17° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Article 30. -  (Abrogé)   Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

           ( Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 17° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

TITRE III

Droits nouveaux des salariés

CHAPITRE PREMIER

Conseil d'atelier ou de bureau

Article 31. -  Les articles L. 461-1. à L. 461-3. du code du travail constituent le chapitre premier., intitulé : « Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés », du titre VI. du livre IV. dudit code.

Article 32. -  À la suite du chapitre premier. du titre VI. du livre IV. du code du travail il est ajouté un chapitre II. rédigé comme suit :

CHAPITRE II.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC.

Art. L. 462-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l'article premier. de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. L. 462-2. L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail. Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération.

Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

Art. L. 462-3. Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3. doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :

1. La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite.

2. La fréquence et la durée de réunion.

3. Les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

4. Le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.

5. Le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau.

6. Les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau.

7. Les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5. ci-dessus.

Art. L.462-4.  L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.

CHAPITRE II

Droits syndicaux

Article 33. -  À la suite de l'article L. 412-21. du code du travail est ajoutée une section IV. rédigée comme suit :

Section IV.
Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public.

Art. L. 412-22. La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article premier. de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. L. 412-23. L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.

Cette négociation porte notamment sur les points suivants :

1. Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail.

2. Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période.

3. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités.

4. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise.

5. Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.

La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.

CHAPITRE III

Comité d'entreprise

Article 34. -  Il est inséré à l'article L. 432-3. du code du travail un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

Dans les entreprises mentionnées à l'article premier. de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.

Article 35. -  (Modifié : loi du 16/02/1984).

Il est ajouté à l'article L. 432-5. du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article premier de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III. de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Article 36. -  (Modifié : loi n° 2013-403 du 17 mai 2013)

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er, il peut être institué une commission consultative dans chaque établissement de plus de 200 salariés. Cette commission est composée :

  • de représentants de la commune, du conseiller départemental du canton et des parlementaires intéressés ;

  • de représentants du comité d'établissement ou du comité d'entreprise.

Elle est présidée par le chef d'établissement assisté de collaborateurs choisis par lui.

Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du chef d'établissement. Il est établi un ordre du jour qui est arrêté après consultation des deux autres catégories de membres. Cet ordre du jour porte sur les conséquences de l'implantation de l'établissement sur l'environnement et la vie locale ainsi que sur l'harmonisation des actions culturelles et sociales.

Article 37. -   (Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9 et ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi restent soumises aux dispositions législatives, conventionnelles ou statutaires qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Ces entreprises favorisent la liberté d'expression des salariés, notamment par la liberté d'affichage. Les modalités d'exercice de ces droits sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance .

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970, de l'article 5 de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 et de l'article 11 de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 sont abrogées ;

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, un décret en Conseil d'État déterminera les modalités de participation des salariés des Houillères de bassin à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration des Charbonnages de France.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités suivant lesquelles il sera procédé à l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration d'Électricité de France et de Gaz de France en tenant compte de l'existence des services communs à ces deux établissements tels que prévus par la loi n° 46-628 du 4 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.

En ce qui concerne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, les dispositions de l'article 7 de la présente loi s'appliquent sous réserve des attributions du comité de l'énergie atomique et du comité mixte compétent pour les programmes d'armement nucléaire, définies par décret en Conseil d'État.

Après le 3° de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination et à la récupération des déchets (1), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (dispositions modificatrices).

NOTA.(1) : L'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 a été abrogé par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990.

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 38. -   ( Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Article 39. -   Les dispositions du titre II de la présente loi sont d'ordre public. Le conseil d'administration ou de surveillance des entreprises visées à l'article 1er en fixe la date d'application. Celle-ci ne peut être postérieure au 30 juin 1984, sauf dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est inférieur à 1.000, pour lesquelles cette limite est fixée au 30 juin 1985.

Les conseils d'administration mis en place en application des articles 7, 22 et 35 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 restent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion des conseils prévus dans la présente loi.

Les statuts des entreprises régies par la présente loi doivent, dans les mêmes délais, être mis en conformité avec ces dispositions.

Les dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont applicables à l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français" au terme du premier mandat de cinq ans des membres du conseil d'administration de l'établissement public en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 40. -  (Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 10 JORF 4 janvier 1985 et ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Lorsqu'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente loi, tel qu'il est défini à l'article 1er du titre premier, et lorsqu'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l'article 4, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.

Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.

Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 40-1. - ( Créé par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 70 JORF 26 juillet 1985)

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40, une élection est organisée pour procéder à une nouvelle désignation des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise régie par les dispositions du titre II lorsque les effectifs de cette entreprise augmentent de plus de 33 p. 100 du fait d'une opération ne revêtant pas un caractère manifestement provisoire et entraînant, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert des contrats de travail de salariés employés par une autre entreprise relevant également du titre II de la présente loi.

L'élection des nouveaux représentants des salariés a lieu dans les six mois suivant la date à laquelle est réalisée cette opération.

Ces représentants n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération est réalisée dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.

Article 40-2. -  ( Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Article 41. -  Les négociations en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L. 412-23 et L. 462-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent être engagées dans le même délai lorsque, par la suite, une entreprise vient à entrer dans le champ d'application de la loi.

Lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation, il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut demander à l'employeur que soient engagées les négociations prévues au premier alinéa du présent article. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par cette organisation syndicale, l'employeur doit en informer les autres organisations syndicales et convoquer les parties à la négociation. L'employeur qui contrevient à cette obligation est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du code du travail.

Article 42. -   Pour apprécier les effectifs des salariés pris en compte au sens de la présente loi, il est fait application de l'article L. 431-2 du code du travail.

La présente loi est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire.

Article 43. -  Dans tous les cas où une entreprise sort du champ d'application de la présente loi, les accords mentionnés à l'article 41 demeurent en vigueur, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 44. -  Lorsque le nombre de salariés d'une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus à l'article 1er pendant vingt-quatre mois consécutifs, les dispositions du titre II cessent de s'appliquer à l'issue de cette période.

Lorsque le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois dans une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus aux articles 4, 6 et 16, la représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance est maintenue jusqu'au terme du mandat de cinq ans en cours.

Article 45. -   Il est fait état de l'application des dispositions du chapitre premier du titre III de la présente loi, art. 31 et 32 : dans le rapport mentionné à l'article 10 de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise.

Le Gouvernement adressera au Parlement tous les deux ans un rapport relatif à l'application du titre premier de la présente loi. Le premier rapport sera adressé au plus tard le 31 décembre 1984.

Fait à Paris, le 26 juillet 1983.

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.

 

Le Premier ministre,

Pierre MAUROIS.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

 

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

 

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

 

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

 

Travaux préparatoires : loi n° 83-675.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1375 ;
Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1451 ;
Discussion les 26, 27 et 28 avril 1983 ;
Adoption le 28 avril 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 282 (1982-1983) ;
Discussion les 6, 7 et 8 juin 1983 ;
Adoption le 8 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1564 ;
Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1585 ;
Discussion et adoption le 20 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 407 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1659.
Sénat :
Rapport de M. Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 449 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1643 ;
Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1667 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en troisième lecture et nouvelle lecture, n° 463 (1982-1983) ;
Rapport de M. Chérioux, au nom de la commission spéciale, n° 467 (1982-1983).
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1686 ;
Rapport de M. Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1703 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Conseil constitutionnel :
Décision des 19 et 20 juillet 1983 publiée au Journal officiel du 22 juillet 1983.

 

 


 

ANNEXE I.           

Abrogé : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

           


 

 ANNEXE II.            

(Modifié par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 12 et ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

        Port autonome de Dunkerque ;

        Port autonome du Havre ;

        Port autonome de Rouen ;

        Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;

        Port autonome de Bordeaux ;

        Port autonome de Marseille ;

        Port autonome de la Guadeloupe ;

        Port autonome de Paris ;

        Port autonome de Strasbourg ;

        Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

        Les grands ports maritimes créés en application de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes.

NOTA : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


 ANNEXE III.

(Modifié : ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

        Agence nationale pour les chèques-vacances ;

        Banque de France ;

        Caisse centrale de coopération économique ;

        Comédie-Française ;

        Économat des armées ;

        Entreprise de recherche et d'activité pétrolières ;

        Établissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme ;

        Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay ;

        Institut d'émission d'outre-mer ;

        Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

        Institution de gestion sociale des armées ;

        Théâtre national de Chaillot ;

        Théâtre national de l'Odéon ;

        Théâtre national de l'Est parisien ;

        Théâtre national de Strasbourg ;

         Société du Grand Paris.

        L'Agence de l'innovation industrielle (1).

        Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

        L'Agence foncière et technique de la région parisienne.

        NOTA. (1) Créée par le décret n° 2005-1021 du 25 août 2005.

    Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.