ARRÊTÉ relatif au directoire de l'espace aérien.
Du 19 juin 2006NOR E Q U A 0 6 0 0 0 0 1 A
La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, modifié par le décret n° 99-85 du 9 février 1999 et par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat, d'une part, dans le domaine de l'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, et, d'autre part, dans le domaine de la réglementation de leur utilisation.
Il veille également à la compatibilité des règles applicables à chaque circulation aérienne et fixées conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense.
Art. 2. - Organe de concertation et de coordination des administrations concernées, le directoire de l'espace aérien est composé du directeur des affaires stratégiques et techniques et du directeur de la circulation aérienne militaire, qui peuvent se faire assister de leurs collaborateurs directs, de toutes autorités et experts dont ils souhaitent le concours.
Art. 3. - Les deux directeurs réunis en directoire :
a) Mènent les études nécessaires à la création, à la modification ou à la suppression des espaces aériens, zones, routes aériennes et itinéraires tels qu'ils sont définis dans les arrêtés cités aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et destinés à une utilisation permanente ou temporaire ;
b) Arrêtent les directives à l'usage des comités régionaux de gestion de l'espace aérien et s'assurent de leur application ;
c) Examinent les besoins exprimés par les différents utilisateurs de l'espace aérien et veillent à leur consultation à l'échelon régional ;
d) Assurent le suivi et le respect des accords passés entre les deux administrations concernées et relatifs aux domaines cités à l'article 1er du présent arrêté ;
e) Orientent les études et recherches relatives à l'exécution de la compatibilité entre les systèmes de contrôle des deux circulations aériennes ;
f) Donnent leur accord à la mise à jour et la publication des arrêtés cités aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et veillent à la mise en oeuvre des textes d'application conjoints de portée nationale qui s'y rapportent ;
g) S'informent mutuellement, en tant que de besoin, des incidences que peut avoir sur les espaces aériens environnants tout projet d'implantation d'activités aériennes nouvelles ou de développement d'activités d'aérodromes existants ;
h) S'informent mutuellement des projets de délégation de la responsabilité de la fourniture des services de la circulation aérienne susceptible d'être accordée à un autre Etat et formulent, si nécessaire, les accords conjoints requis pour leurs mises en œuvre ;
i) S'informent mutuellement des projets d'étude, de création, de modification ou de suppression de bloc d'espace aérien fonctionnel entre la France et un ou plusieurs autres Etats, et mènent conjointement les actions, relevant des domaines cités à l'article 1er du présent arrêté, qui en résultent ;
j) Définissent d'un commun accord la position de l'administration française qui leur paraît devoir être présentée ou défendue devant les instances internationales concernées en matière d'organisation de l'espace aérien et de réglementation de son utilisation ;
k) Elaborent les décisions conjointes et en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.
Toutefois, lorsqu'un sujet relevant du domaine de compétence cité supra a fait l'objet d'un échange d'accords écrits entre les deux administrations concernées, les directeurs peuvent élaborer des décisions conjointes sans qu'ils aient besoin d'être réunis en directoire. Dans le cas où les directeurs n'ont pas trouvé un accord sur un sujet relevant du domaine de compétence cité supra, ils en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.
Art. 4. - Le directoire de l'espace aérien se réunit en séance ordinaire en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'un des directeurs. Chaque séance fait l'objet d'un ordre du jour établi conjointement au moins quinze jours avant la date prévue de la séance et d'un compte rendu établi conjointement dont les ministres de tutelle sont rendus destinataires. L'organisation des séances et le secrétariat du directoire sont assurés à tour de rôle par les deux directions concernées.
Art 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 6. - L'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur des affaires stratégiques et techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques et techniques,
P. SCHWACH.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-R. CAZARRÉ.
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. LEYSSENE.