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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 1200/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre.

Abrogé le 20 juillet 2005 par : INSTRUCTION N° 682/DEF/EMAT/BPRH/ESC relative au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre. Du 08 juillet 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 1 5 2 J

Préambule.

L'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1), dispensé dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST), s'inscrit dans la continuité de la formation académique des écoles de formation initiale. Il complète, par des compétences techniques et approfondies dans un domaine spécifique, le volet militaire acquis à l'école d'état-major. Il a pour but de fournir à l'armée de terre des cadres spécialistes dans un domaine particulier, aptes à servir dans des états-majors ou des organismes spécialisés.

Cet enseignement, sanctionné par le diplôme technique (DT), est ouvert aux officiers des différents corps d'officiers de l'armée de terre, des autres armées, de la gendarmerie et des services communs.

1. Présentation générale.

1.1. Sélection des candidats.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

  11. L'accès au diplôme technique (DT) se fait par trois voies distinctes :

  • sur concours direct ;

  • par l'EMS 2 voie EMSST et voie état-major ;

  • sur titre (diplôme technique à titre de régularisation).

  12. 

Les candidats au concours du DT sont les officiers orientés vers le DT à l'occasion de leur orientation de formation. Peuvent également être candidats au concours du DT, les officiers ayant échoué à un des concours de l'EMS 2.

  13. Les candidats issus de l'EMS 2 voie EMSST et voie état-major sont les officiers qui, au cours de l'une ou de l'autre de leurs 2 tentatives, ont été admissibles au moins une fois.

  14. Les candidats sur titre sont les officiers qui possèdent au minimum un diplôme universitaire du second cycle, un titre homologué au niveau II par la commission technique d'homologation des titres de l'enseignement technologique, un titre ou un diplôme étranger de niveau équivalent.

1.2. Déroulement de la formation.

La formation acquise dans le cadre d'une scolarité du DT s'inscrit dans l'une ou l'autre de ces cinq options fondamentales  :

  • sciences de l'ingénieur (SI) ;

  • sciences de l'homme (SH) ;

  • langues et études étrangères (LEE) ;

  • administration gestion logistique (AGL) ;

  • management des systèmes d'information (MSI).

L'enseignement dispensé vise généralement à obtenir un diplôme du 2e cycle universitaire. Il s'effectue dans des établissements civils publics ou privés ou des grandes écoles civiles ou militaires.

2. Candidats sur concours.

2.1. Conditions de candidature.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001 ; 2e mod du 17/12/2001).

Tout candidat au concours du diplôme technique doit réunir les conditions suivantes, au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de candidature et d'inscription au cours par correspondance  :

  • 1. Être titulaire du diplôme d'état-major depuis moins de quatre ans. Cette condition n'est exigée ni pour les candidats de la discipline EPM, ni pour les officiers sous contrat (OSC) issus des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA).

  • 2. Être âgé de 30 ans au plus, pour les seuls candidats à la discipline entraînement physique militaire (EPM).

  • 3. Être titulaire du diplôme exigé pour concourir dans l'option demandée (annexe I).

  • 4. Être inscrit au cours par correspondance de l'option choisie, sauf pour les officiers non admissibles à l'EMS 2 l'année A (octobre/ novembre) et candidat au concours du DT l'année A + 1 (1er janvier).

  • 5. Être titulaire de l'habilitation «  confidentiel défense », sauf pour les candidats aux options sciences de l'ingénieur et langues et études étrangères qui devront être titulaires de l'habilitation «  secret défense ».

  • 6. S'engager à rester en activité effective de service pendant la période s'étendant de l'admission en scolarité du DT jusqu'à une date postérieure de quatre ans à celle de l'attribution du diplôme technique (annexe III).

  • 7. Pour les candidats de l'option « management des systèmes d'information  », subir des tests psychotechniques d'aptitude à l'informatique avant le début de la préparation par correspondance. Ces tests ne nécessitent aucune préparation. Un candidat ne dispose que de deux tentatives pour réussir les tests. Le bénéfice de la réussite à ces tests reste acquis. Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces tests que les candidats sont réellement autorisés à préparer les épreuves de cette filière.

  • 8. Ne pas avoir été candidat deux fois au concours du DT, quelle que soit l'option présentée.

2.2. Dérogations.

Des dérogations individuelles aux conditions de candidature fixées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 pourront être accordées par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) après recueil de l'avis des autorités hiérarchiques et de l'EMSST.

Des demandes de dérogations sont à adresser à la direction du personnel militaire concernée au moment du dépôt de candidature.

2.3. Constitution et acheminement des dossiers.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat.

Sa composition est précisée dans l'annexe II.

Le dossier est adressé, sous couvert du chef de corps, directement à la direction du personnel concernée pour le 1er février de l'année précédant l'admission en scolarité du DT.

Un fichier informatique est ensuite transmis, par option, à l'EMSST pour le 15 avril.

Après la parution de la liste des officiers autorisés à concourir, tout retrait de candidature, entraînera un décompte de la candidature, sauf raison grave ayant fait l'objet d'une demande motivée et adressée par la voie hiérarchique à la DPMAT pour décision.

Les candidats en première candidature n'ayant pas été admis adresseront à la DPMAT, par message, leur intention ou non de renouveler leur candidature en précisant l'option choisie.

2.4. Jury du concours.

  6.1. Composition.

Le jury est composé de la façon suivante  :

  • un officier général, président  ;

  • le commandant de l'EMSST (CEMSST)  ;

  • le président de la sous-commission « sciences de l'ingénieur » (SI) ;

  • le président de la sous-commission « sciences de l'homme » (SH) ;

  • le président de la sous-commission « langues et études étrangères » (LEE) ;

  • le président de la sous-commission « administration gestion logistique » (AGL) ;

  • le président de la sous-commission « management des systèmes d'information » (MSI) ;

  • des correcteurs et examinateurs, officiers ou professeurs, dont au moins un officier de l'EMSST.

Ce jury dispose d'un secrétariat désigné par l'EMSST.

  6.2. Désignation du jury.

La désignation de l'officier général et de son suppléant relève du chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).

La désignation des autres membres du jury appartient à la DPMAT, en étroite concertation avec le commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (CDES).

  6.3. Élaboration des sujets.

L'élaboration des sujets du concours est du ressort du jury qui se réunit, à cet effet, à l'initiative de son président.

2.5. Préparation au concours.

La préparation au concours du diplôme technique est assurée par l'EMSST sous la forme de :

  • cours par correspondance ;

  • éventuellement une ou plusieurs périodes d'enseignement dirigé (PED) selon l'option du candidat.

Le contenu et le calendrier en sont précisés dans la circulaire annuelle.

2.6. Concours.

Le concours comprend :

  • des épreuves écrites d'admissibilité ;

  • des épreuves orales d'admission.

  8.1. Épreuves écrites d'admissibilité.

Elles consistent en une épreuve commune d'analyse synthèse et des épreuves spécifiques à chaque option. Chacune de ces épreuves a une durée de trois heures.

Option « sciences de l'ingénieur » (SI).

Les épreuves comprennent trois compositions : une de mathématiques, une de physique et une de mécanique.

Option « sciences de l'homme » (SH).

Les épreuves comprennent une composition de culture générale et une d'histoire contemporaine.

Option « langues et études étrangères » (LEE).

Les épreuves comprennent une épreuve de version et une de thème pour chacune des deux langues vivantes.

Option «  administration gestion logistique » (AGL).

Les épreuves comprennent trois compositions : une de mathématiques, une d'économie et une de comptabilité.

Option «  management des systèmes d'information » (MSI).

Les épreuves comprennent une composition de mathématiques et une d'informatique.

  8.2. Épreuves orales d'admission.

Chaque interrogation d'une durée de trente minutes est précédée d'un temps de préparation d'une durée identique.

Option « sciences de l'ingénieur » (SI).

Ces épreuves consistent en deux interrogations l'une de physique et l'autre de mécanique.

Option « sciences de l'homme » (SH).

Les candidats subissent deux interrogations, l'une sur la connaissance de la société française, l'autre sur celle des grands problèmes contemporains.

Ces deux interrogations sont remplacées par des épreuves de contrôle physique pour les candidats de la discipline EPM (SH/EPM).

Option «  langues et études étrangères » (LEE).

Les candidats sont interrogés dans chacune de leurs langues, après une brève préparation à partir d'un texte écrit.

Option «  administration, gestion logistique » (AGL).

Les candidats subissent deux interrogations, l'une en comptabilité, l'autre en mathématiques.

Option « management des systèmes d'information » (MSI).

Les candidats sont interrogés en mathématiques et en informatique.

  8.3. Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves, sont éliminés.

  8.4. Le tableau récapitulatif des épreuves assorties de leur coefficient et de leur durée figure dans l'appendice de l'annexe I.

  8.5.  Le programme de chacune de ces options figure dans la circulaire annuelle.

2.7. Admissibilité.

  9.1. Correction des copies.

Les copies de chaque candidat sont revêtues par les soins du secrétariat du jury d'un même numéro d'identification secret, reproduit sur les feuilles de composition et sur les entêtes.

Les copies, ainsi revêtues des numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, grade, affectation ou arme, sont remises aux membres du jury qui procèdent à la correction.

Les épreuves écrites donnent lieu à une double correction.

Aucune observation ni aucune note ne doivent figurer sur la copie elle-même.

La correspondance entre les noms et les numéros est conservée sous scellés par le secrétariat du jury. L'anonymat est levé par le secrétaire du jury, une fois arrêtée la liste des candidats admissibles.

  9.2. Établissement des listes des candidats admissibles.

Le travail de correction terminé, le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite dans chaque option.

Au regard des résultats, il étudie le niveau minimum en dessous duquel il estime les candidats inaptes à suivre une scolarité.

Le président du jury présente alors les résultats anonymes par option au général CDES qui arrête la liste définitive des candidats admissibles.

Le secrétariat procède à l'identification des candidats.

La liste officielle des officiers déclarés admissibles est alors publiée au Bulletin officiel ; les notes obtenues aux épreuves écrites sont placées sous scellés.

Les candidats qui ne figurent pas sur la liste des officiers admissibles reçoivent communication de leurs notes sous pli personnel.

2.8. Admission.

  10.1. Organisation des épreuves orales.

La date à laquelle les candidats doivent se présenter est publiée au Bulletin officiel à la suite de la liste d'admissibilité.

Les officiers sont convoqués individuellement, par option, pour passer successivement toutes les épreuves.

Les candidats tirent au sort les questions auxquelles ils auront à répondre.

  10.2. Établissement de la liste des candidats admis.

Le secrétariat du jury du concours conserve le relevé des notes attribuées à l'oral.

Il effectue ensuite le calcul du nombre total de points obtenus par chaque candidat compte tenu des coefficients en vigueur.

Il classe enfin les candidats par ordre de mérite, en fonction d'un total de points, faisant intervenir les notes des épreuves écrites et orales.

Les résultats d'ensemble du concours sont alors soumis au général CEMAT pour décision, avec l'avis du président du jury sur la barre de qualité en dessous de laquelle il estime que les candidats ne peuvent être déclarés admis.

Après avoir été arrêtée par le CEMAT, la liste d'admission est publiée, par option, au Bulletin officiel.

Tous les candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission reçoivent, sous pli personnel, communication des notes obtenues dans les différentes épreuves, sans indication de classement.

3. Candidats issus de l'ems 2, voie emsst et du csem.

3.1. Candidats issus de l'EMS 2, voie EMSST.

Les officiers candidats à l'EMS 2, voie EMSST, admissibles mais non reçus au concours, sont admis directement en scolarité du diplôme technique conformément aux différents cas suivants :

  11.1. Cas des officiers admissibles dès leur 1re candidature.

Les officiers reconnus aptes à suivre une scolarité du DT par le jury de l'EMS 2, voie EMSST peuvent, s'ils en font la demande, entrer directement en scolarité du DT, en lieu et place d'une 2e présentation à l'EMS 2, voie EMSST.

  11.2. Cas des officiers admissibles à leur 1re ou à leur 2e candidature.

Les officiers reconnus aptes à suivre une scolarité du DT par le jury de l'EMS 2, voie EMSST peuvent, s'ils en font la demande, suivre une scolarité du DT.

3.2. Candidats issus du CSEM.

Les officiers admissibles mais non admis au concours d'admission au cours supérieur d'état-major peuvent postuler, dès leur première tentative, pour une scolarité du diplôme technique.

Leur cas est soumis à la commission d'admission prévue à l'article 13, qui étudie le dossier de chacun d'entre eux.

3.3. Commission d'admission.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

La commission d'admission au DT comprend  :

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant, président  ;

  • le commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ou son représentant ;

  • le commandant de l'EMSST ;

  • un officier supérieur de l'état-major de l'armée de terre (EMAT) ;

  • un officier supérieur représentant la direction du personnel du candidat ;

  • un officier du CDES, rapporteur.

Cette commission se réunit chaque année après les épreuves d'admission au DT.

Elle délibère sur l'opportunité d'autoriser les candidats définis à l'article 12 à suivre une scolarité du DT.

Elle étudie aussi le cas des officiers candidats au diplôme technique à titre de régularisation (DTR).

En cas de candidatures au DTR d'officiers titulaires de diplômes étrangers, cette commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.

Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile. Ses décisions sont souveraines.

Elle transmet au CEMAT, pour décision, des propositions d'admission en scolarité du DT.

4. La scolarité.

4.1. Orientation des officiers admis.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

Une fois l'admission prononcée, le CDES/ EMSST, en liaison avec la DPMAT, procède à l'orientation des candidats vers une scolarité en fonction de leurs titres ou diplômes universitaires et des besoins de l'armée de terre.

Un contrat de scolarité est alors établi et signé contradictoirement par le commandant de l'EMSST et l'officier stagiaire.

L'EMAT exprime ses besoins sous forme d'une planification quinquennale, en définissant les effectifs souhaités par filières et métiers.

Cette planification est mise à jour annuellement avant le mois de décembre de l'année précédant le concours.

L'EMSST peut procéder à la préparation des candidats à l'accès de la scolarité définie sous forme de cours par correspondance et de périodes d'enseignement dirigé précisés dans la circulaire annuelle.

4.2. Administration des officiers admis.

Pendant la durée de leur scolarité, les officiers sont affectés pour administration au CDES, en principe à compter du 1er août de l'année considérée.

Les ordres de mutation portent la mention : scolarité du DT. Ces officiers sont placés sous les ordres du CEMSST. Lorsqu'ils suivent les cours d'une école militaire française ou étrangère, sous réserve des dispositions prévues par les textes pris en application du règlement de discipline générale, ils restent subordonnés au CEMSST.

4.3. Exclusion de la scolarité.

L'exclusion ou la réorientation de la scolarité du DT peut être prononcée par le CEMAT, sur proposition du CDES, en cas de difficultés ou d'échec.

L'officier exclu est remis à la disposition de sa direction de personnel.

4.4. Attribution du diplôme technique.

La réussite à la scolarité détermine l'attribution ou non du DT. Il est décerné par le ministre de la défense (CEMAT), sur proposition du CDES qui peut être  :

  • d'attribuer le DT ;

  • de refuser l'attribution du DT ;

  • exceptionnellement d'ajourner l'attribution du DT.

Dans ce dernier cas, les modalités relatives à un éventuel complément de formation sont proposées par le CDES au CEMAT, pour décision.

L'attribution du DT prend effet à compter du 1er août qui suit la fin de scolarité. La liste des candidats ayant obtenu le DT est publiée au Bulletin officiel.

5. Diplôme technique à titre de régularisation.

5.1. Conditions de candidature.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

  18.1. Tout candidat au DTR doit réunir les conditions suivantes au 1er septembre de l'année de candidature :

  • soit justifier d'un diplôme universitaire du second cycle ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

  • soit détenir un titre homologué au niveau II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

  • soit détenir un titre reconnu par la commission conformément aux modalités prévues à l'article 13.

Dans tous les cas, pour les officiers de carrière, le diplôme ou titre présenté ne peut être celui acquis dans le cadre de la formation initiale ou celui grâce auquel l'officier a été recruté dans un des corps d'officiers de carrière.

  18.2. Les OSC candidats doivent être, au minimum, du grade de lieutenant au 1er janvier de l'année de la commission.

  18.3. La candidature au DTR ne comporte pas d'engagement à servir pendant une durée déterminée après l'obtention du diplôme.

5.2. Constitution et acheminement des dossiers.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat. Sa composition est précisée dans l'annexe II.

Le dossier est adressé pour le 15 septembre de l'année précédant la commission à la DPMAT qui présente les dossiers par option conformément à la classification de l'annexe I.

Les dossiers sont transmis pour le 1er décembre au CDES.

5.3. Examen des candidatures au DTR.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001).

La commission, définie à l'article 13, est chargée d'établir la liste des candidats proposés au CEMAT pour l'admission au DTR.

Le dossier que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe II de la présente instruction.

Cette commission peut proposer au CEMAT que certains candidats rédigent un mémoire selon le niveau, la nature et l'ancienneté des diplômes détenus. Dans ce cas, l'attribution ne pourra être prononcée que si le mémoire est agréé après correction dont les modalités sont définies par circulaire annuelle.

En cas d'agrément du mémoire, les officiers concernés bénéficieront de l'attribution du DTR avec effet rétroactif.

5.4. Attribution du DTR.

(Modifié : 1er mod du 22/10/2001; 2e mod du 17/12/2001).

Le DTR ne fait pas l'objet d'une attribution directe. Il est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du CDES. Ces propositions peuvent être :

  • d'attribuer le DTR ;

  • de refuser l'attribution de ce diplôme ;

  • pour les candidats astreints à la rédaction d'un mémoire, d'autoriser à présenter une seconde fois un mémoire.

Dans le cas d'un refus d'attribution, l'autorisation de déposer une nouvelle candidature sera soumise à l'obtention d'un nouveau diplôme universitaire ou titre ou d'une dérogation accordée par la DPMAT.

L'attribution du DTR prend effet à compter du 1er août de l'année de la réunion de la commission. La liste des candidats ayant obtenu le DTR est publiée, par option, au Bulletin officiel.

6. Candidats des autres armées, de la gendarmerie et des services communs.

6.1. Conditions de candidature.

Les officiers des autres armées, de la gendarmerie et des services communs peuvent suivre les scolarités du DT sous réserve d'avoir été désignés par leur direction et d'être titulaires des diplômes universitaires requis.

6.2. Modalités pratiques.

La préparation à la scolarité retenue peut aussi être exécutée à l'EMSST.

La participation aux frais engagés pour les phases préparatoires et les concours donne lieu à remboursement des frais engagés conformément à un protocole d'accord préalable.

7.

7.1. Mise en application.

La circulaire relative au DT et au DTR paraît chaque année au Bulletin officiel sous le timbre du CDES.

Elle précise les dispositions particulières d'application de la présente instruction en ce qui concerne notamment :

  • le calendrier des différentes étapes de la procédure ainsi que celui des épreuves d'admissibilité et d'admission  ;

  • les modalités d'organisation des épreuves d'admissibilité et d'admission  ;

  • les programmes des différents concours.

7.2. Mesures transitoires.

La présente instruction est applicable dès sa parution pour les officiers candidats au concours du DT et au DTR en 2001. Elle s'appliquera également aux officiers issus des concours CSEM et EMS 2 voie EMSST. Elle remplacera alors l' instruction 740 /DEF/EMAT/BPRH/PEG du 06 avril 1995 (BOC, p. 2023 ) et ses modificatif du 7 novembre 1995 (BOC, p. 5460) et modificatif du 10 juillet 1997 (BOC, p. 3318), relative au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre, qui seront abrogés le 1er août 2002.

Les officiers qui se présenteront en seconde candidature au concours 2001 passeront les épreuves définies par la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation  :

Le général, sous-chef d'état-major, organisation, ressources humaines,

Gilles BARRIE.

Annexes

ANNEXE I. Diplômes et titres exigés pour se présenter au concours du diplôme technique.

APPENDICE. Tableau récapitulatif des épreuves du concours du diplôme technique.

Concours du diplôme technique.

 

SI.

SH.

LEE.

AGL.

MSI.

EQEHEJTC (1).

EPM (2).

Épreuve.

Temps/coeff.

Épreuve.

Temps/coeff.

Épreuve.

Temps/coeff.

Épreuve.

Temps/coeff.

Épreuve.

Temps/coeff.

Épreuve.

Temps/coeff.

TRCOM

Analyse synthèse

3 heures/2

Analyse synthèse

3 heures/4

Analyse synthèse

3 heures/4

Analyse synthèse

3 heures/4

Analyse synthèse

3 heures/2

Analyse synthèse

3 heures/4

ÉCRIT

Mathématique

3 heures/4

Culture générale

3 heures/4

Culture générale

3 heures/4

Langue 1

3 heures/4

Mathématiques

3 heures/4

Mathématiques

3 heures/4

Physique

3 heures/4

Histoire

3 heures/4

Histoire

3 heures/4

Langue 2

3 heures/4

Comptabilité

3 heures/4

Informatique

3 heures/4

Mécanique

3 heures/4

 

 

 

 

 

 

Économie

3 heures/4

 

 

ORAL

Physique

1 heure/3

Société française

1 heures/4

EPM

8

Langue 1

1 heures/4

Mathématiques

1 heures/3

Mathématiques

1 heure/4

Mécanique

1 heures/3

Problèmes contemporains

1 heures/4

 

 

Langue 2

1 heure/4

Comptabilité

1 heure/3

Informatique

1 heure/4

(1) EH : études humaines. EJ : études juridiques. EQ : équitation militaire. TC : technique de communication.

(2) Entraînement physique militaire.

 

ANNEXE II.

APPENDICE.

Figure 2. Demande de cours par correspondance scolarité du DT en 20.

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Figure 3. Demade de cours par correspondance scolarité du DT en 20.

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ANNEXE III.