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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

INSTRUCTION N° 35175/DEF/C/34 concernant les évacuations sanitaires par aéronef militaire des agents de l'Etat français à l'étranger.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 24 octobre 1974
NOR

L'instruction citée en référence précise les règles générales concernant les évacuations sanitaires par voie aérienne militaire. La présente instruction a pour but d'informer les représentants diplomatiques français à l'étranger de la procédure à suivre pour demander une évacuation sanitaire par aéronef militaire.

1. Personnels concernés.

Seuls les fonctionnaires ou assimilés et les militaires en poste à l'étranger ou servant au titre de la coopération ou de l'assistance militaire technique, ainsi que leur famille à charge, peuvent bénéficier occasionnellement, d'une évacuation sanitaire par voie aérienne militaire.

2. Appel à la voie aérienne militaire.

L'évacuation sanitaire par aéronef militaire n'est envisagée qu'en dernier recours lorsqu'elle n'est pas possible par voie aérienne civile, soit du fait de l'inadaptation des lignes civiles, soit en raison de l'urgence médicale de nature à mettre l'intéressé en danger de mort ou des contraintes particulières à l'évacuation.

3. Procédure.

3.1. Autorités habilitées à formuler une demande de mission EVASAN.

La décision de demander une évacuation sanitaire est prise par l'ambassadeur, le consul général ou le consul ou par délégation par le chef de la mission d'aide et de coopération ou l'attaché des forces armées, en liaison avec le ministère des affaires étrangères et plus particulièrement, la division santé publique au secrétariat aux affaires étrangères chargé de la coopération, en ce qui concerne les personnels relevant de sa compétence.

3.2. Autorités habilitées à satisfaire la demande.

En règle générale, la demande d'évacuation sanitaire par voie aérienne militaire est présentée par le ministère des affaires étrangères au ministère de la défense.

En cas d'urgence, l'ambassadeur, ou par délégation le consul général (1) ou le consul (1) concerné peut s'adresser directement au cabinet du ministre de la défense en tenant informé le centre opérationnel de l'état-major des armées et la direction centrale du service de santé des armées.

Si la demande est jugée recevable (2), le cabinet décide d'attribuer la mission EVASAN :

  • soit directement au groupe de liaison aérienne militaire (GLAM) dont il assure lui-même la régulation ;

  • soit à l'état-major des armées, celui-ci se chargeant de répercuter la mission sur l'une des autorités suivantes :

    • le commandement du transport aérien militaire (COTAM) ;

    •  image_13267.png
       

L'autorité attributaire de la mission prend les contacts nécessaires, en particulier avec la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) pour régler les questions relatives au transport aérien. L'accueil et l'hospitalisation du personnel évacué seront, sauf demande contraire de l'administration bénéficiaire ou de l'intéressé, du ressort du service de santé des armées à charge de remboursement suivant les errements habituels.

3.3. Rôle de la direction centrale du service de santé des armées.

La direction centrale du service de santé des armées émet un avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande d'évacuation sanitaire et sur la capacité du patient à supporter une évacuation par voie aérienne.

En cas d'acceptation de la demande elle règle avec l'autorité attributaire de la mission, les questions relatives au transport aérien.

4. Imputation des frais.

La mise en œuvre d'aéronefs pour des évacuations sanitaires de personnels ne relevant pas du département de la défense (3) donne lieu postérieurement à remboursement dans les conditions fixées par l' instruction 120 /EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 (édition 1974).

Le remboursement est à la charge de l'administration ou de la personne ayant supporté les frais du transport lié à l'affectation ou au détachement, sauf application des dispositions de la décision provisoire no 1229/MA/CM/22 du 19 janvier 1966 (4), relative à la délégation donnée par le ministre pour l'octroi de la gratuité du transport.

Les prestations médicales fournies à l'occasion de ces évacuations sanitaires sont remboursées dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

Notes

    3Par personnel relevant de la défense il faut entendre, les personnels civils et militaires ressortissant de la défense, leur conjoint et autres personnes à leur charge au sens juridique du terme.4N.i. BO.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel DUPUCH.