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INSTRUCTION N° 1952/EMAA/5/PN relative à l'attribution du brevet de mécanicien d'équipage et conjointement du brevet de pilote d'hélicoptère du 1er degré.

Abrogé le 21 juillet 2015 par : INSTRUCTION N° 201505/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 19 avril 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n°  2128-EMAA/5/PN du 2 mai 1956 (n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.1.

Référence de publication : Diffusion particulière.

Art. 1er.

 

La présente instruction a pour but de fixer les conditions dans lesquelles seront délivrés le brevet de mécanicien d'équipage et conjointement le brevet de pilote d'hélicoptère du premier degré ( instruction provisoire 340 /EM/AA/LEG du 05 avril 1956 (1) ).

Art. 2.

 

Ce personnel militaire sera recruté par concours.

Art. 3.

 

(Modifié: 1er mod. du 2 mai 1956.)

Nul ne pourra être admis comme mécanicien d'équipage, pilote d'hélicoptère du premier degré, s'il ne remplit pas les conditions suivantes:

  • a).  Etre volontaire ;

  • b).  Etre sous-officier mécanicien volant ou sous-officier du corps du personnel non navigant spécialiste (PNNS ) et classé au minimum spécialiste supérieur (2) des branches:

    • 51 (mécanicien avion) ;

    • 52 (mécanicien équipement) (2) ;

    • 54 (mécanicien électricien) (2) ;

    • 56 (mécanicien ateliers) (2) ,

      définies par l'IM no 1500/EMGFA/A/3 du 1er avril 1951 ;

  • c).  Avoir moins de 30 ans, à la date limite du dépôt des candidatures fixée, pour chaque concours, par circulaire ministérielle ;

  • d).  Etre lié au service pour un minimum de quatre ans à la date d'entrée en école de pilotage ;

  • e).  Avoir subi avec succès la visite médicale d'aptitude physique au PN (standard hélicoptère) ;

  • f).  Avoir obtenu des résultats satisfaisants aux tests psychotechniques d'élève pilote d'avion.

Art. 4.

 

Le concours ne comportera pas d'épreuves de connaissances générales, mais uniquement:

  • les tests psychotechniques (définis à l'article 3) ;

  • la visite d'aptitude médicale aux fonctions du PN (élève pilote d'hélicoptère).

Art. 5.

 

Les candidats retenus recevront une formation de pilote d'hélicoptère léger et seront utilisés comme copilotes sur hélicoptères moyens ou lourds.

A l'issue de leur instruction, ces sous-officiers recevront le brevet de mécaniciens d'équipage et conjointement le brevet de pilote d'hélicoptère du premier degré.

Art. 6.

 

Les candidats n'ayant pas donné satisfaction au cours ou à l'issue de leur stage seront déclarés inaptes aux fonctions de pilote d'hélicoptère. Ils seront remis à la disposition du service du personnel de l'armée de l'air et employés dans leur ancienne spécialité.

Notes

    1BO/A, p. 686.