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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : état-major des écoles de sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air

INSTRUCTION N° 22461/DEF/DRH-AA/EM/ESOM portant règlement intérieur de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Abrogé le 31 juillet 2015 par : INSTRUCTION N° 3318/DEF/DRH-AA/EETAA portant règlement intérieur de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Du 05 août 2009
NOR D E F L 0 9 5 1 8 2 4 J

Introduction . Préambule.

La présente instruction fixe le règlement intérieur applicable à tous les élèves du cours d'enseignement technique de l'armée de l'air 00.310 (CETAA) de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air 722 (EETAA).
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Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) est chargée d'assurer l'enseignement scolaire du second degré et une formation militaire préparant les élèves techniciens destinés à intégrer, à l'issue de la scolarité, une école de spécialisation en vue d'occuper un emploi de sous-officier dans l'armée de l'air.

Art. 2.

Hiérarchiquement subordonné au commandant de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, le commandant du cours d'enseignement technique de l'armée de l'air 00.310 (CETAA) dirige et coordonne l'action menée par le commandant des escadrons de formation et celle du directeur de l'instruction. Il dispose d'un commandant en second.
Le commandant des escadrons de formation est responsable de l'encadrement et de l'éducation militaire des élèves. Il assure la direction des escadrons de formation. Il dispose de commandants d'escadron et d'éducateurs, chefs de sections.
Le directeur de l'instruction est chargé de la conception, du déroulement, de l'évolution et du contrôle de l'enseignement général et technique. Il exerce son autorité sur les enseignants civils et militaires, chargés de dispenser les cours aux élèves.

 

Niveau-Titre Titre II. Organisation de la scolarité.

Art. 3.

La formation et l'éducation militaire permettent aux élèves techniciens d'acquérir sur deux années les qualités morales et physiques exigées pour le métier de militaire, les connaissances militaires élémentaires pour occuper un emploi de sous-officier, ainsi que le niveau de connaissances pour l'instruction générale et technique requis pour l'obtention d'un baccalauréat, diplôme indispensable pour être admis dans une des spécialités de préférence techniques, du corps des sous-officiers.
L'instruction et l'éducation sont réalisées du lundi au dimanche inclus.

Art. 4.

L'instruction militaire se déroule en plusieurs périodes qui s'échelonnent tout au long de la scolarité. Le programme de formation militaire initiale permet d'obtenir le certificat d'aptitude militaire (CAM), dès lors que les résultats obtenus sont conformes à la moyenne générale exigée, soit 12/20. Un seul redoublement est autorisé. Des résultats insuffisants peuvent amener à la présentation devant le conseil d'instruction dont la composition et le fonctionnement sont définis dans le décret susvisé.

Art. 5.

Le comportement de chaque élève est évalué au travers d'une note d'adaptation à la vie militaire (NAVM). L'attribution de cette note est fondée sur l'appréciation de trois domaines fondamentaux : le comportement général, les qualités personnelles et le comportement relationnel. Une NAVM inférieure à 10/20 peut amener à la présentation devant le conseil d'instruction.  

Art. 6.

L'enseignement se déroule sur deux années pour les élèves admis au concours sur épreuves et sur une année pour les élèves admis au concours sur titre. Chaque année est découpée en semestres.
Les programmes d'instruction de la série générale sont strictement conformes au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Ceux de la série technologique s'y inspirent.
La moyenne exigée tout au long de la scolarité est de 10/20.

Art. 7.

Les programmes d'éducation physique et sportive comprennent des séances d'éducation physique, de sports collectifs et de natation. Une note de sport est attribuée en fin de période. Par ailleurs, des épreuves à caractère militaire (endurance, natation et parcours d'obstacles) sont effectuées lors de l'examen du CAM.

Niveau-Titre Titre III. Conditions de vie à l'école.

Art. 8.

Les élèves sont soumis au régime de l'internat et logés en chambres collectives. Les élèves féminins sont logés séparément. Les repas sont pris au mess élèves.
Les activités de loisirs sont pratiquées au foyer, au centre de loisirs éducatifs, au cinéma, sur le plateau sportif ou dans des installations extérieures au site.
La journée type commence  à 6 heures 30 et se termine à 22 heures 30.

Toute dégradation volontaire de matériel est imputée financièrement à l'élève.

Art. 9.

Sauf dispositions particulières définies expressément et à l'exception des trajets aller et retour des permissions, le port de la tenue militaire est obligatoire. Elle doit être d'une correction absolue et ne comporter que des effets réglementaires. Dans l'enceinte de l'école, en dehors des bâtiments, le port de la coiffe est obligatoire.
La tenue civile, lorsqu'elle est autorisée, doit demeurer correcte et sans excentricité.

Art. 10.

La coupe de cheveux est soumise aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et des équipements spéciaux. La coupe de cheveux doit être nette, propre et adaptée au port de la coiffe réglementaire.
Pour les élèves féminins, les cheveux longs sont portés en chignon et tenus par des barrettes, un filet ou un élastique de couleur neutre. La coupe de cheveux entre élèves est strictement interdite.

Art. 11.

Les piercings sont interdits. Le port de bijoux discrets est toléré. Le port de pendentifs est interdit.

Art. 12.

Le salut est la marque extérieure par laquelle un militaire rend les honneurs. Les élèves doivent systématiquement le salut aux officiers et sous-officiers qu'ils sont amenés à rencontrer. Les élèves doivent également le salut au drapeau.

Art. 13.

En cas de comportement anormal ou d'évènement suspect, le commandement peut prescrire un dépistage de l'imprégnation alcoolique, ou de la consommation de produits stupéfiants, pendant et en dehors des heures ouvrables.
Un contrôle peut également être réalisé à la demande d'une personne qui souhaite faire preuve de son état face à une suspicion dont il ferait l'objet.

Art. 14.

Des heures d'études supplémentaires obligatoires, sous surveillance peuvent être mises en place hors des créneaux d'instruction ou durant le week-end.

Art. 15.

La connaissance du cérémonial et des valeurs qui s'y rattachent fait partie intégrante de la formation dispensée à l'EETAA. À ce titre, les élèves participent à de nombreuses cérémonies à caractère militaire, protocolaire ou commémoratif.

Niveau-Titre Titre IV. Régime des permissions.

Art. 16.

Les élèves ne peuvent prétendre à aucune permission pendant le premier mois de présence à l'école, sauf motif dûment justifié.
Après ce délai, ils peuvent bénéficier de quartiers libres dans les conditions fixées par le commandant de l'école.
L'octroi du quartier libre est soumis à l'autorisation du représentant légal pour l'élève mineur.

Les élèves bénéficient de permissions de 48 ou de 72 heures accordées par le commandant de l'école ou son délégataire. L'élève est libéré le vendredi après les cours et doit réintégrer l'école le dimanche soir avant 22h00. Le principe et les horaires du quartier libre sont, à tout moment, susceptibles d'être modifiés à la diligence du commandant de l'école.

L'emploi du temps des élèves est aménagé le week-end, en fonction des activités de formation et de détente planifiées. Des conférences, des cours ou des contrôles, des activités militaires peuvent être également programmés le samedi.

Les élèves bénéficient de permissions durant les vacances d'hiver (1 semaine), du printemps (1 semaine), d'été (environ 5 semaines), de la toussaint (environ 1 semaine) et de Noël (environ 2 semaines).

Sur présentation d'un justificatif, le commandant de l'école ou son délégataire accorde les permissions pour évènements familiaux.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses.

Art. 17.

Le règlement intérieur n° 410228/EETAA 722/CETAA 00.310/CDT du 23 mai 2008 (n.i. BO) sera abrogé le jour de l'entrée en vigueur de la présente instruction.

Art. 18.

La présente instruction entrera en vigueur à compter de la date d'arrivée en école des élèves recrutés par concours en 2009.

Art. 19.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
directeur adjoint des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.