DÉCRET N° 2012-1100 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État.
Abrogé le 10 mai 2017 par : DÉCRET N° 2017-1053 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat. Du 28 septembre 2012NOR R D F F 1 2 2 0 7 2 9 D
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, des conseillers territoriaux socio-éducatifs et des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Objet : création d'un statut d'emploi interministériel de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Notice : le présent décret a pour objet de créer un statut d'emploi interministériel de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État qui comporte six échelons et un échelon spécial. Il définit la nature et le niveau des fonctions afférents aux emplois de conseiller pour l'action sociale. Le nombre d'emploi est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du budget et d'une part, du ministre dont relève les emplois pour les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés et, d'autre part, des ministres chargés de la tutelle pour les établissements publics administratifs. Le décret fixe également les conditions d'éligibilité à ces emplois, ouverts aux conseillers techniques de service social des administrations de l'État, et aux membres des cadres d'emplois et corps homologues de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions permanentes.
Art. 1er.
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État.
Art. 2.
Les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés, des établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les formations administratives des armées.
Art. 3.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
Ils sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés.
Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 6. sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.
Art. 4.
Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1. Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2. Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1. ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2.
Art. 5.
Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État :
1. Les conseillers techniques de service social des administrations de l'État régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2. Les conseillers territoriaux socio- éducatifs de la fonction publique territoriale régis par le décret du 28 août 1992 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
3. Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif et les cadres supérieurs socio-éducatifs comptant respectivement au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
Art. 6.
L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le 1er échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1. Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2. Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1. ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2.
Art. 7.
Les conseillers pour l'action sociale des administrations de l'État sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I. de l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Art. 8.
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
Art. 9.
Les conseillers techniques de service social des administrations de l'État régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEUR. | SITUATION NOUVELLE | |
Échelon. | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. | |
Conseiller technique de service social | ||
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
Art. 10.
Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret du 28 août 1992 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEUR. | SITUATION NOUVELLE | |
Échelon. | Ancienneté d'échelon conservée | |
Conseiller territorial socio-éducatif. | ||
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
Art. 11.
Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE. | SITUATION NOUVELLE | |
Échelon. | Ancienneté d'échelon conservée | |
Cadre supérieur socio-éducatif. | ||
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Cadre socio-éducatif | ||
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon depuis au moins deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
7e échelon depuis moins de deux ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Art. 12.
Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Chapitre CHAPITRE II. Dispositions transitoires et finales.
Art. 13.
Les conseillers pour l'action sociale de la défense régis par le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3. du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6. du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi d'origine.
Art. 14.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État en application des dispositions de l'article 13. ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. À l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.
Art. 15.
I. Le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense est abrogé.
II. Les arrêtés pris en application de l'article 3. du décret du 11 juin 2009 susmentionné demeurent en vigueur, au titre de l'article 4. du présent décret.
Art. 16.
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Art. 17.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur , le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2012.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent PEILLON.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane TAUBIRA.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol TOURAINE.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
Le ministre du redressement productif,
Arnaud MONTEBOURG.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Delphine BATHO.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel SAPIN.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie FILIPPETTI.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève FIORASO.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane LE FOLL.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme CAHUZAC.