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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau assistance militaire

INSTRUCTION N° 395/DEF/EMAA/BAT/4 relative au cours spécial de l'école de l'air.

Abrogé le 17 octobre 2016 par : INSTRUCTION N° 395/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative au cours spécial de l'école de l'air. Du 07 avril 1988
NOR D E F L 8 8 5 7 1 2 9 J

Précédent modificatif :  1er modificatif 01/12/1989(BOC, p. 5690) NOR DEFL8957082J.

Référence(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises. Circulaire N° 2000/DEF/EMAA/BAT N° 30600/DEF/DCCA/ORG/ADM/GEN/1 du 01 septembre 1978 relative aux élèves et stagiaires étrangers admis dans les écoles et bases de l'armée de l'air (mise à jour de son 1er modificatif n° 1663/DEF/EMAA/BAT du 27 octobre 1978).

Procès-verbal n° 67/DEF/EMAA/CAB/5 du 3 janvier 1988 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2522/EMAA/3/INS/2 du 29 mai 1973 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.1.3., 645.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 5687.

1. Généralités.

Le cours spécial de l'école de l'air (CSEA), créé au sein de l'école de l'air en 1973, est destiné à former des officiers des armées de l'air étrangères du corps du personnel navigant, du corps des mécaniciens et du corps des bases de l'air.

La présente instruction a pour but de définir les conditions d'admission, les programmes d'instruction, la sanction des études, le régime des élèves et les dispositions diverses concernant la formation des élèves étrangers du cours spécial de l'école de l'air.

Elle ne concerne pas les élèves officiers étrangers qui sont admis à l'école de l'air au titre du concours normal.

2. Admission des élèves.

(Modifié : 1er modif.).

2.1. Conditions d'admission.

Pour être admis à suivre le CSEA, chaque candidat doit être proposé par son gouvernement et remplir les conditions suivantes :

  • être âgé au 1er janvier de l'année d'entrée au cours spécial, de 17 ans au moins et de :

    • 24 ans au plus pour le candidat pilote,

    • 26 ans au plus pour les autres candidats ;

  • être titulaire d'un baccalauréat scientifique ;

  • satisfaire à un examen probatoire comprenant trois épreuves : français, mathématiques et sciences physiques ;

  • pour le candidat pilote, être reconnu apte par un centre d'expertise médicale du personnel navigant et avoir satisfait, dans la mesure du possible, aux tests de sélection psychotechniques ;

  • pour le candidat officier mécanicien et des bases, être reconnu apte par un médecin militaire. Le profil médical minimum exigé est :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

     

Le candidat contrôleur doit être reconnu apte par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, au même titre que le candidat pilote.

Les candidatures sont déposées selon les dispositions de l'instruction interministérielle citée en référence dont les modalités d'application pour l'armée de l'air sont précisées dans l' instruction 1215 /DEF/EMAA/BAT du 21 mai 1986 modifiée (BOC, p 3555).

2.2. Epreuves d'admission.

Nature des épreuves.

Mathématiques et sciences physiques.

D'une durée de quatre heures chacune (coeff. 1), les épreuves sont composées de problèmes, non liés, dont le niveau correspond à la partie commune des classes de terminales C et D.

Français.

L'épreuve de français d'une durée de trois heures (coeff. 1) se présente sous la forme de questions et commentaires à propos d'un texte d'ordre général, destinés à mesurer le degré de compréhension, les connaissances grammaticales et lexicales de la langue française ainsi que les capacités d'expression et de rédaction.

L'épreuve de français est commune aux trois armées, les sujets sont proposés par l'un des états-majors (terre, air ou marine) désigné à tour de rôle.

Les sujets de mathématiques et de sciences physiques sont établis sous la responsabilité du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA) et soumis pour avis à l'école de l'air.

Organisation des épreuves.

A l'issue de la réunion interministérielle annuelle, le bureau assistance technique de l'état-major de l'armée de l'air, adresse aux représentations militaires françaises à l'étranger (attachés de défense, chefs de missions militaires…), une circulaire fixant les dates et les modalités d'organisation de l'examen.

Correction des épreuves et classement des candidats.

Les procès-verbaux et les copies d'examen sont adressés au CEAA, division examens et concours, responsable de la correction. En fonction des résultats, l'état-major de l'armée de l'air classe les candidats par ordre de mérite.

La liste définitive est arrêtée par l'état-major des armées en accord avec les ministères concernés (affaires étrangères et coopération).

L'état-major de l'armée de l'air transmet aux attachés de défense ou chefs de mission la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.

3. Programmes.

Le cycle d'instruction, comparable à celui des élèves de l'école de l'air, se déroule sur trois années et se scinde en trois catégories d'activités :

  • la formation militaire générale de l'officier répartie :

    • sur l'ensemble des trois années pour les élèves pilotes et les élèves mécaniciens ;

    • sur les deux années suivies au CSEA pour les élèves du corps des bases ;

  • la formation scientifique et technique dispensée au cours des deux premières années ;

  • la formation du spécialiste, propre à chaque corps d'appartenance, abordée en troisième année.

Le programme général des études est établi pour chaque année scolaire par le commandement de l'école de l'air et approuvé par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il comprend :

  • le calendrier de l'année scolaire concernée ;

  • la répartition des activités programmées au cours des trois années d'études ;

  • les séances et coefficients répartis entre les trois domaines d'activité pendant les trois années.

3.1. Formation militaire générale de l'officier.

Le programme est pratiquement identique à celui des élèves de l'école de l'air, un cours « langue et civilisation française » ayant été prévu en supplément au titre de la formation générale.

3.2. Formation scientifique et technique.

Le programme de formation scientifique et technique inspiré de celui de l'école de l'air est adapté au niveau d'entrée des élèves :

  • la première année porte sur l'étude des disciplines fondamentales (mathématiques, sciences physiques) ;

  • la deuxième année est consacrée à l'étude des sciences appliquées et des techniques intéressant l'aéronautique civile et militaire.

3.3. Formation du spécialiste.

La formation du spécialiste, donnée en troisième année, est différente pour les pilotes, les mécaniciens et les officiers des bases.

Pilotes.

Les élèves officiers pilotes ayant obtenu un résultat favorable à l'issue du stage de pronostic en vol, sont autorisés à suivre la formation identique à celle dispensée aux élèves de l'école de l'air.

La formation en vol se déroule sur 145 heures de vol minimum.

L'instruction au sol correspondante, structurée en six unités de valeur professionnelle qui complètent l'enseignement de deuxième année, doit permettre aux officiers élèves pilotes d'acquérir les connaissances jugées indispensables en unité aérienne au titre de leur spécialité.

Nota. — Les élèves pilotes dont la progression serait définitivement arrêtée peuvent être reclassés mécaniciens ou officiers des bases suivant la décision de leurs autorités gouvernementales.

Mécaniciens.

La formation du spécialiste cherche à donner une polyvalence dans les domaines de la mécanique et des télécommunications.

Après un complément de formation technique, les élèves officiers abordent l'étude des applications propres à l'aéronautique et des principaux matériels utilisés par l'armée de l'air en vol et au sol. Le programme, orienté dans un sens pratique, vise à couvrir les principes de fonctionnement, la technologie utilisée et l'entretien.

L'année se termine par un cours d'administration et d'organisation technique destiné à préparer les officiers mécaniciens aux tâches et aux responsabilités qui leur seront immédiatement confiées.

Officiers des bases.

Les officiers élèves du corps des bases de l'air et les élèves pilotes et mécaniciens réorientés suivent la formation correspondant à la spécialité choisie :

  • officier contrôleur de circulation et de défense aérienne : centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne à Mont-de-Marsan ;

  • officier fusilier commando de l'air : groupement des fusiliers commandos de l'air à Nîmes ;

  • officier infrastructure : école supérieure du génie militaire à Versailles.

4. Classement et sanction des études.

Le classement de sortie est déterminé par l'école de l'air en fonction des notes obtenues aux épreuves de contrôle de l'instruction.

A l'issue de la deuxième année :

  • 1. Les élèves ayant satisfait à l'ensemble des épreuves reçoivent le « certificat d'ingénieur du cours spécial de l'école de l'air ».

  • 2. Les élèves non retenus en 1 obtiennent seulement une « attestation du suivi de l'enseignement du cours spécial de l'école de l'air ».

A l'issue de la troisième année, les élèves officiers ayant subi avec succès la formation du spécialiste se voient décerner :

  • le « brevet du 1er degré de pilote militaire d'avion » pour les élèves pilotes ;

  • le « diplôme de formation technique » pour les élèves mécaniciens ;

  • le « brevet de spécialité » délivré par les centres d'instruction ou de formation correspondants pour les officiers des bases.

5. Régime des élèves.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école de l'air. Les dispositions de l'instruction interministérielle et de la circulaire citées en référence leur sont applicables en ce qui concerne la tenue, l'avancement, le régime des permissions et les conditions de radiation des cours.

Ils vivent dans les mêmes locaux que les élèves de l'école de l'air et participent aux activités sportives organisées pour ces derniers.

6. Dispositions diverses.

6.1. Initiation au vol, parachutisme.

L'instruction dispensée au CSEA comportant une initiation au vol et la pratique du parachutisme, les élèves étrangers doivent être munis d'une autorisation de leur gouvernement pour pratiquer ces activités.

6.2. Traditions de l'école de l'air.

Les élèves portent l'insigne de l'école de l'air et respectent les traditions de cette école dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec leur confession et leur nationalité.

6.3. Voyage d'études.

Les élèves participent aux voyages d'études hors de France sous réserve d'obtenir l'autorisation de leur gouvernement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major-général de l'armée de l'air,

LANATA.