ARRÊTÉ fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Abrogé le 03 mai 2013 par : ARRÊTÉ fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Du 07 décembre 2006NOR D E F D 0 6 0 1 4 1 9 A
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, notamment son article 15,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le délégué général pour l'armement, en tant qu'autorité technique prévue par l'article 15 du décret du 7 décembre 2006 susvisé :
- fixe les exigences essentielles de navigabilité ;
- définit et notifie les règlements et conditions techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements ;
- examine ou fait examiner les preuves fournies par les organismes chargés de la conception ou de la fabrication des produits relatives aux aptitudes et moyens de ces organismes à assumer leurs responsabilités, et procède à toute vérification, inspection ou audit jugé utile ;
- effectue ou fait effectuer par des organismes agréés à cet effet les inspections techniques liées à la certification de type des produits, ou à la certification des pièces et équipements ;
- apprécie la conformité des produits, pièces et équipements au regard des spécifications de navigabilité, de l'état de la technique et de la réglementation en vigueur ;
- délivre, modifie, suspend ou retire les certificats de type et les certificats de type supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
- assure le suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qu'il a certifiés en vérifiant que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies ;
- formule auprès des autorités d'emploi des recommandations d'ordre technique relatives à l'exploitation des aéronefs, en vue notamment de garantir la sécurité des vols ou la sécurité d'utilisation ;
- analyse tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type et émet, le cas échéant, une consigne de navigabilité ;
- délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
- tient un registre d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas exploités par une autorité d'emploi.
Art. 2.
Un protocole entre le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes précise les conditions dans lesquelles le délégué général pour l'armement exerce les fonctions d'autorité technique pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 07/06/2010).
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects, qui reçoivent par le présent arrêté délégation de pouvoir respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, ainsi que les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense et désignés à l'article 15-II du décret du 7 décembre 2006 susvisé :
- délivrent, modifient, suspendent ou retirent les certificats de navigabilité ;
- tiennent un registre d'immatriculation ;
- fixent les règles à appliquer pour assurer le maintien de la navigabilité ;
- veillent au respect par l'exploitant des conditions techniques d'utilisation prescrites lors de la certification, que l\'aéronef soit exploité par eux-mêmes ou par un autre exploitant en cas de mise à disposition temporaire ;
- s'assurent du maintien de la navigabilité ;
- sont chargées de l'application de restrictions ou d'interdictions d'emploi ;
- mettent en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement, de façon à permettre l'information du détenteur du certificat de type ;
- informent et saisissent l'autorité technique de tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type ;
- peuvent déroger, par une décision motivée et pour une durée limitée, aux exigences du certificat de navigabilité en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes ;
- délivrent, modifient, suspendent ou retirent des autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
- délivrent, modifient, suspendent ou retirent les licences de maintenance des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l\'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme militaire détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l\'article L. 4137-1 du code de la défense.
Pour le personnel relevant du ministre de la défense, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l\'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de la défense ou de l\'autorité habilitée à cet effet.
Pour le personnel relevant de la direction de la sécurité civile, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l\'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de l\'intérieur ou de l\'autorité habilitée à cet effet.
Art. 4.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON.