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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours.

Du 08 janvier 2015
NOR D E F P 1 5 5 0 5 1 0 J

Référence(s) : Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens. Décret N° 49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.

Décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (n.i. BO).

Décret N° 80-428 du 11 juin 1980 portant assimilation à des personnels militaires, des personnels civils (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) relevant du ministère de la défense, pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Décret N° 82-300 du 31 mars 1982 relatif aux indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense. Décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 27 décembre 1977 fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Circulaire N° 75/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 (BOC, p. 4651 ; BOEM 364-0*)modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 230301/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 01 juin 2010 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.2.2.

Référence de publication : BOC n°42 du 24/9/2015

1. LES AFFILIÉS AU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA) ou le sont à titre subsidiaire le personnel militaire et civil de l'État qui perçoit à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol.


1.1. Sont régulièrement affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sous réserve du versement de leur cotisation à ce fonds.

a) Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15. du code de la défense, c'est-à-dire les militaires bénéficiant des dispositions des :

  • décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;

  • décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ; qui sont, soit en position d'activité, au sens de l'article L. 4138-2. du code de la défense, soit en position de non-activité dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 4138-11. du code de la défense soit en détachement au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire ;

  • décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 (1) fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs des travaux de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.

b) Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel au titre des services aériens qu'ils effectuent.

c) Le personnel civil de l'État visé au 2° de l'article R. 4123-15. du code de la défense c'est-à-dire bénéficiant d'une indemnité pour risques professionnels et le personnel visé par le décret n° 82-300 du 31 mars 1982 (ingénieurs d'études et de fabrications, techniciens supérieurs d'études et de fabrication effectuant des services aériens et percevant une indemnité pour risques professionnels).

Les militaires recensés ci-dessus aux points a) et b) ne sont pas affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPM). Toutefois, lorsqu'ils cessent de percevoir l'indemnité pour services aériens ou l'indemnité pour risque professionnel, ils sont alors affiliés au FPM et doivent en acquitter les cotisations. Leurs cotisations sont alors prises en charge dans les conditions prévues par l'instruction n° 230016/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours.

1.2. Sont affiliés subsidiairement au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sous réserve du versement de leur cotisation à ce fonds.

a) Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, les militaires qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin, dans les conditions prévues par le code du service national, visés au 3° de l'article R. 4123-15. du code de la défense.

b) Le personnel civil de l'État visé au 4° de l'article R. 4123-15.

c) Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre ou d'une opération extérieure et les jeunes gens qui au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisés sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Cette affiliation n'est effective que durant les activités professionnelles (vol, ascension, saut en parachute) accomplies à titre occasionnel ou spécifique ouvrant droit à une indemnité de vol.

En effet, les militaires et les personnes engagées désignés aux points a), c) demeurent affiliés, à titre principal, au fonds de prévoyance militaire. Ce fonds continue donc de prendre en charge les allocations versées pour les infirmités imputables au service ayant entraîné la radiation des cadres ou des contrôles ou en cas de décès imputables au service ou ayant un lien avec le service (sauf si, dans les deux situations, l'imputabilité ou le lien recherché se rapporte au service aérien).

Leur affiliation subsidiaire au fonds de prévoyance de l'aéronautique, après versement de la cotisation dans les conditions de la présente instruction, permet en revanche l'attribution au titre de ce dernier des allocations prévues par suite de radiation des cadres ou des contrôles pour une blessure reçue en service aérien, ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec celui-ci.

2. LES BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS ET DES SECOURS DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE.

Les allocations et les secours du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévues aux articles R. 4123-20. à R. 4123-28. du code de la défense sont accordés dans les conditions fixées par ces mêmes articles au bénéfice :

  • du personnel mentionné au point 1. radié des cadres ou des contrôles par suite d'une blessure reçue en service aérien, d'une maladie consécutive aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien, à la condition, dans cette dernière hypothèse, que le personnel ait fait partie du personnel navigant pendant trois ans durant les six années qui précèdent la radiation des cadres ou des contrôles ;

  • du personnel mentionné au point 1. de la présente instruction non radié des cadres ou des contrôles par suite d'une blessure reçue en opération extérieure, y compris les troubles psychiques post traumatiques imputables à cette opération ;

  • des militaires cités au point 1.1., en cas d'infirmité imputable au service (hormis le service aérien) ou imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire et entraînant la radiation des cadres ou des contrôles. Les allocations sont calculées aux taux applicables aux allocations servies pour les mêmes circonstances par le fonds de prévoyance militaire ;

  • des ayants cause du personnel mentionné au point 1. en cas de décès survenu en service aérien (2) ou en relation avec celui-ci ou consécutivement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien, à la condition, dans cette dernière hypothèse, que le personnel ait fait partie du personnel navigant pendant trois ans durant les six années qui précèdent le décès ;

  • des ayants cause des militaires cités au point 1.1. en cas de décès imputable au service ou en relation avec celui-ci (hormis le service aérien) ou imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire. Les allocations sont calculées aux taux applicables aux allocations servies pour les mêmes circonstances par le fonds de prévoyance militaire.

Les ayants cause bénéficient d'un droit personnel à ces allocations.

Ces ayants cause sont :

  • le conjoint survivant non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • les enfants du militaire (à naître, adoptés, recueillis) âgés de moins de 25 ans ou infirmes atteints d'une maladie incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie c'est-à-dire inactifs ou dont les revenus d'activité sont au plus égaux à la pension rémunérant 25 années de service au taux du minimum garanti défini à l'article L17. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • les ascendants remplissant les conditions d'âge et de ressources fixées au titre IV. du livre premier. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sans préjudice des exceptions prévues à l'article R. 4123-22. du code de la défense.

Il est rappelé que pour décider de l'imputabilité au service la commission à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, formule ses propositions selon ses propres convictions à partir des pièces du dossier. Elle n'est pas liée par des décisions rendues en matière de pension militaire d'invalidité. Elle peut, en plus des pièces énumérées à l'article 4., demander un complément d'information ou de nouveaux éléments dans la limite de ce qui lui est communicable et nécessaire à la formulation de sa proposition.

Les allocations et secours du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont exclusives des allocations et secours du fonds de prévoyance militaire.

3. LES COTISATIONS.

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA) est alimenté par les cotisations et les contributions prévues au 2° de l'article R. 3417-30. du code de la défense et définies à l'article 7. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Ces cotisations et contributions sont dues à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP), et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPA, dans les conditions exposées ci-après.

3.1. Situation des militaires mentionnés au point 1.1. en position d'activité dans les conditions de l'article L. 4138-2. du code de la défense ou dans une des situations de la position de non-activité visée à L. 4138-11. du même code (3) et percevant à ce titre une rémunération ainsi que celle des militaires visés au point 1.2.

Les organismes chargés de la solde aux militaires des armées et formations rattachées prélèvent, chaque mois, les cotisations sur les rémunérations des militaires à solde mensuelle de leur ressort percevant soit une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels soit une indemnité journalière pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

Lorsque le militaire perçoit une rémunération réduite qui ne comprend plus les indemnités visées à l'alinéa précédent, la cotisation prélevée correspond à la dernière cotisation prélevée sur la solde entière.

Dans le cas où les militaires sont affectés dans l'intérêt du service dans les conditions du 2° de l'article L. 4138-2. du code de la défense et qu'ils perçoivent les indemnités rappelées ci-avant, les cotisations sont prélevées soit sur les rémunérations, pour le compte du personnel, par l'employeur d'accueil s'il est service payeur, soit par les services payeurs du ministère de la défense si l'organisme d'accueil rembourse les rémunérations et les charges sociales dont ce ministère s'est acquitté.

Les cotisations du personnel en situation de hors-budget sont prélevées et versées suivant la procédure prévue au point 212. de l'instruction interministérielle n° 1687/DEF/DSF/1B du 6 août 1975.

Dans tous les cas, elles sont calculées conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 7. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, précité. Elles sont versées le premier jour du mois suivant celui du prélèvement.

Les services désignés chargés du prélèvement des cotisations établissent les documents justificatifs des paiements. Ils préciseront la période, l'assiette de cotisation, les volumes des effectifs et les organismes d'emploi concernés. Ces documents sont adressés à la CDC concomitamment aux versements effectués et seront adressés également pour information à l'établissement public. Ils pourront être communiqués par voie électronique.

3.2. Situation des militaires mentionnés au point 1.1. en position de non activité non-rémunérée (4) ou en position d'activité non-rémunérée (5).

Les cotisations, égales à celles qui étaient prélevées lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité, sont versées par les organismes payeurs des armées et formations rattachées d'emploi et adressées à la CDC, le premier jour de chaque mois.

3.3. Situation des officiers généraux affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique nommés sur un emploi fonctionnel effectuant des services aériens.

L'organisme chargé de la rémunération dont relève l'employeur de l'officier général prélève chaque mois sa cotisation sur sa solde ou son traitement et la verse le premier jour du mois de chaque trimestre échu de l'année civile. Le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

Si l'officier général est nommé sur un emploi fonctionnel sans effectuer des services aériens, il est affilié au fonds de prévoyance militaire. Le montant de la cotisation à la charge de l'officier général correspond alors à celui qui aurait été prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire (FPM) sur l'indemnité pour charges militaires qu'il percevait.

3.4. Situation des civils affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Il appartient aux employeurs d'affilier au fonds de prévoyance de l'aéronautique le personnel civil percevant les indemnités citées au point 1.

À cet effet, ils demandent aux organismes chargés du versement du traitement de ce personnel de prélever et de verser à la CDC chaque mois les cotisations calculées conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 7. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, précité.

3.5. Situation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre ou d'une opération extérieure et de celles qui, au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle, effectuent un vol, une ascension ou un saut à parachute.

Les cotisations calculées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 7. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, de référence font l'objet d'un versement unique à la CDC chaque année, par armée ou formation rattachée qui les emploie. Il est effectué par les organismes chargés de la solde dont ces personnes relèvent.

3.6. Situation des militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique placés en position de détachement et effectuant des services aériens.

Les cotisations sont versées directement par l'intéressé ou, si la convention de détachement le prévoit, sont prélevées par l'employeur. La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPA le mois précédant le détachement.

Le militaire ou, le cas échéant, l'employeur verse trimestriellement à la CDC la cotisation due.

Les armées et formations rattachées adressent semestriellement la liste des militaires concernés à la CDC.

Cette liste devra indiquer le nom, prénom, grade et organisme d'affectation du militaire.

La CDC adressera à l'EPFP un relevé précis des sommes recouvrables mais non encaissées. L'EPFP se chargera alors de faire les relances nécessaires.

Le versement de ces cotisations est obligatoire. Le militaire doit être informé de cette obligation et du montant mensuel de la cotisation qu'il devra acquitter avant d'être placé en position de détachement d'office ou sur demande agréée.

Toutefois, les demandes d'allocation faisant suite à une infirmité imputable au service ou au service aérien entraînant la radiation des cadres ou des contrôles ou à un décès dans les conditions pouvant ouvrir droit à une allocation sont instruites. En cas de défaut de paiement des cotisations par le militaire, il appartient à l'employeur d'accueil ou, à titre subsidiaire, au ministère de la défense d'acquitter les cotisations dues.

Les conventions de détachement préciseront cette obligation pouvant peser sur l'employeur.

3.7. S'agissant des militaires désignés aux points 3.1. à 3.5. pour lesquels le prélèvement et le versement ou, le cas échéant, le paiement (cf. points 3.2. et 3.5.), de la cotisation à la CDC incombe à l'employeur, la condition d'affiliation nécessaire est présumée être remplie à la date de l'événement conduisant à une demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Toutefois, l'EPFP demandera, sur proposition de la CDC, après vérification par cette dernière des documents justificatifs visés au point 3. ou exigés dans les conditions prévues au point 4., à l'organisme débiteur d'acquitter le montant des cotisations manquantes. En revanche, l'absence de ce versement ne peut justifier une suspension de l'instruction du dossier d'allocation ni du versement de ladite allocation.

3.8. Chaque semestre, les organismes chargés de la rémunération du personnel se trouvant dans les situations décrites aux points 3.2. à 3.6. adressent à la CDC le volume des effectifs concernés par lesdites situations affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ces informations pourront être communiquées par voie électronique.

4. LA CONSTITUTION DES DOSSIERS.

Les dossiers concernant les demandes d'allocation ou de secours sont constitués dans les conditions suivantes qui pourront, le cas échéant, être complétées par des instructions particulières à l'armée, à la formation rattachée ou au service duquel relèvent les affiliés.

Le service compétent, après s'être assuré que les dossiers comprennent toutes les pièces justificatives réglementaires énumérées ci-dessous, les adresse sans délai à la CDC.

4.1. Dossiers concernant les demandes d'allocation.

Pour établir que les conditions énoncées aux points 1. et 3. ci-dessus sont remplies, la demande d'allocation modèle d'imprimé répertorié n° 360-2/1 ou n° 360-2/5 jointe en annexe s'agissant d'une allocation pour invalidité consécutive au service aérien doit être accompagnée des pièces justificatives communes et éventuellement des pièces justificatives particulières indiquées ci-après.

4.1.1. Pièces justificatives à la demande d'allocation du militaire radié des cadres ou des contrôles pour infirmité.

Il est demandé une copie de la décision portant radiation des cadres ou des contrôles et, s'agissant de l'infirmité après consolidation, une copie de la décision portant concession de la pension militaire d'invalidité et, le cas échéant, les rapports, les certificats médicaux ou attestations établissant que l'infirmité résulte de blessures reçues en service aérien ou qu'elle est consécutive aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien ou à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énuméré à l'article D. 4123-9. du code de la défense.

Si la victime a au moins un enfant à charge âgé de moins de vingt-cinq ans ou infirme, les pièces énumérées ci-après au point 2. du point 4.1.3., devront être jointes pour chacun des enfants.

4.1.2. Pièces justificatives communes aux demandes de tous les ayants cause.

1. Une copie certifiée conforme du rapport relatant les circonstances du décès et indiquant laquelle des circonstances ci-dessous s'y rapporte :

  • décès survenu au cours d'un service aérien (défini à l'article R. 4123-19. du code de la défense) ;

  • décès imputable au service ;

  • décès en relation avec celui-ci ;

  • décès consécutif aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien ;

  • décès imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense ; précisant dans ce cas à quel risque il peut être imputé.

L'imprimé répertorié n° 360-2/1 doit être systématiquement complété et intégré au rapport.

2. Une attestation précisant la position statutaire dans laquelle se trouvait le personnel, la catégorie d'affiliés au FPA à laquelle il appartenait et justifiant du versement de la cotisation à la CDC au moyen des documents visés au point 3., à laquelle la demande pourra se référer.

3. Les certificats médicaux ou attestations établissant, suivant le cas, le lien entre le décès et le service (imputabilité, relation) ou entre le décès et, le cas échéant, le service ou le service aérien, les fatigues exceptionnelles résultant du service aérien, ou un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense.

4. Une photocopie du livret de famille.

5. Le cas échéant, une copie de la décision de concession ou de rejet de la pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En tout état de cause, l'absence de ce document n'empêchera pas l'examen de la demande par la commission visée à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié. Celle-ci ne doit pas non plus conditionner sa décision à la production de ce document.

6. Le cas échéant, une copie de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité du décès au service lorsque celui-ci est survenu par suite de maladie. En tout état de cause, l'absence de ce document n'empêchera pas l'examen de la demande par la commission visée à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié. Celle-ci ne doit pas non plus conditionner sa décision à la production de ce document.

7. Le cas échéant, un relevé d'identité bancaire ou postale.

Lorsque le décès de la victime a donné lieu à une demande d'allocation au titre de conjoint survivant, les orphelins qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit en ce qui concerne les justificatifs mentionnés aux alinéas précédents. De même, les ascendants qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit par le conjoint ou les orphelins.

4.1.3. Pièces justificatives particulières à chaque catégorie d'ayant cause.

Au dossier général constitué comme il est indiqué au point 4.1.2. ci-dessus, il y a lieu de joindre suivant la qualité de l'ayant cause :

1. Veuve ou veuf ou partenaire pacsé dont le partenaire est décédé :

  • une déclaration sur l'honneur conforme au modèle d'imprimé répertorié n° 360-2/2 par laquelle l'intéressé affirme qu'il jouit de ses droits civils, qu'aucune séparation de corps ou séparation dans le cas d'un PACS n'a été prononcée judiciairement et fait connaître s'il garde la charge d'un ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. Seront également indiqués sur cette même déclaration, le ou les enfant(s) posthume(s) attendu(s) et la demande de mariage à titre posthume éventuellement déposée.

2. Enfants à charge du personnel décédé, dispositions particulières :

Au sens de l'article de R. 4123-21. du code de la défense, les enfants de moins de vingt-cinq ans du militaire (légitimes, naturels reconnus, à naître, adoptés, recueillis) sont considérés comme à charge sans condition.

a) Enfants âgés de plus de vingt-cinq ans et infirmes :

  • un certificat médical attestant qu'ils sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie ;

  • le dernier relevé de salaire et le dernier avis d'imposition, pour ceux qui exercent une activité salariée.

b) Enfants adoptés :

  • un extrait du jugement d'adoption. Si cette décision est intervenue après la radiation des cadres ou des contrôles ou le décès, l'extrait du jugement doit préciser la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée.

c) Enfants recueillis :

  • un extrait du jugement accordant une délégation totale de l'autorité parentale en application des articles 377. et 377-1 du code civil.

d) Enfants posthumes ; enfants nés postérieurement à la production de la demande d'allocation:

  • un extrait de naissance.

e) Orphelins de père et de mère :

  • un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur.

f) Orphelins dont la mère ou le père survivant n'a pas droit à l'obtention d'une allocation :

  • pour cause de séparation de corps : une expédition ou un extrait de la décision qui a prononcé la séparation, accompagné des certificats attestant que cette décision est devenue définitive ;

  • pour cause de divorce, de rupture du PACS : un extrait de l'acte de mariage des parents contenant mention marginale de la décision qui a prononcé le divorce ou l'attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement ou le désengagement dans les liens du PACS ;

  • dans le cas de déchéance de l'autorité parentale, le dossier est constitué par le tuteur, qui produit un extrait de la délibération du conseil de famille le nommant. Si la demande d'allocation est présentée longtemps après le décès et qu'entre-temps le conjoint survivant s'est remarié, le dossier doit être complété par un extrait de la délibération du conseil de famille le maintenant dans ses fonctions de tuteur.

3. Ascendants : une demande de renseignements conforme au modèle d'imprimé répertorié n° 360-2/3 dûment complétée (à remplir par l'administration).

Nota. Le service qui transmet le dossier d'allocation à la CDC doit indiquer dans sa transmission si l'infirmité ou le décès lui paraît imputable à l'un des risques exceptionnels énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense ou au service aérien au sens de l'article R. 4123-19. de ce même code et, dans l'affirmative, à quel risque il doit être imputé. Il doit en fournir tous les éléments justificatifs ou communiquer tous éléments permettant d'apprécier l'imputabilité indiquée dans le dossier.

4.1.4. Pièces justificatives à la demande d'allocation du militaire non radié des cadres ou des contrôles pour infirmité.

Il est demandé :

  • d'une part, une copie des rapports, des certificats médicaux ou attestations établissant que l'infirmité résulte de blessures survenues en opération extérieure. Par blessure, il faut entendre :

  • d'autre part, un certificat de consolidation définitive de la blessure reçue en opération extérieure ou du trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération. Le fait générateur de l'allocation versée en cas de blessure n'entraînant pas la radiation des cadres ou des contrôles est la date de consolidation de la blessure quelle que soit la date de survenue de cette dernière.

Seules les blessures et les troubles psychiques post-traumatique consolidés après le 15 novembre 2013 inclus ouvrent droit à ladite allocation.

Si la victime a au moins un enfant à charge âgé de moins de vingt-cinq ans ou infirme, les pièces énumérées au point 2. du point 4.1.3., de la présente instruction devront être jointes pour chacun des enfants.

Dans tous les cas, les allocations servies au titre du 1° de l'article R. 4123-25. du code de la défense sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25. du code de la défense.

4.2. Dossier concernant les demandes de secours.

La demande est établie suivant le modèle d'imprimé répertorié n° 360-2/4 par les ayants cause. Elle doit être complétée par les pièces justificatives suivantes.

1. Par le requérant.

a) Dans tous les cas :

  • un certificat de non-imposition ou un extrait du rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur ou une déclaration sur l'honneur qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

  • des copies de toutes pièces susceptibles d'établir que la situation de l'intéressé justifie sa demande (certificats médicaux, attestations, etc.).

b) Dans le cas où la demande de secours fait suite à une demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique, les pièces d'état civil établissant la situation familiale de l'intéressé à la date de la demande suffisent.

c) Dans le cas contraire, sont requises :

  • les mêmes pièces que celles qui doivent, suivant la qualité du demandeur être jointes au dossier en vue de l'octroi des allocations ;

  • si l'ayant cause n'est pas titulaire, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant ou d'une délégation de solde d'office : des copies certifiées conformes des pièces éventuellement en sa possession relatives aux circonstances du décès de la victime et établissant la relation entre l'accident ou la maladie cause du décès et le service ou le service aérien (certificats médicaux, attestations, etc.).

2. Par l'administration compétente.

a) Pièces justificatives de la relation entre le service ou le service aérien et le décès de la victime (seulement dans le cas où la demande de secours ne fait pas suite à une demande d'allocation).

L'administration chargée de la constitution du dossier, au vu des pièces justificatives fournies par l'intéressé, aux fins de compléter sa demande, peut faire rechercher les rapports, certificats médicaux ou attestations établis par l'autorité militaire et relatifs à la cause et aux circonstances du décès ou de l'accident, ou de la maladie. Il s'en fait délivrer les copies qu'elle inclut dans le dossier.

b) Pièces relatives à la situation familiale et sociale de l'ayant cause demandant un secours.

L'administration chargée de la constitution du dossier provoque une enquête du représentant local de l'action sociale des armées. Les résultats de cette enquête sont consignés sur le compte rendu d'enquête sociale qui est inclus dans le dossier

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'OCTROI DES SECOURS AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE.

Les secours sont accordés compte tenu de la situation des bénéficiaires, notamment dans les cas suivants :

  • cas où la relation de cause à effet entre le service aérien et l'accident ou la maladie ayant causé l'invalidité ou le décès n'a pu être établie avec suffisamment de certitude et le droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne peut être reconnu ;

  • cas où, s'agissant des militaires, la relation de cause à effet entre le service et l'accident ou la maladie ayant causé le décès survenu, n'a pu être établie avec certitude et le droit aux allocations du fonds ne peut être reconnu ;

  • cas où les conditions d'attribution des prestations du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de tenir compte de certaines situations de famille ;

  • cas où les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique ayant été accordées, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire.

6. LE PAIEMENT DES PRESTATIONS ET DES SECOURS.

Les allocations et les secours octroyés dans les conditions prévues par le code de la défense, aux articles R. 4123-20. à R. 4123-28. , et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 précité sont accordés par le directeur de l'EPFP sur proposition de la commission visée à l'article 2. de ce même arrêté. Leur paiement incombe au caissier général de la CDC.

Il est effectué au gré du bénéficiaire, soit à la CDC à Paris, soit à la caisse du trésorier payeur général, d'un receveur particulier des finances ou d'un percepteur, soit, de préférence, par virement au compte de chèques postaux du bénéficiaire ou à son compte en banque ou à son livret de caisse d'épargne.

7. CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS OU D'AVANCES EN CAS D'ACCIDENT MORTEL.

Par exception à l'article 6. et conformément aux articles 8, 9. et 10. de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 modifié, dans le cas soit d'une infirmité ayant entraîné la radiation des cadres ou des contrôles soit d'un décès, lorsque l'imputabilité au service ou l'imputabilité au service aérien ou aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien est manifeste, la CDC propose au directeur de l'EPFP, sur délégation de la commission, l'attribution de l'indemnisation due au militaire ou à ses ayants cause.

Dans ce même contexte et pour des cas exceptionnels, le directeur de l'EPFP peut également autoriser la CDC à verser des avances sur prestations. S'agissant d'un décès imputable au service aérien ou à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire, l'avance consentie aux ayants cause est au plus égale au montant de l'allocation qui aurait été versée pour un décès imputable au service.

Ces allocations et avances sont attribuées sur présentation des pièces nécessaires à l'examen du dossier visées au point 4.

8. INCESSIBILITÉ ET INSAISISSABILITÉ DES ALLOCATIONS.

Les allocations sont, en application de l'article L. 4123-5. du code de la défense, incessibles et insaisissables.

9. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 230301/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 1er juin 2010 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours est abrogée à compter du 9 janvier 2015.

10. PUBLICATION.

La présente instruction prendra effet à compter du 9 janvier 2015 et sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

 

Pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par délégation :

Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile,

Francis MASSÉ.

 

Pour le ministre en charge du budget et par délégation :

Le sous-directeur du budget,

Vincent MOREAU.

Annexe