> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division logistique ; Bureau des transports maritimes, aériens et de surface

INSTRUCTION N° 5000/EMA/LOG/BTMAS/Y/31-26 relative aux prestations hôtelières servies aux passagers des aéronefs long-courriers du transport aérien militaire.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 27 décembre 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 juin 1969 (BOC/SC, p. 703). , 2e modificatif du 15 mai 1970 (BOC/SC, p. 516).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 1400/EMA/LOG/BTMAS du 10 avril 1967 (BOC/SC, p. 414).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1., 123.2.3.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1526.

1. Domaine d'application.

La présente instruction est relative aux prestations hôtelières servies aux passagers des appareils long-courriers du transport aérien militaire, qu'il s'agisse de vols réguliers ou de vols spéciaux (missions à la demande).

Elle s'applique chaque fois que la durée du trajet ou l'horaire du voyage justifient de telles prestations.

2. Dispositions générales.

Les passagers embarqués à bord d'un appareil long-courrier du transport aérien militaire sont pris en charge de bout en bout depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aéroport de destination. Il est précisé que cette prise en charge comprend non seulement la nourriture, mais aussi l'hébergement des passagers dans l'éventualité :

  • d'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologique, etc.) ;

  • d'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d'embarquement après remise de leur titre de transport.

En contrepartie, les passagers voyagent gratuitement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de déplacement pendant la durée du voyage.

Cette catégorie de passagers comprend :

  • les militaires de tous grades ;

  • les fonctionnaires et agents civils des armées, se déplaçant, en service, en exécution d'un ordre de mission ou d'un ordre de mutation ;

  • les passagers embarqués en vertu de droits ouverts aux chefs de famille militaires, fonctionnaires et agents civils répondant aux cas précédents ;

  • les passagers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle de gratuité du transport.

Pour les passagers voyageant à titre onéreux soit par application de l' instruction 120 /EMA/LOG/BTMAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) (BOC 1974, p. 1727). soit en vertu de l' instruction 850 /EMA/LOG/BTMAS du 07 mars 1966 (édition 1972) (BOC 1972, p. 553). le coût des prestations hôtelières s'ajoute aux tarifs de voyage appliqués. Les passagers bénéficiant d'une gratuité de transport et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision explicite de gratuité pour les prestations hôtelières sont tenus de régler celles-ci dans les mêmes conditions que les passagers voyageant à titre onéreux.

3. Procédure de commande et de livraison des repas.

L'organisme militaire de transit assurant les formalités d'embarquement est responsable de la commande de repas. Cette commande porte sur le nombre total de repas à servir au cours du voyage à chaque passager embarqué sous sa responsabilité.

Les repas sont livrés au départ et dans chaque escale :

  • soit par un organisme militaire désigné ;

  • soit par l'intermédiaire de la compagnie aérienne chargée de l'assistance des appareils du commandement du transport aérien militaire ou de son représentant qualifié.

Dans le cas où un organisme militaire est chargé, à l'une des escales suivantes de la fourniture des repas, la commande lui est passée directement par message.

Si cette livraison doit être faite par un fournisseur civil, l'organisme de transit s'adresse à la compagnie aérienne chargée de l'assistance sur l'aérodrome d'embarquement qui répercute aux escales intermédiaires.

Les organismes militaires de transit des escales intermédiaires sont responsables uniquement de la commande des repas des passagers dont ils assurent eux-mêmes l'embarquement selon la procédure définie ci-dessus.

Au cas où des passagers embarqueraient à une escale non dotée d'un organisme militaire de transit, la commande des repas correspondants est faite en tête de ligne.

Nota.

Pour les appareils au départ de métropole et qui doivent effectuer un complément de chargement dans les escales métropolitaines l'organisme de transit tête de ligne (en principe la BTA 250) centralise les besoins afférents aux passagers embarqués par ces escales de métropole de manière à fournir au service chargé de transmettre les commandes de repas (compagnie assistante pour les escales à l'étranger) un seul état global des besoins hôteliers.

A cet effet les chefs des escales intermédiaires adressent, à l'organisme de transit tête de ligne, et au plus tard 72 heures avant le départ, leur plan de chargement complémentaire. Les modifications pouvant intervenir entre l'expression des besoins et le départ effectif des passagers font l'objet d'un ajustement par le commandant de bord dans le message chargement-départ.

4. Composition des repas.

Un seul type de repas est servi pour les passagers adultes quelle que soit la classe à laquelle les passagers peuvent prétendre. Il comprend une boisson de type courant. Conformément aux normes internationales, sont considérés comme adultes vis-à-vis des prestations servies les enfants à partir de 12 ans, étant admis en l'occurrence qu'une boîte d'eau minérale peut remplacer la boisson alcoolisée.

Les repas servis aux enfants de 2 à 12 ans doivent comprendre :

  • 1 tranche de jambon ou de viande (veau, bœuf, part de volaille, etc.) ;

  • 1 légume ;

  • 1 portion de fromage ;

  • 1 portion de beurre ;

  • 1 dessert ;

  • 1 petit pain ;

  • 1 boîte d'eau.

Pour les bébés jusqu'à 2 ans, les prestations sont faites « à la demande » à partir d'une provision de bord comprenant :

  • lait frais, condensé, concentré ou en poudre pour les biberons ;

  • farines lactées ;

  • pots d'aliments composés pour bébés.

5. Autres prestations.

Les boissons alcoolisées ou non autres que celles normalement servies avec les repas sont réglées à bord par les passagers, uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine. Les passagers sont tenus de faire l'appoint.

Aucune prestation gratuite ne peut être accordée dans ce domaine et le personnel de cabine a la charge du recouvrement de ces prestations.

6. Contrôle des prestations.

Le chef de cabine est, sous l'autorité du commandant d'aéronef, responsable des prestations servies aux passagers. En ce qui concerne les repas servis à bord, il en vérifie le nombre et la qualité lors de la prise en charge ; toute erreur dans le nombre ou tout défaut dans la qualité fait l'objet d'un compte rendu, transmis par l'intermédiaire du commandement du transport aérien militaire, à l'organisme de transit chargé de l'embarquement des passagers et ce dans les délais les plus réduits pour permettre un règlement rapide du contentieux pouvant résulter de l'affaire.

7. Règlement et liquidation des prestations hôtelières.

Les conditions de règlement et de liquidation des dépenses relatives aux prestations hôtelières, telles qu'elles sont définies dans les dispositions générales, objet du paragraphe II ci-dessus, sont précisées par un texte d'application sous timbre de l'armée de l'air.

8. Textes abrogés.

La présente instruction abroge l'instruction provisoire no 1400/EMA/LOG/BTMAS du 10 avril 1967 et tout ou partie des documents qui comprendraient les dispositions contraires à sa lettre.

9. Mise en application.

La date de mise en application de cette instruction est fixée au 1er janvier 1968.

Le vice-amiral d'escadre, sous-chef d'état-major des armées,

VEDEL.