> Télécharger au format PDF
Archivé état-major des armées : sous-chefferie « performance » ; bureau « politique du soutien aux opérations »

INSTRUCTION N° 120/DEF/EMA/PERF/BPSO relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.

Abrogé le 03 décembre 2018 par : INSTRUCTION N° 120/ARM/EMA/PERF/BPSO relative aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère et à l'embarquement dans des aéronefs militaires. Du 01 octobre 2015
NOR D E F E 1 5 5 2 1 4 9 J

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

1.1. Dispositions préliminaires.

1.1.1. Prise en application de l'arrêté du 29 octobre 2012, la présente instruction précise les modalités concernant les transports aériens effectués par moyens militaires réalisés au profit de services publics n'appartenant pas au ministère de la défense ou de personnes privées.

Il est précisé, en complément, que les modalités particulières concernant les transports réalisés au titre des missions de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) et des missions de l'action de l'État en mer sont décrites dans des textes spécifiques.

1.1.2. Sauf aménagements à certaines de ses dispositions par des protocoles de transport conclus avec le ministère de la défense dans des cadres spécifiques (1), elle définit les modalités de demande, d'autorisation, de régularisation et, le cas échéant, de tarification et de remboursement des transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.    

1.1.3. En cela, elle définit les modalités d'application des dispositions de l'article R351-2 du code de l'aviation civile, relatif aux transports aériens par moyens militaires, et de l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense.

1.1.4. Elle définit également les modalités prévues dans le cas de transport aérien par moyens militaires effectué sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.

1.1.5. Les administrations publiques ne relevant pas du ministre de la défense sont admises à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

1.1.6. Tout transport effectué à la demande d'un service public, ne relevant pas du ministre de la défense (soit à son profit, soit au profit des personnes privées auxquelles ce service estime devoir prêter son appui) donne lieu à remboursement sauf autorisation exceptionnelle du ministère de la défense.

Le bénéficiaire du transport (service public ou personne privée) réalise le remboursement.

1.1.7. Les demandeurs et bénéficiaires directs s'interdisent tout recours envers le budget de la défense en ce qui concerne la réparation des dommages mis à leur charge, sur la base de l'arrêté du 29 octobre 2012.

1.1.8. Les transports sont effectués exclusivement par les aéronefs de transport et de liaison en service dans le département de la défense. La liste de ces aéronefs est communiquée annuellement par note de l'état-major des armées (EMA) qui définit pour chacun les tarifs applicables.

1.1.9. L'arrêté du 29 octobre 2012 fixe les conditions dans lesquelles sont contractées les assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'État encourue par le fait ou à l'occasion de certains de ces transports.

1.1.10. Les contrats d'assurance qui sont passés pour l'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, le sont au nom du ministre de la défense, par les services compétents.

1.2. Codification.

Afin de clarifier le texte, la codification ci-après sera employée.

1.2.1. Catégorie de passagers.

1.2.1.1. Catégorie A.

La catégorie A comprend les agents des services publics se déplaçant pour des raisons de service en exécution d'un ordre.

Ces agents comprennent :

  • A1. Les agents de l'État ;

  • A2. Les agents des services publics autres que les agents de l'État, notamment les agents des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés nationales.

1.2.1.2. Catégorie B.

La catégorie B comprend tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie A ci-dessus, notamment :

  • les agents n'effectuant pas un service commandé ;

  • les familles de ces agents ;

  • les personnes privées, qu'elles voyagent à titre onéreux ou à titre gratuit.


1.2.2. Catégorie de frêt.

1.2.2.1. Catégorie A.

Les frets de la catégorie A sont les frets appartenant à l'État.

1.2.2.2. Catégorie B.

Les frets de la catégorie B sont les frets n'appartenant pas à l'État, qu'ils soient transportés à titre onéreux ou gratuit.

1.3. Couverture des risques et réparation des dommages.

1.3.1. Responsabilité civile de l'État.

Aux termes de l'article R351-2 du code de l'aviation civile, dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, le ministre de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'État encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.

Dans ces conditions les règles suivantes seront adoptées.

1.3.1.1. Assurances « passagers ».

En cas d'accident, la responsabilité civile de l'État peut être engagée.

1.3.1.1.1. Catégorie A.

A1 : les agents de l'État, en cas de réalisation des risques, reçoivent application de leurs règles statutaires. L'État est son propre assureur et ne contracte aucune assurance.

A2 : pour couvrir sa responsabilité éventuelle, l'État contracte une assurance « responsabilité civile ». La prime est incorporée dans le prix total du transport.

1.3.1.1.2. Catégorie B.

Pour couvrir sa responsabilité éventuelle, l'État contracte une assurance « responsabilité civile ». La prime est incorporée dans le prix total du transport.

1.3.1.2. Assurances « bagages ».
1.3.1.2.1. Catégorie A1.

Les bagages des passagers de la catégorie A1 admis en franchise ne font l'objet d'aucune assurance, l'État étant son propre assureur. Au-delà de la masse autorisée au point 2.2.2., l'excédent de bagages est considéré comme du fret de catégorie B, pour ce qui concerne l'assurance.

1.3.1.2.2. Catégorie A2 et B.

Les bagages des autres passagers font l'objet d'un contrat d'assurance de responsabilité civile de l'État en tant que transporteur aérien prévoyant une indemnisation forfaitaire. Le décompte des primes d'assurance de leurs bagages en franchise est appliqué sur le titre de transport sur aéronef militaire (TM5) n° 123/15. Les bagages à main (cabine) sont couverts par l'assurance passager. L'excédent de bagages, au-delà de la masse autorisée au point 2.3.2. est considéré comme du fret de catégorie B, pour ce qui concerne l'assurance.

1.3.1.3. Assurance « frêt ».
1.3.1.3.1. Catégorie A.

Les frets de la catégorie A ne font l'objet d'aucun contrat d'assurance. La réparation des dommages éventuels incombe aux administrations qui ont demandé le transport, sauf le cas de faute inexcusable de l'administration militaire.

1.3.1.3.2. Catégorie B.

Les frets de la catégorie B font l'objet d'un contrat d'assurance. Si, exceptionnellement, le transport considéré est accordé à titre gracieux, le montant de la prime d'assurance est supporté par le budget du ministère de la défense.

1.3.2. Assurance individuelle.

Il appartient à tout passager le désirant de souscrire à ses frais, par ses propres moyens et auprès de la compagnie d'assurance de son choix, une assurance individuelle, pour couvrir les dommages corporels qui surviendraient, quelle qu'en soit la cause, entre l'instant où il est embarqué sur les véhicules militaires pour se rendre à l'aérodrome de départ et celui où il quitte les véhicules militaires le transportant, de l'aérodrome d'arrivée au point de destination.

1.4. Phases d'exécution des transports.

Dans ce paragraphe est exposé le schéma du déroulement d'un transport considéré sous l'angle des procédures administratives. Les procédures détaillées font l'objet du point 2.

1.4.1. Phase « demande ».

Tout transport fait l'objet, de la part du service public qui y est intéressé ou qui estime devoir prêter son assistance à une personne privée, d'une demande adressée à l'autorité compétente. La liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport fait l'objet de l'annexe II.

1.4.2. Phase « décision ».

Si la demande est recevable et si le transport demandé peut prendre place dans les plans de transport en cours d'exécution ou d'élaboration, l'autorité habilitée la transmet à l'autorité régulatrice qui accorde le transport par message.

L'autorité régulatrice précise au demandeur l'organisme de transit (escale aérienne, escale de l'aéronautique navale à terre ou bâtiment porte-aéronefs) avec lequel il aura à entrer en relation afin de régler les formalités de départ.

Si la demande nécessite la mise en œuvre d'un avion spécial, la décision incombe à l'autorité qui dispose des aéronefs (cf. annexe II.).

1.4.3. Phase « transit ».

Les messages accordant le transport sont transmis aux organismes de transit compétents par l'autorité régulatrice. Les organismes de transit :

  • notifient aux demandeurs les conditions dans lesquelles seront effectués les transports, et informent de celles-ci l'autorité ayant transmis l'accord ;

  • règlent avec les usagers les formalités de douane, de police et de santé ;

  • établissent les titres de transport donnant accès à l'embarquement ;

  • constituent les dossiers de transport qu'ils transmettent aux organismes chargés de la liquidation des transports par aéronefs militaires.

1.4.4. Phase « liquidation ».

Les organismes assurant la liquidation des transports par aéronefs militaires sont chargés de :

  • centraliser les documents relatifs aux transports effectués :

    • l'autorisation d'embarquement ;

    • le titre d'embarquement ou de transport (imprimé n° 123/11, imprimé n° 123/12, imprimé n° 123/15, imprimé n° 123/16 et imprimé n° 123/17) ;

    • le document retraçant le déroulement du vol [ordre de mission aérienne (OMA) pour l'armée de l'air, formule 10 - feuille de vol pour l'armée de terre et de la marine] ;

    • manifeste passager ;

  • déterminer à partir de cette comptabilité les sommes dues par les bénéficiaires de ces transports (service public ou personne privée) ;

  • procéder à la facturation auprès des bénéficiaires de ces transports.

2. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES.

2.1. Dossier transport.

2.1.1. Conformément à l'arrêté du 29 octobre 2012, tout transport aérien donne lieu à constitution, par l'organisme de transit concerné ou à défaut par l'escale de départ, d'un dossier transport comprenant en particulier :

  • la demande de transport ;

  • l'autorisation de transport délivrée par l'autorité habilitée ;

  • les titres d'embarquement ou de transport.

De plus, les organismes de transit ou à défaut les escales de départ devront faire parvenir impérativement aux organismes liquidateurs tous les manifestes concernant les passagers extérieurs aux armées, que le transport soit effectué à titre onéreux ou à titre gratuit.

2.1.2. Le tableau ci-après récapitule selon la nature du transport envisagé, les formes possibles de la demande, de l'autorisation et du titre de transport.

NATURE DES TRANSPORTS.

FORME DE LA DEMANDE DE TRANSPORT.

FORME DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT AÉRIEN (NOMBRE D'EXEMPLAIRES À FOURNIR AU RÉGULATEUR).

TITRE D'EMBARQUEMENT OU DE TRANSPORT.

Passager, catégorie « A ».

Ordre de mission (TM2) n° 123/11 (ou message ou note équivalent).

Ordre de mission (TM2) n° 123/11 (2 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Ordre de mission (TM2) n° 123/11.

Passager, catégorie « B ».

Demande d'autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis) n° 123/12 (ou message ou note équivalent).

Autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis) n° 123/12 revêtue de l'accord de l'autorité militaire :

(4 exemplaires voyage aller simple).

(6 exemplaires voyage aller retour).

(ou message ou note équivalent).

Transport à titre gratuit :

- autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis) n° 123/12 ou équivalent.

Transport à titre onéreux ou gratuit :

- imprimé n° 123/15.

Cas d'urgence ou d'embarquement sur terrain dépourvu de transit militaire :

- fiche provisoire de transport et d'assurance (TM7) n° 123/17 qui est établie par le commandant de bord (2 exemplaires) et remplace provisoirement l'imprimé n° 123/15.

Passager, catégorie « A » et « B » (avion spécial).

Demande de transport spécial (TM3) n° 123/13 et liste nominative (ou message ou note équivalent).

Demande de transport spécial (TM3) n° 123/13 revêtue de l'accord de l'autorité militaire (3 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Évacuation sanitaire.

Demande de concours pour transport sanitaire d'urgence avérée (TM9) n° 123/18 (ou message ou note équivalent).

(note ou message).

Supplément de bagages.

   

Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire (TM6) n° 123/16 mention « DE FRET » rayée.

Déclaration de responsabilité (si le fret contient des matières dangereuses).

Fret.

Demande de transport de fret (TM4) n° 123/14 (ou message ou note équivalent).

Demande de transport de fret (TM4) n° 123/14 revêtue du visa du régulateur (4 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire (TM6) n° 123/16 pour fret de catégorie B.

Si le fret contient des matières dangereuses : déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses (DGD), conforme au document décrit en partie 8 de la réglementation pour le transport de marchandises dangereuses en vigueur éditée par l'International air transport association (IATA).

Fret (avion spécial).

Demande de transport spécial (TM3) n° 123/13 (ou message ou note équivalent).

Demande de transport spécial (TM3) n° 123/13 revêtue de l'accord de l'autorité militaire (3 exemplaires) (ou message ou note équivalent).

Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire (TM6) n° 123/16 pour fret catégorie B.

Si le fret contient des matières dangereuses : déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses (DGD) conforme au document décrit en partie 8 de la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses en vigueur éditée par l'IATA.

2.1.3. Remarques.

2.1.3.1. Les documents mentionnés ci-dessus constituent des pièces comptables ; ils doivent être remplis avec précision et comporter en particulier les renseignements nécessaires au remboursement du transport (centre financier, domaine fonctionnel, centre de profit, activité).

2.1.3.2. Il appartient au passager d'entrer en contact avec l'organisme de transit compétent pour le trajet.

2.1.3.3. L'assurance « responsabilité civile » est souscrite par l'État systématiquement pour les passagers des catégories A2 et B ainsi que fret de catégorie B.

2.1.3.4. Un modèle de chacun des documents imprimé n° 123/11, imprimé n° 123/12, imprimé n° 123/13, imprimé n° 123/14, imprimé n° 123/15, imprimé n° 123/16, imprimé n° 123/17 et imprimé n° 123/18 est donné dans la présente instruction. La déclaration de marchandises dangereuses est quant à elle disponible auprès de l'IATA qui l'édite et la met à jour.

2.2. Bagages.

2.2.1. Définitions.

Ce terme inclut tous les bagages, y compris ordinateurs portables, bagages de nuit, serviette d'affaires, etc., qui entrent dans le poids total, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

Seuls les objets suivants sont transportés gratuitement en sus de la franchise : sac à main de dame (à l'exclusion du sac type fourre-tout), parapluie, manteau, nourriture de bébé pour le voyage, une couverture, appareil photo ou cinéma, paire de jumelles, fauteuil roulant ou béquilles pour personne handicapée ou à mobilité réduite.

II est rigoureusement interdit d'inclure dans les bagages ou le fret, sans respecter les recommandations relatives au transport de matières dangereuses, des matières susceptibles de présenter un danger pour l'aéronef ou pour ceux qui les manipulent, en quelque circonstance que ce soit, ainsi que tout article prohibé par l'exploitant militaire ou par la réglementation pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien.

De même, sont interdits en cabine les produits entrant dans le cadre de la lutte contre la piraterie aérienne et les attentats, conformément au règlement de l'union européenne n° 185/2010 du 4 mars 2010, point 4. de l'annexe et au règlement du Parlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008.

2.2.2. Franchises de bagages.

Passagers catégorie A : quarante kilogrammes, sauf pour les catégories de personnel bénéficiant d'une dérogation donnée par l'EMA.

Passagers catégorie B : trente kilogrammes, sauf pour les enfants de moins de deux ans qui ne disposent que d'une franchise de dix kilogrammes.

Les bagages admis en franchise sont, du point de vue de l'opportunité de l'assurance, considérés comme étant du fret de la catégorie A ou B, selon que le passager appartient lui-même à la catégorie A ou B. L'assurance « responsabilité civile de l'État » couvre forfaitairement les bagages admis en franchise.

Quelle que soit la catégorie du passager, les bagages excédant ce poids peuvent être embarqués dans la limite de la charge offerte. Dans ce cas, un bulletin de transport de fret et de supplément de bagages sur avion militaire (imprimé n° 123/16) est établi ; l'excédent de bagages est toujours considéré comme du fret de catégorie B.

Les passagers voyageant aux frais de l'État peuvent être amenés à engager des dépenses qui n'incombent pas à l'État, au titre des suppléments de bagages. Ces dépenses peuvent être incluses dans les sommes faisant l'objet des titres de perception. Le cas échéant, il appartient aux administrations intéressées de recouvrer le montant de ces dépenses auprès des personnes qui les ont engagées.

2.3. Prestations hôtelières.

2.3.1. Les passagers embarqués à bord d'un aéronef passagers de la gamme commerciale du transport aérien militaire sont pris en charge de bout en bout depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aéroport de destination. Il est précisé que cette prise en charge comprend non seulement la nourriture mais aussi l'hébergement des passagers dans l'éventualité d'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologie, etc.) ou d'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d'embarquement après remise de leur titre de transport.

Les passagers voyageant à titre onéreux, ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent, en conséquence, acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

Seules les personnes voyageant en vertu d'une décision de gratuité pour le transport et les prestations hôtelières n'ont aucun paiement à effectuer au titre de ces prestations.

2.3.2. Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (avion cargo par exemple), l'hébergement aux escales est à la charge des personnes transportées qui doivent, avant de quitter une escale, avoir acquitté le montant des frais occasionnés par leur séjour et à cet effet, s'être munies au préalable des devises légales nécessaires. Il en va de même pour les repas qui seraient emportés pour consommation en cours de route.

2.3.3. Consommations prises à bord.

Les boissons autres que celles normalement servies avec les repas, sont réglées à bord par les passagers, uniquement en numéraire et en principe en euros. Les passagers sont tenus de faire l'appoint.

Aucune prestation gratuite ne peut être accordée dans ce domaine et le personnel de cabine à la charge du recouvrement de ces prestations.

2.4. Liquidation du transport.

Les organismes de transit constituent les dossiers de transport. Ils transmettent chacun de ces dossiers au service de liquidation compétent des armées ou de la direction générale de l'armement, qui a effectué le transport considéré. La liste des services de liquidation est donnée en annexe V.

Le rôle de ces services de liquidation est défini au point 1.4.4. Ils transmettent aux services compétents chargés du recouvrement (régie de recette ou service exécutant CHORUS) les éléments permettant d'assurer, par encaissement direct ou émission de titres de perception, le remboursement des sommes dues par les bénéficiaires du transport.

3. TRANSPORTS SANITAIRES.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1. Les transports sanitaires par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d'ordre strictement médical. Ils comprennent les évacuations sanitaires et les transports d'organes vivants ou de médicaments.

3.1.2. Dans la mesure de ses possibilités, le ministère de la défense pourra, à la demande d'autres départements ministériels, assurer l'évacuation des agents des services publics ou des personnes privées, ainsi que le transport d'organes et de médicaments, lorsque l'indisponibilité, l'inadaptation, l'insuffisance ou l'inexistence des transports civils nécessiteront l'emploi d'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports sanitaires, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

3.1.3. Dans toute cette instruction, le terme « medical evacuation (MEDEVAC) » s'applique à tout transport sanitaire médicalisé réalisé à la demande d'un service public extérieur au ministère de la défense.

Les MEDEVAC sont généralement décrites selon la typologie « MEDEVAC primaire ou secondaire » :

  • une MEDEVAC primaire se rapporte au transport sanitaire d'un patient, d'un point d'embarquement le plus proche possible du lieu de survenue du fait pathologique causal jusqu'à une structure de traitement. Elle peut être qualifiée de « pré-hospitalière » ;

  • une MEDEVAC secondaire se rapporte au transfert, d'une structure de soins vers une autre d'un patient ayant déjà reçu un premier traitement et dont l'état est suffisamment stabilisé pour réaliser ce transport. Elle peut être qualifiée de « inter-hospitalière ».

3.1.4. Les procédures de demande et de déclenchement d'une évacuation sanitaire peuvent être de deux sortes, procédure de référence ou procédure exceptionnelle.

La procédure de référence correspond au déclenchement à temps d'une MEDEVAC et sera privilégiée. La procédure exceptionnelle pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure de référence seront incompatibles avec l'état de santé de l'évacué. Les deux procédures pourront faire appel aux aéronefs des trois armées.

3.1.5. Les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu'il est calculé dans les annexes à la présente instruction, augmenté des frais d'assurances.

3.1.6. Les frais médicaux entraînés par les évacuations sanitaires sont remboursés dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

3.2. Procédures.

3.2.1. Évacuations sanitaires.

3.2.1.1. Procédure de référence.

Le message de demande de transport, (cf. imprimé n° 123/18), est adressé par les services publics intéressés à l'autorité militaire compétente sur le territoire où se trouve le malade ou le blessé à transporter.

L'autorité médicale militaire territorialement compétente émet un avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d'éventuelles contre-indications médicales au transport aérien. Si l'évacuation est estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l'EMA, après accord du cabinet militaire du ministre de la défense (CM15), a toute latitude pour faire exécuter le transport.

Pour cela, il prescrit la mise en œuvre d'un aéronef adapté pris parmi les appareils dont il a le commandement opérationnel par délégation du chef d'état-major des armées à l'exclusion des aéronefs dédiés (2) qui nécessitent une autorisation du premier ministre. Il appartient à l'autorité médicale militaire territorialement compétente de désigner le personnel médical chargé de convoyer les malades ou blessés évacués lorsque l'organisme médical demandeur ne peut fournir une équipe de convoyage.


3.2.1.2. Procédure exceptionnelle.

3.2.1.2.1. Tout commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel sur des aéronefs, à la limite, tout commandant de bord, est autorisé à faire effectuer ou effectuer une évacuation sanitaire aérienne d'urgence vitale, en application des statuts, accords interministériels et internationaux.

3.2.1.2.2. Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l'avis technique d'un médecin des armées, à défaut d'un médecin civil.

3.2.1.2.3. Un titre de transport sur aéronef militaire n° 123/15 sera établi par l'escale concernée. À défaut, une fiche provisoire de transport et d'assurance n° 123/17 sera établie et signée par le commandant de bord.

3.2.1.2.4. Le compte-rendu d'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au CPCO ou au commandant territorial compétent et au cabinet militaire du ministre de la défense (CM15) par le commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel ou le commandant de bord.

3.2.2. Transports d'organes vivants et de médicaments.

3.2.2.1. La procédure de demande et de déclenchement de transports d'organes vivants ou de médicaments ne diffère des précédentes que par l'absence d'avis et de participation au vol d'un médecin des armées.

3.2.2.2. Un bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire n° 123/16 sera établie par l'organisme de transit concerné. À défaut, une fiche provisoire de transport et d'assurance n° 123/17 sera établie et signée par le commandant de bord.

3.2.3. Gestion des dossiers de transport.

Le dossier de transport sera constitué par l'organisme de transit ou l'unité concernée dans le cas d'une procédure exceptionnelle. Il comprendra : la demande de concours émanant des organismes de secours, l'autorisation de transport délivrée par l'autorité militaire, l'imprimé correspondant à la mission réalisée et le compte-rendu de mission. Il sera adressé à l'organisme de liquidation compétent (annexe V.) de l'aéronef pour facturation et souscription des assurances dans un délai maximum d'un mois.

3.3. Dispositions particulières.

3.3.1. Métropole.

En métropole, les autorités civiles adressent leur demande de transport sanitaire à l'officier général de zone de défense et de sécurité qui la retransmet au centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). La direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) de Saint-Germain-en-Laye est chargée d'émettre l'avis technique sur l'opportunité de ces transports.

3.3.2. Départements et communautés d'outre-mer.

Les procédures définies aux points 2.2.1. et 2.2.2. sont applicables aux départements et communautés d'outre-mer suivant les modalités de mise en œuvre détaillées ci-dessous.

Un protocole (cf. appendice I.A.) entre le représentant de l'État et le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) d'une part, et le directeur de l'organisme public de secours dont dépend le SAMU d'autre part, doit être établi afin de préciser la nature et les conditions d'exécution des prestations fournies par le ministère de la défense, ainsi que les responsabilités et procédures administratives afférentes. Ce protocole doit être soumis à la validation des services compétents du ministère de la défense.

Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles aux COMSUP.

L'avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d'une équipe médicale militaire de convoyage, en l'absence d'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l'action du directeur interarmées du service de santé.

Le déclenchement de la MEDEVAC est de la responsabilité du COMSUP pour les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel ou du cabinet militaire du ministère de la défense pour les autres.

Le cabinet militaire (CM15) et l'EMA/CPCO seront systématiquement informés de la réalisation d'une MEDEVAC.

3.3.3. Pays étrangers.

Les demandes sont à présenter par le ministère des affaires étrangères (3) au ministère de la défense.

Le cabinet militaire du ministre de la défense apprécie l'opportunité de la demande et fait exécuter le transport par l'aéronef le plus adapté.

3.3.4. Théâtres d'opérations et éléments français à l'étranger.

La procédure du point 3.3. est applicable aux théâtres d'opérations et aux pays étrangers où sont engagées des forces françaises.

Le commandant des forces françaises (COMFOR), après accord du cabinet du ministre de la défense, peut faire exécuter le transport sanitaire avec les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel. Il en tient informé le CPCO.

L'avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d'une équipe médicale militaire de convoyage, en l'absence d'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l'action du chef santé interarmées de théâtre (COMSANTE).

4. TARIFS.

4.1. Définitions des tarifs.

4.1.1. Tarif « passager - kilomètre ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport de passagers demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement dédié à ce transport.

Conformément au détail de calcul précisé par note annuelle de l'état-major des armées, le tarif en euros du transport est établi sur la base de la distance orthodromique entre le point d'embarquement et le point de débarquement du passager ou de la somme des distances orthodromiques entre les escales utiles au passager.

Le prix total du transport est obtenu en additionnant au tarif kilométrique, les primes d'assurance passager et bagage, ainsi que les prestations hôtelières éventuelles.

La gratuité du transport hors primes d'assurance passager et bagage est accordée aux enfants de moins de deux ans.

4.1.2. Tarif « kilogramme - kilomètre ».

Ce tarif est appliqué lorsque le supplément de bagages ou le transport de fret demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement dédié à ce transport.

Conformément au détail de calcul précisé par note de l'état-major des armées, le tarif en euros du transport est proportionnel à la distance orthodromique entre le point de chargement et le point de déchargement ou à la somme des distances orthodromiques entre les escales utiles au propriétaire du fret.

Le prix total du transport est obtenu en additionnant au tarif kilométrique, les primes d'assurance relatives au frêt.

4.1.3. Tarif « transport avec aéronef spécialement dédié ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé requiert la mise en œuvre d'un aéronef et d'un équipage spécialement affectés à ce transport. Les aéronefs à usage gouvernemental font l'objet d'une tarification précisée annuellement par note du cabinet du ministre de la défense.

Le coût d'affrètement d'un appareil est composé de frais fixes et de frais variables qui sont rapportés à l'heure de vol.

Un tableau annuel diffusé par note de l'état-major des armées donne le montant du coût global de l'heure de vol. Ce coût résulte de la somme des frais fixes et variables, pour chaque aéronef de transport et de liaison.

Le prix total du transport d'un appareil affrété à l'heure de vol comprend les primes d'assurance de la responsabilité de l'État.

4.2. Règles d'établissement des tarifs.

Les frais pris en compte pour le calcul des tarifs sont établis à partir des paiements effectués et sont ajustés par l'indice produit intérieur brut (PIB) prévisionnel de l'année N.

4.2.1. Tarifs « passager - kilomètre » et « kilogramme - kilomètre ».

Les tarifs « passager - kilomètre » et « kilogramme - kilomètre » sont établis en fonction du coût du transport d'un passager ou d'un kilogramme de fret sur un kilomètre, pour un avion militaire type et pour une mission de référence.

4.2.2. Tarif « transport avec aéronef spécialement dédié ».

Le calcul est basé sur des activités prévisionnelles. Les tarifs pour l'année N sont calculés aux conditions économiques du 1er juillet de l'année N -1, ajustés par l'indice PIB prévisionnel de l'année N.

Pour éviter des variations liées à des dépenses exceptionnelles, en particulier dans le domaine de la maintenance, les coûts sont dans la mesure du possible moyennés sur les trois dernières années.

4.2.2.1. Frais fixes rapportés à l'heure de vol.

Les frais fixes sont calculés annuellement et sont rapportés à l'heure de vol par application du potentiel utilisable pour la flotte considérée. Ils sont constitués de trois catégories de coût : amortissement, coût des équipages et maintenance.

4.2.2.1.1. Amortissement.

L'amortissement est calculé de manière linéaire pour chaque type d'aéronef à partir du coût unitaire d'acquisition, majoré du montant des rénovations et actualisé annuellement en fonction du PIB, auquel est ajouté le montant des volants rechanges divers, pour sa durée de vie théorique.

Le montant annuel est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.


4.2.2.1.2. Coût des équipages.

Le coût annuel des équipages est obtenu en multipliant le montant des rémunérations et charges sociales (RCS) calculé sur la base de la composition de l'équipage type, par le nombre d'équipages pour la flotte considérée. Ce montant des rémunérations n'intègre pas la part employeur relative aux cotisations de retraite dont le ministère a la charge.

Ce coût annuel, hors indemnités de déplacement, est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.

4.2.2.1.3. Maintenance.

Les coûts de maintenance, rapportés à l'heure de vol, sont constitués des coûts :

  • liés à l'environnement technique (infrastructure, fonctionnement des installations, matériels de servitude) ;

  • de la main d'œuvre des niveaux techniques d'intervention (NTI) 1 et 2 dont le ministère a la charge ;

  • de l'entretien programmé des matériels (EPM) du NTI 3, réalisé par l'industriel ;

  • des rechanges des NTI 2 et 3.

4.2.2.2. Frais variables rapportés à l'heure de vol.

Le coût direct rapporté à l'heure de vol d'un aéronef correspond aux coûts variables liés à son utilisation. Il est composé de quatre grandes catégories de coûts.

4.2.2.2.1. Carburants et ingrédients.

Les coûts du carburant sont les coûts prévisionnels du tarif « défense » fournis par le service des essences des armées. Il est majoré forfaitairement de 5 p. 100 pour tenir compte des ingrédients (huile, hydraulique, etc.).

4.2.2.2.2. Indemnités de déplacement des équipages.

Ces coûts sont calculés par heure de vol et par type d'appareil sur la base de la composition d'un équipage type et pour un profil caractéristique de mission avec indemnités de déplacement.

4.2.2.2.3. Frais d'assistance en escale.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des marchés d'assistance aéroportuaire qui lui sont affectés.

Ce coût est ajusté par l'indice PIB prévisionnel de l'année considérée.

4.2.2.2.4. Redevances aéronautiques.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des redevances aéronautiques qui lui sont attribuées.

Ce coût est ajusté par l'indice PIB prévisionnel de l'année considérée.

4.3. Révision des tarifs.

Chaque année, pour le 1er novembre, les tarifs applicables au 1er janvier de l'année suivante sont révisés par chaque armée en fonction de l'évolution des coûts d'utilisation des aéronefs. Cette actualisation est transmise à l'état-major des armées, qui soumet au ministre de la défense (CM15) un tarif harmonisé par aéronef. Un tableau récapitulatif est diffusé par note de service prise sous timbre de l'état-major des armées.

4.4. Primes d'assurance.

Le montant des primes d'assurance de responsabilité civile de l'État en tant que transporteur aérien est établi d'après les tarifs « passager », « bagage » et « fret » fixés chaque année par le titulaire du marché d'assurance passé par le service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

4.5. Application des tarifs.

Les tarifs kilométriques ainsi que ceux relatifs au coût global de l'heure de vol définis par note de l'état-major des armées, sont applicables à tout transport de personnes ou de fret ne relevant pas du ministère de la défense.

Toutefois, le transport peut ne pas donner lieu à remboursement :

  • dans les cas de transport aérien par moyens militaires de personnes privées ou d'agents des services publics et de matériel ne relevant pas du ministre de la défense, mais dont le transport est effectué sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées ;

  • dans le cadre d'aménagements à certaines de ces dispositions par des protocoles de transport conclus avec le ministère de la défense dans des cadres spécifiques.

En ce cas, la décision de gratuité précise si elle inclut ou exclut les éventuelles prestations hôtelières.

Les autorités ayant reçu/titulaires d'une délégation du ministre de la défense aux fins d'ordonner un transport dans l'intérêt des armées sont listées (cf. annexe IV.).

4.6. Cas particulier de l'escadron de transport ET60.

Pour chaque transport au sein de l'escadron de transport ET60, la régulation des liaisons aériennes établit une demande de transport TM3 spécifique (TM3/CDAOA/EMO/RLA). Ce document comporte une partie prévisions de dépenses qui est proposée à la signature de l'autorité transportée à l'occasion du déplacement.

La partie prestation réellement effectuée est ensuite complétée par le régulateur et adressée au SSLT.

5. Abrogation - Publication.

L'instruction n° 120/DEF/EMA/BPSO du 18 mars 2014 relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « performance »,

Philippe COINDREAU.

Annexes

Annexe I. Imprimés de transport.

1. Imprimés joints à la présente instruction.

Imprimé n° 123/11 : ordre de mission (TM2).

Imprimé n° 123/12 : autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis).

Imprimé n° 123/13 : demande de transport spécial (TM3).

Imrpimé n° 123/14 : demande de transport de fret (TM4).

Imprimé n° 123/15 : titre de transport sur aéronef militaire (TM5).

Imprimé n° 123/16 : bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire (TM6).

Imprimé n° 123/17 : fiche provisoire de transport et d'assurance (TM7).

Imprimé n° 123/18 : demande de concours pour transport sanitaire d'urgence avérée (TM9).

Imprimé n° 123/19 : demande de transport (TM3 RLA).

2. IMPRIMÉS DISPONIBLES AUPRÈS DE L'INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

Déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses (DGD).

Appendice I.A Modèle de protocole relatif aux transports sanitaires de personnes civiles extérieures au ministère de la défense par moyens aériens des forces armées.

Annexe II. Liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport sur les aéronefs dont elles disposent.

Monsieur le ministre de la défense (CM15).

L'état-major des armées (CPCO/J4).

Le commandant du centre de soutien des opérations et des acheminements (CSOA).

Les chefs d'état-major d'armée (terre-air-mer).

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité.

Les préfets maritimes.

Les commandants interarmées (COMIA).

Monsieur le délégué général pour l'armement.

Annexe III. Liste des autorités ne relevant pas du ministère de la défense habilitées par les ministères à signer les demandes de transport.

Messieurs les ministres et secrétaires d'État.

Messieurs les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social.

Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République.

Messieurs les ambassadeurs et ministres de la France à l'étranger.

Messieurs les hauts commissaires et commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et préfets en fonction dans les départements et territoires d'outre-mer.

Monsieur le directeur général de l'aviation civile.

Messieurs les directeurs de cabinet ; Messieurs les chefs de cabinet ; Messieurs les secrétaires généraux ainsi que messieurs les chefs de l'état-major particulier des hautes autorités ci-dessus désignées (y compris ceux de la présidence de la République et du Premier ministre).

Messieurs les préfets de région.

Messieurs les préfets de zone de défense.

Messieurs les préfets (pour les demandes d'évacuations sanitaires).

Annexe IV. Liste des autorités ayant délégation du ministère de la défense pour accorder la gratuité du transport au personnel transporté dans l'intérêt des armées.

1. Général chef d'état-major des armées.

Général adjoint au chef d'état-major des armées (en cas d'absence).

Délégué général pour l'armement.

Directeur général adjoint (en cas d'absence).

Général chef d'état-major de l'armée de terre.

Général major général de l'armée de terre (en cas d'absence).

Amiral chef d'état-major de la marine.

Amiral major général de la marine (en cas d'absence).

Général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Général major général de l'armée de l'air (en cas d'absence).

Officiers généraux commandants supérieurs outre-mer.

Officiers généraux ou supérieurs commandant des forces françaises outre-mer.

Sur les aéronefs dont ils disposent ou dont ils assurent la régulation dans les cas suivants :

  • transport d'autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;

  • transport de spécialistes civils dont la mission à bord est avérée ou dont l'activité au profit de la défense nécessite leur transport sur le site d'intervention (techniciens de l'aéronautique, interprètes, etc.) ;

  • transport en métropole et à l'intérieur des départements d'outre-mer - collectivités d'outre-mer (DOM-COM) de journalistes français effectuant des reportages directement liés aux missions de la défense ;

  • transport de familles (éventuellement de proches) de personnels des armées en cas de décès ou d'accidents survenus en service ;

  • transport du conjoint du chef de la délégation militaire, dans le cadre de manifestations officielles ou à l'occasion d'un déplacement comportant clairement une mission de représentation ;

  • transport de militaires étrangers invités par la défense ;

  • transport de personnels civils et militaires étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre ;

  • transport d'élèves, de professeurs civils et de personnels d'encadrement des écoles dépendant de la défense, lors de missions de transport effectuées au profit de ces écoles ;

  • transport des aumôniers civils sous contrat ou bénévoles auprès de la défense ;

  • transport des familles des personnels des armées à l'occasion de décès ou d'accidents survenus en service ou lorsqu'il s'agit d'un cas social caractérisé.

2. Directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Sur les aéronefs de la direction générale de l'armement (DGA) ou ceux dont elle assure la régulation pour le transport des spécialistes ou professeurs civils à l'occasion du service.

Annexe V. LISTE DES SERVICES DE LIQUIDATION DES TRANSPORTS PAR AÉRONEFS MILITAIRES.

1. Pour les aéronefs des armées.

Service spécialisé de la logistique et du transport - SSLT - zone aéronautique - 78457 Vélizy cedex.

2. Pour les aéronefs de la direction générale de l'armement.

Direction des plans, des programmes et du budget - 7, rue des Mathurins - 92221 Bagneux cedex.

Annexe VI. Notice d'informations aux passagers.

1. Prise en charge des passagers.

1.1. Les passagers embarqués à bord d'un aéronef passagers de la gamme commerciale du transport aérien militaire sont entièrement pris en charge depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aérodrome de destination.

1.2. Les passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

1.3. Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (cargo par exemple) les passagers doivent prendre leurs dispositions avant l'embarquement, pour leur nourriture à bord et leur hébergement à leurs frais aux escales.

1.4. Les consommations sont réglées à bord uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine.

1.5. Le terme « bagages » n'inclut, pour les passagers de catégorie A1, que les effets nécessaires à la vie courante en mission. Pour les autres passagers le terme « bagages » inclut tous les bagages, y compris ordinateurs portables, serviettes d'affaires, animaux etc., qui entrent dans le poids total autorisé, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

2. Couverture des risques. assurance.

2.1. Agents de l'État se déplaçant en service commandé.

En cas de dommages causés à leur personne, les agents de l'État se déplaçant en service commandé, c'est-à-dire en exécution d'un ordre de mission de leur administration d'origine, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance, etc.).

2.2. Autres passagers.

Pour les passagers n'entrant pas dans la catégorie précédente, le ministre de la défense souscrit au nom de l'État une assurance « responsabilité civile » destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle encourue du fait ou à l'occasion du transport. La prime d'assurance est incorporée dans le prix du transport. En cas d'accident, le montant de l'indemnité est octroyé dans les limites fixées par la loi.

2.3. Assurance individuelle.

Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les passagers ont la possibilité de souscrire une assurance individuelle, comme sur les lignes aériennes civiles. Il leur suffit pour cela de s'adresser à la compagnie d'assurance de leur choix et de le signaler lors des formalités d'embarquement.

123/11 Ordre de mission (TM2).

123/12 Autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis).

123/13 Demande de transport spécial (TM3).

123/14 Demande de transport de fret (TM4).

123/15 Titre de transport sur aéronef militaire (TM5).

123/16 Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire (TM6).

123/17 Fiche provisoire de transport et d'assurance (TM7).

123/18 Demande de concours pour transport sanitaire d'urgence avérée (TM9).

123/19 Demande de transport (TM3 RLA).