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DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE : sous-direction de la politique du service national ; bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 12300/ARM/SGA/DSNJ/SDPSN/BR relative à l'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté.

Du 15 septembre 2017
NOR A R M S 1 7 5 1 7 9 9 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté prévues à l'article L114-7 du Livre premier du code du service national.

Le libellé des différents articles législatifs ou réglementaires cités dans l'instruction est reproduit en annexe I.

Dans le cadre du projet de service « SSA 2020 », des centres médicaux des armées de nouvelle génération (CMA-NG) sont progressivement déployés jusqu'en 2018. Dans le même temps, les directions régionales du service de santé des armées vont être remplacées par une direction de la médecine des forces. Les centres médicaux de nouvelle génération sont chargés d'assurer le soutien médical des forces armées en opération et sur le territoire national.

Durant cette phase de la transformation, les interlocuteurs des centres du service national sont soit les centres médicaux des armées de nouvelle génération, soit les directions régionales du service de santé des  armées selon les directives de ces dernières.

 

1. Définitions.

Le terme « médecin agréé » s'entend d'un médecin agréé auprès du ministre des armées. C'est un praticien civil ou militaire titulaire qui a  reçu un agrément du ministre des armées pour apprécier l'aptitude médicale des jeunes soumis à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté. Il émet un avis médical constatant, à partir des pièces produites par les administrés, qu'ils sont aptes, qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation ou, enfin, qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant temporairement inaptes à participer à cette obligation.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2.1. Participation à la journée défense et citoyenneté.

La participation à la journée défense et citoyenneté constitue l'une des trois obligations du service national universel défini à l'article L111-2 du code du service national. Elle doit avoir lieu entre la date de recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire.

Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée défense et citoyenneté avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent toutefois demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. A compter de l'âge de vingt-cinq ans révolus, ils ne sont plus assujettis à cette obligation et sont considérés de fait comme libérés de leurs obligations vis-à-vis du service national.

Enfin, en application de l'article L114-7 du code du service national, les personnes atteintes d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à la journée défense et citoyenneté ne sont pas soumises à l'obligation d'y participer.

2.2. Bénéficiaires d'une exemption de participation à la journée défense et citoyenneté.

Peuvent bénéficier d'une exemption de participation à la journée défense et citoyenneté :

  • les personnes titulaires d'une carte  « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » délivrée en application de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, à leur demande et sur simple présentation de ladite carte ;

  • les personnes titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, à leur demande et sur simple présentation de ladite carte ;

  • les personnes atteintes d'un handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles les rendant définitivement inaptes à participer à la journée défense et citoyenneté, qui présentent à leur centre du service national un certificat délivré par un médecin agréé auprès du ministre des armées.

2.3. Désignation des médecins agréés auprès du ministre des armées.

La direction centrale du service de santé des armées désigne les médecins des centres médicaux de nouvelle génération et des directions régionales du service de santé des armées qui doivent être agréés auprès du ministre des armées pour émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée défense et citoyenneté.

Ces médecins sont les correspondants des centres du service national.

3. DÉPÔT ET EXPLOITATION DES DEMANDES.

3.1. Modalités de dépôt des demandes.

Les jeunes ou leur représentant légal peuvent, à tout moment mais avant l'âge de 25 ans révolus, déposer une demande d'exemption ou une demande de saisine du médecin agréé auprès du ministre des armées soit à la mairie lors du recensement, soit auprès du centre du service national de proximité.

La demande écrite doit être accompagnée :

  • soit de la copie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

  • soit d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

  • soit d'un certificat médical descriptif datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, de la copie du certificat cerfa n° 13878*01 (non simplifié), accompagné de tout document permettant au médecin agréé auprès du ministre des armées d'émettre un avis médical sur l'aptitude à participer à la journée défense et citoyenneté, tel qu'une « carte mobilité » inclusion portant la mention  « priorité », la notification administrative concernant l'attribution d'un taux d'invalidité ou l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), ou l'admission en secteur d'éducation spécialisée.

3.2. Rôle du chef ou directeur du centre du service national.

3.2.1. Cas des jeunes relevant de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles.

À la réception d'une demande d'exemption au titre de l'article L241-3 du code de l'action sociale et de la famille, le chef ou directeur du centre du service national :

  • réclame, si nécessaire, une copie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité» ou une copie de la carte d'invalidité, conformément au point 2.1. ci-dessus ;

  • vérifie la date de validité de la carte produite ;

  • prend la décision selon la procédure décrite au point 3.1.

3.2.2. Cas des jeunes ayant transmis un certificat médical ou un cerfa n° 13878*01.

À la réception d'une demande de saisine du médecin agréé auprès du ministre des armées, en application du deuxième alinéa de l'article R*112-6 du code du service national, le chef ou directeur du centre du service national :

  • réclame, si nécessaire, un certificat médical datant de moins de trois mois ou, le cas échéant,  la copie du certificat cerfa n° 13878*01 ;

  • place l'intéressé en instance d'exemption ;

  • renseigne la fiche navette relative à une demande d'exemption n° 106/17 et insère les documents fournis dans une enveloppe sur laquelle est apposée la mention « confidentiel médical » ;

  • transmet la demande au médecin agréé selon la procédure décrite au point 2.3. ci-après.

3.3. Transmission des demandes au médecin agréé auprès du ministre des armées.

2.3.1. Les demandes de saisine du médecin agréé auprés du ministre des armées, l'enveloppe « confidentiel médical » et la fiche navette relative à une demande d'exemption n° 106/17 renseignée, sont transmises par le centre du service national au centre médical des armées de nouvelle génération ou du bureau technique de la direction régionale du service de santé des armées territorialement compétent.

2.3.2. Le médecin agréé est compétent pour traiter des saisines fondées sur tout type d'invalidité. Il émet un avis sur l'aptitude du requérant, à partir de l'examen des pièces produites ; s'il le juge nécessaire, il lui réclame directement un complément d'information.

2.3.3. Après exploitation, le médecin agréé transmet au centre du service national la fiche navette renseignée, ainsi que l'enveloppe sur laquelle est apposée la mention «confidentiel médical» et dans  laquelle sont insérées les pièces produites.

3.4. Outre-mer.

Les dossiers de demandes de saisine du médecin agréé auprès du ministre des armées formulées par les administrés dépendant des centres du service national d'outre-mer sont transmis aux directions interarmées du service de santé des armées territorialement compétentes selon la procédure décrite au point 2.3.

4. DÉCISIONS DU CHEF OU DIRECTEUR DU CENTRE DU SERVICE NATIONAL.

4.1. Cas des jeunes relevant de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque la demande d'exemption est accompagnée de la copie d'une des cartes mentionnées au point 2.1. ci-dessus, le chef ou directeur du centre du service national prend une décision d'exemption conforme au modèle prévu en annexe III.

L'administré est alors placé en situation « hors journée défense et citoyenneté (JDC) ».

4.2. Cas des jeunes ayant transmis un certificat médical.

En application du deuxième alinéa de l'article R*112-6 du code du service national, le chef ou directeur du centre du service national compétent prend, conformément à l'avis médical émis par le médecin agréé, une des décisions suivantes :

  •  « exemption », sur présentation d'un certificat médical du médecin agréé ; l'administré est alors placé en situation  « hors JDC » ;

  •  « aptitude », lorsque l'état de santé est compatible avec la participation à la journée défense et citoyenneté ; l'administré est alors placé en situation « affectable » ;

  •  « report de convocation », en cas d'inaptitude temporaire ; ce report peut avoir une durée maximum d'un an ; l'administré est alors placé en situation « non affectable ». Au terme de la période de report, l'administré est placé «affectable». Il peut toutefois déposer une nouvelle demande conformément au point 2.1. supra.

5. NOTIFICATION DES DÉCISIONS.

Le chef ou directeur du centre du service national notifie à l'intéressé ou à son représentant légal, selon les cas :

  • la décision d'exemption conformément au modèle prévu en annexe III., à laquelle est jointe l'attestation individuelle d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté n° 106/14 ;

  • la décision d'aptitude conformément au modèle prévu en annexe IV. ;

  • la décision de report de convocation conformément au modèle prévu en annexe V. à laquelle est jointe, lorsque le requérant est âgé de dix-huit ans au moins, une attestation provisoire délivrée en application de l'article R*112-8 du code du service national, dont la date de validité est le terme du report.

6. Voies et délais de recours.

5.1. Les décisions administratives prononcées peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte administratif. Ces recours sont adressés au chef ou directeur du centre du service national compétent accompagnés de toute pièce à caractère médical descriptive récente permettant au médecin agréé saisi d'émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée défense et citoyenneté. La procédure décrite au point 2.3. supra s'applique. Le chef ou directeur du centre du service national engage la procédure décrite précédemment afin de statuer à nouveau sur l'aptitude du requérant.

5.2. Les requérants dont la demande d'exemption a été rejetée peuvent former un recours contentieux contre la décision, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, devant le tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se situe le centre du service national.

5.3. En cas d'annulation de la décision sur le fond, le chef ou directeur du centre du service national rend une nouvelle décision conforme au dispositif du jugement. Dans le cas où l'annulation porte sur une question de forme, le chef ou directeur du centre du service national maintient le fond de sa décision et en modifie la forme dans le sens de la décision de justice.

7. Archives.

Les pièces médicales des requérants, qu'ils aient été ou non exemptés, leur sont transmises par le chef ou directeur du centre du service national, qui n'en conserve pas de copie.

Les dossiers contentieux des candidats ayant effectué un recours sont conservés par le centre du service national pour une durée de quatre ans. À l'issue de cette période ces dossiers sont détruits après réception du visa d'élimination de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives.

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR du 18 mars 2015 relative aux demandes d'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté est abrogée.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur du service national et de la jeunesse,

Philippe PONTIÈS.

 

Annexes

Annexe I. TEXTE DES ARTICLES MENTIONNÉS DANS L'INSTRUCTION.

Appendice I.A. CODE DU SERVICE NATIONAL.

Article L111-2 : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux.

Il comporte aussi un service civique et différentes formes de volontariats.

La journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation. ».

Article L114-7 : « Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer. ».

Article R*112-6 : « Les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet leur carte d'invalidité au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.

Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation. ».

Article R*112-8 : « Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

Cette attestation mentionne sa durée de validité. ».

Appendice I.B. CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

Article L114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».

- Article L241-3 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L241-6, de la commission mentionnée à l'article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. [...] ».

- Article L241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 : « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente et au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3è catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. [...] ».

 

Annexe II. MODALITÉS POUR RENSEIGNER LA FICHE NAVETTE, IMPRIMÉ N° 106/17.

Appendice II.A. PARTIE RECTO DE L'IMPRIMÉ.

1. Identification de l'organisme émetteur : centre du service national de.

2. Identification de l'administré : identifiant défense et état civil.

3. Moment du dépôt de la demande (au recensement ou à la réception de l'ordre de convocation).

4. Origine de la demande : intéressé, représentant légal.

5. Pièces communiquées : mention de toutes les pièces communiquées par le demandeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'exemption :

  • carte d'invalidité, délivrée par les autorités compétentes habilitées par les services préfectoraux, uniquement pour un taux supérieur à 80 p. 100  ou carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Elle entraîne une décision d'exemption administrative prononcée par le chef ou directeur du centre du service national ;

  • notification administrative concernant l'attribution d'un taux d'invalidité ou l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), ou l'admission en secteur d'éducation spécialisée ;

  • attestation de présence en secteur spécialisé ;

  • certificat médical  ;

  • autre(s) : toutes pièces permettant au médecin agréé auprès du ministre des armées d'émettre un avis médical.

Appendice II.B. PARTIE VERSO DE L'IMPRIMÉ.

1. Pièces manquantes : complément d'information réclamé par le médecin agréé, directement à l'intéressé (exemple : certificat médical récent relatif à l'incapacité).

Date : date de la demance du médecin agréé.

2. Avis médical :

  • exemption médicale prononcée par le médecin agréé après examen sur pièces ;

  • aptitude médicale reconnue par le médecin agréé après examen sur pièces ;

  • report de convocation de participation à la journée défense et citoyenneté lorsque l'incapacité n'est que temporaire et n'excède pas douze mois.

3. Observations / partie correspondance : éléments complémentaires utiles au regard de la situation de l'administré. Le médecin agréé précise certains éléments à communiquer à l'intéressé par l'intermédiaire du centre du service national afin de personnaliser la correspondance notamment en cas d'inaptitude reconnue.

 

ANNEXE III. MODÈLE DE DÉCISION D'EXEMPTION DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Annexe IV. MODÈLE DE DÉCISION D'APTITUDE DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Contenu

Remarques :

1) Ce modèle de décision est conforme à la charte graphique en vigueur au secrétariat général pour l'administration.

2) Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe le centre du service national.

Annexe V. MODÈLE DE DÉCISION DE REPORT DE PARTICIPATION À LA JOURNEE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Contenu

Remarques :

1) Ce modèle de décision est conforme à la charte graphique en vigueur au secrétariat général pour l'administration.

2) Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe le centre du service national.

 

Annexe VI. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SAISINE DU MÉDECIN AGRÉÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES ARMÉES.

106/14 Attestation individuelle d'exemption de participation à la journée de défense et citoyenneté.

106/17 Fiche navette relative à une exemption médicale.