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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

ARRÊTÉ relatif aux modalités de la demande et à la forme de l'autorisation requise par l'article L. 1333-2 du code de la défense.

Du 05 août 2011
NOR D E V K 1 1 0 7 1 1 0 A

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.2.1.

Référence de publication : BOC n°33 du 04/7/2014

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment l'article L. 1333-2, les articles R. 1333-1 et suivants ainsi que les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux activités mentionnées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, qui portent sur des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense.

2. « Référentiel d'autorisation et de contrôle », l'ensemble des documents, de toute nature, établis par le pétitionnaire ou le ministre compétent qui contiennent les éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation et lors de ses modifications ultérieures.

3. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités définies dans les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires et à la protection et au contrôle de telles matières en cours de transport, pris en application des articles R. 1333-13, R. 1333-14 et R. 1333-18 du même code.

Article 3

La demande d'autorisation comprend :

1. Les éléments d'information et de description prévus à l'article R. 1333-4 du code de la défense et dans les arrêtés mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

2. L'étude prévue au 5° du I de l'article R. 1333-4 précité.

3. Toutes pièces complémentaires utiles.

4. La liste récapitulative des pièces produites par le pétitionnaire à l'appui de la demande d'autorisation ; cette liste précise pour chaque pièce son titre, son objet, sa référence et sa date d'émission.

Le contenu de la partie informative et descriptive de la demande d'autorisation est précisé dans les annexes au présent arrêté en fonction du type d'activité concerné.

La demande d'autorisation ainsi que tous les documents produits à son appui sont adressés en deux exemplaires au ministre compétent.

Article 4

Outre les éléments prévus à l'article R. 1333-5 du code de la défense, la décision portant autorisation comprend l'état récapitulatif des documents constituant le référentiel d'autorisation et de contrôle, notamment la liste des pièces constitutives de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code, ainsi que la liste des prestataires auxquels le titulaire de l'autorisation peut faire appel, précisant pour chacun d'eux sa raison sociale, l'adresse de son siège et la nature des prestations susceptibles de lui être confiées.

Les pièces citées à l'état récapitulatif sont détenues par le ministre compétent, le titulaire de l'autorisation et le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 précité.

Article 5

Préalablement à toute modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire de cette autorisation adresse, pour l'application de l'article R. 1333-7 du code de la défense, au ministre compétent une demande de modification du référentiel d'autorisation et de contrôle qui :

1. Explicite les objectifs poursuivis.

2. Présente les impacts de la modification envisagée sur l'activité concernée.

3. Détaille ses effets et ses conséquences de toute nature sur les mesures prises pour assurer la protection et le contrôle des matières nucléaires, de leurs installations ou de leur transport.

4. Comprend, si nécessaire, une révision de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code.

Cette demande est transmise selon des modalités identiques à celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 6

Un an avant la fin de la validité d'une autorisation, son titulaire informe le ministre compétent de ses intentions concernant la poursuite des activités couvertes par l'autorisation.

Article 7

La protection au titre du secret de la défense nationale des documents constituant la demande d'autorisation ou le référentiel d'autorisation et de contrôle est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2011.


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. MONTEILS.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

J.-P. BODIN.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. LAMIOT.

Annexes

Annexe I. CONTENU DE LA PARTIE INFORMATIVE ET DESCRIPTIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ D'ÉLABORATION, DE DÉTENTION, DE TRANSFERT OU D'UTILISATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES.

1. Informations administratives portant sur :

  • l'identité et l'adresse du pétitionnaire et du représentant spécialement désigné, tels que prévus à l'article R. 1333-4 du code de la défense ;

  • les activités et les capacités techniques et financières du pétitionnaire, accompagnées, le cas échéant, de l'indication de son actionnariat et d'un extrait du registre du commerce ;

  • les références du pétitionnaire concernant des activités similaires à celles pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

  • les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.

2. Présentation de l'établissement ou de l'installation en termes :

  • de situation géographique et d'environnement ;

  • de nature, forme physico-chimique, masses maximales, flux massiques maximaux annuels et catégorie, au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense, des matières nucléaires susceptibles d'être détenues dans chacune des installations concernées ;

  • d'activités et de procédés mettant en œuvre des matières nucléaires dans ces installations ;

  • de nature et de localisation des équipements et des fonctions à protéger en application de l'arrêté relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires pris en application de l'article R. 1333-14 du code de la défense ;

  • de politique générale de sécurité adoptée par le pétitionnaire ;

  • d'actions destinées à promouvoir une culture de sécurité.

3. Description de l'organisation de la protection des matières nucléaires et de leurs installations en situation normale explicitant notamment :

  • les fonctions et la politique de qualification des différents acteurs concourant directement à cette activité ;

  • la stratégie et l'organisation déployées en matière de protection des systèmes d'information concernés, de protection des informations au titre du secret de la défense nationale, de contrôle interne, de maintien en conditions opérationnelles des dispositifs concourant à la protection des matières nucléaires et de leurs installations, de prise en compte des retours d'expérience et d'archivage ;

  • la stratégie, l'organisation et le contrôle de la sous-traitance dans le domaine considéré, accompagnés de la liste des prestataires susceptibles d'être sollicités par le pétitionnaire.

4. Description de l'organisation de la protection des matières nucléaires et de leurs installations en situation dégradée précisant :

  • l'organisation mise en place pour gérer les situations incidentelles ;

  • l'organisation déployée pour faire face à des situations de crise en termes de planification, de procédures d'activation des plans d'urgence, de locaux de crise et de moyens de communication sécurisés ;

  • la politique d'entraînement et les conditions de réalisation des exercices ;

  • les mesures de protection particulières à mettre en œuvre face à une situation de crise ou en cas de menaces avérées.

5. Description du système de protection physique détaillant :

  • la logique de protection adoptée ;

  • la nature, les objectifs et l'implantation des lignes de protection mises en place ;

  • les principes du système de management par la qualité et du système de contrôle interne relatifs à la protection physique de l'établissement, accompagnés des référencements des documents explicitant ces systèmes ;

  • les qualifications demandées et la nature des formations dispensées aux personnels directement concernés ;

  • les missions, l'organisation et le plan d'armement du service de sécurité et de gardiennage relevant de l'opérateur ;

  • les missions, la localisation, les moyens humains et techniques, les modalités de fonctionnement et les conditions de protection du poste central de sécurité ;

  • la durée maximale de validité ainsi que les conditions de délivrance, de gestion et de protection contre la fraude des autorisations et des titres d'accès aux différentes zones de protection ;

  • les conditions de protection physique des matières nucléaires lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ou de l'installation ;

  • les conditions de protection des opérations de chargement et de déchargement des matières nucléaires des véhicules de transport ;

  • les modalités de protection contre un usage malveillant des outils et moyens de manutention, accompagnées des consignes diffusées au sein de l'établissement ;

  • l'organisation et les modalités des remontées et des traitements des alarmes ;

  • les dispositifs et les procédures permettant de localiser et de suivre le cheminement d'éventuels intrus ainsi que les modalités de renseignements des pouvoirs publics ;

  • la nature et la fréquence des essais périodiques et, lorsqu'elles sont nécessaires, des opérations de maintenance préventive des équipements concourant à la protection physique ;

  • les mesures compensatoires et les actions correctives à mettre en œuvre pour pallier les anomalies et les incidents susceptibles d'affecter le système de protection physique ;

  • les outils et supports d'information concourant à la protection physique de l'établissement, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prévues pour faire face à une dégradation de leur fonctionnement ;

  • les modalités de conservation des documents visés à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation.

Pour chaque zone de protection :

  • la consistance de la barrière physique la délimitant, identifiant, notamment, ses ouvertures, ses accès, les éventuelles traversées particulières de la zone concernée ainsi que les modalités spécifiques de leur protection ;

  • les dispositifs et les procédures déployés en matière de contrôle d'accès, de fouille, de retardement, de détection, d'alarme, de suivi d'éventuels intrus et d'intervention, indiquant, pour chacun, les performances attendues ;

  • les dispositions permettant d'assurer l'intégrité de ces dispositifs ainsi que les moyens de secours prévus pour en pallier toute perte partielle ou totale, précisant leur délai de mise en œuvre et leur durée de mobilisation.

6. Description du système de suivi physique et de la comptabilité détaillant :

  • la stratégie adoptée en ce domaine, précisant notamment la stratégie de protection des dispositifs concernés contre des actes de malveillance ;

  • l'organisation d'ensemble des zones de suivi physique et des zones comptables ;

  • les principes du système de management par la qualité et du système de contrôle interne relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires, accompagnés des référencements des documents explicitant ces systèmes ;

  • le cas échéant, les dérogations aux prescriptions réglementaires visant à dissocier les organisations, les équipements et les procédures permettant d'assurer respectivement le suivi physique, la protection physique et la comptabilité des matières nucléaires ;

  • les qualifications demandées et la nature des formations dispensées aux personnels directement concernés ;

  • les conditions de délivrance et de gestion des autorisations d'accès aux matières nucléaires et aux objets qui en contiennent ;

  • les contrôles s'appuyant sur des mesures physiques, l'objet de ces mesures, les méthodes utilisées, leurs incertitudes ainsi que les contrôles associés à leur mise en œuvre ;

  • l'ensemble des dispositions permettant de suivre les matières nucléaires lors de leurs mouvements vers ou depuis un autre établissement ou une autre installation et, notamment, les critères de déclaration au ministre compétent d'un écart constaté entre la réception et l'expédition ;

  • les processus d'inventaires précisant, notamment, les modalités compensatoires lorsqu'ils ne peuvent pas être exhaustifs et la méthode de détermination et d'appréciation des écarts de bilan ;

  • les modalités de contrôle et de validation des documents permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires ;

  • les modalités de conservation des documents comptables ;

  • les mesures compensatoires et les actions correctives à mettre en œuvre pour pallier les anomalies et les incidents susceptibles d'affecter le système de suivi physique et la comptabilité ;

  • les actions à conduire en cas de détection d'une anomalie par le système de suivi physique ou la comptabilité ;

  • les outils et supports d'information concourant au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prévues pour faire face à une dégradation de leur fonctionnement ;

  • l'organisation et les procédures déployées pour la réalisation d'un inventaire en situation de crise, accompagnées des référencements des documents les décrivant.

Pour ce qui concerne l'organisation spécifique du suivi physique :

  • les périmètres des zones de suivi physique, les activités qui y sont exercées ainsi que la nature des matières nucléaires susceptibles d'y être détenues ;

  • la nature des contrôles réalisés en entrée et en sortie de chaque zone ;

  • les modalités de la traçabilité des mouvements et des opérations effectués sur les matières nucléaires et, notamment, les conditions de délivrance des accords préalables à ces mouvements et opérations ;

  • le cas échéant, les modalités particulières de suivi physique des matières nucléaires contenues dans les éléments de structure des aéronefs ou dans des appareils mobiles de contrôle ou de mesure.

Pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité :

  • les périmètres des zones comptables et, pour chacune d'entre elles, la nature des variations de stock qui y sont prévues, identifiant, notamment, les justificatifs requis pour leur enregistrement dans le livre journal ;

  • la forme du livre journal ;

  • l'organisation retenue pour assurer la transmission des données comptables à l'organisme en charge de leur centralisation.

7. Dossier de plans :

  • plan de l'établissement ou de l'installation dans son environnement ;

  • le cas échéant, plan localisant dans l'établissement les installations faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

  • plans masses des différentes installations objet de la demande d'autorisation, situant les zones d'entreposage, d'utilisation ou d'élaboration des matières nucléaires ;

  • synoptique logique de chaque procédé de traitement des matières nucléaires et schéma des flux de ces matières visualisant leurs cheminements ;

  • plans visualisant les zones de suivi physique et les zones comptables ;

  • plans d'implantation des barrières physiques délimitant chaque zone de protection, visualisant leurs accès et leurs dispositifs de protection ;

  • plans localisant les traversées particulières de chaque zone de protection et visualisant leurs dispositifs de protection ;

  • tout plan permettant de localiser les dispositifs de protection équipant les bâtiments et d'apprécier leur cohérence au regard des objectifs poursuivis ;

  • plan du poste central de sécurité visualisant les dispositifs de protection qui l'équipent.

Ces différents plans figurent dans le référentiel d'autorisation et de contrôle à des échelles définies par le ministre compétent sur proposition du pétitionnaire de l'autorisation.

Annexe II. . CONTENU DE LA PARTIE INFORMATIVE ET DESCRIPTIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MATIÈRES NUCLÉAIRES.

1. Informations administratives portant sur :

  • l'identité et l'adresse du pétitionnaire et du représentant spécialement désigné, tels que prévus à l'article R. 1333-4 du code de la défense ;

  • les activités et les capacités techniques et financières du pétitionnaire, accompagnées, le cas échéant, de l'indication de son actionnariat et d'un extrait du registre du commerce ;

  • les références du pétitionnaire concernant des activités de transport de matières nucléaires, radioactives ou d'autres marchandises dangereuses, accompagnées de l'inscription au registre des transporteurs ou des commissionnaires de transport, sauf s'il s'agit de transports réalisés pour le compte propre du pétitionnaire ;

  • les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.

2. Présentation de l'activité et des moyens de transport mis en œuvre explicitant :

  • la nature des matières transportées et, pour chacune d'entre-elles, les volumes annuels des transports envisagés en distinguant les transports nationaux et internationaux ;

  • les modes de transport utilisés ;

  • pour chaque matière et chaque mode de transport, les quantités maximales par transport et la catégorie de protection, au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense, faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

  • pour chaque mode de transport, catégorie de protection et nature de matière nucléaire, les moyens de transports utilisés avec, le cas échéant, l'identification des moyens de transport et des dispositifs de suivi de leur localisation agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;

  • l'organisation et les conditions de maintenance des dispositifs de protection équipant ces différents moyens de transport en application des arrêtés pris au titre des articles R. 1333-17 et R. 1333-18 du code de la défense ;

  • les modalités de suivi et de traitement des anomalies susceptibles d'affecter ces dispositifs de protection ;

  • les conditions de stationnement et de gardiennage des véhicules et des caissons agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiée, lorsqu'ils ne sont pas mobilisés pour acheminer des matières nucléaires.

3. Explicitation de la politique générale de sécurité adoptée par le pétitionnaire précisant, notamment, les actions destinées à promouvoir la culture de sécurité.

4. Description de l'organisation de la protection des transports de matières nucléaires en situation normale détaillant :

  • les fonctions et la politique de qualification des différents acteurs participant à la protection des transports de matières nucléaires, accompagnées d'une description des formations dispensées précisant leur périodicité ;

  • les principes du système de management par la qualité relatif à l'organisation, à l'exécution et à la protection des transports de matières nucléaires ;

  • l'organisation de la circulation de l'information entre les différents intervenants impliqués dans la préparation et la réalisation des transports de matières nucléaires, incluant notamment les dispositions prises pour assurer le suivi de ces transports ;

  • les directives données aux personnels concourant directement à la réalisation et à la protection de ces transports, accompagnées des documents les explicitant ;

  • les outils et supports d'information concourant à l'organisation, au suivi et à la protection des transports de matières nucléaires, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prévues pour faire face à une dégradation de leur fonctionnement ;

  • la stratégie et l'organisation de la protection des informations au titre du secret de la défense nationale ;

  • les modalités de conservation des documents relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

  • la stratégie, l'organisation et le contrôle de la sous-traitance de l'exécution de tout ou partie des transports de matières nucléaires ou des activités concourant à leur protection, accompagnés de la liste des prestataires susceptibles d'être sollicités par le pétitionnaire.

5. Description de l'organisation de la protection des transports de matières nucléaires en situation dégradée précisant :

  • l'organisation mise en place pour gérer les situations incidentelles ;

  • l'organisation déployée pour faire face à des situations de crise en termes de planification, de procédures d'activation de plans d'urgence, de locaux de crise et de moyens de communication sécurisés ;

  • la politique d'entraînement et les conditions de réalisation des exercices.

Annexe III. . CONTENU DE LA PARTIE INFORMATIVE ET DESCRIPTIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES.

1. Informations administratives portant sur :

  • l'identité et l'adresse du pétitionnaire et du représentant spécialement désigné, tels que prévus à l'article R. 1333-4 du code de la défense ;

  • les activités et les capacités techniques et financières du pétitionnaire, accompagnées, le cas échéant, de l'indication de son actionnariat et d'un extrait du registre du commerce ;

  • les références du pétitionnaire concernant des activités d'importation ou d'exportation de matières nucléaires ou radioactives ;

  • les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.

2. Présentation de l'activité et de son organisation :

  • la nature des matières nucléaires importées et, pour chacune d'entre elles, les volumes maximaux des importations envisagées sur une période de douze mois ;

  • la nature des matières exportées et, pour chacune d'entre elles, les volumes maximaux des exportations envisagées sur une période de douze mois ;

  • l'organisation mise en place pour effectuer les opérations d'importation ou d'exportation concernées ;

  • la nature des informations transmises aux autorités publiques en préalable à toute opération d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, ainsi que les modalités de cette transmission.