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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 6e Bureau, transports

CIRCULAIRE N° 177/T/6/T/INT fixant les règles administratives d'application de l'instruction n o 10487/EMAT/4/TE du 19 décembre 1966 relative à l'organisation et au fonctionnement en temps de paix du district de transit de Paris.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : CIRCULAIRE N° 34/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 08 mars 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.2.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 164.

  1. 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions d'ordre administratif et financier de l' instruction 10487 /EMAT/4/TE du 19 décembre 1966 (BOC/G, p. 1164) ayant fixé l'organisation et le fonctionnement, en temps de paix, du district de transit de Paris.

1. Exécution générale du service sur le plan administratif.

  2. 

Le service des transits doit être assuré, sur le plan administratif suivant les procédures unifiées qui font l'objet des instructions particulières énumérées au paragraphe III de l' instruction du 19 décembre 1966 précitée.

Le district doit, en outre, se conformer aux obligations qui résultent des contrats passés entre les armées et les compagnies de transport et de navigation.

2. Rôle du service de l'intendance

(1).

  3. 

Il n'existe pas, au district de transit de Paris, d'intendance (1) chargée d'assurer la partie administrative du transit des personnels et des matériels.

Ce service est confié à l'intendance (1) des déplacement et transport (DT) de Paris :

  4. 

Toutefois, le commandant du district de transit est habilité à délivrer, en qualité de suppléant de l'intendance (1) DT de Paris (2) :

  • à l'embarquement, les bons de transport par voie aérienne pour les personnels, les bagages et les matériels ;

  • au débarquement, les feuilles de déplacement modèle 11 quater pour se rendre au lieu du congé de fin de campagne.

3. Frais de transit des personnels.

  5. 

Lorsque les moyens militaires de transport de personnels mis à la disposition du district sont insuffisants pour faire face aux besoins, le commandant du district peut recourir à la location de moyens civils.

Les dépenses correspondantes sont prévues et autorisées suivant les modalités fixées au paragraphe 9 ci-après concernant les frais de fonctionnement sur le plan technique. Elles sont liquidées et réglés par l'intendant (1) DT de Paris par imputation sur les crédits du chapitre « transport » de la section forces terrestres.

4. Frais de transit des matériels.

  6. 

Le transit des matériels et des marchandises par voie aérienne entraîne des frais de trois ordres :

  • des frais accessoires du transport ;

  • des frais de fonctionnement sur le plan technique ;

  • des frais grevant la marchandise.

4.1. Frais accessoires du transport

(3).

  7. 

Ces frais sont normalement compris dans les facturations établies par les compagnies aériennes et les dépenses correspondantes sont imputées et réglées comme les dépenses de transport proprement dites.

4.2. Frais de fonctionnement du district sur le plan technique

(4).

  8. 

Ces dépenses sont liquidées et réglées par l'intendant (1) DT de Paris par imputation sur les crédits du chapitre « transports » de la section forces terrestres.

  9. 

Pour le 1er décembre de chaque année, le commandant du district adresse à l'état-major de l'armée de terre (4e bureau) une demande en vue de la fixation du crédit nécessaire pour couvrir les dépenses de l'année suivante.

Cette demande, dont une copie est transmise à la direction centrale de l'intendance (1) (sous-direction de la solde et des transports, 6e bureau), présente la ventilation détaillée des dépenses envisagées, donne toutes justifications quant à leur montant et fait ressortir la comparaison avec les dépenses correspondantes de l'année antérieure.

Sur le vu de la décision de l'état-major de l'armée de terre (4e bureau), le commandant du district est autorisé à engager les dépenses de l'espèce dans la limite du plafond consenti.

4.3. Frais grevant la marchandise

(5).

  10. 

Ces frais sont imputables directement sur les crédits des différents services auxquels appartiennent les marchandises. Le district transmet les factures, obligatoirement distinctes par service, aux représentants régionaux intéressés.

5. Dispositions administratives particulières.

  11. 

Le district de transit de Paris constitue un détachement du titre II A du dépôt central des isolés (DCI) (6) (7).

Toutefois, il est précisé que le DCI (6), outre ses attributions actuelles, assure l'hébergement et l'administration des personnels en transit.

Cette situation entraîne la mise en œuvre de dispositions administratives particulières concernant :

  • le dépôt central des isolés (6), d'une part ;

  • le district de transit de Paris, d'autre part.

5.1. Dépôt central des isolés

(6).

  12. 

Le DCI (6) se crédite des primes normales d'alimentation et des masses pour tout l'effectif soldé, y compris celui du district de transit.

L'effectif de ce détachement peut cependant être mis en subsistance complète auprès d'une unité administrative de la caserne de Reuilly, par décision du général commandant la 1re région militaire. Dans ce cas, l'alimentation et l'entretien des personnels du district sont entièrement à la charge de l'unité désignée comme corps support.

  13. 

Par ailleurs, le dépôt central des isolés (6) se crédite, pour tous les militaires en transit, des primes correspondant au nombre de journées pendant lesquelles il a effectivement assuré leur hébergement, au taux fixé pour les militaires passagers de l'armée de terre en transit.

5.2. District de transit de Paris.

  14. 

Les besoins propres au fonctionnement du district en tant qu'organisme de transit sont déterminés en matière de chauffage, d'éclairage et d'eau, par des procès-verbaux d'allocation établis dans les conditions réglementairement prévues pour les bureaux des états-majors et services.

  15. 

Les dépenses résultant des déplacements des personnels du district de transit de Paris, nécessités par le fonctionnement de cet organisme, sont imputées sur les crédits du chapitre 32-93, article 01 de la section forces terrestres et codifiées sous le numéro 0093.

6. Entrée en vigueur.

  16. 

Les dispositions ci-dessus prennent effet du 1er février 1968, date de la réorganisation du dépôt central des isolés (6) et du district de transit de Paris.

Pour le ministre et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, adjoint au directeur central de l'intendance,

QUENEY.