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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1220/DEF/PMAT/EG/B relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre.

Du 07 juillet 2000
NOR D E F T 0 0 5 1 6 1 5 S

Autre(s) version(s) :

 

1. Préambule.

Recrutés au grade de sous-lieutenant parmi les aspirants, les officiers sous contrat (OSC) de l'armée de terre participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations militaires relevant de leur armée ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

La présente instruction a principalement pour objet :

  • de rappeler les dispositions statutaires s'appliquant aux OSC ;

  • de définir les filières d'emploi et de fixer les règles de gestion ;

  • de préciser les modalités de recrutement et, à ce titre, de rappeler les mesures transitoires s'appliquant aux candidats OSC ayant effectué leur service national actif. 

  • de définir les conditions et modalités spécifiques de recrutement d'OSC à partir des majors et des sous-officiers de carrière ou sous contrat titulaires du BSTAT.

Elle traite en particulier de l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement des OSC, y compris, de l'engagement souscrit en vue d'être recruté en qualité d'OSC qui constitue, pour la plupart des candidats, un préalable nécessaire à la souscription d'un contrat d'officier sous contrat.

En ce qui concerne cet engagement, qui relève du décret de troisième référence, les dispositions de l' instruction 2000 /DEF/PMAT/EG/B du 26 avril 2002 (BOC, p. 3285) s'appliquent, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente instruction.

Les conditions et modalités spécifiques de recrutement d'OSC à partir des sous-officiers de carrière ou sous contrat titulaires de certaines qualifications militaires sont, par ailleurs, définies dans une instruction particulière.

2. Dispositions générales.

2.1. Filières et corps de rattachement.

Les OSC servent soit au titre de la filière « encadrement des formations » soit au titre de la filière « spécialiste », à l'exclusion des OSC recrutés au titre du chapitre VII de la présente instruction qui ne servent au titre d'aucune filière.

Les OSC de la filière « encadrement des formations » sont rattachés au corps des officiers des armes, ceux de la filière « spécialiste » au corps technique et administratif de l'armée de terre. Toutefois, les OSC issus des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) peuvent conserver leur corps de rattachement initial, même si celui-ci ne correspond pas à la filière au titre de laquelle ils servent.

Les OSC recrutés au titre du chapitre VII de la présente instruction, sont rattachés aux corps d'officiers de carrière conformément à l'article 35 ci-après.

Les OSC ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que les officiers de carrière de leur corps de rattachement.

2.2. Contrats et période probatoire.

Les contrats d'OSC sont à durée déterminée et renouvelables et ne peuvent excéder huit ans.

Le premier contrat d'OSC comporte une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision.

Lorsque la dénonciation n'est pas du fait de l'intéressé mais du ministre chargé des armées (direction du personnel concernée), elle fait l'objet d'une décision portant également radiation des cadres de l'intéressé (imprimé N° 311-0/9). Lorsqu'elle est du fait de ce dernier (imprimé N° 311-0/10), elle entraîne l'établissement d'une décision portant radiation des cadres (imprimé N° 311-0/11).

La période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une seule fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Un officier sous contrat ne peut être envoyé en opération extérieure (OPEX) ou en renfort temporaire à l'étranger pendant la période probatoire.

2.3. Préavis de non-renouvellement de contrat.

Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois. Ce préavis doit être donné à l'intéressé même s'il n'a pas demandé à renouveler son contrat. Il donne lieu à une décision (imprimé n311-0/7 bis ou imprimé n311-0/7 ter) de non-renouvellement de contrat d'OSC adressée à l'autorité administrant directement l'intéressé. Celle-ci doit notifier, à l'intéressé, la décision motivée de la direction du personnel concernée, dans les formes prévues par note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161) relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles (annexe I). Si celui-ci refuse de signer le récépissé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu sur l'imprimé n460*/B/2 prévu dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à son dossier général.

2.4. Changement d'armée, de service, de corps, d'arme ou de spécialité.

Les OSC peuvent, pour les besoins du service, dans les conditions fixées par l'article 32 de la loi de référence, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils peuvent sur leur demande être versés dans une autre armée ou un autre service commun.

2.5. Avancement et nominations à titre temporaire.

Les OSC concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement.

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité dans ce grade et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi de référence qui leur sont applicables.

La promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celle des corps de rattachement. En outre, les OSC qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.

Les OSC peuvent faire l'objet de nominations ou promotion à titre temporaire dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi de référence.

2.6. Discipline.

Conformément au chapitre V du décret de quatrième référence, les OSC peuvent encourir des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale dans les armées, des sanctions professionnelles ainsi que les sanctions statutaires suivantes : la radiation du tableau d'avancement et la résiliation du contrat par mesure disciplinaire.

Les sanctions statutaires sont prises par arrêté du ministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu. Elle ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête. Elle peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

Des récompenses peuvent être accordées aux OSC dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées.

2.7. Résiliation des contrats.

Outre la résiliation par mesure disciplinaire prévue à l'article 7 ci-dessus, les contrats sont résiliés, soit sur demande de l'intéressé agréée par le ministre chargé des armées, soit de plein droit en cas :

  • d'admission à l'état d'officier de carrière ;

  • d'inaptitude, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

  • de perte de la nationalité française ;

  • de destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

  • de condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • de condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11, et 434-2 du code pénal ;

  • de condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

La résiliation a lieu dans les conditions prévues au chapitre VI de la présente instruction.

2.8. Congés et service détaché.

Conformément aux articles 82 et 86 de la loi de référence, ainsi qu'au chapitre IV du décret du 08 juin 2000 , l'OSC peut obtenir les congés suivants :

  1. Congés de la position d'activité.

  a) Congés de maladie, avec solde, d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs.

  b) Congés pour maternité ou pour adoption, pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

  c) Congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles.

  d) Congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois.

  e) Congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois.

  f) Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

  2. Congés de la position de non-activité.

  a) Congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois, à la condition de compter au moins quatre ans de services militaires effectifs ; dans le cas où les intéressés ne peuvent justifier de cette durée de services, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat, sans cependant être inférieure :

  • à un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de service à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;

  • à trois ans dans les autres cas.

  b) Congés parentaux.

  c) Congé complémentaire de reconversion.

  d) Congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel l'OSC est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'il a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire.

  e) En congé de présence parentale.

Les contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article à l'exception du congé du personnel navigant.

L'OSC peut être mis en service détaché dans les mêmes conditions que les officiers de carrière.

2.9. Indemnités, rémunération.

Conformément à l'article 3 du décret de quatrième référence, les OSC bénéficient au même titre que les militaires de carrière de l'indemnité de résidence, des suppléments pour charges de famille et de l'indemnité pour charges militaires. Par ailleurs, toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'État, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, leur est appliquée avec effet simultané.

2.10. Exercice d'une activité lucrative.

Les OSC sont soumis aux mêmes obligations que les militaires de carrière telles qu'elles sont définies par l'article 35 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative ou la possession d'intérêts dans des entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature.

2.11. Durée des services.

L'OSC ne peut, dans cette situation, ni servir plus de vingt ans, ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché.

2.12. Prime.

L'OSC quittant le service reçoit une prime à l'expiration de son dernier contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire et à la double condition qu'il ait souscrit, en qualité d'OSC, un contrat d'une durée de huit ans et qu'il compte en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.

Cette prime qui ne peut être perçue qu'une fois, est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.

Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.

Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'OSC a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.

Lorsque l'OSC bénéficie du congé du personnel navigant, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.

Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'OSC est nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2.13. Reconversion.

Outre les congé et congé complémentaire de reconversion précités et définis respectivement aux articles 53, 5o et 65-2 de la loi de référence, l'OSC peut bénéficier, conformément à l'article 82 de cette même loi, dans les mêmes conditions que les militaires engagés, des dispositions :

  • relatives à l'accès aux emplois réservés ;

  • relatives à la formation professionnelle préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile ;

  • relatives, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à la limite d'âge supérieure et aux diplômes et qualifications militaires pouvant se substituer aux diplômes exigés, ainsi qu'à l'ancienneté prise en compte lors de l'accès à ces emplois.

3. Filières d'emploi des officiers sous contrat de l'armée de terre.

3.1. Filières.

La filière « encadrement des formations » est ouverte aux jeunes Français souhaitant participer à l'encadrement des formations et unités opérationnelles.

La filière « spécialiste » est ouverte aux jeunes français désirant occuper un emploi au sein de l'armée de terre correspondant à leur formation universitaire.

3.2. La filière « encadrement des formations ».

  1. Conditions à remplir.

Posséder la nationalité française.

Jouir de ses droits civiques.

Être en règle vis-à-vis des obligations du service national ou avoir accompli la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et après le 31 décembre 1982 pour les candidates ou fournir l'attestation de dispense à cette journée pour les candidats nés en 1979.

Détenir au minimum un diplôme d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent.

Être aspirant et avoir suivi avec succès le cycle de formation des officiers sous contrat donnant accès à ce grade. Toutefois, dans le cadre des mesures transitoires prévues au chapitre VII de la présente instruction, certains candidats au recrutement OSC « encadrement des formations » sont dispensés de ce cycle de formation.

Être médicalement et physiquement apte.

Être habilité « confidentiel défense ».

  2. La formation.

La formation des OSC de la filière encadrement se déroule en deux étapes.

Au titre de la formation initiale, les élèves OSC (EOSC) reçoivent un enseignement de chef de section toutes armes articulé en différents modules d'une durée totale de quatre mois, dispensé au sein des écoles de Coëtquidan.

Au titre de la formation complémentaire, les OSC de la filière encadrement effectuent un stage de onze mois en école de formation spécialisée où ils acquièrent les savoir-faire techniques, tactiques et de gestion nécessaires à l'exercice de leur premier emploi au sein de leur arme et de leur domaine de spécialité.

  3. Le contrat d'OSC « encadrement des formations ».

Le premier contrat d'OSC au titre de la filière « encadrement des formations » est souscrit pour une durée, déterminée par l'intéressé, pouvant aller de cinq à huit ans. Ce contrat est renouvelable, dans la limite de quinze ans de services civils et militaires, en fonction de la qualité des services rendus par l'intéressé et des besoins de l'institution, notamment en matière de commandants d'unité élémentaire.

  4. Emploi.

Les OSC recrutés au titre de la présente filière participent à l'encadrement des forces, en qualité de chef de section ou équivalent puis, le cas échéant, de commandant d'unité élémentaire pour ceux dont le contrat initial est renouvelé.

3.3. La filière « spécialiste ».

  1. Conditions à remplir.

Posséder la nationalité française.

Jouir de ses droits civiques.

Être en règle vis-à-vis des obligations du service national ou avoir accompli la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et après le 31 décembre 1982 pour les candidates ou fournir l'attestation de dispense à cette journée pour les candidats nés en 1979.

Détenir au minimum un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent. Toutefois, afin d'honorer les besoins de l'armée de terre dans certaines spécialités, des dérogations peuvent être accordées aux détenteurs de certains diplômes d'études du premier degré de l'enseignement supérieur.

Être aspirant et avoir suivi avec succès le cycle de formation des OSC donnant accès à ce grade. Toutefois, les volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT), ainsi que, au titre des mesures transitoires prévues au chapitre VIII de la présente instruction, certains autres candidats, sont également dispensés de ce cycle de formation.

Être médicalement et physiquement apte.

Être habilité « confidentiel défense ».

  2. La formation.

L'objectif de la formation est de faciliter l'insertion des OSC « spécialistes » dans l'institution militaire.

Pour cela, dans un premier temps, les EOSC reçoivent une formation initiale de deux mois au sein des écoles de Coëtquidan visant à l'acquisition des connaissances militaires élémentaires.

Dans un second temps, au cours des deux premières années de contrat, sont dispensés deux modules de formation complémentaires relatifs à l'exercice de l'autorité d'une part, à l'adaptation de leur formation universitaire au sein de l'armée de terre d'autre part.

  3. Le contrat d'OSC « spécialiste ».

Le premier contrat d'OSC au titre de la filière « spécialiste » est souscrit pour une durée, déterminée par l'intéressé, pouvant aller de deux à cinq ans. Ce contrat est renouvelable, dans la limite de vingt ans de services en tant qu'OSC, en fonction de la qualité des services rendus par l'intéressé et des besoins de l'institution.

  4. Emploi.

Les officiers sous contrat recrutés au titre de la présente filière ont vocation à servir dans un emploi de leur spécialité dans des unités des forces, des états-majors ou des organismes de conception et de formation. Ils ne sont pas destinés à être chef de section ou assimilé ou commandant d'unité.

4. Processus de recrutement des officiers sous contrat.

4.1. Recrutement et lien au service des élèves officiers sous contrat.

(Modifiée : instruction du/18/05/2006).

  1. Cas des élèves officiers sous contrat (EOSC) issus du civil.

Les candidats OSC civils souscrivent un engagement, initial ou ultérieur selon le cas (imprimés N° 311-0/5 ou N° 311-0/5 bis), en qualité d'EOSC, au titre du décret de troisième référence, pour la période de formation préliminaire à la nomination au grade de sous-lieutenant.

La durée de cet engagement est d'une année. Il est, à l'exception de l'engagement ultérieur intervenant après une interruption de service de plus d'un an, assorti d'une période probatoire de six mois pendant laquelle il peut être dénoncé conformément aux procédures définies au point 3.1 de l'instruction du 26 avril 2002 citée à l'article premier ci-dessus.

  2. Cas des EOSC accomplissant un volontariat dans les armées.

Les candidats OSC accomplissant un volontariat dans les armées au titre du décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié peuvent accomplir la formation en tant qu'EOSC sous leur statut, sans avoir à souscrire un engagement se substituant à leur volontariat en cours.

  3. Cas des militaires engagés : sous-officiers sous contrat non titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre et engagés volontaires de l'armée de terre.

Sous réserve de l'application des dispositions propres aux élèves officiers en formation initiale en Allemagne (EOFIA), les sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT et les EVAT peuvent être autorisés à postuler à un recrutement comme OSC. En cas d'agrément de leur candidature, ils effectuent la formation d'EOSC et sont nommés au grade d'aspirant sous leur contrat d'engagement en cours.

  4. Cas des élèves officiers en formation initiale en Allemagne.

Les sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT, qui ont suivi avec succès les stages de formation officier première et deuxième partie dispensés par l'armée de terre allemande, peuvent être autorisés à souscrire un contrat en qualité d'OSC.

4.2. Nominations aux grades d'aspirant et de sous-lieutenant.

(Complétée : instruction du/18/05/2006).

  1. Cas des EOSC non-aspirants au moment de débuter la formation

(EOSC issus du civil, volontaires de l'armée de terre militaires du rang ou sous-officiers, sous-officiers sous contrat non titulaires du BSTAT et engagés volontaires de l'armée de terre).

Les EOSC sont nommés et autorisés à porter le galon d'aspirant à compter du premier jour du deuxième mois de formation en cas de réussite au premier module de leur formation d'officier.

Le premier jour du mois suivant celui de leur nomination au grade d'aspirant, les EOSC sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue à l'engagement en qualité d'EOSC ou au volontariat en cours.

Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le jour de la prise d'effet du contrat.

  2. Cas des EOSC aspirants au moment de débuter la formation (VADAT).

Seuls les VADAT, non titulaires d'un brevet de chef de section, candidats à un recrutement d'OSC « encadrement des formations » suivent la formation d'EOSC. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le premier jour du troisième mois suivant leur mise en formation et signent un premier contrat d'officier sous contrat (cf. imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue au contrat de volontariat en cours.

Les VADAT candidats à un recrutement d'OSC« spécialistes » ne suivent pas la formation d'EOSC.

Quelle que soit leur filière, les candidats ne suivant pas cette formation peuvent signer, à partir du premier jour du quatrième mois de volontariat, un premier contrat d'officier sous contrat (imprimé N° 311-0/8) qui se substitue au contrat de volontariat en cours et sont nommés au grade de sous-lieutenant à la date de prise d'effet de ce contrat.

Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le jour de la prise d'effet du contrat.

  3. Cas des élèves officiers en formation initiale en Allemagne.

Les EOFIA sont nommés et autorisés à porter le galon d'aspirant le premier août à l'issue de la troisième année scolaire. Le premier jour du mois suivant celui de leur nomination au grade d'aspirant, les EOFIA sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé n311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue au contrat d'engagement en cours.

Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le jour de la prise d'effet du contrat.

4.3. Première affectation.

  1.  Le domaine de spécialités (DS) des candidats OSC « encadrement des formations » est fixé préalablement à la souscription de l'engagement comme EOSC. En ce qui concerne le domaine aéromobilité, la décision est soumise à l'obtention préalable par les candidats de l'agrément technique de la spécialité concernée.

Ces candidats sont affectés initialement à Coëtquidan, à l'exception des militaires en activité (cf. art. 18, points 2 et 3) qui conservent leur affectation d'origine pendant la durée du stage.

À l'issue de leur formation initiale, ils sont, en fonction de la date à laquelle cette dernière prend fin, soit directement mutés dans l'école d'application correspondant à leur DS, soit mutés dans cette dernière après une affectation de quelques mois en unité.

De même, ils sont mutés en sortant de cette école dans la formation choisie en fonction de leur classement de sortie.

  2. 2. Les candidats OSC « spécialistes » sont recrutés pour servir dans leur spécialité au sein d'une formation ou d'un organisme déterminé au moment de leur candidature.

Les candidats n'effectuant pas la formation initiale y sont affectés directement. Les candidats

effectuant la formation initiale sont d'abord affectés à Coëtquidan avant d'y être mutés, à l'exception des militaires en activité (cf. art. 18, points 2 et 3) qui conservent leur affectation d'origine pendant la durée du stage.

4.4. Échec à la formation.

En cas d'échec à la formation d'EOSC, la souscription du contrat d'OSC est refusée et l'engagement ou le volontariat en cours est dénoncé par l'autorité militaire, conformément aux procédures relatives aux périodes probatoires en vigueur.

Dans le cas où il s'agit d'un EOSC sous statut VDAT au-delà de la période probatoire (après trois mois de volontariat), il rejoint son ancien organisme. Il en va de même pour les candidats sous-officiers sous contrat et EVAT (cf. art. 18, points 2 et 3 supra) . Dans le cas où il s'agit d'un EOSC qui a souscrit un engagement ultérieur ne comportant pas de période probatoire (cas d'une interruption de service inférieure ou égale à un an), il peut, soit demander la résiliation de l'engagement en cours pour inaptitude à l'emploi, soit demander une réorientation.

5. Procédure de souscription du premier contrat.

5.1. Constitution du dossier.

La constitution du dossier de candidature à un recrutement en qualité d'OSC est à la charge :

  • du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) de région économique pour un candidat civil, y compris les réservistes ;

  • de l'organisme d'affectation pour un candidat en activité.

Une procédure de demande d'habilitation « confidentiel défense » est initiée par le CIRAT ou l'organisme d'administration dés que le candidat est reconnu apte au recrutement en qualité d'OSC.

5.2. Composition du dossier.

  1. Candidats civils, devant effectuer la formation d'EOSC en qualité d'engagé.

  a) Le dossier constitué en vue de l'engagement préliminaire à l'admission en formation doit comprendre les pièces suivantes :

  • pièce no l : demande d'engagement initial ou ultérieur au titre de l'armée de terre en vue d'être recruté en qualité d'OSC et demande de souscription d'un contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/4 ou N° 311-0/4 bis). Cette double demande est établie, datée et signée de la main du candidat ;

  • pièce no 2 : déclaration d'intention manuscrite comportant 30 lignes au maximum dans laquelle l'intéressé devra indiquer clairement ses aspirations et motivations ainsi que la filière choisie et la durée souhaitée du premier contrat d'OSC, conformément aux articles 16.3 et 17.3 de la présente instruction ;

  • pièce n3 : certificat médico-administratif d'aptitude attestant, conformément à l' instruction 812 /DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 (BOC, p. 1638), l'aptitude requise pour un recrutement comme officier des armes pour les candidats OSC filière « encadrement des formations » et comme officier des services pour les candidats OSC filière « spécialiste ». 

  • pièce no 4 : bulletin no 2 du casier judiciaire ;

  • pièce n5 : copies des diplômes détenus.

  • pièce no 6 : photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom, prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du militaire responsable de la constitution du dossier ;

  • pièce no 7 : une fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité ;

  • pièce no 8 : bordereau d'envoi de demande d'habilitation « confidentiel défense ».

Le dossier doit comprendre, en outre, pour les engagés ultérieurs :

  • pièce no 9 : un état signalétique et des services ;

  • pièce no 10 : un relevé des récompenses et des punitions.

  b) Le dossier doit également comprendre, au plus tard à la date de souscription du contrat d'OSC, les pièces suivantes :

  • pièce no 11 : attestation d'habilitation confidentiel défense ;

  2. Candidats en activité : VDAT, sous-officiers sous contrat, EVAT.

Le dossier constitué en vue, selon le cas, de l'admission en formation ou de la souscription directe d'un contrat d'OSC pour les volontaires dispensés de la formation (VADAT candidats à un recrutement dans la filière « spécialiste »), doit comprendre les pièces suivantes :

  • pièces nos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 ;

  • pièce n12 : imprimé n314/18 par lequel l'intéressé demande l'autorisation de souscrire un contrat d'OSC avec l'avis motivé du chef de corps et le relevé des récompenses et des punitions. 

5.3. Dépôt et transmission des demandes.

Les modalités et le circuit sont définis par note sous timbre de la sous-direction recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

5.4. Décision d'autorisation de souscription de contrat.

A toute demande de souscription de contrat d'OSC, qui doit faire l'objet d'un récépissé (imprimé n311-0/6), fait suite une décision d'acceptation ou de refus (imprimé n311-0/7) prise par le ministre (direction du personnel concernée). Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les formes prévues par note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161) relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles (annexe II). En cas de refus de la demande, la décision de la direction du personnel concernée est motivée. Si l'intéressé refuse de signer le récépissé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu, imprimé n460*/B/2 prévu dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953), qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à son dossier général.

5.5. Souscription du contrat.

Le candidat, dont la demande a été agréée, est convoqué pour signer son contrat (imprimé N° 311-0/8) devant le commissaire local ou son suppléant.

Le contrat est établi en quatre exemplaires : le premier est donné à l'intéressé, le second est adressé à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT), le troisième est inséré dans le dossier général de l'intéressé et le dernier constitue la minute conservée par le commissaire de l'armée de terre.

6. Procédure de renouvellement de contrat.

6.1. Constitution du dossier.

La constitution du dossier de candidature à un renouvellement de contrat en qualité d'OSC est à la charge de l'organisme d'administration du candidat.

6.2. Composition du dossier.

Le dossier se compose des pièces suivantes :

  • un imprimé n314/18 par lequel l'intéressé demande l'autorisation de souscrire un contrat d'OSC, avec l'avis motivé du chef de corps et le relevé des récompenses et des punitions ;

  • un certificat médico-administratif datant de moins d'un an.

6.3. Dépôt et transmission de la demande.

La demande est adressée au chef de corps ou de service au moins neuf mois avant la date d'expiration du contrat en cours. Celui-ci délivre un récépissé de dépôt de la demande (imprimé N° 311-0/6), puis constitue le dossier et le transmet, dans les plus brefs délais, directement à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT).

6.4. Décision d'autorisation de renouvellement de contrat.

Toute demande de renouvellement de contrat fait l'objet d'une décision (imprimé n311-0/7 ter) d'acceptation ou de refus prise par le ministre (direction du personnel concernée), dont la notification à l'intéressé doit intervenir au moins six mois avant la date demandée de prise d'effet du contrat.

Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les formes prévues par note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161) relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles (annexe I), En cas de refus, la décision de la direction du personnel concernée est motivée.

Si l'intéressé refuse de signer le récépissé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu sur l'imprimé n460*/B/2 prévu dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à son dossier général.

Dans le cas où le préavis de six mois prévu ci-dessus n'est pas respecté, le contrat est prorogé d'une durée telle que le délai de six mois soit respecté entre la date de notification de la décision de refus et la date de cessation des services. Toutefois, l'intéressé peut demander à cesser ses services avant la date nouvelle à laquelle s'achève son contrat, compte tenu de la prorogation.

6.5. Souscription du contrat.

Elle se fait selon la procédure décrite à l'article 26 ci-dessus.

7. Procédure administrative relative à la résiliation des contrats.

7.1. Résiliation de plein droit.

Dès que la direction du personnel dont relève l'intéressé a averti l'autorité l'administrant, cette dernière doit notifier, à l'intéressé, la décision de la direction du personnel, dans les formes prévues par note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161) relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles (annexe I). Si l'intéressé refuse de signer le récépissé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu sur l'imprimé n460*/B/2 prévu dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982 p. 3953), qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à son dossier général.

7.2. Résiliation sur demande de l'intéressé.

La demande établie sur l'état de renseignement imprimé n314/18, accompagnée d'une demande manuscrite motivée, est adressée par la voie hiérarchique à la direction du personnel concernée, au moins trois mois avant la date de résiliation désirée. La décision prise par le ministre (direction du personnel concernée) dont relève le demandeur est adressée à l'autorité administrant l'intéressé. Cette autorité doit notifier, à l'intéressé, la décision de la direction du personnel, dans les formes prévues par note 5343 /DEF/SGA/DAJ/CX du 13 juillet 2001 (BOC, p. 6161) relative à la mention des voies et délais de recours sur les décisions administratives individuelles (annexe I). En cas de rejet de la demande, la décision de la direction du personnel concernée est motivée. Si l'intéressé refuse de signer le récépissé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu sur l'imprimé n460*/B/2 prévu dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à son dossier général.

7.3. Résiliation sur demande de l'autorité militaire par mesure disciplinaire.

  a) Le dossier de résiliation comprend :

  • un rapport détaillé établi par le chef de corps ou de service sur la manière de servir de l'intéressé et sa notation générale ;

  • un relevé de punitions ;

  • un état signalétique et des services ;

  • une déclaration de l'intéressé attestant avoir pris connaissance de son dossier du personnel dans les conditions prévues par la circulaire 10673 /DEF/DAJ/AA/2 du 22 juillet 1985 (BOC, p. 4541) modifiée.

Ce dossier est adressé, par la voie hiérarchique, à la direction du personnel de l'officier.

  b) Décision.

La résiliation pour motif disciplinaire est prononcée par décision du ministre chargé des armées (direction du personnel concernée) sur avis conforme du conseil d'enquête dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié et par l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée.

8. Recrutement d'OSC à partir des majors et des sous-officiers de carrière ou sous contrat titulaires du BSTAT.

8.1. Contenu

Les sous-officiers d'active peuvent, après avoir été nommés au grade d'aspirant, être recrutés comme OSC au grade de sous-lieutenant, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 et de l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 .

Ils ont alors vocation à bénéficier de contrats successifs jusqu'à la limite des vingt années de services autorisées et compte tenu des limites d'âge statutaires.

Le présent chapitre précise les conditions et les modalités selon lesquelles s'effectue ce recrutement.

8.2. Conditions requises.

  1. Sous-officiers d'active âgés de 27 ans au moins et de 32 ans au plus au 1er janvier de l'année de leur recrutement :

  • être de carrière ou sous contrat ;

  • être excellemment noté, notamment en ce qui concerne l'aptitude officier ;

  • compter au moins six ans et, au plus, douze ans de services militaires effectifs ;

  • posséder un diplôme sanctionnant la fin des études d'un premier cycle de l'enseignement supérieur et être titulaire du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) [ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2)] ou être titulaire d'un BSTAT (ou d'un BMP 2) homologué au niveau III sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique [cf.  arrêté du 17 juin 1980 (BOC, p. 3359) modifié] ;

  • présenter l'aptitude médicale fixée pour l'accès à l'état d'officier d'active [cf. instruction 812 /DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 (BOC, p. 1638)].

  2. Sous-officiers d'active âgés de plus de 34 ans et de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement :

  • être major par la voie du concours ;

  • avoir accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ;

  • présenter l'aptitude médicale fixée pour l'accès à l'état d'officier d'active [cf. instruction 812 /DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 (BOC, p. 1638)] ;

  • être titulaire du BSTAT (ou BMP 2) dans l'une des spécialités suivantes, sans que la qualification « Q » puisse être prise en considération :

    • télécommunication ;

    • management des systèmes d'information ;

    • techniques d'opérations d'infrastructure ;

    • administration et soutien de l'homme ;

    • gestion des ressources humaines ;

    • renseignement ;

    • maintenance ;

    • entraînement physique et sportif ;

    • aéromobilité.

  3. À l'exception de ceux recrutés parmi les sous-officiers appartenant au domaine de spécialité « aéromobilité » qui sont rattachés au COA, ces OSC sont tous rattachés au CTA.

8.3. Constitution des dossiers.

Les dossiers de candidature, constitués sous la responsabilité des formations dont dépendent administrativement les candidats, comportent les pièces suivantes.

  1. Un état no 314/18 dont seuls sont renseignés :

  • la page de garde sur laquelle les candidats demandent :

  • lorsqu'ils sont de carrière, « à démissionner du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre à compter du …(1), à souscrire un engagement d'un an avec le grade d'aspirant prenant effet ce même jour et à souscrire un contrat d'OSC avec le grade de sous-lieutenant pour une durée de huit ans, prenant effet le … (2), pour servir au sein du … (3), en application de l' instruction 1220 /DEF/PMAT/ EG/B du 07 juillet 2000 modifiée » ;

  • pour les sous-officiers sous contrat, « à souscrire, après avoir été nommé aspirant, un contrat d'OSC avec le grade de sous-lieutenant pour une durée de huit ans prenant effet le … (2), en application de l' instruction 1220 /DEF/PMAT/EG/B du 07 juillet 2000 modifiée » ;

  • le tableau dans lequel le chef de corps prend nettement position sur l'aptitude du candidat à devenir officier, en veillant à rester cohérent avec les avis portés sur les feuilles de notes de l'intéressé.

  2. Une copie ou une photocopie certifiée conforme du diplôme scolaire ou universitaire du plus haut niveau détenu pour les candidats relevant du point 1 de l'article 35 ne détenant pas de BSTAT (ou BMP 2) homologué au niveau III.

  3. Un relevé des punitions et récompenses.

  4. Un certificat médico-administratif de visite médicale (imprimé n620-4*/1) mentionnant obligatoirement l'aptitude de l'intéressé à servir et faire campagne en tous lieux et sans restriction et, le cas échéant, la copie de la décision de la commission de réforme.

  5. Une attestation d'habilitation no 83/D ou une copie ou une photocopie de la demande d'habilitation correspondante [selon les prescriptions de l'instruction 200/DEF/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO)].

8.4. Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature sont adressés directement à la direction du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) à laquelle ils doivent parvenir pour le 1er mars de l'année du recrutement. Une copie du no 314/18 est envoyée à l'autorité immédiatement supérieure (AIS).

8.5. Sélection des candidats et procédure de recrutement.

Les dossiers sont examinés par la direction du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) en vue d'éliminer les candidats ne remplissant pas toutes les conditions exigées. Les candidatures recevables sont alors instruites et la liste des candidats retenus est arrêtée.

Les sous-officiers figurant sur cette liste en sont informés par message adressé aux formations les administrant, avec copie à l'autorité immédiatement supérieure.

Les décisions d'acceptation de démission du corps des sous-officiers de carrière (le cas échéant) et les autorisations de souscription d'un engagement d'un an comme aspirant, ainsi que les autorisations de souscription de contrat d'OSC sont prises simultanément par la direction du personnel concernée (DPMAT ou DCCAT pour les commissaires).

Au bas de chaque imprimé, le « nota » suivant devra obligatoirement figurer :

« Nota. — L'intéressé est nommé au grade d'aspirant à compter du … (1) en vue de servir en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant à compter du … (2), conformément à l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 modifié. »

La direction du personnel concernée (bureau COAD pour la DPMAT) établit, pour tous les candidats retenus, un projet d'arrêté de nomination au grade d'aspirant ainsi qu'un projet de décret de nomination au grade de sous-lieutenant.

Tous sont autorisés à porter les galons d'aspirant puis de sous-lieutenant aux dates prévues de nomination (date de prise d'effet de l'engagement, pour les SOC, en ce qui concerne le grade d'aspirant et date de prise d'effet du contrat OSC en ce qui concerne le grade de sous-lieutenant).

Les sous-officiers recrutés au titre de l'article 35, point 1, de la présente instruction suivent un stage spécifique de formation.

8.6. Rémunérations.

Les dispositions de l'article 4 du décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié sont applicables.

9. Mesures transitoires.

9.1. Recrutement en qualité d'OSC des jeunes gens ayant effectué leur service national.

  1. Les officiers de réserve.

Pour être recrutés en qualité d'OSC, ces officiers de réserve doivent souscrire un engagement (imprimés n311-0/5 bis) d'EOSC avec le grade d'aspirant. Le premier jour du deuxième mois, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé n311-0/8) prenant effet ce même jour et se substituant à l'engagement en cours.

Les officiers de réserve ayant effectué leur retour à la vie civile depuis moins d'un an, sont dispensés de suivre la formation initiale des officiers sous contrat en tant qu'EOSC. En revanche, les officiers de réserve ayant effectué leur retour à la vie civile depuis un an ou plus sont tenus de suivre cette formation. Il pourra cependant être fait exception à cette règle en fonction de la nature des services effectués tant en situation d'activité qu'au titre de la réserve.

Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 11 précisées au chapitre IV de la présente instruction.

  2. Les militaires du rang et les sous-officiers de réserve.

Ils peuvent être recrutés en qualité d'officiers sous contrat. Dans ce cas, ils doivent souscrire un engagement en tant qu'EOSC (imprimés n311-0/5 bis) et suivre le cycle de formation d'OSC au sein des écoles de Coëtquidan. Le premier jour du deuxième mois de leur formation, ils sont nommés au grade d'aspirant.

Le premier jour du troisième mois, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé n311-0/8) prenant effet ce même jour et se substituant à l'engagement en cours.

Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 11 précisées au chapitre IV de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexes

1 311-0/4 Demande d'engagement initial au titre de l'armée de terre.

1 311-0/4BIS Demande d'engagement ultérieur au titre de l'armée de terre.

1 311-0/5 Engagement initial au titre de l'armée de terre.

1 311-0/5BIS Engagement ultérieur au titre de l'armée de terre.

1 311-0/6 Récépissé de dépôt d'une demande de souscription d'un contrat d'officier sous contrat.

1 311-0/7 Décision portant refus ou acceptation d'une demande de souscription de contrat d'OSC.

1 311-0/7 BIS DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT.

1 311-0/7 TER Décision de demande ou de renouvellement de contrat d'officier sous contrat.

1 311-0/8 Contrat d'officier sous contrat.

1 311-0/9 Décision portant dénonciation de contrat d'officier sous contrat et radiation des cadres.

1 311-0/10 DENONCIATION DE CONTRAT du fait de l'intéressé(e).

1 311-0/11 DECISION PORTANT RADIATION DES CADRES à la suite de la dénonciation du contrat d'officier sous contrat du fait de l'intéressé(e).