INSTRUCTION N° 954/DEF/RH-AT/PRH/SOFF relative à la formation individuelle des sous-officiers.
Abrogé le 09 septembre 2015 par : INSTRUCTION N° 954/DEF/RH-AT/PRH/SOFF relative à la formation individuelle des sous-officiers. Du 12 mai 2015NOR D E F T 1 5 5 0 8 6 6 J
1. La politique générale de la formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre.
1.1. Responsabilités en matière de formation.
Dans l'armée de terre, la responsabilité de la formation des sous-officiers échoit à deux échelons :
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la politique générale de formation, conçue par la sous-direction des études et de la politique (SDEP) de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) ;
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la mise en œuvre de cette politique, assurée par la sous-direction de la formation (SDF) de la DRHAT qui planifie, finance, organise et contrôle les actions de formation induites et par la sous-direction de la gestion du personnel (SDG) de la DRHAT pour ce qui concerne la gestion et la mise en formation.
La répartition des responsabilités est précisée dans l'annexe I. de la présente instruction.
1.2. Principes de la formation.
La formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre contribue directement à la réalisation du contrat opérationnel assigné aux armées par le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale.
Elle confère aux sous-officiers, agissant au niveau de la mise en œuvre, les aptitudes nécessaires pour assimiler les ordres reçus de l'échelon de conception (officiers) et les faire exécuter par les militaires du rang (exécutants opérationnels polyvalents). Ce faisant, elle répond à la double exigence pour l'armée de terre de disposer :
-
de chefs au combat à même de commander jusqu'à l'équivalent d'une section ou d'une cellule correspondante ;
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de spécialistes techniques, experts dans la mise en œuvre ou la maintenance de systèmes complexes.
La formation des sous-officiers répond aux principes généraux suivants :
-
adaptation au juste besoin :
-
la formation dans l'armée de terre, visant en permanence l'efficience, confère aux sous-officiers le niveau de formation correspondant strictement à leur niveau de responsabilité ;
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elle est individualisée et différenciée en fonction des diplômes détenus par les sous-officiers avant leur engagement, des compétences et de l'expérience acquises au cours de leur
carrière ; -
elle est complétée, le cas échéant, par des modules spécifiques (cf. point 1.4.1.2.2.) destinés à permettre à un sous-officier d'occuper une fonction particulière ;
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progressivité et continuité :
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la formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre est dispensée en trois étapes :
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formation de 1er niveau ;
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formation de 2e niveau ;
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formation d'expertise à travers les épreuves de sélection professionnelles (ESP).
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-
Elle permet l'accès à des postes identifiés en organisation par des niveaux fonctionnels 2, 3a, 3b et niveau fonctionnel supérieur (NFS) et privilégie le principe de continuité pour tenir compte, tant dans le domaine du commandement que dans l'acquisition des compétences techniques, de la maturité nécessaire forgée par l'expérience ;
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interopérabilité :
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la formation dans l'armée de terre recherche l'unicité doctrinale qui permettra à l'ensemble des sous-officiers de disposer d'un référentiel de savoir-faire et de savoir-être communs pour faire corps lors des engagements opérationnels malgré la diversité de leurs familles professionnelles d'appartenance. C'est pour cette raison, indispensable à la capacité opérationnelle de l'armée de terre, que les prérequis sont contrôlés, la formation dispensée et la compétence évaluée, à chaque niveau, de manière centralisée à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) et décentralisée dans les organismes de formation (ODF) dédiés.
-
1.3. Le personnel sous-officier.
La diversité des origines de recrutement participe fortement à la capacité opérationnelle du corps des sous-officiers. Elle permet d'optimiser les impératifs de jeunesse, d'expérience et de haute technicité. Cette diversité s'exprime en premier lieu à travers l'existence d'un recrutement d'origine directe et d'un recrutement d'origine corps de troupe.
1.3.1. Le recrutement d'origine directe.
Ce recrutement est ouvert à des candidats civils détenteurs, au minimum, du baccalauréat ou d'un titre de niveau équivalent. Complément du recrutement d'origine corps de troupe, il est prioritairement destiné à former et employer des sous-officiers aptes à maîtriser les techniques les plus complexes utilisées dans l'armée de terre.
Les sous-officiers d'origine directe ont une double vocation :
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prioritairement, dérouler un parcours professionnel complet et une carrière longue de sous-officier, incluant l'examen du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ;
-
pour certains d'entre eux, postuler à un recrutement officier.
1.3.2. Le recrutement d'origine corps de troupe.
Le recrutement d'origine corps de troupe (CdT), provenant de la catégorie des militaires du rang (MDR), est constitué de deux populations : les sous-officiers d'origine semi-directe (SD) recrutés entre leur 3e et leur 9e année de service et les sous-officiers d'origine rang (RANG) recrutés entre leur 13e et leur 15e année de service.
Valorisant la formation militaire et technique qui leur a été dispensée en tant que militaire du rang et l'expérience opérationnelle du personnel sélectionné, le recrutement CdT répond à la double logique :
-
de fidélisation des MDR auxquels sont ouvertes des perspectives de carrière sous-officiers ;
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de rentabilisation de la formation dispensée et valorisée par une expérience opérationnelle de plusieurs années.
Compte tenu de la formation reçue et de l'expérience acquise en tant que MDR, les sous-officiers CdT voient leur formation adaptée en vertu du principe de juste besoin énoncé supra.
1.3.2.1. Le recrutement semi-direct.
Le recrutement SD constitue le cœur du recrutement des sous-officiers et offre aux meilleurs MDR volontaires, une promotion interne leur ouvrant des perspectives de carrière identiques à celles des sous-officiers de recrutement direct.
1.3.2.2. Le recrutement rang.
Le recrutement RANG constitue un appoint au recrutement sous-officiers. Il vise à promouvoir sous-officiers les meilleurs caporaux-chefs en capitalisant sur la solidité de leur expérience opérationnelle. Ce recrutement est limité en volume dans la mesure où ces militaires du rang, recrutés tardivement, ont une durée de services en tant que sous-officier réduite par rapport aux autres types de recrutement. Ainsi, sous réserve de remplir les conditions d'inscription et de leur réussite au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, les perspectives optimales des meilleurs d'entre eux, sont :
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l'accès à des responsabilités de niveau fonctionnel n° 3 (NF 3) ;
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l'accès au statut de sous-officier de carrière (SOC) ;
-
l'accès au grade d'adjudant voire à celui d'adjudant-chef pour certains.
Les conditions particulières et les modalités de recrutement pour chacune des catégories, hormis les engagés volontaires au titre de la légion étrangère (EVLE), sont fixées annuellement par circulaires sous timbre DRHAT/SDEP.
Les sous-officiers recrutés parmi les EVLE servent à titre étranger. Le recrutement, la sélection, la formation et la gestion de ces sous-officiers relèvent du commandement de la légion étrangère (COMLE).
Les dispositions particulières relatives au personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) sont précisées en annexe VI.
1.4. Objectifs de la formation.
Le sous-officier de l'armée de terre est avant tout un chef au contact qui assoit son autorité sur ses qualités humaines et sur la légitimité conférée par ses aptitudes de combattant alliées à ses compétences techniques.
La formation individuelle a pour objectif de faire adopter par le sous-officier un comportement conforme à l'éthique et la déontologie militaires, de lui faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires à chacune des étapes de son parcours professionnel, tant au niveau des savoir-faire que du savoir-être et de lui permettre d'exercer son autorité à chaque niveau de responsabilité.
Dans ce cadre, elle comprend une dimension éducative par la formation au comportement militaire, des apprentissages techniques et des enseignements théoriques.
Ces trois volets sont présents tant dans la formation générale que dans la formation de spécialités, avec une part relative qui varie selon les objectifs pédagogiques.
1.4.1. Les types de formation.
Le sous-officier, chef militaire au contact et expert technique suit donc une double formation :
-
la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités, qui comprend la formation générale de premier niveau (FG 1) intégrant la formation générale élémentaire (FGE) et la formation générale du deuxième niveau (FG 2) ;
-
la formation de spécialité, qui comprend la formation de spécialité du premier niveau (FS 1) et la formation de spécialité du deuxième niveau (FS 2).
1.4.1.1. La formation générale.
La formation générale est commune à tous les sous-officiers de l'armée de terre quel que soit leur domaine de spécialités. Elle est le garant de la cohérence doctrinale évoquée dans les principes de la formation.
Dans le cadre des principes de progressivité et de continuité, son contenu est adapté par niveau de formation.
Elle vise en conséquence à lui donner les connaissances et les aptitudes pour qu'il soit en mesure de :
-
tenir son rôle d'encadrement dans les activités quotidiennes de la communauté militaire, à l'instruction, dans l'accomplissement des missions opérationnelles et dans la gestion de ses subordonnés ;
-
participer, de jour comme de nuit, aux actions générales de protection et de défense, au sein d'un groupe puis d'une section pour réaliser les missions communes de l'armée de terre (MICAT) dans le cadre du concept de projection, pour accomplir des missions principalement de protection, de professionnels de l'armée de terre (PROTERRE).
1.4.1.2. La formation de spécialité.
La formation de spécialité, propre à un domaine de spécialités, a pour but de dispenser, à chaque niveau, les connaissances et les savoir-faire techniques pour tenir un emploi dans une nature de filière d'un domaine de spécialités donné.
1.4.1.2.1. Domaines de spécialités et natures de filières.
Les domaines de spécialités se subdivisent en natures de filières, correspondant chacune à un ensemble de compétences, validé par l'acquisition de certificats techniques.
Au sein de chaque domaine de spécialités, la formation comprend :
-
la formation de base visant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances communes au domaine de spécialités ;
-
la formation complémentaire de la nature de filière ;
-
si nécessaire, une formation d'adaptation à la fonction, à l'environnement, au matériel servi.
La liste détaillée des domaines de spécialités, des natures de filières classées par type, des emplois et des fonctions, figure dans le descriptif des métiers, des compétences et de la formation (TTA 129).
1.4.1.2.2. Formation d'adaptation.
Certaines fonctions particulières liées soit à un système d'armes, soit à un matériel particulier, soit à un niveau d'emploi du sous-officier nécessitent l'acquisition de compétences particulières et exigent une formation spécifique.
La liste de ces fonctions particulières ainsi que les conditions générales exigées pour faire acte de candidature aux certificats et brevets correspondants figurent au référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162) et sont précisées dans l'instruction n° 13012/DEF/RH-AT/PRH/S-OFF du 5 mai 2009 modifiée, relative aux qualifications d'acquis professionnels des sous-officiers.
2. Dispositions communes.
2.1. Candidatures.
2.1.1. Définition des candidats.
2.1.1.1. Candidat à titre normal.
Le candidat à titre normal est celui qui remplit cumulativement les deux critères suivants :
-
se présente pour la première fois ;
-
bénéficie d'une préparation.
2.1.1.2. Candidat libre.
Le candidat libre est celui qui a échoué une première fois à un examen, brevet ou certificat, ou abandonné en cours de préparation. Quelle que soit la date du désistement, il ne peut plus bénéficier d'une préparation lors d'une inscription ultérieure.
2.1.2. Décompte des candidatures.
2.1.2.1. Candidatures décomptées.
Sont décomptées les candidatures à tout examen, brevet ou certificat :
-
en cas d'échec ;
-
pour non présentation à tout ou partie des épreuves à un examen, brevet ou certificat auquel le candidat a été inscrit sauf en cas de force majeure appréciée par la DRHAT.
2.1.2.2. Candidatures non décomptées.
Ne sont pas décomptées les candidatures à tout examen, brevet ou certificat :
-
en cas de grossesse déclarée ;
-
pour inaptitude temporaire (appréciée par la DRHAT) déclarée après l'inscription à un examen, brevet ou certificat et après la date limite de désistement sous réserve qu'elle empêche le candidat de concourir.
Lors de la réussite ultérieure à l'examen, certificat ou brevet, le millésime enregistré sera celui de l'année de présentation sans effet rétroactif.
2.1.3. Composition et transmission des dossiers.
2.1.3.1. Composition.
La composition des dossiers à tout examen, brevet ou certificat comprend les pièces communes suivantes :
-
un formulaire unique de demande (FUD) saisi dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO ;
-
l'infotype (IT) 9517 intitulé « aptitude médicale » mis à jour dans le SIRH CONCERTO par la formation d'emploi (FE) à partir d'un certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n° 620-4*/1) en cours de validité établi par un médecin des armées.
Ils pourront être complétés par toute pièce exigée par les instructions, circulaires ou directives relatives à la formation des sous-officiers de l'armée de terre.
2.1.3.2. Transmission des dossiers.
Les dossiers de candidature aux examens, brevets ou certificats organisés à un niveau supérieur à celui de la FE ou de l'école (organisme et/ou centre de formation) d'appartenance du candidat sont transmis par l'organisme d'administration (OA) à :
-
la DRHAT ;
-
au COMLE pour le candidat servant à titre étranger.
2.1.4. Agrément des candidatures et diffusion des listes des candidats.
Tout agrément de candidature à suivre une formation fait l'objet d'une désignation d'admission en formation (DAF) établie par la DRHAT ou par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.
La liste des candidats autorisés à se présenter à un examen, brevet ou certificat est diffusée :
-
pour action : aux OA des candidats et aux entités chargées de leur formation ;
-
pour information : aux autorités hiérarchiques des candidats et à la DRHAT quand celle-ci ne désigne pas les intéressés.
2.1.5. Candidats non retenus.
Les motifs pour lesquels les candidats n'ont pas été autorisés à se présenter à un examen, brevet ou certificat sont adressés, par message des bureaux de gestion de la DRHAT (DRHAT/BG), aux OA des intéressés avec copie à la FE, et au COMLE pour le personnel servant à titre étranger au plus tard avant le début de la préparation ou de la première épreuve.
2.2. Aptitude.
2.2.1. Aptitude médicale.
Les normes médicales d'aptitude sont définies par l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.
2.2.2. Aptitude physique.
Les candidats à un examen, certificat ou brevet doivent, en principe, justifier d'un niveau minimum d'aptitude physique appréciée à partir des résultats obtenus aux contrôles de la condition physique du militaire (CCPM) et intégrés dans la notation annuelle des sous-officiers.
Sont pris en compte les résultats du contrôle de la condition physique générale (CCPG) et ceux du contrôle de la condition physique spécifique (CCPS).
Pour le CCPG, est requis le niveau trois (3) au minimum dont une note supérieure ou égale à six sur vingt (≥ 6/20) à l'épreuve d'aisance aquatique.
Pour le CCPS est requis, au minimum, le niveau trois (3).
Des aptitudes physiques particulières peuvent être requises dans certaines spécialités ou filières. Elles sont précisées dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).
Pour le personnel du conservatoire de musique militaire de l'armée de terre (CMMAT), le type de tir pris en compte est le tir au pistolet automatique (PA) réalisé dans le cadre du CCPM dans les conditions suivantes :
-
un essai de trois cartouches ;
-
suivi d'un tir de deux chargeurs de cinq cartouches d'une minute et trente secondes sur une silhouette olympique fixe (cible SO) à vingt-cinq mètres (résultats aux points).
2.2.3. Inaptitude temporaire.
L'inaptitude temporaire est la décision médicale, prononcée par un médecin des armées, constatant l'incapacité temporaire à la pratique d'une activité sportive ou de tir. Elle peut être partielle ou totale.
2.2.3.1. Inaptitude temporaire aux épreuves sportives et aux épreuves de tir.
En cas d'inaptitude inférieure ou égale à six mois (quinze mois pour un personnel féminin en état de grossesse), les candidats peuvent, sur demande, effectuer les épreuves sportives et/ou de tir dans les trois mois suivant la levée de leur inaptitude. Ils passent la totalité des épreuves dans des conditions normales d'examen, à l'exception de l'épreuve d'accès au deuxième niveau (EA 2) du BSTAT.
En cas de réussite, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves sportives et/ou de tir.
Pour toute inaptitude supérieure à six mois (quinze mois pour un personnel féminin en état de grossesse), la candidature est annulée mais pas décomptée.
Tout cas particulier doit être soumis à la décision du bureau de gestion de l'intéressé (DRHAT/BG) avec copie au bureau coordination des carrières et de la mobilité (DRHAT/BCCM).
2.2.3.2. Blessure en cours d'épreuve sportive.
Le candidat qui se blesse en cours d'épreuve sportive n'est pas éliminé et conserve les notes obtenues à l'examen à l'exception de celles des épreuves sportives.
Il repasse alors la totalité des épreuves sportives dans les conditions normales d'examen dans un délai de 3 mois suivant la levée de l'inaptitude. En cas de réussite, le bénéfice de l'examen lui est attribué à la date du dernier jour des épreuves, à l'exception de l'EA 2 du BSTAT.
2.2.3.3. Inaptitude définitive et réorientation.
En cas d'inaptitude définitive d'un sous-officier de recrutement direct à l'emploi ou au domaine de spécialités pour lequel il s'est engagé, il peut demander une réorientation à la DRHAT/SDG/BCCM, après avis de l'ENSOA ou de l'école militaire de haute-montagne (EMHM). Cette réorientation doit être compatible avec les besoins de l'armée de terre et, en cas d'acceptation, faire l'objet d'un avenant au contrat.
2.2.4. Exemption.
L'exemption est une décision de commandement à caractère exceptionnel s'appuyant sur la décision d'inaptitude prononcée par un médecin des armées et dispensant le candidat de tout ou partie des épreuves sportives et/ou du tir.
Le candidat déclaré inapte, pour une durée supérieure à deux ans, à tout ou partie des épreuves sportives et/ou de tir (mais toutefois apte au service) peut être exempté de la totalité ou d'une partie des épreuves.
Elle est prononcée :
-
par le commandant de l'ENSOA et de l'EMHM après avis du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT (DRHAT/BPRH) pour les sous-officiers de recrutement direct ;
-
par la DRHAT avant son admission et communiquée à l'ENSOA ou à l'EMHM avant intégration pour les sous-officiers de recrutement semi-direct ;
-
par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.
2.2.4.1. Dossier d'exemption : composition, transmission.
Le dossier de demande d'exemption est composé comme suit :
-
le FUD IT 9524 sous-type EXEM accompagné de l'avis circonstancié du commandant de la formation administrative de l'intéressé et, le cas échéant, des autorités hiérarchiques ;
-
la copie du certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité à la date d'établissement du dossier précisant les épreuves faisant l'objet de la demande et soulignant les restrictions éventuelles à l'aptitude à servir de l'intéressé (le cas échéant, il doit mentionner les références de l'inscription au registre des constatations des infirmités ou affections présumées imputables au service et certifier que l'inaptitude de l'intéressé en est la conséquence) ;
-
la fiche de contrôle médico-physiologique (imprimé n° 683*/3) ;
-
les copies des bulletins de notation des cinq dernières années ;
-
le cas échéant, le relevé des notes obtenues à la session ou aux sessions précédentes ;
-
tout document de nature à éclairer la commission sur le bien-fondé de la demande (procès-verbal de la commission de réforme, certificats médicaux d'expertise, rapports particuliers d'autorité, etc.).
Ce dossier d'exemption est constitué et transmis par l'OA du candidat.
2.2.4.2. Notes des exemptés.
Hormis pour les candidats au BSTAT :
-
les candidats bénéficiant d'une exemption totale se voient attribuer une note de dix sur vingt (10/20) aux épreuves sportives et/ou au tir ;
-
les candidats bénéficiant d'une exemption partielle se voient attribuer une note correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves auxquelles ils ne sont pas exemptés.
2.2.4.3. Cas particuliers.
Le personnel affecté en organisme interarmées n'ayant matériellement pas la possibilité d'organiser des épreuves du CCPS, se voit attribuer la note de dix sur vingt (10/20) au tir.
2.3. Majorations.
Non applicables au personnel de la BSPP, les majorations ont pour effet d'augmenter la moyenne générale d'un candidat aux certificats militaires et à l'EA 2 du BSTAT.
Pour être recevables, elles doivent être justifiées avant le premier janvier de l'année de passage du certificat ou de l'examen concerné et enregistrées dans le SIRH CONCERTO.
2.3.1. Les différentes majorations.
2.3.1.1. Majorations pour décorations ou citation.
DÉCORATIONS OU CITATION. | NOMBRE DE POINTS. |
Légion d'honneur. | 1,50 points. |
Médaille militaire. | 1 point. |
Ordre national du Mérite. | 0,30 point. |
Citation à l'ordre de l'armée. | 0,50 point. |
Citation à l'ordre du corps d'armée. | 0,30 point. |
Citation à l'ordre de la division. | 0,20 point. |
Citation à l'ordre de la brigade ou du régiment. | 0,10 point. |
Témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées (CEMA) ou le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT). | 0,10 point. |
2.3.1.2. Majorations pour blessures.
DÉCORATIONS OU CITATION. | NOMBRE DE POINTS. |
Blessure de guerre homologuée. | 0,50 point. |
2.3.1.3. Majorations pour qualifications particulières.
Brevet national d'instructeur de secourisme (BNIS) ou certificat de conception et d'encadrement d'une action de formation (CEAF) : 0,75 point.
Brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS) ou être titulaire simultanément des 2 qualifications [pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) et certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques (CCFPSC)] : 0,50 point.
Profil linguistique standardisé (PLS) en langue anglaise :
-
PLS 4444 : 1 point ;
-
PLS 3333 : 0,75 point ;
-
PLS 2222 : 0,50 point ;
-
PLS 1111 : 0,25 point.
PLS dans une autre langue que la langue anglaise :
-
PLS 4444 : 0,75 point ;
-
PLS 3333 : 0,50 point ;
-
PLS 2222 : 0,25 point.
Les sous-officiers de recrutement direct peuvent bénéficier de la majoration afférente aux diplômes linguistiques détenus à l'incorporation ou acquis au cours de leur formation militaire comme suit :
-
PLS 3333 : 0,75 point ;
-
PLS 2222 : 0,50 point ;
-
PLS 1111 : 0,25 point.
2.3.2. Modalités de prise en compte des majorations.
L'ensemble des majorations précitées sont cumulables à concurrence de deux points.
En cas de détention de plusieurs degrés de secourisme ou de langue, seul le plus élevé est pris en compte.
Pour les décorations, les candidats décorés à la fois de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient que de la majoration afférente à la Légion d'honneur.
Les citations à l'ordre de l'armée attribuées en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire n'entrent pas dans le décompte des points de majoration.
2.4. Obtentions des diplômes, titres, certificats ou attestations.
En fonction du domaine de spécialités et/ou de la nature de filière, le cursus de formation individuelle des sous-officiers n'est pas cadencé de la même manière. Ainsi, afin d'assurer d'une part, une équité en gestion entre une cohorte de recrutement et, d'autre part, une bonne application de la réglementation relative au lien au service, il convient de distinguer la date d'attribution de la date de prise d'effet de tout diplôme, titre, certificat ou attestation.
2.4.1. Date d'attribution.
La date d'attribution est la date effective d'obtention du diplôme, titre, certificat ou attestation et correspond, en principe, à la date de la fin de la formation générale ou spécialisée. Elle constitue, le cas échéant, le point de départ du lien au service.
2.4.2. Date de prise d'effet.
La date de prise d'effet est une mesure de gestion visant à respecter l'égalité de traitement entre les sous-officiers d'une même cohorte de recrutement. Elle peut être antérieure, identique ou postérieure à la date d'attribution. Elle est indépendante du lien au service.
2.5. Lien au service.
En application des dispositions du code de la défense (articles L. 4139-13. et R. 4139-50. à R. 4139-53.), tout militaire ayant reçu une formation spécialisée mentionnée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, s'engage à servir en position d'activité ou de détachement d'office.
Le lien au service applicable est celui de l'arrêté annuel en vigueur au moment de la signature du formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office. Il débute à compter de la date de la fin de la formation spécialisée. Il ne peut en aucun cas être rétroactif.
Tout sous-officier désigné pour suivre une formation spécialisée listée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, doit, dès que sa DAF est effective, signer avant son départ en formation spécialisée le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office figurant en annexe dudit arrêté.
Sous la responsabilité de l'OA, la FE fait signer le formulaire d'engagement dont l'original est inséré dans le dossier administratif de l'intéressé par l'OA chargé de la saisie dans le SIRH « CONCERTO » (IT 9541).
Une copie de ce formulaire est remise par la FE à l'intéressé qui doit le présenter à l'ODF dès le premier jour de sa formation spécialisée. L'ODF est chargé de contrôler la présence de ce formulaire avant le début du stage de formation.
3. La formation de 1er niveau.
La formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre, notamment celle du premier niveau, est adaptée en fonction des origines de recrutement (recrutement direct, semi-direct et rang).
Les sous-officiers de recrutement direct souscrivent un contrat d'engagé volontaire sous-officier (EVSO). Dès l'obtention de leur certificat militaire du premier degré (CM 1) et leur nomination au grade de sergent, ils deviennent sous-officiers sous contrat.
Les sous-officiers de recrutement semi-direct rejoignent l'ENSOA en tant qu'élèves sous-officiers (ESO). Dès l'obtention de leur certificat militaire du premier degré et leur nomination au grade de sergent, ils deviennent sous-officiers sous contrat.
Les sous-officiers de recrutement rang se voient attribuer le brevet supérieur d'expérience professionnelle (BSEP) dès leur nomination au grade de sergent au titre de la reconnaissance des aptitudes acquises tout au long de leur parcours professionnel de militaire du rang.
Les sous-officiers de recrutement direct et semi-direct ne peuvent pas être désignés pour effectuer une opération extérieure ou une mission de courte durée jusqu'à l'obtention de leur certificat technique du premier degré (CT 1). Toute demande de dérogation est soumise à la décision du général sous-directeur de la gestion du personnel de la DRHAT après avis du BPRH et du bureau de gestion concerné.
3.1. La formation de 1er niveau des engagés volontaires sous-officiers (recrutement direct).
La formation de premier niveau des EVSO est déterminée comme suit :
Les EVSO, directement incorporés à l'ENSOA ou à l'EMHM pour le domaine montagne pour une durée respectivement de huit mois et onze mois, suivent successivement :
En organismes de formation :
-
une FGE en vue de l'obtention du certificat militaire élémentaire (CME) ;
-
une FG 1 en vue de l'obtention du CM 1.
En organismes de formation de spécialité, une FS 1 en vue de l'obtention du CT 1.
Au sein de leur FE, une période de vérification d'aptitude en vue de l'obtention du certificat de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1).
Cette formation de premier niveau des sous-officiers de recrutement direct est sanctionnée par l'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).
3.1.1. Le certificat militaire élémentaire des engagés volontaires sous-officiers.
3.1.1.1. Objectifs du certificat militaire élémentaire des engagés volontaires sous-officiers.
La FGE, sanctionnée par l'attribution du CME, est dispensée aux EVSO pendant les huit premières semaines suivant leur incorporation.
Le CME traduit l'aptitude, dans le cadre des missions PROTERRE, à assumer des responsabilités de niveau chef d'équipe ou d'un niveau équivalent.
3.1.1.2. Organisation du certificat militaire élémentaire des engagés volontaires sous-officiers.
Les examens du CME sont organisés par l'ENSOA et par la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.
3.1.1.2.1. Composition des commissions d'examen.
Une commission d'examen dédiée est désignée par chaque autorité organisatrice.
Elle est composée comme suit :
-
un officier supérieur, président ;
-
un médecin des armées ;
-
l'officier des sports appartenant dans la mesure du possible à l'échelon de l'autorité organisatrice ;
-
autant de membres que nécessaire.
Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.
3.1.1.2.2. Nature des épreuves.
La nature des épreuves du CME ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.
3.1.1.3. Attribution du certificat militaire élémentaire aux engagés volontaires sous-officiers.
Le CME, établi sur l'imprimé n° 771/113/S-OFF (joint à la présente instruction) revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20), majorations incluses (sans note éliminatoire). Il est, le cas échéant, assorti d'une mention selon le barème précisé en annexe V. et prend effet à compter du dernier jour de la session d'examen.
Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent :
-
à la DRHAT et à la BSPP : un état nominatif, par domaine de spécialités, des candidats reçus et des candidats éliminés ;
-
à la DRHAT/SDF : un compte-rendu sur la préparation, le déroulement des épreuves, le niveau des candidats et leurs résultats éventuellement assorti d'avis et/ou propositions.
3.1.1.4. Gestion des échecs des engagés volontaires sous-officiers au certificat militaire élémentaire.
L'EVSO qui échoue au CME peut se présenter, avant la fin du cinquième mois de service, à une session unique de rattrapage afin de passer les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20).
En cas de réussite, il poursuit son cursus de formation. À défaut, son contrat d'engagement est dénoncé, au titre de la période probatoire, sur décision du commandant de l'organisme ou du centre de formation pour échec à la formation.
Il peut toutefois demander, auprès du bureau militaires du rang de la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG/BMDR), à souscrire un nouveau contrat d'engagement en qualité d'EVAT après information du commandant de l'organisme ou du centre de formation et en fonction des droits ouverts.
Tout échec à la session unique de rattrapage du CME entraîne l'attribution de l'attestation de fin de formation initiale militaire (AFFIM), avec une moyenne de dix sur vingt (10/20), à l'EVSO volontaire pour la souscription d'un contrat EVAT sous réserve qu'il soit titulaire du PSC 1 et qu'il soit certifié tireur instruction sur le tir de combat - fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne (ISTC FAMAS).
3.1.1.5. Dispositions particulières.
3.1.1.5.1. Engagés volontaires sous-officiers de l'inter-domaine montagne.
Incorporés à l'EMHM, les EVSO de l'inter-domaine montagne effectuent leur formation élémentaire à l'ENSOA puis ils rejoignent l'EMHM afin de poursuivre leur cursus de formation où une formation spécifique relative à l'environnement montagne leur est dispensée en parallèle.
3.1.1.5.2. Engagés volontaires sous-officiers du domaine de spécialités musique.
À l'issue des douze ou treize premières semaines consacrées à la formation élémentaire (sept semaines), à la formation élémentaire à la conduite de véhicules légers (deux semaines) et au CM 1 (quatre semaines), les EVSO du domaine de spécialités musique rejoignent le CMMAT pour y effectuer leur CT 1.
3.1.1.5.3. Prolongation de la période probatoire.
La prolongation de la période probatoire s'effectue conformément aux dispositions du point 1.7.4. de l'instruction n° 2000/RH-AT/PRH/LEG du 23 juillet 2009 modifiée.
3.1.1.5.4. Inaptitude médicale temporaire.
Un EVSO, inapte médical temporaire lors de la période de formation à l'ENSOA, peut être classé en instance de rattachement à une promotion (IRP) sur décision du commandant l'ENSOA ou de l'EMHM après avis médical. Il est alors affecté dans une section particulière et, une fois son aptitude recouvrée, il rejoint une promotion de rattachement.
Ce rattachement à une nouvelle promotion implique que l'obtention des examens du premier niveau sera cadencée par sa promotion de rattachement.
3.1.2. Le certificat militaire du 1er degré des engagés volontaires sous-officiers.
3.1.2.1. Objectifs du certificat militaire du 1er degré des engagés volontaires sous-officiers.
La FG 1, sanctionnée par l'attribution du CM 1, est dispensée aux EVSO consécutivement à la FGE.
Le CM 1 traduit l'aptitude à commander, organiser et animer une cellule d'une dizaine de personnes et a pour but de faire acquérir aux EVSO un comportement exemplaire tant sur le plan physique que moral et intellectuel.
3.1.2.2. Organisation du certificat militaire du 1er degré des engagés volontaires sous-officiers.
Les examens du CM 1 sont organisés par l'ENSOA et par l'EMHM et la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.
3.1.2.3. Commissions d'examen du certificat militaire du 1er degré des engagés volontaires sous-officiers.
Chaque autorité organisatrice doit désigner une commission d'examen composée comme suit :
-
le commandant de l'ENSOA (ou de l'EMHM) ou son représentant, officier supérieur, président ;
-
un médecin des armées ;
-
un officier du domaine de spécialités entraînement physique, militaire et sportif (EPMS), si possible rattaché à l'échelon de l'autorité organisatrice ;
-
autant de personnel d'encadrement que de besoins.
Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.
3.1.2.4. Nature des épreuves du certificat militaire du 1er degré des engagés volontaires sous-officiers.
La nature des épreuves du CM 1 ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.
3.1.2.5. Attribution du certificat militaire du 1er degré aux engagés volontaires sous-officiers.
Le CM 1, établi sur l'imprimé n° 777/113/S-OFF (joint à la présente instruction) revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) (majorations incluses), sans note éliminatoire, dont une note d'aptitude supérieure à sept sur vingt (toute note d'aptitude inférieure ou égale à sept sur vingt (≤ 7/20) ne pouvant être attribuée qu'après avis du conseil d'école). Il est, le cas échéant, assorti d'une mention selon le barème précisé en annexe V. et prend effet à compter du premier jour du cinquième mois de formation.
L'attribution du CM 1, prononcée par le commandant de l'organisme responsable de l'action de formation, entraîne automatiquement la nomination au grade de sergent.
Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent :
-
à la DRHAT/SDG/BCCM : un état nominatif, par domaine de spécialités, des candidats reçus et des candidats éliminés ;
-
à la DRHAT/SDF : un compte-rendu sur la préparation, le déroulement des épreuves, le niveau des candidats et leurs résultats éventuellement assorti d'avis et/ou propositions.
3.1.2.6. Gestion des échecs des engagés volontaires sous-officiers au certificat militaire du 1er degré.
L'EVSO qui échoue au CM 1 voit son contrat d'engagement dénoncé, dans le cadre de la période probatoire, sur décision du commandant de l'organisme de formation pour échec à la formation.
Il peut toutefois demander à souscrire, auprès de la DRHAT/SDG/BMDR, un contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre au titre d'une FE après avis favorable du conseil d'école qui a prononcé l'échec au CM 1 et en fonction des droits ouverts en organisation. Si sa demande est agréée, il est déclaré titulaire du CME.
Tout échec d'un EVSO à l'instruction élémentaire à la conduite de véhicules légers (IEC/VL) doit faire l'objet d'un compte-rendu immédiat à la DRHAT/SDG/BCCM. En fonction de l'avis de DRHAT/SDG/BCCM, l'EVSO peut alors se voir attribuer le CM 1. Il devra néanmoins, en vue de l'attribution du CVA 1, obtenir l'attestation de réussite à l'IEC/VL et sera par conséquent inscrit en priorité par sa FE dans un centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC).
3.1.3. Le certificat technique du 1er degré des sous-officiers de recrutement direct.
3.1.3.1. Conditions d'accès des sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du 1er degré.
Les conditions générales d'accès à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).
3.1.3.2. Désignation des candidats sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du 1er degré.
L'agrément des candidatures au CT 1 est accordé par la DRHAT par une DAF.
3.1.3.3. Lien au service.
Le sous-officier de recrutement direct ayant fait l'objet d'une DAF doit, avant son départ en formation CT 1, signer le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office conformément aux prescriptions du point 2.5. de la présente instruction.
Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la formation au CT 1 et ne peut en aucun cas être rétroactif.
3.1.3.4. Préparation et déroulement du certificat technique du 1er degré des sous-officiers de recrutement direct.
Les conditions particulières de préparation à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).
À l'exception des sessions organisées par des organismes extérieurs à l'armée de terre et permettant d'obtenir par équivalence le CT 1, la BSPP et le commandemant des formations militaire de la sécurité civile (COMFORMISC), la DRHAT/SDF est responsable, avec l'appui des organismes ou centres de formation, de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens effectuées dans le cadre du CT 1.
3.1.3.5. Attribution du certificat technique du 1er degré aux sous-officiers de recrutement direct.
Le CT 1, établi sur l'imprimé n° 771/114/S-OFF (joint à la présente instruction) revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen, le cas échéant avec mention dont les barèmes sont fixés en annexe V., aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20), sans note éliminatoire.
L'obtention du CT 1 est subordonnée à la réussite à la totalité des épreuves qui se composent généralement d'une ou plusieurs unités de valeur (UV). La réussite au CT 1 de la filière maintenance des matériels aéronautiques est subordonnée à l'application des règles de notation en vigueur au sein de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort.
Pour les CT 1 comprenant plusieurs UV, la réussite à toutes les UV est exigée.
Lorsque, pour un CT 1, il n'est organisé annuellement qu'une session d'examen ou de test d'accès correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l'examen ou au test d'accès.
Les sous-officiers de recrutement direct titulaires du CM 1 et ayant obtenu leur CT 1 au premier essai, se voient attribuer le CT 1 au premier jour du dixième mois de service quelle que soit la date de la fin de la FS 1.
Les sous-officiers de recrutement direct réorientés après l'obtention du CM 1 se voient attribuer le CT 1, sauf dispositions contraires prévues par les textes infra-réglementaires propres à un domaine de spécialités, au dernier jour de la session d'examen sans que cette attribution ne puisse être antérieure au premier jour du dixième mois de service.
Les sous-officiers de recrutement direct se voient attribuer le CT 1 comme s'ils avaient suivi la session initialement prévue dans les cas suivants :
-
le nombre de candidats admis à suivre le CT 1 est supérieur au nombre de places disponibles, ils sont inscrits, par ordre de classement, à la session suivante ;
-
annulation ou report de session.
Ceux n'ayant pu suivre la session du CT 1 initialement prévue pour cause d'inaptitude physique, de grossesse ou de cas de force majeure soumis à la DRHAT/SDG, se voient attribuer le CT 1 au dernier jour de la session d'examen.
3.1.3.6. Compte-rendu des présidents des commissions d'examen.
Les présidents des commissions d'examen adressent :
-
aux FE des candidats : le diplôme ainsi que le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs de l'échec ;
-
à la DRHAT/SDG : la liste des sous-officiers ayant effectué les épreuves ;
-
à la DRHAT/SDF : un compte-rendu sur la préparation, le déroulement des épreuves et le niveau des candidats éventuellement assorti d'avis et/ou propositions (la DRHAT/SDF en établit la synthèse qu'elle adresse à la DRHAT/SDEP).
3.1.3.7. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement direct au certificat technique du 1er degré.
Le sous-officier de recrutement direct qui échoue au CT 1 conserve le bénéfice des UV acquises jusqu'à la session suivante. Il peut représenter le CT 1 en candidat libre, y compris dans l'année en cours. En cas de réussite, il se verra attribuer le CT 1 au dernier jour de la session d'examen sans que cette date ne puisse être antérieure au premier jour du dixième mois de service.
Après deux échecs et sur demande écrite soumise à décision de la DRHAT/SDG, le sous-officier de recrutement direct peut demander :
-
la résiliation de son contrat d'engagement ;
-
la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
Dans certains domaines de spécialités ou natures de filières, le haut niveau de technicité peut rendre le redoublement d'un sous-officier de recrutement direct inefficace. En ce cas, après un premier échec, sur décision de la DRHAT/SDG après avis du BPRH de la DRHAT, il peut être réorienté vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
3.1.4. Le certificat de vérification d'aptitude du 1er degré des sous-officiers de recrutement direct.
3.1.4.1. Objectifs et principes.
Le CVA 1 a pour objectif de contrôler la compétence militaire générale et les aptitudes techniques des jeunes sous-officiers.
La période de vérification d'aptitude, d'une durée de six mois, est effectuée au sein de la FE et commence dès que le sous-officier de recrutement direct est titulaire du CM 1 et du CT 1. Ce dernier doit effectivement occuper un emploi correspondant à la formation reçue. Cependant, après agrément de la DRHAT et à titre exceptionnel, le sous-officier de recrutement direct occupant un emploi ne correspondant pas à la formation reçue peut se voir attribuer le CVA 1.
La période de vérification d'aptitude est suspendue pour toute absence autre que :
-
permissions de longue durée (PLD) ou permissions pour évènements familiaux ;
-
permissions complémentaires planifiées (PCP) ;
-
permissions d'éloignement.
En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir en cours de période de vérification d'aptitude.
3.1.4.2. Attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré aux sous-officiers de recrutement direct.
3.1.4.2.1. Modalités d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré.
Le CVA 1 est attribué par le commandant de la FE de l'intéressé, sur avis du conseil de régiment, aux sous-officiers de recrutement direct ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude et titulaires du brevet militaire de conduite (catégorie véhicules légers). Le CVA 1 est attribué le dernier jour du quinzième mois de service.
3.1.4.2.2. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré.
Le CVA 1 est attribué en fonction des critères suivants :
-
comportement général lié à l'état de militaire ;
-
degré de compétence dans le domaine de spécialités.
Chaque commandant de FE apprécie librement l'importance de ces critères en fonction du domaine de spécialités et/ou de l'emploi occupé des sous-officiers d'origine directe en période de vérification d'aptitude.
3.1.4.2.3. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement direct au certificat de vérification d'aptitude du 1er degré.
En cas d'échec d'un sous-officier de recrutement direct au CVA 1 sur avis défavorable du conseil de régiment, le commandant de la FE de l'intéressé peut accorder un renouvellement de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale de six mois. En cas d'avis favorable à l'issue de cette deuxième période de vérification d'aptitude, le CVA 1 est alors attribué sans effet rétroactif.
Dans l'hypothèse où, le conseil de régiment émet à nouveau un avis défavorable, le sous-officier d'origine directe peut demander, après agrément de la DRHAT/SDG :
-
la résiliation de son contrat d'engagement ;
-
la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
3.1.4.2.4. Dispositions particulières.
Tout sous-officier de recrutement direct obtenant un nouveau CT 1 est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude.
3.1.5. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre des sous-officiers de recrutement direct.
Le BSAT sanctionne l'aptitude pour un sous-officier à commander, instruire et animer une cellule ou un groupe d'une dizaine d'hommes et confirme ses compétences techniques dans le premier emploi de la spécialité choisie.
3.1.5.1. Conditions d'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre aux sous-officiers de recrutement direct.
Le BSAT est attribué aux sous-officiers d'origine directe titulaires du CM 1, du CT 1 et du CVA 1, par l'autorité ayant octroyé le CVA 1, le premier jour du mois suivant la date d'obtention du CVA 1 (éventuellement le jour même si celui-ci est attribué le premier jour du mois). Le BSAT est systématiquement attribué au premier jour du seizième mois de service.
3.1.5.2. Calcul de la moyenne du brevet de spécialiste de l'armée de terre.
La moyenne du BSAT est calculée à partir de celles du CM 1 et du CT 1 affectées du coefficient un (1).
Lorsque l'un des certificats (CM 1 ou CT 1) a été obtenu par équivalence, la moyenne du BSAT est égale à celle du certificat ayant fait l'objet d'un examen.
Dans l'hypothèse où les deux certificats (CM 1 et CT 1) ont été obtenus par équivalence, le BSAT est attribué avec une moyenne de dix sur vingt (10/20).
3.2. La formation de 1er niveau des engagés sous-officiers (recrutement semi-direct).
Titulaires du CME et du certificat technique élémentaire (CTE) obtenus en tant que MDR, les ESO suivent dans un premier temps, la formation du CM 1 à l'ENSOA après avoir satisfait aux tests d'accès, puis du CT 1 en ODF.
La formation de premier niveau des sous-officiers de recrutement semi-direct de la BSPP est précisée en annexe VI. de la présente instruction.
Le personnel servant à titre étranger effectue sa formation élémentaire (FGE et FSE) et son CM 1 au sein de la formation administrative de la légion étrangère chargée de l'instruction.
Cette formation de premier niveau des ESO, sanctionnée par l'attribution du BSAT, est déterminée comme suit :
3.2.1. Le certificat militaire du 1er degré des engagés sous-officiers.
3.2.1.1. Objectifs du certificat militaire du 1er degré des engagés sous-officiers.
Le CM 1 traduit l'aptitude à commander, organiser et animer une cellule d'une dizaine de personnes et a pour but de faire acquérir aux ESO un comportement exemplaire tant sur le plan physique que moral et intellectuel.
3.2.1.2. Cas de l'engagé sous-officier déjà titulaire d'un certificat militaire du 1er degré.
Les militaires du rang déjà titulaires d'un CM 1 délivré par l'ENSOA et retenus pour un recrutement semi-direct sont dispensés de la formation militaire du premier niveau. Ils sont alors administrativement rattachés à la première promotion de recrutement semi-direct du plan de recrutement en cours et sont nommés au grade de sergent au premier jour du deuxième mois de formation au CM 1 de cette promotion. Ils conservent la note obtenue lors de leur premier CM 1 pour le calcul de la moyenne du BSAT.
Les intéressés conservent leurs galons de MDR jusqu'à leur remise de galons de sergent.
3.2.1.3. Organisation du certificat militaire du 1er degré des engagés sous-officiers.
Les examens du CM 1 sont organisés par l'ENSOA, l'EMHM et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger et la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.
3.2.1.4. Conditions de présentation des engagés sous-officiers au certificat militaire du 1er degré.
Pour être autorisés à se présenter au CM 1, les ESO doivent réunir les conditions suivantes :
-
être titulaire du CME et du CTE ;
-
avoir une note d'aptitude supérieure ou égale à treize sur vingt (≥ 13/20), déterminée par le commandant de la FE du candidat ;
-
être titulaire du certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
-
être titulaire du brevet militaire de conduite catégorie véhicules légers ;
-
être qualifié tireur IST-C FAMAS ;
-
avoir suivi une remise à niveau des prérequis académiques et physiques contrôlée et attestée par une lettre du commandant de la formation administrative de l'intéressé jointe au dossier d'admission ;
-
réussir les tests d'entrée à l'ENSOA, à l'EMHM ou le cas échéant de la formation administrative de la Légion étrangère chargée de l'instruction.
Ces conditions sont appréciées au cours de la première semaine du stage semi-direct et peuvent faire l'objet de dérogations sur décision de la DRHAT/SDG/BMDR après avis du bureau politique des ressources humaines de la sous-direction études et politique de la DRHAT (DRHAT/SDEP/BPRH).
3.2.1.5. Commissions d'examen du certificat militaire du 1er degré des engagés sous-officiers.
Chaque autorité organisatrice doit désigner une commission d'examen composée comme suit :
-
un officier supérieur, président ;
-
un médecin des armées ;
-
un officier du domaine de spécialités entraînement physique, militaire et sportif (EPMS), si possible rattaché à l'échelon de l'autorité organisatrice ;
-
autant de personnels d'encadrement que de besoins.
Les examinateurs sont désignés au sein des organismes ou centres de formation.
3.2.1.6. Nature des épreuves du certificat militaire du 1er degré des engagés sous-officiers.
La nature des épreuves du CM 1 ainsi que les barèmes et coefficients afférents sont définis par la DRHAT/SDF.
3.2.1.7. Attribution du certificat militaire du 1er degré aux engagés sous-officiers.
Le CM 1, établi sur l'imprimé n° 777/113/S-OFF (joint à la présente instruction) revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) (majorations incluses), sans note éliminatoire, dont une note d'aptitude supérieure à sept sur vingt (≥ 7/20) (toute note d'aptitude inférieure ou égale à sept sur vingt ne pouvant être attribuée qu'après avis du conseil d'école). Il est, le cas échéant, assorti d'une mention selon le barème précisé en annexe V. et prend effet à compter du premier jour du deuxième mois de formation.
La réussite d'un ESO au CM 1 entraîne automatiquement la nomination au grade de sergent prononcée par le commandant de l'organisme ou du centre de formation selon des modalités définies annuellement par la DRHAT.
Les autorités responsables de l'organisation des sessions d'examen adressent à la FE des ESO :
-
le diplôme du CM 1 ;
-
le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs d'échec.
3.2.1.8. Gestion des échecs des engagés sous-officiers au certificat militaire du 1er degré.
En cas d'échec au CM1, l'ESO rejoint sa FE et garde sa qualité d'EVAT.
S'il satisfait aux critères de sélection, il peut se représenter au CM1, sur décision de la DRHAT, de la BSPP ou du COMLE.
3.2.1.9. Inaptitude en cours de certificat militaire du 1er degré.
En cas d'inaptitude médicale déclarée en cours de formation, l'ESO est ajourné et sa candidature n'est pas décomptée. Une fois son aptitude recouvrée, il peut être rattaché, sur décision de la DRHAT, à une nouvelle session du plan de recrutement en cours.
3.2.2. Le certificat technique du 1er degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.
3.2.2.1. Conditions d'accès des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du 1er degré.
Les conditions générales d'accès à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).
3.2.2.2. Désignation des candidats sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du 1er degré.
L'agrément des candidatures au CT 1 est accordé, via une désignation d'admission en formation, par la DRHAT et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.
3.2.2.3. Lien au service.
Le sous-officier de recrutement semi-direct ayant fait l'objet d'une DAF doit, avant son départ en formation CT 1, signer le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office conformément aux prescriptions du point 2.5. de la présente instruction.
Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la formation CT 1 et ne peut en aucun cas être rétroactif.
3.2.2.4. Préparation et déroulement du certificat technique du 1er degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.
Les conditions particulières de préparation à chaque CT 1 figurent dans le référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162).
À l'exception des sessions organisées par des organismes extérieurs à l'armée de terre et permettant d'obtenir par équivalence le CT 1 ainsi que celles organisées par le COMLE, la BSPP et le COMFORMISC, la DRHAT/SDF est responsable, avec l'appui des organismes ou centres de formation, de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens effectuées dans le cadre du CT 1.
Le cas échéant, des centres d'examens peuvent être activés en outre-mer pour les épreuves d'admission au CT 1. La conception et la correction des épreuves sont alors effectuées par des organismes de formation désignés par la DRHAT/SDF. Les sous-officiers concernés, peuvent, à la date de l'examen d'admission au CT 1, bénéficier de facilités de préparation (cours par correspondance ou dossier guide) à condition que la date de leur retour en métropole soit antérieure à la date du début du stage correspondant.
3.2.2.5. Attribution du certificat technique du 1er degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.
Le CT 1, établi sur l'imprimé n° 771/114/S-OFF (joint à la présente instruction) revêtu du sceau de l'État, est attribué par le président de la commission d'examen, le cas échéant avec mention dont les barèmes sont fixés en annexe V., aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire.
L'obtention du CT 1 est subordonnée à la réussite à la totalité des épreuves qui se composent généralement d'une ou plusieurs unités de valeur (UV).
Pour les CT 1 comprenant plusieurs UV, la réussite à toutes les UV est exigée.
La réussite au CT 1 de la filière maintenance des matériels aéronautiques est subordonnée à l'application des règles de notation en vigueur au sein de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort.
En cas de réussite en première présentation, le sous-officier de recrutement semi-direct se voit attribuer le CT 1 au 31 décembre de l'année de sa nomination au grade de sergent. Cette date est celle qui doit être retenue lors de la saisie dans CONCERTO (IT 9502).
Si un sous-officier de recrutement semi-direct servant à titre étranger réussit le CT 1 en première présentation avant l'obtention du CM 1, il se voit attribuer le CT 1 à la date du dernier jour de la session d'examen.
Un sous-officier de recrutement semi-direct réorienté après l'obtention du CM 1 se voit attribuer le CT 1, sauf dispositions contraires prévues par les textes infra-réglementaires propres à un domaine de spécialités, au dernier jour de la session d'examen sans que cette attribution ne puisse être antérieure au 31 décembre de l'année de nomination au grade de sergent même si l'année de la fin de sa FS 1 est identique ou postérieure à l'année d'obtention du CM 1.
Pour la BSPP, le CT 1 est attribué au dernier jour de la session d'examen.
Les sous-officiers de recrutement semi-direct se voient attribuer le CT 1 comme s'ils avaient suivi la session initialement prévue dans les cas suivants :
-
le nombre de candidats admis à suivre le CT 1 est supérieur au nombre de places disponibles, ils sont inscrits, par ordre de classement, à la session suivante ;
-
annulation ou report de session.
Ceux n'ayant pu suivre la session du CT 1 initialement prévue pour cause d'inaptitude physique, de grossesse ou de cas de force majeure soumis à la DRHAT/SDG, se voient attribuer le CT 1 au dernier jour de la session d'examen.
Les présidents des commissions d'examen adressent :
-
aux FE des candidats : le diplôme ainsi que le relevé des notes et, le cas échéant, les motifs de l'échec ;
-
à la DRHAT/SDG (au COMLE pour le personnel servant à titre étranger) : la liste des sous-officiers ayant effectué les épreuves ;
-
à la DRHAT/SDF : un compte-rendu sur la préparation, le déroulement des épreuves et le niveau des candidats éventuellement assorti d'avis et/ou propositions (la DRHAT/SDF en établit la synthèse qu'elle adresse à la DRHAT/SDEP).
3.2.2.6. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat technique du 1er degré.
Le sous-officier de recrutement semi-direct qui échoue au CT 1 conserve le bénéfice des UV acquises jusqu'à la session suivante. Il peut représenter le CT 1 en candidat libre, y compris dans l'année en cours. En cas de réussite, il se verra attribuer le CT 1 au dernier jour de la session d'examen sans que cette date ne puisse être antérieure au 31 décembre de l'année de nomination au grade de sergent.
Après deux échecs et sur demande écrite soumise à décision de la DRHAT/SDG, le sous-officier de recrutement semi-direct peut demander :
-
la résiliation de son contrat d'engagement ;
-
la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
Dans certains domaines de spécialités ou natures de filières, le haut niveau de technicité peut rendre le redoublement d'un sous-officier de recrutement semi-direct inefficace. En ce cas, après un premier échec, sur décision de la DRHAT/SDG après avis du BPRH de la DRHAT, il peut être réorienté vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
3.2.3. Le certificat de vérification d'aptitude du 1er degré des sous-officiers de recrutement semi-direct.
3.2.3.1. Objectifs et principes.
Le CVA 1 a pour objectif de contrôler la compétence militaire générale et les aptitudes techniques des jeunes sous-officiers de recrutement semi-direct.
La période de vérification d'aptitude, effectuée au sein de la FE et d'une durée de six mois, commence dès que le sous-officier de recrutement semi-direct est titulaire du CM 1 et du CT 1. Ce dernier doit effectivement occuper un emploi correspondant à la formation reçue. Cependant, après agrément de la DRHAT et à titre exceptionnel, le sous-officier de recrutement semi-direct occupant un emploi ne correspondant pas à la formation reçue peut se voir attribuer le CVA 1.
La période de vérification d'aptitude est suspendue pour toute absence autre que :
-
PLD ou permissions pour évènements familiaux ;
-
PCP ;
-
permissions d'éloignement.
En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir en cours de période de vérification d'aptitude.
3.2.3.2. Attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.
3.2.3.2.1. Modalités d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré.
Le CVA 1 est attribué par le commandant de la FE, sur avis du conseil de régiment, aux sous-officiers de recrutement semi-direct ayant effectué avec succès la période de vérification d'aptitude. Le CVA 1 est alors attribué au plus tôt au 30 juin de la deuxième année de formation.
Pour les sous-officiers de recrutement semi-direct servant à titre étranger ayant effectué la FS 1 avant la FG 1, la période de vérification débute à l'issue de l'obtention de la FG 1 conformément au point 3.2.3.1. de la présente instruction. Le CVA 1 est alors attribué six mois après la date d'obtention du CM 1.
3.2.3.2.2. Critères d'attribution du certificat de vérification d'aptitude du 1er degré aux sous-officiers de recrutement semi-direct.
Le CVA 1 est attribué en fonction des critères suivants :
-
comportement général lié à l'état de militaire ;
-
degré de compétence dans le domaine de spécialités.
Chaque commandant de FE apprécie librement l'importance de ces critères en fonction du domaine de spécialités et/ou de l'emploi occupé des sous-officiers de recrutement semi-direct en période de vérification d'aptitude.
3.2.3.2.3. Gestion des échecs des sous-officiers de recrutement semi-direct au certificat de vérification d'aptitude du 1er degré.
En cas d'échec d'un sous-officier de recrutement semi-direct au CVA 1 sur avis défavorable du conseil de régiment, le commandant de la FE de l'intéressé peut accorder un renouvellement de la période de vérification d'aptitude d'une durée maximale de six mois. En cas d'avis favorable à l'issue de cette deuxième période de vérification d'aptitude, le CVA 1 est alors attribué sans effet rétroactif. La deuxième commission doit avoir lieu avant la fin du renouvellement de la période de vérification d'aptitude.
Dans l'hypothèse où, le conseil de régiment émet à nouveau un avis défavorable, le sous-officier de recrutement semi-direct peut demander, après agrément de la DRHAT/SDG :
-
la résiliation de son contrat d'engagement ;
-
la réorientation vers un autre domaine de spécialités ou une autre nature de filière.
3.2.3.2.4. Dispositions particulières.
Tout sous-officier de recrutement semi-direct obtenant un nouveau CT 1 est soumis à une nouvelle période de vérification d'aptitude.
3.2.4. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre des sous-officiers de recrutement semi-direct.
Le BSAT sanctionne l'aptitude pour un sous-officier de recrutement semi-direct à commander, instruire et animer une cellule ou un groupe d'une dizaine d'hommes et confirme ses compétences techniques dans le premier emploi de la spécialité choisie.
3.2.4.1. Conditions d'attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre aux sous-officiers de recrutement semi-direct.
Le BSAT est systématiquement attribué aux sous-officiers de recrutement semi-direct titulaires du CM 1, du CT 1 et du CVA 1, par l'autorité ayant octroyé le CVA 1, le premier jour du mois suivant la date d'obtention du CVA 1, le 1er juillet de la deuxième année de formation.
3.2.4.2. Calcul de la moyenne du brevet de spécialiste de l'armée de terre.
La moyenne du BSAT est calculée à partir de celles du CM 1 et du CT 1 affectées du coefficient un (1).
Lorsque l'un des certificats (CM 1 ou CT 1) a été obtenu par équivalence, la moyenne du BSAT est égale à celle du certificat ayant fait l'objet d'un examen.
Dans l'hypothèse où les deux certificats (CM 1 et CT 1) ont été obtenus par équivalence, le BSAT est attribué avec une moyenne de dix sur vingt (10/20).
3.3. La formation de 1er niveau des sous-officiers de recrutement rang.
Recrutés parmi les meilleurs militaires du rang, les sous-officiers de recrutement rang se voient attribuer, dès leur nomination au grade de sergent, le BSEP. Ce dernier s'appuie sur la reconnaissance des aptitudes acquises et la valorisation de leur parcours professionnel [ils sont déjà titulaires du certificat de qualification technique supérieur (CQTS)].
Cette attribution du BSEP est exclusive du cursus de formation individuelle au BSAT et n'équivaut pas au niveau conféré par le CT 1.
Les sous-officiers de recrutement rang de la légion étrangère suivent une formation, au sein du régiment d'instruction de la Légion étrangère, visant à leur faire acquérir les savoir-faire propres aux missions de la vie courante du sous-officier ainsi qu'à leur inculquer l'esprit indispensable à une bonne intégration au sein du corps des sous-officiers.
4. La formation de 2e niveau.
Le détail du déroulement de la formation de deuxième niveau figure en annexe IV. de la présente instruction.
L'accès à la formation de deuxième niveau des sous-officiers de l'armée de terre, quelle que soit leur origine de recrutement, est conditionné par la réussite à l'EA 2.
La réussite à l'EA 2 permet au sous-officier de suivre une formation générale de 2e niveau (FG 2) effectuée à l'ENSOA et une formation de spécialité de 2e niveau (FS 2) effectuée dans un organisme ou centre de formation.
Cette formation de deuxième niveau est sanctionnée par l'attribution du BSTAT qui consacre l'aptitude du sous-officier à assumer la responsabilité du commandement et de l'instruction d'une section ou d'une cellule de niveau équivalent dévolue à un sous-officier supérieur et à diriger l'exécution de tâches nécessitant une haute qualification technique.
Tout sous-officier effectuant son cursus de formation de 2e niveau (EA2, FG 2 et FS 2) ne peut pas être désigné pour effectuer une opération extérieure ou une mission de courte durée. Toute demande de dérogation est soumise à décision du général sous-directeur de la gestion du personnel de la DRHAT après avis du BPRH et du bureau de gestion concerné.
Les demandes de dérogation de projection des sous-officiers concernés par les mesures transitoires décrites au point 4.1.6. seront étudiées avec bienveillance afin de limiter l'empreinte de leur formation de 2e niveau (étalée sur deux années) sur le contrat opérationnel de l'armée de terre et soumise à décision du chef du bureau de gestion concerné.
Dans le cas où la dérogation est accordée, le sous-officier est rattaché, dès son retour de mission, à une session lui permettant de suivre sa formation de deuxième niveau et, en cas de réussite, le bénéfice de la formation lui est accordé à la date d'attribution correspondant à la session de rattachement.
Dans le cas où un sous-officier détenteur d'un BSTAT est autorisé à présenter une candidature à un deuxième BSTAT, il conserve le bénéfice de la FG 2 de son premier BSTAT et peut être exempté de l'épreuve de domaine (ED) de l'EA 2 si la nature de filière dans laquelle il se présente appartient au même domaine de spécialités.
4.1. Candidatures au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
4.1.1. Conditions générales.
Tout candidat au BSTAT doit réunir cumulativement les conditions de candidature suivantes :
-
être sous-officier ;
-
ne pas avoir été en position de non-activité pendant plus de deux cent quarante jours (240) pendant les deux années précédant le dépôt de candidature ;
-
ne pas avoir échoué deux fois à l'EA 2 ;
-
avoir une limite d'âge ou une limite de durée des services couvrant la totalité du lien au service exigé à l'issue de la formation de spécialité ;
-
être titulaire soit :
-
du BSAT depuis sept ans pour les sous-officiers de recrutement direct ;
-
du BSAT depuis six ans pour les sous-officiers de recrutement semi-direct ;
-
du BSEP depuis cinq ans pour les sous-officiers de recrutement rang.
-
Certains domaines de spécialités peuvent exiger des prérequis à la présentation au BSTAT. Ces conditions, appréciées au 1er janvier de l'année d'attribution éventuelle du BSTAT (ce premier jour étant inclus), sont précisées par circulaire annuelle sous timbre DRHAT et, le cas échéant, dans les instructions relatives à chaque domaine de spécialités.
4.1.2. Personnel servant à titre étranger.
Les candidats servant à titre étranger doivent être titulaires du BSAT depuis cinq ans ou du BSEP depuis quatre ans.
Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année d'attribution éventuelle du BSTAT (ce premier jour étant inclus).
4.1.3. Personnel servant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et dans les formations militaires de la sécurité civile.
Les conditions de candidatures propres au personnel servant à la BSPP et dans les FORMISC sont fixées en annexe VI. de la présente instruction.
4.1.4. Cas particuliers.
4.1.4.1. Sous-officier titulaire de plusieurs brevets de spécialiste de l'armée de terre.
Lorsqu'un sous-officier est titulaire de plusieurs CT 1, les conditions de candidature au BSTAT sont appréciées au regard du premier BSAT obtenu sous réserve de respecter un délai de six mois entre l'attribution du CT 1 de la nature de filière présentée au BSTAT et le premier jour de la première épreuve de l'EA 2. Il effectue alors son inscription en même temps que les candidats à titre normal.
4.1.4.2. Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre par anticipation.
À l'initiative de la DRHAT, il peut être proposé à certains sous-officiers, dans des natures de filières déficitaires déterminées par circulaire annuelle sous timbre DRHAT, d'effectuer par anticipation leur cycle de formation de deuxième niveau (EA 2, FG 2 et FS 2). Ils sont alors inscrits un an plus tôt que les sous-officiers de leur cohorte de recrutement. En cas de réussite, ils se voient attribuer le BSTAT à la même date que les sous-officiers de leur cohorte de recrutement inscrits dans les conditions normales.
4.1.5. Désignation des candidats et retrait des candidatures.
Les candidatures sont agréées par la DRHAT et par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.
Un retrait de candidature peut être demandé à la DRHAT une seule fois au titre de la première candidature, par le commandant de la FE du sous-officier concerné, avant le 31 décembre de l'année précédant l'EA 2 aux motifs de préparation insuffisante ou de force majeure. En cas d'agrément, la candidature n'est pas décomptée.
Si la demande de retrait de candidature intervient après le trente et un (31) décembre de l'année précédant l'EA 2, la candidature est décomptée.
4.1.6. Mesures transitoires liées à l'allongement de la première partie de carrière des sous-officiers à partir de 2017 (hors brigade des sapeurs-pompiers de Paris).
Compte tenu de l'allongement d'une année de la première partie de parcours professionnel des sous-officiers, les primo-candidats au BSTAT 2017 (anciennes conditions) se présenteront au titre du BSTAT 2018.
Dans ce cadre :
-
les primo-candidats au BSTAT 2018 présenteront l'EA 2 en 2016 (par anticipation) conformément au point 4.1.4.2. et réaliseront leurs FG 2 et FS 2 sur deux (2) ans ;
-
les primo-candidats au BSTAT 2018 échecs à l'EA 2 2016, sont autorisés à se représenter à l'EA 2 2017 avec attribution du BSTAT en 2019.
Les primo-candidats au BSTAT d'un millésime antérieur à 2018 sont autorisés à se présenter jusqu'à trois (3) fois à l'EA 2. Ils réalisent leur formation de deuxième niveau dans les conditions déterminées au point 4. de la présente instruction.
4.2. L'épreuve d'accès au 2e niveau.
L'EA 2, dont le détail est fixé en annexe II., comprend une épreuve de formation générale (EA 2 FG) répartie en deux unités de valeur (UV 1 et UV 2) et une épreuve de formation de spécialité (EA 2 FS) constituée d'une unité de valeur (UV 3) répartie en une épreuve du domaine (ED) et une épreuve de filière (EF).
4.2.1. Contenu de l'épreuve d'accès au 2e niveau.
L'UV 1, évaluation dans le domaine de la formation générale, est une épreuve de connaissances de l'environnement opérationnel (ECEO) réalisée à partir d'un thème tactique comprenant la rédaction de document(s) militaire(s), d'un questionnaire à choix multiples de connaissances militaires et d'un test facultatif de connaissances en anglais opérationnel. L'UV 1 est affectée du coefficient vingt (20).
L'UV 2, évaluation sport et tir, est constituée de la moyenne des deux meilleurs résultats à l'épreuve annuelle de la condition physique du militaire (CCPG et tir IST-C FAMAS module Bravo) des trois dernières années précédant l'EA 2. L'UV 2 est affectée du coefficient 20.
L'UV 3, évaluation dans le domaine de spécialités, comprend une épreuve du domaine (ED) et une épreuve de filière (EF). L'ED, affectée du coefficient dix (10), est réalisée à partir d'un questionnaire à choix multiples de connaissances du domaine. L'EF, affectée du coefficient vingt (20), est réalisée à partir d'un test de connaissances propres à la nature de filière.
4.2.2. Préparation à l'épreuve d'accès au 2e niveau.
La préparation, effectuée sous la responsabilité de la FE du candidat, a pour objectif de lui permettre d'acquérir les connaissances générales, militaires et techniques nécessaires à la réussite à l'EA 2 et de bénéficier, dans les trois (3) années précédant l'EA 2, d'une préparation physique, sportive et de tir spécifique (IST-C comprise).
La préparation inclut des cours par correspondance (CPC) qui débutent le 1er septembre de l'année précédant l'EA 2 et s'achèvent le trente (30) avril de l'année de l'EA 2.
Les CPC sont dispensés par :
-
l'ENSOA au titre de l'ECEO ;
-
les organismes ou centres de formation dédiés au titre de l'ED et de l'EF ;
-
le CMMAT pour le domaine musique.
4.2.2.1. Bénéfice de la préparation à l'épreuve d'accès au 2e niveau.
Tout candidat à l'EA 2 à titre normal peut bénéficier d'une préparation par correspondance.
Ceux affectés en outre-mer ou à l'étranger au moment de l'inscription peuvent également bénéficier de la préparation par correspondance à condition que leur date prévisible de retour en territoire métropolitain soit antérieure à leur présentation à l'EA 2.
4.2.2.2. Dispositions particulières.
Peuvent être admis au bénéfice d'une nouvelle préparation :
-
les candidats n'ayant pas pu suivre tout ou partie de la préparation pour des raisons indépendantes de leur volonté à condition d'en effectuer la demande à la DRHAT pour décision avec avis motivé du commandant de la FE ;
-
les candidates reconnues, au début ou en cours de préparation, temporairement inaptes en raison d'un état de grossesse.
En cas de réussite, l'examen leur est attribué sans effet rétroactif à la date d'attribution correspondant à la session de rattachement.
Pour le personnel affecté en organisme interarmées n'ayant pas la possibilité matérielle d'organiser des épreuves de CCPS, la note attribuée au tir est de dix sur vingt (10/20).
Pour le personnel du CMMAT, le type de tir pris en compte est le tir au pistolet automatique (PA) réalisé dans le cadre du CCPM.
Un sous-officier candidat à l'EA 2 et classé exempt au CCPG ou au tir au moins deux ans sur les trois dernières années précédant la présentation à l'EA 2 se voit attribuer la moyenne de dix sur vingt (10/20) pour la note concernée dans l'UV 2.
4.2.3. Conditions de réussite à l'épreuve d'accès au 2e niveau.
Pour réussir l'EA 2, les candidats doivent cumulativement :
-
obtenir une note supérieure ou égale à cinq sur vingt (≥ 5/20) à chacune des évaluations (ECEO, ED, EF et UV 2) ;
-
ne pas avoir obtenu de note éliminatoire particulière à l'EF de l'UV 3 (cette note éliminatoire particulière, déterminée par l'autorité de conception du domaine de spécialités en coordination avec la DRHAT/SDF, peut être attribuée à un candidat dès lors qu'une action ou un niveau de connaissance insuffisant est susceptible de mettre en jeu la sécurité) ;
-
obtenir une moyenne supérieure ou égale à neuf sur vingt (≥ 9/20) à l'UV 3 ;
-
obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) à l'EA 2 (moyenne calculée à partir des notes des UV 1, UV 2 et UV 3 affectées des coefficients déterminés au point 4.2.1.).
4.2.4. Gestion des échecs à l'épreuve d'accès au 2e niveau.
En cas d'échec à l'EA 2, le bénéfice de l'épreuve d'accès au deuxième niveau/formation générale (EA 2/FG) ou de l'épreuve d'accès au deuxième niveau/formation de spécialité (EA 2/FS) reste acquis uniquement pour la candidature de l'année suivante. Le candidat doit donc se représenter, dès l'année suivante, pour repasser l'ensemble des épreuves de l'EA 2/FG ou de l'EA 2/FS.
L'EA 2/FG est acquise pour une note supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à cinq sur vingt (< 5/20) à l'UV1 et/ou à l'UV2.
L'EA 2/FS est acquise pour une note supérieure ou égale à dix sur vingt (≥ 10/20) et à condition de n'avoir obtenu aucune note inférieure à cinq sur vingt (< 5/20) à l'ED et/ou à l'EF et aucune note éliminatoire particulière.
4.2.5. Équivalence.
Le bénéfice de toute équivalence est attribué avec une note de dix sur vingt (10/20).
Un sous-officier, déjà titulaire d'un BSTAT, conserve le bénéfice par équivalence de l'EA 2/FG pour une candidature à un autre BSTAT.
Dans le domaine de spécialités santé, le sous-officier titulaire du diplôme d'État (DE) d'infirmier ou du brevet de technicien de matériel santé, bénéficie par équivalence de l'UV 3. La réussite à l'EA 2 est alors conditionnée par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) à l'EA 2/FG.
4.3. La formation générale et de spécialité de 2e niveau.
4.3.1. Dispositions communes.
Le sous-officier ayant réussi l'EA 2 est obligatoirement inscrit aux sessions du cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 et FS 2) dans l'année suivant l'EA 2. Une DAF est alors éditée par la DRHAT pour désigner les sous-officiers appelés à suivre chacune des actions de formation.
La FG 2, dont le contenu et le déroulement du stage sont fixés par circulaire sous timbre DRHAT/SDF est effectuée à l'ENSOA.
La FS 2 est effectuée en organisme de formation et fait l'objet d'un lien au service dont les modalités sont précisées au point 2.5. de la présente instruction. Le lien au service débute à compter de la date effective de la fin de la FS 2 et ne peut en aucun cas être rétroactif.
4.3.2. Dispositions particulières.
Le sous-officier refusant d'effectuer sa formation de deuxième niveau est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission en formation et une candidature lui est alors décomptée.
En cas de désistement motivé ou de circonstances exceptionnelles dûment appréciées par la DRHAT et sur demande de l'intéressé avec avis du commandant de la FE, une dérogation peut lui être accordée pour suivre ultérieurement les sessions d'un cycle de formation de deuxième niveau.
En cas de blessure, d'empêchement médical ou de force majeure dûment appréciée par la DRHAT intervenant après la réussite à l'EA 2 et avant le début du cycle de formation de deuxième niveau rendant impossible sa poursuite, le sous-officier peut, sous réserve de la réussite à un cycle de formation de deuxième niveau ultérieur et après accord de la DRHAT, bénéficier de l'attribution de son BSTAT à titre rétroactif à la date de la session à laquelle il était initialement inscrit.
4.3.3. Conditions de réussite.
Pour valider son cycle de formation de deuxième niveau, le sous-officier doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20), sans note éliminatoire, à chacune des deux sessions (FG 2 et FS 2).
4.3.4. Gestion des échecs.
En cas d'échec à tout ou partie du cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 ou FS 2), le sous-officier bénéficie, uniquement l'année suivante, d'une candidature à une nouvelle session (FG 2 et/ou FS 2), y compris pour ceux effectuant leur cycle de formation de deuxième niveau par anticipation. Dans ce cas, le sous-officier conserve le bénéfice des notes pour lesquelles il a obtenu le seuil minimal exigé. En cas de réussite en deuxième présentation, il se voit attribuer le BSTAT au premier juillet de l'année du millésime pour lequel il a réussi l'EA 2. En cas de nouvel échec, il est considéré comme échec définitif au BSTAT, sans possibilité de se représenter à un autre BSTAT.
4.4. Attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
4.4.1. Cas général.
Délivré par le dernier organisme de formation en liaison avec la DRHAT, le BSTAT est attribué au premier juillet de l'année du millésime présenté à tout sous-officier ayant suivi avec succès le cycle de formation de deuxième niveau (FG 2 et FS 2).
La note du BSTAT est constituée de la moyenne générale de l'EA 2 (détaillée au point 4.2.3.), de la moyenne de la FG 2 et de la moyenne de la FS 2, chacune des moyennes étant affectée du coefficient un (1).
4.4.2. Cas particulier des militaires infirmiers.
Le brevet supérieur d'infirmier militaire (BSIM) est attribué aux sous-officiers infirmiers déjà titulaires du CM 1 à compter du premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme d'État (DE) d'infirmier.
Néanmoins, en cas d'insuffisance professionnelle liée aux qualités militaires requise pour pouvoir exercer au sein de l'armée de terre, le directeur de l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) peut, après avis du conseil d'instruction, surseoir à l'obtention du BSIM.
La suspension du bénéfice du BSIM est reconsidérée par le commandant de la formation administrative du sous-officier après six mois d'affectation. Si les qualités requises à son obtention sont remplies, le BSIM est alors attribué par le commandant de la formation administrative le premier jour du septième mois d'affectation.
En tout état de cause le BSIM est attribué de plein droit à l'issue de la première année d'affectation suivant la fin de scolarité à l'EPPA.
5. La certification des titres militaires.
Les procédures et modalités de certification des titres ou diplômes militaires sont précisées en annexe III.
6. Entrée en vigueur.
La présente instruction entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
7. Textes abrogés.
L'instruction n° 1419/DEF/PMAT/EG/B du 23 juin 1998 modifiée, relative à la gestion nominative du personnel militaire de l'armée de terre est abrogée.
L'instruction n° 954/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 11 avril 2014 relative à la formation individuelle des sous-officiers est abrogée à compter du 30 juin 2015.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,
Frédéric SERVERA.
Annexes
Annexe I. Objectifs de la formation générale.
1. Responsabilité en matière de formation.
La responsabilité en matière de formation individuelle des sous-officiers de l'armée de terre se répartit en deux niveaux.
1.1. Le niveau de conception.
De la responsabilité de la sous-direction des études et de la politique (SDEP), la conception recouvre la politique générale de formation. Celle-ci vise à fournir à l'armée de terre, les sous-officiers instruits dont elle a besoin pour répondre à son contrat opérationnel.
1.2. Le niveau de mise en oeuvre.
La mise en œuvre de cette politique, est assurée à la fois :
-
par la sous-direction de la gestion du personnel de la DRHAT (DRHAT/SDG) pour ce qui concerne la gestion du personnel et la mise en formation ;
-
par la sous-direction de la formation de la DRHAT (DRHAT/SDF) et les organismes de formation pour ce qui concerne la planification, le financement, le contenu des actions de formation et l'ingénierie de formation et pédagogique nécessaires à l'instruction des sous-officiers.
2. La politique générale.
La SDEP de la DRHAT propose les politiques de formation au chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT), notamment la politique générale de formation.
Structurante pour le parcours professionnel des sous-officiers, la politique générale traduit les principes politiques du modèle sous-officiers en respectant les contraintes liées au personnel (statuts) et en s'adaptant aux moyens disponibles (infrastructure, budget).
Elle précise :
-
les flux annuels de personnel à inscrire en formation, dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs actualisés de l'armée de terre ;
-
l'organisation des domaines de spécialités à partir des emplois à occuper ;
-
les niveaux de qualification dans chacun de ces domaines de spécialités ;
-
les objectifs généraux en matière de formation militaire générale et de formation de spécialités ;
-
les conditions générales de candidatures aux cours, stages, épreuves et examens ;
-
les conditions de préparation et d'attribution des différents diplômes, brevets ou certificats.
Elle apporte l'expertise juridique et réglementaire nécessaire à l'application des documents relatifs à la formation des sous-officiers et donne, le cas échéant, son avis pour statuer sur les cas particuliers.
3. Le recrutement.
La sous-direction du recrutement de la DRHAT (DRHAT/SDR) est responsable du recrutement des sous-officiers de recrutement direct à former dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs définis annuellement.
4. La gestion du personnel.
La DRHAT/SDG conduit la gestion du personnel en menant périodiquement les actions suivantes :
-
recruter des sous-officiers de recrutement corps de troupe à former dans le cadre des besoins quantitatifs et qualitatifs définis annuellement ;
-
veiller au respect des conditions de candidature aux cours, stages, épreuves et examens ;
-
conduire le bilan professionnel de carrière et la réorientation du personnel de façon à assurer la meilleure adéquation entre la formation suivie et les emplois occupés ;
-
recenser les candidats potentiels et désigner ceux autorisés à se présenter aux différentes épreuves ou examens ;
-
se prononcer sur les demandes de dérogation éventuelles ;
-
prendre en compte les résultats individuels des actions de formation ;
-
assurer le suivi en gestion et la mise en formation du personnel.
5. La mise en oeuvre de la formation.
La politique de formation est mise en œuvre par la DRHAT/SDF.
La mise en œuvre de la formation recouvre :
-
sur proposition des pilotes de domaines de spécialités, la définition des objectifs particuliers de la formation générale et de spécialités ;
-
l'organisation générale et le déroulement des épreuves d'admission au BSTAT ;
-
la mise à jour du référentiel des actions de formation (RAF/TTA 162) ;
-
l'établissement du calendrier des actions de formation (CAF) ;
-
le pilotage de la commission permanente de la formation (CPF) ;
-
la soutenabilité financière de la formation ;
-
de la responsabilité des ODF ;
-
l'organisation générale et la conduite des stages ;
-
les modalités de préparation aux cours, stages, épreuves et examens ainsi que, le cas échéant la sélection des candidats par le biais d'épreuves ;
-
l'organisation générale et le déroulement des épreuves et examens de leur responsabilité.
6. Répartition des responsabilités dans l'organisation des stages et examens.
À l'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l'armée de terre sanctionnés par un diplôme qui permet d'obtenir par équivalence un certificat ou un brevet de l'armée de terre, la DRHAT/SDF est responsable de la préparation, du déroulement et de l'organisation des stages et examens (hors concours).
Le COMLE, le CMMAT, la BSPP et le COMFORMISC sont responsables de la préparation, de l'organisation et du déroulement des sessions d'examens pour le personnel et les domaines de spécialités dont ils ont la charge.
La répartition des responsabilités par cours et stages, figure dans le RAF/TTA 162.
ANNEXE II. NATURE ET CÔTATION DU brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
1. ÉPREUVE D'ACCÈS.
UNITÉ DE VALEUR. | ÉVALUATION. | TYPE D'ÉPREUVE. | COEFFICIENT. | NOTE SEUIL. | NATURE DE L'ÉPREUVE. | OBSERVATIONS. |
UV 1. | Épreuve de connaissance de l'environnement opérationnel (ECEO). | Connaissances militaires. | 20 | 5/20 | Épreuve écrite réalisée à partir d'un thème tactique proposant un questionnaire à choix multiple (QCM) de connaissances militaires, la rédaction de document(s) militaire(s) et un test facultatif de connaissances d'anglais opérationnel. | Durée : |
Épreuve de français. | ||||||
Anglais opérationnel. | ||||||
UV 2. | Contrôle de la condition physique générale (CCPG). | Endurance cardio-respiratoire/capacité musculaire générale/aisance aquatique. | 10 | 5/20 | Deux meilleurs résultats des trois dernières années précédant l'EA 2. | Dossier. |
Tir (1). | Tir/IST-C Famas module Bravo. | 10 | Deux meilleurs résultats des trois dernières années précédant l'EA 2. | |||
UV 3. | Épreuve du domaine (ED). | Connaissances du domaine. | 10 | 5/20 | Épreuve écrite QCM. | Durée : |
Épreuve de filière (EF). | Connaissances de la filière. | 20 | 5/20 | Épreuve pratique ou écrite. | Durée : variable. | |
(1) Au lieu du tir, les sapeurs-pompiers de Paris effectuent l'exercice de la « planche à rétablissement ». |
2. Formation de 2e niveau.
FORMATION. | NATURE DES ÉPREUVES. | DURÉE. |
Formation générale de 2e niveau (FG 2). | Contrôle de l'aptitude physique. | Définie par circulaire SDF. |
Notation continue et/ou contrôle final. | ||
Formation de spécialité de 2e niveau (FS 2). | Notation continue et/ou contrôle final. | Variable. |
3. Côtation pour l'attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
Annexe III. ÉQUIVALENCE ENTRE LES DIVERS CERTIFICATS OU BREVETS ET CERTIFICATION.
1. ÉQUIVALENCE ENTRE LES CERTIFICATS OU BREVETS MILITAIRES.
1.1. Équivalence de niveau entre les anciens et nouveaux diplômes.
Les relations entre les anciens et nouveaux diplômes sont définies comme suit.
CERTIFICAT OU BREVET DÉTENU DANS LE SYSTÈME ANTÉRIEUR. | ÉQUIVALENCE ADMISE AVEC LES CERTIFICATS OU BREVETS ACTUELS. |
BMP 1. | BSAT. |
CM 2. | FG 2. |
BMP 2. | BSTAT. |
1.2. Cas des élèves officiers sous contrat de la filière « pilote » ayant échoué en formation initiale.
Conformément à l'instruction n° 1220/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 23 juin 2010 modifiée, relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre, un élève pilote ayant échoué à la formation du brevet de pilote d'hélicoptère ou à celle de pilote d'hélicoptère de combat et réorienté vers un parcours de sous-officier se verra attribuer le certificat militaire du 1er degré avec une note de dix sur vingt (10/20) par équivalence de la formation militaire d'élève officier sous contrat suivie avec succès à l'école spéciale militaire (ESM).
La demande d'attribution du certificat militaire du 1er degré est initiée par la DRHAT/bureau de gestion et adressée au commandant de la FE au moment de l'échec qui procède à la délivrance du diplôme.
1.3. Équivalence avec les certificats ou brevets acquis dans les « réserves ».
Il n'existe aucune équivalence entre les certificats et brevets prévus dans la présente instruction et les certificats et brevets acquis dans les réserves.
En revanche, à la fin du service actif, le brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré (BAS 1) et du 2e degré (BAS 2) seront respectivement attribués aux titulaires d'un certificat ou d'un brevet du premier degré (CM 1, CT 1, BSAT) ou du deuxième degré (BSTAT).
1.4. Règles d'attribution des équivalences de diplômes pour le personnel recruté au sein de l'armée de terre et venant de la marine nationale, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie nationale.
1.4.1. Pour la formation de 1er niveau.
CM 1 :
-
il est attribué automatiquement à l'intéressé au vu de sa formation militaire au commandement dès lors que son engagement est accordé ;
-
cette demande d'équivalence est initiée par la DRHAT et est adressée au général commandant l'ENSOA qui délivre le CM 1.
CT 1 :
-
deux cas :
-
le personnel exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche à celui précédemment exercé dans une autre armée : l'intéressé bénéficie d'une période de vérification des acquis de douze mois et à l'issue le CT 1 est attribué sur proposition du commandant de la formation administrative par l'organisme assurant la formation au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et après la période de vérification des acquis (1) ;
-
le personnel exerce un nouveau métier : le sous-officier ou l'engagé suit une formation de spécialité de premier niveau complète en vue de l'obtention du CT 1.
-
Dans tous les cas, le diplôme est attribué avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l'armée de terre. En outre, par voie de conséquence pour le sous-officier, le CVA 1 et le BSAT sont délivrés par le commandant de la formation administrative à l'issue de la période de vérification des acquis.
1.4.2. Pour la formation de 2e niveau.
Seul le cas du sous-officier, titulaire d'une qualification équivalente au BSTAT obtenue dans son armée d'origine et demandant un recrutement dans l'armée de terre est étudié. Dans ce cas, à l'issue d'une période de vérification d'aptitude d'un an, le BSTAT est attribué par la DRHAT/SDF, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et de la demande justifiée de la formation administrative. Concernant la date d'attribution du diplôme, la DRHAT prend à sa charge les modalités pratiques de cette attribution, en application du principe de rétroactivité.
2. CERTIFICATION DES DIPLÔMES MILITAIRES ET ÉQUIVALENCE ENTRE DIPLÔMES MILITAIRES ET CIVILS.
S'inscrivant dans un cadre législatif (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée, de modernisation sociale), les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) attestent de qualifications, c'est-à dire de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail à des degrés d'autonomie et de responsabilités définis dans un référentiel (logique de compétences). Elles ont une valeur nationale et permettent d'accéder à un emploi qualifié.
Posséder un titre inscrit au RNCP constitue un atout pour s'insérer dans le monde du travail et obtenir un emploi en rapport avec une qualification reconnue.
Le RNCP regroupe l'ensemble des diplômes, certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État (diplômes), à l'initiative de branches professionnelles (CQP) ou sous tutelle de ministères, d'établissements publics, d'organismes consulaires, privés et/ou associatifs.
L'enregistrement d'une certification au RNCP permet aux bénéficiaires :
-
de justifier d'un niveau de qualification correspondant à une certification dont la valeur est reconnue sur le territoire national ;
-
de se positionner, au regard d'un niveau de qualification, pour obtenir un niveau de rémunération dans le secteur privé ;
-
la reprise ou la poursuite d'études conditionnées par un prérequis de niveau de qualification ;
-
d'accéder à des métiers réglementés nécessitant un niveau ou une formation obligatoire ;
-
d'accéder à un recrutement conditionné par un prérequis de niveau de qualification obligatoire.
La politique de l'armée de terre, en matière de certification professionnelle a été définie par la directive n° 1027/DEF/EMAT/BPRH du 6 décembre 2005 (2) relative à la validation des acquis de l'expérience dans l'armée de terre et la circulaire n° 11346/DEF/COFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre.
Le personnel obtenant un diplôme militaire dont les compétences professionnelles transférables dans le secteur civil ont fait l'objet d'un titre professionnel enregistré au RNCP reçoit, en même temps que son diplôme militaire, la certification professionnelle correspondante délivrée par l'organisme certificateur. Une copie de ces deux documents doit figurer dans le dossier des intéressés détenu par l'organisme d'administration.
Notes
Annexe IV. Déroulement de la formation du 2e niveau.
Annexe V. Barème d'attribution des mentions.
Les titres des diplômes, des certificats et des brevets se voient assortis d'une mention déterminée selon le barème précisé ci-dessous :
-
très bien : note moyenne générale de 16 à 20 ;
-
bien : note moyenne générale de 14 à 16 exclu ;
-
assez bien : note moyenne générale de 12 à 14 exclu ;
-
passable : note moyenne générale de 10 à 12 exclu.
Annexe VI. Dispositions particulières relatives au personnel non officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et des formations militaires de la sécurité civile.
1. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
1.1. Généralités.
Le général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifique à la formation de son personnel et délivre les diplômes correspondants.
Il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.
Il désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.
Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP, doit recevoir l'agrément des directions de personnel concernés.
1.2. Type de recrutement.
Les sous-officiers de la BSPP, issus d'un recrutement corps de troupe (recrutement semi-direct et rang), voient leur formation adaptée en raison de leur expérience professionnelle acquise en tant que MDR.
Les sous-officiers de recrutement rang de la BSPP ne peuvent pas présenter l'EA 2, ils servent sous contrat dans la limite de la durée des services fixée par leurs statuts.
1.3. La formation de spécialité.
Tout personnel de la BSPP effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre effectue, en principe, le cursus correspondant à la formation de spécialité.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer à la DRHAT dans les conditions normales et, en cas de réussite, la DRHAT/SDF adresse à la BSPP une attestation de réussite au stage mentionnant les notes obtenues.
1.4. Dispositions particulières à la formation de 1er niveau.
1.4.1. Conditions de candidature au brevet de spécialiste l'armée de terre.
Les conditions de candidature au BSAT des MDR de la BSPP sont fixées par directive annuelle sous timbre BSPP.
1.4.2. Attribution du brevet de spécialiste de l'armée de terre.
Le BSAT est décerné par le général commandant la BSPP aux sous-officiers qui suivent avec succès le CM 1 (effectué à la brigade), le CT 1 et le CVA 1.
1.4.3. Nomination au grade de sergent.
La nomination au grade de sergent est subordonnée à l'obtention du CM 1 et/ou des UV requises par l'arrêté du 30 septembre 2013 (A) relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette nomination est prononcée par le ministre de la défense (général commandant la BSPP) le premier jour du mois qui suit l'obtention du dernier de l'un des deux examens prévus au point précédent (CM 1 et/ou UV requises).
1.5. Dispositions particulières à la formation de 2e niveau.
1.5.1. Généralités.
Le BSTAT est décerné par le général commandant la BSPP en liaison avec la DRHAT, aux sous-officiers qui, ayant réussi l'EA 2, ont suivi avec succès les différents stages composant le cursus propre à la filière (sapeur-pompier, spécialités particulières).
Les candidats suivent une formation organisée en 3 UV déclinées en partiels à acquérir sur plusieurs années scolaires. Le contenu des UV et l'organisation des examens sont détaillés par directive annuelle sous timbre BSPP. La formation est dispensée par les groupements et le groupement formation instruction et de secours (GFIS).
1.5.2. Conditions de candidature.
Les conditions de candidature particulières au BSTAT sont les suivantes :
-
détenir le grade de sergent depuis un an au 1er janvier de l'année de candidature à l'EA 2 sans ancienneté de service hormis pour les candidats dits « avancement rapide » pour lesquels aucun délai particulier de détention du BSAT n'est demandé ;
-
réunir les conditions particulières de notation et de discipline déterminées par note interne sous timbre BSPP.
L'autorisation de se présenter au BSTAT est accordée par le général commandant la BSPP après étude des candidatures.
1.5.3. Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
La BSPP est responsable de la formation générale de son personnel. À ce titre, elle assure la préparation, l'organisation et le contrôle de l'EA 2/FG et de l'EA 2/FS et dispense la formation nécessaire à l'obtention du BSTAT.
La BSPP est responsable de la totalité de la formation de spécialité spécifique au métier de sapeur-pompier.
La composition des épreuves, les barèmes d'évaluation, les coefficients et les notes éliminatoires sont fixés par directive annuelle sous timbre BSPP.
2. Les formations militaires de la sécurité civile.
2.1. Généralités.
Le général commandant l'école du génie (EG) est responsable des certificats et brevets du deuxième niveau ou unité de valeur spécifique à la formation du personnel des FORMISC et délivre les titres ou diplômes correspondants.
2.2. Répartition des responsabilités.
La formation générale du personnel sous-officier des FORMISC, servant au sein du domaine sécurité, est dispensée conformément aux articles de la présente instruction.
Les FORMISC sont responsables de la totalité de la formation de spécialité spécifique au métier de sapeur-sauveteur.
2.3. Formation de spécialité commune avec l'armée de terre.
Tout personnel des FORMISC effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre suit, en principe, le cursus correspondant à la formation de spécialité.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer dans les conditions normales à la DRHAT et en cas de réussite, la DRHAT/SDE adresse au COMFORMISC une attestation de réussite au stage mentionnant les notes obtenues.
2.4. Dispositions particulières à la formation de 1er niveau.
Le CT 1 de la filière « force de protection et de secours » (FPS) est décerné par le général commandant les FORMISC aux sous-officiers qui suivent avec succès les différents stages et épreuves composant le cursus de premier niveau.
2.5. Cas particulier du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
2.5.1. Généralités.
Le BSTAT est décerné par le général commandant l'EG, en liaison avec la DRHAT, aux sous-officiers qui, ayant suivi l'EA 2, ont suivi avec succès les différents stages composant le cursus propre à la filière « FPS ».
2.5.2. Dérogation.
Le personnel des FORMISC, engagé dans un cursus BSTAT « FPS » peut être autorisé uniquement pour des raisons de contraintes opérationnelles à présenter séparément l'EA 2/FG (EA 2/UV 1 et EA 2/UV 2) et l'EA 2/FS (EA 2/UV 3).