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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2011-388 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale.

Du 13 avril 2011
NOR I O C J 1 1 0 4 0 8 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1. et L. 4145-3. ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;

Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers,

Décrète :

Art. 1er.

 

À compter du 1er janvier 2011, l'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Général de division

Échelon unique

HE D

Général de brigade

Échelon unique

HE C

Colonel

Échelon exceptionnel (1)

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

989

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel (1)

HE A

1er échelon exceptionnel (1)

1015

4e échelon

966

3e échelon

930

2e échelon

901

1er échelon

878

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel (1)

930

1er échelon exceptionnel (1)

878

4e échelon

852

3e échelon

842

2e échelon

801

1er échelon

772

Capitaine

Échelon exceptionnel (1)

746

5e échelon

720

4e échelon

706

3e échelon

694

2e échelon

686

1er échelon

676

Lieutenant

4e échelon

627

3e échelon

576

2e échelon

528

1er échelon

457

Sous-lieutenant

Échelon unique

389

(1) Échelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.

Art. 1-1.

 

(Modifié : Décret 2015-1291 du 14/10/2015).

L'indice afférent à l'échelon fonctionnel défini à l'article 36-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELON

INDICE BRUT

Echelon fonctionnel

HE B bis »

Art. 2.

 

 (Modifié : décrets du 10/10/2011, du 28/12/2011,  du 26/06/2013 et du 29/08/2014, du 27/11/2015).

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE

 ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Major

 

 Échelle de solde spécifique des sous-officiers de gendarmerie autres que les gendarmes

 

 Exceptionnel (1)

 679

6e

660

5e

 640

4e

 623

3e

 597

2e

567

1er

 555

Adjudant-chef

 

9e

620

8e

603

7e

589

6e

576

5e

561

4e

 558

3e

 554

2e

 541

1er

 527

Adjudant

 

9e

 576

8e

554

7e

 547

6e

535

5e

524

4e

502

3e

 491

2e

 476

1er

 467

Maréchal des logis-chef

 

 

7e

546

6e

524

5e

497

4e

469

3e

449

2e

 431 

1er

399 

Gendarme

 

Échelle de solde spécifique des gendarmes

 

 13e

541

12e

506

11e

490

10e

465

9e

450

8e

436

7e

426

6e

415

5

381 

4e

359 

3e 

347

2e 

 333

1er

325 

Élève gendarme

 /

Échelon particulier

 297

(1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 % de l'effectif des majors. 

Art. 3.

 

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 1er. du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé.

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 2. du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé.

Art. 4.

 

Les plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 5.

 

Le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique,

Georges TRON.