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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Du 16 décembre 2015
NOR D E F H 1 5 3 1 7 4 2 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3123-1 et suivants ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 décembre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 24 novembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de la défense une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels à statut ouvrier et aux agents non titulaires, son avis :

1. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droits à une rente d'incapacité permanente ou à une indemnité en capital ;

2. Sur le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital, tel qu'il résulte du taux d'incapacité permanente ;

3. Sur la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;

4. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ainsi que, le cas échéant, sur le droit à réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;

5. Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;

6. Sur les recours amiables pouvant être exercés dans les conditions fixées par l'article R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, soit par les agents visés au premier alinéa du présent article, soit par l'entreprise nationale DCNS, ou l'une de ses filiales, lorsqu'elle conteste une décision prise à l'égard d'un personnel à statut ouvrier mis à sa disposition en vertu du l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;

7. Sur toutes les questions concernant l'application du livre IV du code de la sécurité sociale que le président estimerait devoir lui soumettre.

Art. 2. - La commission est compétente à l'égard des personnels visés à l'article précédent quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions.

La commission connaît des accidents et maladies professionnelles survenus aux agents civils du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle, autres que les fonctionnaires, pour lesquels les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur.

Elle est par ailleurs compétente à l'égard des accidents ou maladies professionnelles survenus aux ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS ou de l'une de ses filiales en vertu du l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

Art. 3. - Cette commission est composée de vingt membres, à savoir :

Dix représentants de l'administration :

  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, président, ou son représentant ;

  • deux représentants de l'armée de terre ;

  • deux représentants du service du commissariat des armées ;

  • un représentant de l'état-major des armées ;

  • un représentant de l'armée de l'air ;

  • un représentant de la marine nationale ;

  • un représentant de la direction générale de l'armement ;

  • un représentant du secrétariat général pour l'administration.

Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant.

Dix représentants du personnel désignés librement par les organisations syndicales selon le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

L'attribution des sièges est déterminée dans des conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Il est désigné un suppléant pour chaque représentant du personnel.

Outre les membres désignés ci-dessus, assistent aux séances de la commission, à titre consultatif :

  • le contrôleur général, chef de l'inspection du travail dans les armées ;

  • un médecin-conseil auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions.

Un ou plusieurs agents de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, assistent également aux séances en qualité de rapporteur sans voix délibérative.

Art. 4. - Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé par arrêté du ministre de la défense proportionnellement à l'ensemble des voix obtenues :

  • lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense (CAO) et de celles organisées à ce titre pour les ouvriers de l'Etat exerçant leurs fonctions hors du ministère de la défense et qui relèvent de celui-ci en matière de versement des prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

  • lors des élections de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires du ministère de la défense (CCPAD), de la commission consultative paritaire des agents non titulaires du ministère de la défense (CCPMD) et de la commission paritaire spécifique des ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens (CPS ICT).

Les dix sièges dévolus aux représentants du personnel sont alors répartis entre les différentes organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les noms des représentants du personnel titulaires et suppléants désignés par les organisations syndicales sont communiqués au ministère de la défense dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.

Art. 5. - Le mandat des représentants du personnel siégeant à la commission prend fin à l'échéance de celui des membres des commissions dont elle procède pour sa composition.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :

1° A sa demande ;

2° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 6. - La commission se réunit sur convocation du président trois fois par an.

Pour délibérer valablement, la commission doit être composée d'au moins onze membres.

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Les membres absents ont la faculté d'adresser leurs observations au secrétariat.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Le ministre de la défense statue après avoir eu connaissance des avis de la commission.

L'avis de la commission est mentionné dans la décision définitive notifiée à l'agent.

Art. 7. - Le secrétariat de la commission prévue à l'article 1er est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions.

Art. 8. - L'arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est abrogé.

Art. 9. - Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-P. BODIN.