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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif au recensement et à la participation des Français établis hors de France à la journée défense et citoyenneté, hors du territoire national.

Du 11 janvier 2016
NOR D E F D 1 5 3 2 6 6 4 A

Publics concernés : appelés à la journée défense et citoyenneté établis hors de France.
Objet : organisation des opérations de recensement et des journées défense et citoyenneté pour les Français établis hors de France.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté précise les conditions d'application des dispositions du code du service national relatives aux opérations de recensement et aux journées défense et citoyenneté lorsqu'elles se déroulent à l'étranger. Il organise notamment la transmission, par voie dématérialisée, à l'administration chargée du service national des données issues des opérations de recensement des Français établis hors de France. Il simplifie les conditions dans lesquelles les personnes établies hors de France et assujetties aux obligations de service national justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de celles-ci.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R.* 111-12 et R.* 112-16 du code du service national. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-2, L. 114-8 et L. 114-13 ainsi que les articles R.* 111-12, R.* 111-18, R.* 112-16 et R.* 112-17 ;

Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger en date du 20 octobre 2015,

Arrêtent :

CHAPITRE 1er

Le recensement

Art. 1er. - Le recensement des Français établis hors de France est organisé, hors du territoire national, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire accrédités.

Toutefois, le ministre des affaires étrangères et du développement international peut établir par arrêté la liste des postes diplomatiques ou consulaires ayant compétence pour procéder au recensement dans un pays ou une zone géographique donnée.

Art. 2. - L'inscription au registre des Français établis hors de France en cours de validité entre seize et vingt-cinq ans vaut déclaration au sens du chapitre III du titre Ier du livre 1er du code du service national.

Art. 3. - La liste des Français ainsi recensés est établie trimestriellement. Les données sont transmises par le ministère des affaires étrangères et du développement international, par voie électronique, au centre du service national de Perpignan selon un format défini par la direction du service national.

CHAPITRE 2

La journée défense et citoyenneté

Art. 4. - Après avoir été recensés, les Français établis hors de France participent, entre seize et vingt-cinq ans, à une session de journée défense et citoyenneté, dans les conditions définies par le code du service national complété par le présent arrêté.

A cette fin, ils reçoivent entre la date de leur recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire, une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. Cette convocation leur est adressée avec un préavis minimum de trois mois par le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité.

Dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la convocation, et en cas d'empêchement dûment motivé, l'intéressé qui ne peut participer à la session à laquelle il est convoqué en avertit le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité qui lui a fait parvenir cette convocation.

En cas de report de l'obligation, autorisé par le chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité, l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national est jointe à la décision de report.

Cette attestation précise sa durée de validité et que l'intéressé est en instance de convocation.

Art. 5. - Les sessions sont organisées, hors du territoire national, sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité territorialement compétent, dans les conditions définies par le code du service national complété par les dispositions du présent arrêté.

L'attaché de défense accrédité participe aux sessions sous l'autorité du chef de poste diplomatique ou consulaire accrédité.

Il encadre les appelés du service national pendant la session et anime les modules relatifs à la défense et aux métiers de la défense.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international établit par arrêté la liste des postes diplomatiques ou consulaires ayant compétence pour organiser les journées défense et citoyenneté dans un pays ou une zone géographique donnée.

Art. 6. - Dans les pays où l'organisation d'une session complète de journée défense et citoyenneté est impossible en raison de contraintes matérielles importantes, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité organise une session adaptée.

L'ambassadeur territorialement compétent veille en particulier à ne pas nuire aux intérêts des Français qui possèdent également la nationalité de l'Etat dans lequel est organisée la session.

Art. 7. - Dans les pays où l'organisation d'une session complète ou adaptée de la journée défense et citoyenneté peut, soit porter préjudice aux personnes convoquées à une session, soit altérer les relations entre la France et l'Etat dans lequel ces personnes résident, notamment parce que le pays s'oppose à la circulation sur son territoire de tout document étranger traitant de sujets militaires, soit être rendue impossible du fait de contraintes matérielles importantes, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité informe les Français concernés de leur obligation de participer à une session de journée défense et citoyenneté dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R.* 112-17 du code du service national.

Les Français recensés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national.

Cette attestation précise sa durée de validité et que l'intéressé est en instance de convocation.

Art. 8. - Afin de faciliter la participation à la journée défense et citoyenneté dans les pays concernés par l'article 7, le ministère des affaires étrangères et du développement international peut organiser des sessions en utilisant les nouveaux réseaux de communication télématique.

Art. 9. - Le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité décide de la fréquence des journées défense et citoyenneté, en fonction du nombre des Français qui se sont fait recenser sur le territoire ressortissant à sa compétence. Si ce nombre est inférieur à vingt, il peut regrouper deux classes d'âge différentes en une seule session, organisée au moins une fois tous les deux ans.

Art. 10. - Les Français établis hors de France qui, en application des dispositions de l'article précédent, ne peuvent pas accomplir de journée défense et citoyenneté reçoivent l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national.

Art. 11. - Les Français établis hors de France qui ont participé à la journée défense et citoyenneté au sens des articles 5, 6 et 8 reçoivent, conformément à l'article L. 114-2 du code du service national, le certificat individuel de participation.

Art. 12. - La liste des Français titulaires du certificat individuel de participation délivré en application de l'article précédent est communiquée trimestriellement par le ministère des affaires étrangères et du développement international, par voie électronique, au centre du service national de Perpignan.

Art. 13. - Les Français établis hors de France peuvent, à tout moment, entre le recensement et l'âge de vingt-cinq ans, demander à bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 112-17 du code du service national.

Art. 14. - L'arrêté interministériel du 17 juin 1998 relatif au recensement et à la participation des Français de l'étranger à l'appel de préparation à la défense, hors du territoire national, est abrogé.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2016.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent FABIUS.