ARRÊTÉ fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
Du 01 février 2016NOR D E F H 1 5 3 0 4 4 0 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6 et D. 612-33 à D. 612-36 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1er. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout titulaire :
-
de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
-
d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau IV ;
-
de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation et équivalents aux diplômes de niveau IV.
Art. 2. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout titulaire :
-
de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement supérieur général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III ;
-
d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau III ;
-
de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D.611-1 à D.611-6 du code de l'éducation et équivalents aux diplômes de niveau III.
Art. 3. - L'arrêté du 24 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2016.
Art. 5. - Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
J.-P. ADNET.