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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Abrogé le 01 février 2016 par : ARRÊTÉ fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Du 24 juillet 2009
NOR D E F H 0 9 1 6 8 7 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.1., 640.1.3.

Référence de publication : BOC n°33 du 04/9/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 123-12 à D. 123-14 ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,

Arrête :

Art. 1er.

 

Peut être candidat à l'admission à l'École spéciale militaire, à l'École militaire interarmes ou au recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre tout titulaire de titres reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comme équivalents aux diplômes exigés par le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ou justifiant d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes ou titres fixés par le décret du 12 septembre 2008 précité.

Art. 2.

 

Peut être candidat à l'admission à l'École spéciale militaire, à l'École militaire interarmes ou au recrutement dans le corps des officiers de l'armée de terre tout titulaire de diplômes délivrés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par le décret du 8 avril 2002 susvisé et équivalents aux diplômes exigés par le décret du 12 septembre 2008 précité.

Art. 3.

 

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.