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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-249 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Du 02 mars 2016
NOR D E F H 1 5 3 2 0 7 5 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 24 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 


CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2009-1357 DU 3 NOVEMBRE 2009 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIÉS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Art. 1er. - Le décret du 3 novembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret. 

Art. 2. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. - Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :

« 1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :

« a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

« b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

« c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;

« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :

« a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

« b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération. » 

Art. 3. - Au premier alinéa des articles 5 et 7, après respectivement les mots : « les agents des services hospitaliers qualifiés civils » et « du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils », sont ajoutés les mots : « de classe normale ». 

Art. 4. - A l'article 8, après les mots : « dans le grade d'aide-soignant », sont ajoutés les mots : « de classe normale ». 

Art. 5. - Au cinquième tiret de l'article 11, la référence à l'article : « R. 4291-7 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 4391-7 ». 

Art. 6. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 12. - I. - Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

« II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

« Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

« III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

« Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

« IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

« Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. » 

Art. 7. - L'article 14 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant de classe normale conformément au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. » 

Art. 8. - Au début de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. » 

Art. 9. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régis par le présent décret.

« Les services effectués dans leur corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.

« Pour exercer les fonctions d'aide-soignant, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

« II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

« III. - Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent décret.

« IV. - Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. » 

Art. 10. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 17. - Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient des conditions de diplômes, titres ou autorisations requises pour pouvoir exercer les fonctions d'aide-soignant. » 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Art. 11. - Les agents ayant, à la date de publication du présent décret, le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. 

Art. 12. -  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure est établi par le ministère de la défense, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense qui remplissent à cette date les conditions prévues au premier alinéa de l'article 15 du décret du 3 novembre 2009 susvisé. 

Art. 13. - Jusqu'à la mise en place, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des nouvelles commissions administratives paritaires, les commissions administratives paritaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu. Le mandat des membres des nouvelles commissions administratives paritaires expirera lors du prochain renouvellement général dans la fonction publique.

Jusqu'à la mise en place de ces commissions administratives paritaires, l'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure est pris après avis de la commission administrative paritaire dans sa formation restreinte composée des représentants actuellement élus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils et dans le grade d'aide-soignant de classe normale. 

Art. 14. - Au 10° du II de l'article 5 du décret du 30 octobre 2013 susvisé, les mots : « préparateur en pharmacie hospitalière » sont remplacés par les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale ». 

Art. 15. -  Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel

Art. 16. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 mars 2016. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 


Le ministre de la défense

Jean-Yves LE DRIAN.


Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN.


La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 


Le secrétaire d'Etat chargé du budget

Christian ECKERT.