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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230109/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'exercice par des personnels civils de la défense d'activités dans la réserve opérationnelle.

Du 11 mars 2016
NOR D E F S 1 6 5 0 2 9 7 J

Préambule.

Les évènements des mois de janvier et novembre 2015 ont montré que la France était exposée à une menace avérée, s'intensifiant sur son propre territoire. Les missions de « protection » sur le territoire national, à l'image de l'opération Sentinelle, constituent dès lors, une priorité stratégique pour le ministère de la défense. En impliquant massivement la réserve opérationnelle dans l'accomplissement de ses missions, le ministère de la défense contribue à dynamiser le lien armées-nation.

La mission assignée à la réserve militaire par l'article L. 4211-1. du code de la défense est d'avoir : « [...] pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées [...]. ».

La présente instruction a pour objectif de faciliter l'engagement du personnel civil du ministère de la défense dans la réserve militaire. Le ministère de la défense fait ainsi œuvre d'exemplarité afin d'inspirer par ses bonnes pratiques les autres administrations publiques et les employeurs du secteur privé.

La présente instruction expose les différentes modalités permettant aux agents publics de servir, soit dans le cadre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR), soit dans la réserve citoyenne (RC) (cf. point 1). Elle précise les conséquences au plan statutaire de cet engagement pour les agents, dans leurs relations avec leurs employeurs au ministère de la défense en tant que fonctionnaires, ouvriers de l'État ou contractuel dénommés ci-dessous par le vocable « agents publics civils » (cf. point 2). En revanche, elle n'aborde pas la situation du réserviste en tant que militaire. Elle met en œuvre une dynamique favorable à l'engagement et au déploiement d'agents publics civils du ministère de la défense au sein de la réserve militaire (cf. point 3).


1. MODALITÉS D'ENGAGEMENT DES AGENTS PUBLICS CIVILS DE LA DÉFENSE À SERVIR DANS LA RÉSERVE MILITAIRE.

La réserve militaire se compose de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne de sécurité et de défense.

Au titre de la réserve opérationnelle, la présente instruction se limitera à l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et n'abordera pas l'exercice d'activité au titre de la disponibilité des anciens militaires qui fait l'objet de règles distinctes.

1.1. Exercice d'activités dans la réserve opérationnelle.

Le réserviste souscrit un ESR pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Il peut, à ce titre, être considéré comme un « militaire à temps partiel », formé et entraîné, qui contribue à la réalisation des missions des forces armées dans les mêmes conditions de statut et d'emploi que le militaire d'active.

Convoqué et en activité en vertu de son ESR, il est pleinement intégré aux forces armées. Il est employé en tout temps et en tout lieu, et dispose durant la période d'activité, des mêmes droits et obligations que ceux dont disposent les militaires d'active.

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, durant le temps de travail, sont déterminées de manière prévisionnelle entre l'autorité militaire et le réserviste.

1.2. Réserve citoyenne.

La RC, telle que définie par l'article L. 4241-1. du code de la défense, « [...] a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées. [...]. ». Les réservistes citoyens contribuent au rayonnement des armées dans la société civile, à la promotion de l'esprit de défense et au renforcement du lien armées-nation.

Ils sont agréés par une force armée pour une durée limitée, en raison de leurs compétences, de leur expérience et de leur intérêt pour les questions relevant de la défense ou de la sécurité nationale.

Les réservistes citoyens sont des collaborateurs bénévoles du service public non rémunérés pour les activités qu'ils effectuent à titre gracieux au profit des forces armées et formations rattachées. Dans la mesure où il s'agit d'activités bénévoles, celles-ci ne peuvent se dérouler qu'en dehors des heures de travail concernant les civils et ne donnent droit à aucune facilité de service.

2. CONSÉQUENCES AU PLAN STATUTAIRE D'UN ENGAGEMENT DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE POUR LES AGENTS PUBLICS CIVILS, DANS LEURS RELATIONS AVEC LEURS EMPLOYEURS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

2.1. Situation du réserviste opérationnel à l'égard de son employeur.

2.1.1. Situation de droit commun (article L. 4221-4. du code de la défense).

Les dispositions de l'article L. 4221-4. du code de la défense définissent les droits et obligations de l'employeur et de l'agent public civil qui sont fonction de la durée de l'activité de réserve opérationnelle par année civile effectuée par ce dernier.

2.1.1.1. Une activité dans la réserve opérationnelle de 5 jours maximum par année civile.

L'agent a le droit d'effectuer sur son temps de travail une activité de réserve opérationnelle pour laquelle il a été convoqué.

Cette activité de réserve est fractionnable par journée.

Pour chaque activité de réserve, l'intéressé doit prévenir son employeur au moins un mois avant la date de début de ladite activité. Cette information précise par ailleurs le nombre de jours et les dates durant lesquelles ces activités sont exercées. Cette information est portée à la connaissance de l'employeur par la procédure en vigueur d'autorisation d'absence, sous forme papier ou dématérialisée (exemple : intranet, etc.).

Si ce préavis d'un mois est respecté par l'intéressé, l'employeur n'a aucune possibilité de s'opposer à l'exercice de ladite activité.

Dans l'hypothèse où l'employeur aurait accepté que l'agent effectue une activité sur son temps de travail alors même que le préavis d'un mois n'aurait pas été respecté, cette acceptation ne peut être ensuite remise en cause.

2.1.1.2. Une activité dans la réserve opérationnelle de plus de 5 jours par année civile.

L'employeur dispose du droit d'accepter ou de refuser l'exercice de l'activité dans la réserve sur le temps de travail de l'agent au-delà de 5 jours par année civile. Dans l'hypothèse d'un refus, l'employeur doit motiver sa décision (exemple : nécessité absolue de service, etc.) et la notifier à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande (deuxième alinéa de l'article L. 4221-4. du code de la défense).

L'activité de réserve acceptée par l'employeur est fractionnable par journée.

Pour chaque activité de réserve, l'intéressé doit prévenir son employeur au moins un mois avant la date de début de ladite activité. Cette information précise par ailleurs le nombre de jours et les dates durant lesquelles ces activités sont exercées. Cette information est portée à la connaissance de l'employeur par la procédure en vigueur d'autorisation d'absence, sous forme papier ou dématérialisée (exemple : intranet, etc.).

Dans l'hypothèse où l'employeur aurait accepté que l'agent effectue une activité sur son temps de travail alors même que le préavis d'un mois n'aurait pas été respecté, cette acceptation ne peut être ensuite remise en cause.

2.1.2. Situation en cas de crise menaçant la sécurité nationale (article L. 4221-4-1. du code de la défense).

En cas de crise menaçant la sécurité nationale conformément aux dispositions de l'article L. 4221-4-1. du code de la défense, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie prend un arrêté qui a pour effet de porter de 5 à 10 jours maximum par année civile le nombre de jours d'activité dans la réserve opposable à l'employeur rappelés au point 2.1.1.1. supra.

Ce même arrêté peut prévoir que les délais de préavis de l'employeur par l'agent rappelés au point 2.1.1.1. supra peuvent être raccourcis d'un mois à 15 jours minimum.

Dans l'hypothèse où l'employeur aurait accepté que l'agent effectue une activité sur son temps de travail alors même que ce préavis raccouci n'aurait pas été respecté, cette acceptation ne peut être ensuite remise en cause.

2.2. Position statutaire des agents réservistes opérationnels.

2.2.1. Position statutaire des fonctionnaires réservistes.

L'article L. 4251-6. du code de la défense dispose que :

« Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

1° En position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée. […] ».

Les 30 jours par année civile mentionnés au 1° de l'article L. 4251-6. du code de la défense correspondent à des jours travaillés et non chômés. Les jours d'activité dans la réserve effectués sur les congés énumérés à l'article 34. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, et les temps de repos (repos compensateurs, repos hebdomadaires, etc.) n'entrent pas dans le calcul des 30 jours par année civile :

  • jusqu'à 30 jours par année civile, la position statutaire du fonctionnaire est, conformément à l'article 53. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, celle d'un congé avec traitement ; il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire ;

  • au-delà de 30 jours, la position statutaire du fonctionnaire est le détachement. Dans cette position, il cesse de percevoir son traitement et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de détachement correspond aux seuls jours d'activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.

2.2.2. Position statutaire des personnels à statut ouvrier (ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier) du ministère de la défense réservistes.

L'article 30 ter. de l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 modifiée, précise la position statutaire des ouvriers du ministère de la défense au regard des dispositions du code la défense applicables aux agents titulaires (cf. point 2.2.1. supra) : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle accomplie sur son temps de travail, l'ouvrier est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de son service est égale ou inférieure à trente jours cumulés par année civile. Il est placé en congés sans salaire […] pour la période excédant cette durée. [...]. ».

Les 30 jours cumulés par année civile mentionnés à l'article 30 ter. de l'instruction précitée correspondent à des jours travaillés et non chômés.

En conséquence, pour le calcul de ces 30 jours, les périodes dans la réserve ne doivent pas être décomptées lorsqu'elles sont effectuées sur les congés statutaires et les temps de repos (repos compensateur, repos hebdomadaires, etc.), tels qu'ils sont prévus par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié, relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État (articles 22. et 23.), le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (article 10.), le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié, relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale, l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 susmentionnée (sauf articles 30 ter. et 59.), l'instruction n° 302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'État du ministère de la défense et l'instruction n° 301926/DEF/DFP/PER/3 du 18 juillet 2003 modifiée, relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de l'État du ministère de la défense en service en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'exception des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certains ports ou bases françaises en territoire étranger :

  • jusqu'à 30 jours par année civile, la position statutaire de l'ouvrier est celle d'un congé avec salaire ; il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire ;

  • au-delà de 30 jours, la position statutaire de l'ouvrier est le congé sans salaire. Dans cette position, il cesse de percevoir son salaire et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de congé sans salaire correspond aux seuls jours d'activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.


2.2.3. Position statutaire des contractuels réservistes.

En application de l'article L. 4251-6. du code de la défense, l'article 26. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, définit la position statutaire des agents contractuels : « L'agent non titulaire qui accomplit […] une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, […] est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. [...]. ».

Le calcul des 30 jours par année civile de l'article 26. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, se fonde sur des jours d'activité qui, en principe, seraient travaillés et non chômés. Les jours de réserve effectués sur les congés énumérés aux articles 10. à 24. du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et sur les temps de repos (repos compensateurs, repos hebdomadaires, etc.) n'entrent pas dans le calcul des 30 jours par année civile :

  • jusqu'à 30 jours par année civile, la position statutaire de l'agent non titulaire est celle d'un congé avec traitement ; il bénéficie en plus de la solde de son grade militaire ;

  • au-delà de 30 jours, la position statutaire de l'agent contractuel est le congé sans traitement. Dans cette position, il cesse de percevoir son traitement et bénéficie, en substitution, de la solde de son grade militaire. Le nombre de jours de congé correspond aux seuls jours d'activité de réserve excédant les 30 jours par année civile.

3. MISE EN OEUVRE D'UNE DYNAMIQUE FAVORABLE À L'ENGAGEMENT ET AU DÉPLOIEMENT D'AGENTS PUBLICS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE AU SEIN DE LA RÉSERVE MILITAIRE.

Les employeurs doivent permettre aux agents publics civils de leur exposer librement leurs sujétions au titre de la réserve opérationnelle et favoriser un dialogue propice, bienveillant et constructif à ce sujet.

Dans la mesure où l'exercice d'activités dans la réserve opérationnelle en dehors des heures de travail reste libre, ne seront envisagées ci-dessous que les hypothèses où le réserviste aura annoncé cette qualité à son employeur et où ses activités pourraient être exercées sur son temps de travail.

3.1. Instructions concernant l'aménagement du temps de travail de l'agent public civil du ministère de la défense.

Des solutions seront recherchées afin que les agents puissent effectuer leurs activités de réserve sur leur temps de travail, dans les meilleures conditions.

Dans le cadre des dispositions légales de droit commun (cf. point 2.1.1. supra), et plus encore lors d'un contexte de crise menaçant la sécurité nationale (cf. point 2.1.2. supra), il est demandé que les agents publics civils réservistes opérationnels du ministère de la défense :

  • disposent d'un nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail porté à 15 jours, au moins, par année civile ;

  • bénéficient d'un délai de préavis de l'employeur pouvant être réduit à 5 jours quand les circonstances le justifient (exemple : contexte post attentats du 13 novembre 2015, etc.).

La possibilité d'appliquer ces aménagements sera à examiner au cas par cas, à l'aune des contraintes de service des intéressés dans leur emploi civil, des responsabilités qu'ils exercent et des nécessités de service.

3.2. Jours d'activité dans la réserve opérationnelle et droits à congés.

Comme évoqué au point 2.2. supra, en deçà de 30 jours par année civile d'activité de réserve effectuée sur le temps de travail, la position statutaire du fonctionnaire ou du contractuel est celle d'un congé avec traitement et celle d'un ouvrier de l'État est le congé avec salaire.

Toutefois les agents ne doivent pas voir ces jours de congés avec traitement et avec salaire décomptés de leurs droits à congés annuels. Aussi, en deçà de 30 jours par année civile d'activité de réserve sur le temps de travail, ils doivent conserver la totalité de leurs droits à congés annuels.

En revanche, l'assiette de calcul des jours de congé au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) est réduite au prorata des jours de réserve effectués sur le temps de travail. En effet, les jours ARTT étant calculés en fonction des jours travaillés dans l'emploi principal, si ces derniers sont réduits, le calcul du prorata s'en trouve modifié. Il est néanmoins précisé que le militaire réserviste, bénéficiant des droits à permission de l'article L. 4138-5. du code de la défense, peut se voir attribuer des permissions complémentaires planifiées de l'article R. 4138-25. du code de la défense s'il en remplit les conditions.

4. Dispositions diverses.

La présente instruction entre en vigueur immédiatement.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La directrice des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.