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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCISION N° 300045 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Abrogé le 11 juin 2013 par : DÉCISION N° 310527/DEF/SGA/DRH-MD portant annulation de textes. Du 07 janvier 2002
NOR D E F P 0 2 5 0 1 2 9 S

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 252 du 08 février 1982 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.4.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1007.

Visé par le contrôle financier le 28 décembre 2001 sous le n16354.

Compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire de travail intervenue le 1er janvier 2002, les rémunérations mensualisées des personnels ouvriers de la défense sont déterminées dans les conditions suivantes à compter de cette date :

1. Ouvriers rémunérés d'après le bordereau général des salaires.

1.1. Cas général.

1.1.1.

A l'exception des ouvriers de sécurité et de surveillance, des pompiers et des instructeurs de formation technique, les ouvriers rémunérés d'après le bordereau général perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel équivalent à 152 heures et à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

1.1.2.

Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

  • par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;

  • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure.

Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

  • par application du salaire horaire abondé de 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;

  • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes ;

Les heures effectuées la nuit de 21 heures à 5 heures sont abondées de 15 p. 100.

Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donnent lieu à abondement que si elles ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier. Dans ce cas, elles sont uniformément abondées de 50 p. 100. De même, les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 38 heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence, ou de conduire à un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier sont abondées de 50 p. 100, cet abondement n'étant pas cumulable avec l'abondement de 15 p. 100 visé à l'alinéa précédent.

Les différents abondements indiqués ci-dessus ne peuvent se cumuler entre eux.

La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires visés ci-dessus est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement accordée par décision 38846 /MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 (1), complétée par note-circulaire 29765 du 17 décembre 1981 (2).

Les primes ou indemnités spéciales représentatives de frais ou destinées à tenir compte de sujétions particulières à l'emploi n'entrent pas en compte dans cette base de calcul.

Les heures supplémentaires donnent lieu de préférence à un repos compensateur ; les abondements pour heures supplémentaires de 25 p. 100 ou de 50 p. 100 sont néanmoins versés aux intéressés.

1.1.3.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations prévues par l'instruction relative à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense et sauf dérogations prévues par ladite instruction.

1.2. Ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers.

1.2.1.

Les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel :

  • équivalent à 166 heures (soit 38 h par semaine) et à une durée hebdomadaire de travail comprise entre 38 heures et 46 heures ;

  • ou équivalent à 199,1 heures (soit 46 h par semaine) et à une durée hebdomadaire de travail comprise entre 46 heures et 51 heures.

1.2.2.

Les heures effectuées, exceptionnellement, au-delà d'une durée équivalente à 51 heures sont rémunérées comme heures supplémentaires et abondées à 50 p. 100.

1.2.3.

En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à 60 heures.

1.2.4.

Les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers assurant leurs fonctions dans les hôpitaux militaires et qui sont effectivement occupés, de jour ou de nuit, durant toute la durée de leur service, perçoivent, en sus de la rémunération définie au paragraphe précédent 1, des heures supplémentaires dans la limite de trois par semaine. Chaque heure ainsi effectuée est payée au salaire horaire du groupe IV N ou V augmentée des majorations de 25 p. 100.

1.3. Instructeurs de formation technique.

Les instructeurs de formation technique perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel équivalent à 167 heures (soit 38,4 h) qui leur est acquis pour tenir compte des sujétions particulières qu'implique la qualité d'enseignant (préparations, corrections). Ils bénéficient de trois heures supplémentaires hebdomadaires abondées de 25 p. 100.

2. Ouvriers rémunérés d'après le bordereau du livre.

2.1.

Les ouvriers rémunérés d'après le bordereau du livre perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel équivalent à 167 heures (soit 38,4 heures).

2.2.

Pour les ouvriers rémunérés d'après le bordereau du livre et soumis au cycle de travail de 38 heures hebdomadaires, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

  • par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées au-delà de 38 heures, soit de la 39e heure à la 46e heure ;

  • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes, soit à partir de la 47ème heure.

Pour les personnels rémunérés d'après le bordereau du livre et soumis à un cycle particulier, la rémunération des heures supplémentaires est calculée :

  • par application du salaire horaire abondé de 33 p. 100 pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ;

  • par application du salaire horaire abondé de 50 p. 100 pour les heures suivantes.

2.3.

En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail n'est supérieure à une moyenne de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

3. Texte abrogé.

La présente décision abroge et remplace la décision 252 du 08 février 1982 modifiée fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.