INSTRUCTION N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air.
Du 15 mars 2016NOR D E F L 1 6 5 0 4 4 7 J
Préambule.
L'engagé est le militaire admis à servir dans l'armée de l'air en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier en vertu des dispositions prévues par le code de la défense et le décret cité en quatrième référence.
L'armée de l'air recrute son personnel par voie d'engagement pour servir dans les différentes spécialisations. Il est orienté dans l'une ou l'autre spécialité en fonction de ses connaissances et aptitudes, des besoins de l'armée de l'air et de ses souhaits.
En fonction de la spécialité, les sous-officiers engagés sont rattachés à l'un des deux corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air conformément à l'arrêté de huitième référence. Pour les militaires du rang, la spécialité se suffit à elle-même ; il n'y a pas de corps de rattachement.
La présente instruction a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les engagements au titre de l'armée de l'air peuvent être, en temps de paix, souscrits, dénoncés, résiliés, prorogés ou rectifiés. Les processus de sélection et de recrutement sont précisés par des textes spécifiques pour chaque catégorie de personnel.
1. Engagement initial.
1.1. Conditions générales requises.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4132-1. du code de la défense, de l'arrêté de cinquième référence et l'arrêté de sixième référence, tout candidat à un recrutement en qualité d'engagé doit satisfaire à chacune des conditions suivantes :
-
posséder la nationalité française et jouir de ses droits civiques ;
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ne pas avoir été condamné définitivement à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;
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être titulaire du diplôme requis au recrutement ;
-
ne pas avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14. du code de la défense ;
-
pour les mineurs non émancipés, être pourvu du consentement des représentants légaux (appendice I.A.) ;
-
pour les mineurs émancipés, fournir une copie de son acte d'émancipation, sauf s'ils sont émancipés de plein droit (mineur marié).
1.1.1. Condition relative à la nationalité.
Elle est impérative et n'autorise aucune exception. En conséquence, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés lors du dépôt de leur demande d'engagement et au moment de la signature de l'acte que le fait de contracter un engagement dans l'armée française leur fait perdre cette faculté en application des articles 20-4 et 21-9 du code civil.
1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.
Les candidats doivent avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ou journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) sauf pour ceux intégrant une école militaire de formation générale et professionnelle avant l'âge de dix-sept ans.
1.1.3. Condition relative aux droits civiques.
Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air ne doivent pas avoir été privés de leurs droits civiques, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 4132-1. du code de la défense.
1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.
L'aptitude médicale est établie selon les critères précisés par l'instruction de treizième référence. Elle fait l'objet d'une évaluation initiale lors de la sélection et d'une confirmation lors de la visite d'incorporation. Seule l'aptitude établie lors de la visite médicale d'incorporation certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n° 620-4*/1bis) est prise en compte pour la signature de l'engagement.
L'expertise médicale initiale de sélection est effectuée par un médecin du service de santé des armées qui doit mentionner l'aptitude générale au service ainsi que l'aptitude à la spécialité ou aux spécialités postulées. Elle est réalisée :
-
dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) pour les candidats à une spécialité du personnel navigant (PN) ;
-
dans une antenne d'expertise médicale initiale (AEMI) pour les autres candidats.
Le candidat peut être amené à subir des examens complémentaires en milieu civil ou militaire, ou des expertises auprès d'un spécialiste hospitalier militaire, sur prescription établie par un médecin du service de santé des armées.
Le dossier médical est ensuite transmis au centre médical des armées (CMA) de Salon-de-Provence pour les élèves officiers sous contrat du personnel navigant (EOSC PN), à celui de Rochefort pour les élèves sous-officiers (ESO) et à la base d'engagement initial pour les militaires du rang engagés (MDRE).
La visite médicale d'incorporation a lieu dans les premiers jours suivant l'arrivée au centre d'engagement. Elle a pour objet de confirmer l'expertise initiale et d'établir l'aptitude à l'engagement et à la spécialité en vue de la signature du contrat.
1.1.4.1. Sur-expertise médicale.
Lorsqu'un candidat n'est pas satisfait d'une décision médicale, il peut établir une demande de sur-expertise adressée :
-
si l'inaptitude a été prononcée par un CEMPN, à Monsieur le président de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), CPEMPN - HIA Percy - 101 avenue Barbusse - BP 406 - 92141 Clamart cedex ;
-
dans les autres cas, à la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) territorialement compétente, au regard du CMA ayant déclaré l'inaptitude.
La demande doit être établie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision médicale et accompagnée d'une photocopie du certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) ou du « 268 Santé Air » du CEMPN, et de toutes les pièces complémentaires utiles au traitement du dossier, en spécifiant notamment la ou les spécialités pour lesquelles l'aptitude est sollicitée.
1.1.4.2. Cas particuliers.
Les anciens militaires précédemment radiés des cadres ou rayés des contrôles pour infirmité ou réformés définitivement peuvent être autorisés à s'engager sous réserve d'être reconnus aptes par la commission de réforme, conformément aux articles R. 4139-54. et R. 4139-55. du code de la défense et de remplir les autres conditions fixées au point 1.1. de la présente instruction. Ces candidats ne sont pas soumis aux conditions d'âge mentionnées ci-dessous, de même qu'aux dispositions relatives au versement des primes d'engagement.
L'état de grossesse d'une candidate à un engagement dans l'armée de l'air, constaté postérieurement aux épreuves de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, diffère l'engagement jusqu'au terme légal du congé de maternité. L'engagement redevient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitudes requises.
1.1.5. Conditions relatives à l'âge.
Les conditions d'âges doivent être remplies à la date de prise d'effet de l'engagement.
Le candidat au recrutement doit être âgé de dix-sept ans au moins, sauf dans le cas des élèves de l'enseignement technique de l'armée de l'air pour lesquels l'âge minimum de seize ans est applicable.
L'âge maximum de recrutement est fixé par l'arrêté de cinquième référence pour les élèves officiers sous contrat (EOSC) et par l'arrêté de sixième référence pour les autres cas.
Des dérogations à la condition d'âge maximum peuvent être accordées sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) :
-
pour les EOSC PN, uniquement dans la limite d'un an en cas d'inaptitude médicale temporaire ;
-
pour les ESO et les MDRE dans les cas suivants :
-
pour des candidats possédant des compétences particulières ou spécifiques présentant un intérêt pour l'armée de l'air ;
-
pour les candidats recrutés pour des spécialités « rares » dont la périodicité d'intégration est supérieure ou égale à un an ;
-
pour les candidats faisant l'objet d'une inaptitude médicale temporaire à l'incorporation ;
-
pour les candidates dont l'état de grossesse constaté entre les épreuves de sélection et la signature du contrat justifie un report de la date d'engagement.
1.2. Conditions particulières.
1.2.1. Pour l'admission dans les spécialités du personnel navigant.
Les candidats à un engagement en qualité d'EOSC PN dans l'armée de l'air ne doivent pas :
-
avoir été éliminés aux tests psychotechniques et psychomoteurs des épreuves de présélection ;
-
avoir fait l'objet d'une radiation du circuit des écoles du PN.
1.2.2. Pour les candidats fonctionnaires.
Le candidat fonctionnaire doit produire une attestation de l'administration à laquelle il appartient reconnaissant qu'elle a été préalablement informée de son intention de contracter un engagement dans les armées.
1.3. Constitution du dossier d'engagement.
Les modalités de constitution du dossier d'engagement sont précisées dans les directives relatives au recrutement du personnel engagé de l'armée de l'air et sont récapitulées dans l'annexe I.
1.4. Autorisation d'engagement.
La sélection des candidats est effectuée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air/sous-direction « gestion des ressources » (DRH-AA/SDGR) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des résultats obtenus en sélection ainsi que des dossiers des candidats.
La DRH-AA/SDGR établit l'autorisation d'engagement. Le commandant de la formation administrative (CFA) ou de l'organisme de formation fait convoquer le candidat, établit et fait signer l'acte d'engagement (annexe II.).
1.5. Durée du contrat initial.
La durée du contrat initial est ajustée pour permettre la gestion des carrières. Une circulaire fixe pour chaque spécialité ou spécialisation la durée de l'engagement initial. Celle-ci couvre en général au minimum la formation initiale et le lien au service correspondant, ce qui ne dispense pas d'établir l'attestation prévue dans ce cas.
1.6. Période probatoire.
Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire initiale de six mois qui peut être prolongée uniquement dans le cadre de la formation et renouvelée une seule fois pour insuffisance de formation ou raison de santé.
En pratique, il convient de bien distinguer les deux situations :
-
la prolongation de période probatoire est appliquée chaque fois que le programme de formation dépasse la durée initiale de six mois ; en cas de décalage du programme ou du stage de formation, une nouvelle prolongation peut-être mise œuvre ;
-
le renouvellement de la période probatoire est appliqué une seule fois, lorsque des difficultés individuelles d'apprentissage ou des raisons de santé entraînent un retard dans la réalisation du programme de formation.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de renouveler pour insuffisance de formation ou raison de santé une période probatoire déjà prolongée au titre de la formation, le renouvellement de six mois débute à l'issue de la prolongation. Une décision est établie par le CFA (annexe III.).
La durée totale de période probatoire ne peut en aucun cas dépasser dix-huit mois.
Nota. La période de formation mentionnée dans ce point comprend la formation théorique en école ou organisme de formation et la formation pratique en unité.
1.6.1. Élèves sous-officier.
Pour les élèves sous-officiers, la période probatoire initiale est systématiquement prolongée de la durée nécessaire pour couvrir la formation militaire et la formation de spécialiste telles que prévues dans la programmation des écoles. La mention de la prolongation ainsi que la date de fin de période probatoire sont mentionnées sur l'acte d'engagement. Cette date correspond au dernier jour de la formation prévue ou, le cas échéant, au terme des dix-huit mois lorsque la formation initiale prévue dépasse ce délai.
En cas d'évolution importante de la programmation, une décision de prolongation pourra être établie (annexe IV.) par le commandant de formation sans excéder dix-huit mois.
1.6.2. Militaires du rang engagés.
La période probatoire initiale de six mois couvre la plupart des formations. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois pour une durée de six mois par le CFA pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Pour les spécialités à formation longue (notamment 26XX et 34XX), la période probatoire peut être prolongée, dans la limite de dix-huit mois, afin de couvrir également la phase d'application. À ce titre, l'autorisation d'engagement émise par la DRH-AA/SDGR mentionnera la prolongation en fonction de la programmation des stages et de la durée connue des formations. Cette prolongation sera portée sur l'acte d'engagement initial qui précise la date du dernier jour de période probatoire.
L'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien (CAET) met fin à la période probatoire lorsque celle-ci a été prolongée ; elle ne met pas fin à la période probatoire initiale de six mois ni à la période probatoire ayant fait l'objet d'un renouvellement.
1.6.3. Autres cas.
Pour les autres cas, notamment les élèves-officiers et les élèves techniciens, la durée de la période probatoire initiale est fixée par les instructions spécifiques les concernant.
2. Le renouvellement d'engagement.
Le renouvellement d'engagement est le résultat d'un dialogue entre le gestionnaire (DRH-AA/SDGR), le commandement local et le militaire. Compte tenu des enjeux individuels et collectifs, il importe que ce dialogue soit mené à chaque étape de la façon la plus transparente.
Pour voir son contrat renouvelé, le militaire doit satisfaire aux différentes conditions fixées par l'article L. 4132-1. du code de la défense et notamment présenter « les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ». S'en assurer est l'un des objectifs de ce dialogue.
2.1. Cas général.
La DRH-AA/SDGR transmet, entre les quinzième et treizième mois avant le terme du contrat en cours, une proposition de renouvellement d'engagement (annexe V.) pour recueil de l'avis du commandement local. Cette proposition est établie en fonction des besoins, des règles de gestion en vigueur et du dossier individuel, notamment à partir des notations.
Le commandant d'unité, ou son délégataire, évalue cette proposition au regard de la qualité des services rendus et des compétences détenues. Il reçoit l'intéressé et recueille ses observations éventuelles. Il transmet son avis et peut notamment :
-
demander que le contrat ne soit pas renouvelé, si la qualité des services s'est brusquement et définitivement dégradée ;
-
demander une durée plus courte pour mise à l'épreuve, si la dégradation des services est jugée temporaire.
Lorsque le militaire a demandé une durée plus courte, par exemple à des fins de reconversion, le commandant d'unité doit systématiquement transmettre l'information avec son appréciation. Le CFA valide ou amende le travail et transmet l'ensemble.
Une commission consultative air (CCA) dont la composition est donnée en annexe VI. est obligatoirement réunie pour examiner les dossiers chaque fois que le CFA envisage une durée de contrat inférieure à celle initialement proposée par la DRH-AA.
Lorsque la DRH-AA a proposé un non renouvellement de contrat au regard de la qualité des services rendus et uniquement dans ce cas-là, la CCA peut demander un renouvellement d'une durée de deux ans, au titre de la mise à l'épreuve.
Les avis du commandement local et si nécessaire de la CCA sont retournés à l'administration centrale (DRH-AA/SDGR) pour établissement de la décision ministérielle. Celle-ci est notifiée à l'intéressé par les services administratifs dans les formes réglementaires au moins six mois avant le terme du contrat.
Lorsqu'il lui est proposé un renouvellement de contrat, le militaire engagé dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation par écrit (annexe VII.). L'absence de réponse dans ce délai vaut renoncement et une décision de radiation des contrôles est alors établie.
2.2. Cas particuliers.
2.2.1. Séjour hors métropole et lien au service suite à formation spécialisée.
Les séjours hors métropole et les mises en formations spécialisées comportant des liens au service ne font pas l'objet d'un renouvellement anticipé systématique. Le renouvellement de contrat éventuel s'effectue dans le cadre du cadencement normal et couvre au minimum six mois au-delà du séjour prévu hors métropole.
En ce qui concerne les formations spécialisées avec lien au service, il est rappelé qu'il est de la responsabilité :
-
des commandements, d'informer la DRH-AA et les groupements de soutien de la base de défense (GSBdD), de la désignation des militaires pour que l'information soit prise en compte et exploitée ;
-
des GSBdD, de faire signer le formulaire de reconnaissance de lien au service prévu par l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
Conformément à la réglementation, le militaire qui refuse de souscrire le contrat qui lui est proposé à l'échéance normale et destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée du lien, est soumis à l'obligation de remboursement.
Si des circonstances particulières l'exigent, la DRH-AA peut initier un renouvellement anticipé couvrant le lien ou le séjour selon la procédure normale décrite plus haut. Dans un tel cas, il peut être décidé soit d'établir un avenant au contrat en cours, soit de procéder à un renouvellement d'engagement selon le cadencement standard.
2.2.2. Renouvellement de contrat de droit.
Le décret de quatrième référence prévoit qu'un militaire voit son contrat renouvelé jusqu'aux échéances mentionnées ci-dessous, dès lors qu'il se situe à moins de six mois de :
-
sa limite de durée des services ;
-
la date à laquelle il atteint les droits à liquidation immédiate de sa pension dans les conditions fixées au point II. de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ces dispositions sont normalement prises en compte en amont et inclues dans les durées accordées. Si toutefois il devait s'avérer nécessaire de procéder à un renouvellement relevant uniquement de ce cas, la DRH-AA mettrait en œuvre une procédure simplifiée de renouvellement : l'autorisation d'engagement couvrant la durée nécessaire est adressée directement au service d'administration du personnel (SAP) pour établissement du contrat. La phase de concertation préalable est donc supprimée.
2.2.3. Décision de non renouvellement d'engagement.
Si lors de l'étude initiale du dossier, il apparaît de façon définitive que le renouvellement de contrat n'est pas envisageable (sanction rédhibitoire, etc.), l'étape de dialogue est omise, dans un tel cas, la DRH-AA établit directement la décision de non renouvellement.
2.2.4. Renouvellement du contrat du personnel en position de non activité.
Le personnel placé en position de :
-
congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée pour maladie (CLDM) ;
-
congé pour convenance personnelle ;
-
congé parental,
voit le renouvellement de son contrat étudié à l'échéance normale, la durée accordée pouvant être limitée par rapport au cadencement normal.
Pour les militaires placés dans un des congés liés à l'état de santé, le contrat est prorogé de droit jusqu'au terme du congé. Le contrat éventuellement proposé et accepté dans le cadre du renouvellement prend donc effet à la reprise de service, la signature de l'acte d'engagement devant intervenir au plus tôt après la décision de reprise de service. La visite médicale de reprise de service permet l'établissement du certificat médico-administratif nécessaire.
Pour les militaires en congé pour convenance personnelle et congé parental, le processus est mené à terme par correspondance, y compris pour la signature de l'acte de renouvellement d'engagement. Si nécessaire, le certificat médico-administratif obligatoire est établi par le CMA à la demande du département « administration du personnel en positions spéciales » (DAPPS).
2.2.5. Cas du détachement au titre de l'article L. 4138-8. du code de la défense.
Le militaire souhaitant bénéficier d'un détachement dans le cadre de l'article L. 4138-8., doit être lié par un contrat couvrant la durée totale du détachement. Le renouvellement éventuellement nécessaire est étudié simultanément à la demande de mise en détachement. L'arrêté de mise en détachement vaut autorisation d'engagement pour la période correspondante ; un avenant au contrat est établi au vu de cet arrêté.
2.3. Aptitude médicale.
Pour le renouvellement de son contrat, le militaire engagé doit être déclaré apte au service et apte à sa spécialité conformément aux normes définies par l'instruction de treizième référence. L'aptitude à prendre en compte au moment de la signature de l'acte d'engagement est celle établie par le certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n° 620-4*/1) en cours de validité. Il peut s'agir, selon les cas, de celui qui est issu de la visite médicale périodique (VMP) ou d'un certificat établi plus récemment, si un évènement à caractère médical l'a justifié. En aucun cas le certificat ne peut donc dater de plus de deux ans à la date de l'engagement.
En cas d'inaptitude à la spécialité constatée par un médecin des forces, et si le militaire a déposé une demande de maintien par dérogation aux normes médicales, la procédure de renouvellement de contrat est suspendue dans l'attente de la décision finale de la DRH-AA, dont les références doivent obligatoirement figurer sur le certificat. L'avis favorable du conseil régional de santé (CRS), qui suffit pour employer l'intéressé, n'est pas suffisant pour la signature de l'engagement.
Les seules exceptions à cette règle sont :
-
d'une part le premier engagement qui suit immédiatement un congé lié à l'état de santé ayant entraîné une prorogation de contrat ;
-
d'autre part les renouvellements courts (i.e. inférieurs ou égaux à deux ans) explicitement mentionnés comme destinés à l'accompagnement d'une reconversion.
Dans ces deux cas, seule l'aptitude générale au service est nécessaire pour la signature de l'engagement.
3. Acte d'engagement.
3.1. Souscription de l'acte d'engagement.
3.1.1. Autorité habilitée et cérémonial.
La souscription d'un contrat d'engagement initial (cf. annexe II.) ou de renouvellement (cf. annexe VIII.) doit faire l'objet d'un cérémonial solennel individuel ou collectif présidé par le CFA délégataire de pouvoir du ministre pour recevoir les actes d'engagement ou, à défaut par un officier désigné par lui.
C'est un moment privilégié pour rappeler le sens de l'engagement dans les armées, les droits et devoirs généraux des militaires, ainsi que les valeurs fondatrices de l'identité de l'aviateur.
C'est également l'occasion de préciser que le contrat d'engagement signé relève des dispositions du code de la défense et du décret relatif aux militaires engagés (cf. décret de quatrième référence), et de s'assurer que les principales dispositions en sont assimilées. En particulier que le grade, la spécialité, le corps de rattachement et l'unité ou formation d'emploi sont susceptibles d'évoluer conformément aux dispositions réglementaires, sur demande agréée de l'intéressé ou sur décision de l'autorité compétente.
À défaut d'une lecture exhaustive des différents articles du code de la défense, il est souhaitable que soit donnée lecture :
-
de l'article L. 4111-1. du code de la défense qui figure en exergue de l'acte d'engagement : « L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. » ;
-
de la formule suivante : « Le contrat d'engagement au titre de l'armée de l'air que vous allez signer est un lien entre l'armée de l'air et un aviateur. Il relève du code de la défense et diffère ainsi d'un contrat de travail régi par le code du travail auquel il n'est donc pas soumis. Ce contrat d'engagement est un acte juridique par la signature duquel le militaire reconnaît se lier par obligation imposée par la loi de remplir ses devoirs au service de la défense et de la patrie, conformément aux valeurs de respect, intégrité, service et excellence qui fondent la cohésion et l'efficacité de l'armée de l'air. ».
3.1.2. Particularités de l'engagement initial.
L'engagement initial pour servir dans l'armée de l'air confère un grade, parfois associé à une ancienneté, ainsi qu'une spécialité ou un domaine d'emploi initial, une première affectation. Ces attributs sont ensuite susceptibles d'évoluer conformément aux règles en usage.
Pour l'engagement initial, une attention particulière doit être portée par le CFA ou son délégataire :
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à la vérification de l'identité du candidat et de son aptitude à servir conformément au point 1.1.4. de la présente instruction ;
-
à la vérification des conditions requises aux points 1.1. et 1.1.5. ;
-
à la pleine assimilation par le candidat des dispositions législatives et règlementaires applicables, en particulier celles relatives à la période probatoire.
3.1.3. Prise d'effet du contrat.
Le contrat prend effet à la date prévue dans l'acte d'engagement ou à défaut à la date de signature de celui-ci.
3.2. Prorogation du contrat d'engagement.
3.2.1. Principe.
La prorogation du contrat est l'acte par lequel un nouveau terme est assigné au contrat initial ce qui prolonge ainsi l'engagement contractuel au-delà de la date initialement fixée. La prorogation est en général la conséquence d'une situation administrative particulière à laquelle elle est associée automatiquement (prorogation de droit) ou non (prorogation sur demande).
Dans tous les cas, la prorogation est mentionnée sur la décision accordant la situation particulière à laquelle elle est associée, sous la forme « le contrat est prorogé jusqu'au terme du congé (ou détachement) objet de la présente décision. ». Au vu de la décision et une fois que celle-ci a été notifiée au militaire, les services administratifs procèdent à la mise à jour du SIRH. Aucun autre document n'est établi (ni renouvellement de contrat, ni avenant).
En aucun cas, la prorogation ne peut dépasser la limite de durée des services.
3.2.2. Situations administratives concernées.
Le principe décrit ci-dessus est mis en œuvre dans les cas suivants :
-
situations administratives accordées par la DRH-AA :
-
congé de reconversion et congé complémentaire de reconversion ;
-
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
-
congé de solidarité familiale ;
-
congé de longue maladie ou de longue durée pour maladie (1) ;
-
congés du personnel navigant prévus aux articles L. 4139-6. et L. 4139-10. du code de la défense (1) ;
-
détachement au titre des articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. ;
-
-
congés attribués par le CFA :
-
congé de maternité ;
-
congé de paternité ;
-
congé d'adoption ;
-
congé de présence parentale.
-
3.2.3. Cas particulier du congé maladie ordinaire.
Le militaire dont le contrat arrive à échéance alors qu'il se trouve en congé de maladie ordinaire, bénéficie d'une prorogation de droit jusqu'au terme dudit congé. Toutefois, ce congé ne fait pas l'objet d'une décision administrative formalisée permettant de mentionner la prorogation. Dans ce cas, la prorogation du contrat sera effectuée par mise à jour du système d'information des ressources humaines (SIRH).
Aucun autre document n'est établi (ni renouvellement de contrat, ni avenant).
3.2.4. Situations administratives non concernées.
Les congés parentaux ou pour convenances personnelles ne donnent pas lieu à prorogation du contrat. Si la demande formulée dépasse l'échéance du contrat, le congé accordé sera limité à cette date et le renouvellement de contrat sera traité conformément aux dispositions du point 2.1. de la présente instruction.
3.3. La rectification.
La rectification est l'opération qui consiste à redresser une erreur matérielle contenue dans le libellé d'un acte d'engagement et susceptible de donner lieu à contestation ultérieure. Elle est effectuée par le CFA ou son délégataire au vu du document justificatif (cf. annexe IX.).
3.4. L'avenant à l'acte d'engagement.
L'avenant est l'acte par lequel les parties au contrat (le militaire engagé et l'armée de l'air) conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut néanmoins avoir ni pour objet, ni pour effet, de substituer au contrat concerné un autre contrat, soit parce que les principales dispositions du contrat en seraient bouleversées, soit parce que son objet ne serait plus le même.
Les modifications de grade, de spécialité et de corps de rattachement associé qui font l'objet de décisions notifiées de façon individuelle ou collective par publication, ne justifient pas la signature d'un avenant. En conséquence les seules circonstances où la rédaction d'un avenant est envisagée sont celles du changement de durée du contrat en cas de formation spécialisée mentionnée au point 2.2.1. ou en cas de détachement comme décrit au point 2.2.5.
Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant (cf. annexe X.), il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions que celles exigées pour le contrat d'engagement.
4. LA DÉNONCIATION DU CONTRAT.
Au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée et/ou prolongée), quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
4.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.
Le CFA doit sans délai dénoncer le contrat d'engagement lorsqu'il est constaté que l'engagé :
-
ne remplit pas ou plus l'une ou l'autre des conditions précisées au point 1. ;
-
a commis des fautes initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement ;
-
ne satisfait pas aux conditions d'âge prévues au point 1.1.5. (sauf dérogation accordée) ;
-
ne satisfait pas aux exigences du contrôle de sécurité en cohérence avec l'emploi prévu ;
-
manifeste un comportement incompatible avec la vie militaire (par exemple : constatation de manquements divers tels les fautes contre la discipline, l'honneur, la probité, etc., ou désertion au sens des articles L. 321-2. et suivants du code de la justice militaire) ;
-
révèle une inaptitude médicale pour servir dans l'emploi ou le domaine de spécialisation pour lequel il a été recruté que la cause soit préexistante à l'engagement ou survenue après la signature du contrat ;
-
fait preuve d'insuffisances patentes en particulier dans le domaine des capacités physiques, intellectuelles, et de la motivation le rendant inapte à remplir ses fonctions ;
-
a échoué au cycle de formation initiale, lorsqu'il a déjà fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prolongation de sa période probatoire.
En tout état de cause, le contrat d'engagement doit être dénoncé si l'engagé ne présente plus les qualités requises pour l'exercice de sa fonction.
Lorsque le contrat est dénoncé par le CFA (cf. annexe XI.), il l'est par décision motivée conformément à l'article 8. du décret de quatrième référence. La décision doit donc comporter l'indication précise des raisons de droit et/ou de fait pour lesquelles elle a été prise.
Les mentions laconiques telles que « inaptitude à l'emploi ou aux fonctions », « inaptitude physique », « insuffisance ou inaptitude professionnelle », « manière de servir jugée non satisfaisante » sont à proscrire car elles ne constituent pas une motivation suffisante. Les dénonciations en cours de période probatoire doivent donc être motivées par des faits objectifs, probants, vérifiables et communicables à l'intéressé, ne laissant place à aucune interprétation possible. De plus, les garanties procédurales doivent être accordées au militaire qui doit avoir communication de son dossier militaire et professionnel.
Le placement d'un militaire engagé dans l'un des congés de la position d'activité n'empêche pas l'autorité militaire de se prononcer sur sa situation durant la période probatoire ; il reste possible d'établir et de notifier à l'intéressé la décision dénonçant le contrat.
Dans tous les cas, la décision de dénonciation est prise par le CFA et doit impérativement être notifiée à l'intéressé dans les formes règlementaires avant l'expiration de la période probatoire initiale, renouvelée ou prolongée. Les formes dans lesquelles les notifications peuvent intervenir (notification à personne, à domicile, etc.) sont prescrites par l'instruction générale de onzième référence.
4.2. Dénonciation par l'intéressé.
L'engagé qui souhaite dénoncer son contrat au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée) adresse au CFA par la voie hiérarchique un courrier (cf. annexe XII.), dans lequel il doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet.
La décision de radiation des contrôles est établie par le CFA et immédiatement notifiée dans les formes réglementaires à l'intéressé.
5. LA RÉSILIATION DE CONTRAT.
Une fois la période probatoire expirée, seule la résiliation de contrat peut mettre fin à un engagement devenu définitif.
5.1. Résiliation d'office du contrat.
Elle intervient dans les cas prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense et à l'article 20. du décret de quatrième référence :
-
en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
-
dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée des services pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16. et L. 4141-5. du code de la défense ;
-
à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
-
par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la résiliation du contrat ;
-
pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en conseil d'État ;
-
pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
-
au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;
-
au terme du congé du personnel navigant, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6. et L. 4139-10. du code de la défense ;
-
lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1. du code de la défense ;
-
en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours. Dans ce cas, et conformément aux termes de l'arrêté de neuvième référence, la résiliation d'office du contrat d'engagement est prononcée par l'autorité délégataire du pouvoir du ministre.
5.2. Résiliation sur demande.
5.2.1. Autorités délégataires du ministre en matière de résiliation.
Dans le cadre des résiliations sur demande les autorités délégataires du ministre sont :
-
la DRH-AA/SDGR pour les militaires n'ayant pas acquis des droits à liquidation immédiate de leur pension et pour ceux ayant acquis des droits à liquidation immédiate de leur pension mais liés au service ;
-
le CFA dans tous les autres cas.
5.2.2. Résiliation sur demande agréée du ministre de la défense.
Sur demande extraite du SIRH ou sur demande écrite de l'intéressé (cf. annexe XIII.), agréée par l'autorité délégataire du pouvoir du ministre, l'engagé peut demander la résiliation de son contrat en cours, notamment pour une des raisons suivantes :
-
motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu et survenu depuis la signature de l'engagement ;
-
en cas de mise en congé de la non-activité lié à l'état de santé (congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie), à condition que l'intéressé ait renoncé au reliquat de ses droits à congé ;
-
inaptitude physique à l'emploi reconnue par le service de santé des armées. La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'inaptitude ;
-
lorsque, trois ans après la signature de son engagement en vue de recevoir une formation conduisant à un brevet du personnel navigant ou à un certificat élémentaire de spécialisation, l'engagé n'a pas obtenu ce degré de qualification, la demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la fin de la troisième année de service ;
-
en cas d'offre d'embauche immédiate dans les six derniers mois du contrat.
L'intéressé doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, laquelle :
-
ne doit pas se situer, à moins de deux mois de la date de dépôt de la demande. Cette durée peut être réduite d'un commun accord ;
-
doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait bénéficié, au préalable, de la totalité desdits droits ;
-
doit tenir compte, le cas échéant, du préavis de six mois nécessaire à la liquidation des droits à pension de retraite.
5.2.3. Cas particulier des engagés mineurs.
L'engagé mineur peut à sa majorité obtenir la résiliation de son contrat à condition d'en faire la demande dans un délai de trente jours suivant la date de sa majorité conformément à l'instruction de dixième référence. Cette information, mentionnée dans le contrat, doit lui être rappelée au moment de sa majorité. Elle relève de la responsabilité du commandement.
5.3. Résiliation à titre de sanction disciplinaire du troisième groupe.
Cette résiliation intervient après avis conforme d'un conseil d'enquête conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 4137-3. et de l'article L. 4137-4. du code de la défense. La décision de la sanction disciplinaire du troisième groupe portant résiliation du contrat est prise par le chef d'état-major de l'armée de l'air par délégation du ministre de la défense.
5.4. Procédure de résiliation.
Le dossier de résiliation de contrat d'engagement comprend, hormis les cas de résiliation d'office pour lesquels il n'est pas constitué de dossier :
-
la demande extraite du SIRH ou la demande écrite du militaire (cf. annexe XIII.) ;
-
toutes pièces justificatives à l'appui de la demande de résiliation (promesse d'embauche, réussite à un concours, etc.) ;
-
le cas échéant, le dossier relatif au règlement définitif de la situation médico-administrative ;
-
le cas échéant, attestation ou formulaire de reconnaissance de lien au service ;
-
le cas échéant, une copie de l'état estimatif des sommes à rembourser.
Le dossier de résiliation est transmis par la voie hiérarchique à l'autorité mentionnée au point 5.2.1. de la présente instruction.
Dans le cas particulier de résiliation sur demande agréée, le demandeur doit indiquer la date désirée (en respectant un délai de deux mois) de radiation des contrôles et compléter sa demande par l'une des mentions suivantes selon le cas de résiliation :
a) « Je reconnais que cette résiliation de contrat va donner lieu :
-
à une régularisation de mes droits à prime d'engagement ;
-
au remboursement de mon lien au service ;
-
au remboursement de la prime réversible des compétences à fidéliser. »,
et « je m'engage à reverser l'intégralité de la somme correspondant aux services prévus par le contrat en cours mais non effectués. ».
b) « Je suis informé qu'en cas de résiliation agréée, l'administration n'est pas tenue de donner une suite favorable à ma demande éventuelle de nouvel engagement formulée ultérieurement (après interruption de service). ».
c) « Je suis informé que le motif de mon départ tel que je l'ai décrit dans la présente demande est considéré comme un départ volontaire au regard de l'assurance chômage. ».
Outre l'avis sur la recevabilité de la demande, un état estimatif des sommes à rembourser doit être systématiquement édité et porté à la connaissance du demandeur. Cet état, lorsqu'il est établi par l'échelon local, n'a qu'une valeur informative et n'est pas susceptible de recours. Seul le décompte établi par la DRH-AA à compter de la radiation du demandeur permet d'arrêter définitivement la somme à rembourser. En cas de doute sur le montant dû, l'échelon local prend contact avec le bureau « pilotage précontentieux finances » de la DRH-AA.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial, les avis hiérarchiques doivent porter sur la manière de servir de l'intéressé, sa motivation pour l'exercice de la fonction militaire, sa valeur professionnelle, les besoins du service et les raisons qui l'amènent à demander la rupture de son contrat. Si nécessaire, le dossier peut être complété par un rapport d'enquête sociale.
Après étude du dossier, l'arrêté portant résiliation ou la décision de non-agrément de résiliation, est prononcé par l'autorité mentionnée au point 5.2.1. de la présente instruction.
La décision doit être notifiée à l'intéressé dans les formes réglementaires et, pour les mineurs adressée par l'autorité chargée de la notification aux représentants légaux qui ont donné leur consentement à l'engagement.
6. Abrogation.
L'instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM du 3 novembre 2011 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Claude TAFANI.
Annexes
Annexe II. ACTE D'ENGAGEMENT INITIAL POUR SERVIR DANS L'ARMÉE DE L'AIR EN QUALITÉ DE MILITAIRE ENGAGÉ.
Annexe VI. COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE AIR.
Président :
-
commandant de la base aérienne de rattachement du militaire.
Membres votants désignés par le président :
-
deux officiers ;
-
deux sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du militaire concerné.
Membre consultatif dont la présence est obligatoire :
-
le président de la catégorie du militaire concerné pour la base aérienne de rattachement ou son représentant (le cas échant, il peut faire partie des membres votants ci-dessus).
Membres consultatifs dont la présence ne revêt pas un caractère obligatoire :
-
le président de catégorie de la formation du militaire concerné ou son représentant (si formation différente de la base aérienne de rattachement) ;
-
un représentant de l'agence de reconversion de la défense ;
-
le commandant d'unité et/ou le commandant de formation dont relève le militaire ;
-
tout membre dont la présence est jugée utile par le président.
Lors de la tenue de la commission consultative air, la présence de l'administré est obligatoire. Néanmoins ce dernier pourra se faire représenter par un militaire le cas échéant.