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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 68-891 relatif à l'attribution d'une prime de rendement à certains personnels techniques titulaires du ministère des armées.

Abrogé le 18 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-718 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense. Du 10 octobre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.5.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1048.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 7 ;

Vu le décret 64-474 du 27 mai 1964 (2) fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées ;

Vu le décret 64-475 du 27 mai 1964 (3) fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées ;

Vu le décret 66-42 du 07 janvier 1966 (4) fixant le statut des experts de l'habillement du ministère des armées ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de rendement peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux agents de maîtrise spécialisés, aux techniciens d'exécution et aux experts de l'habillement régis par les décrets susvisés.

Art. 2.

 

Cette prime essentiellement variable et personnelle est attribuée, compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les attributions individuelles puissent excéder en aucun cas 10 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.

Art. 3.

 

Les taux individuels de cette prime sont fixés chaque année par le ministre des armées, dans la limite d'un crédit qui ne peut excéder 5 p. 100 des traitements budgétaires moyens des intéressés et sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Elle est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune prime ou indemnité de même nature.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juin 1968.

Fait à Paris, le 10 octobre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.