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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 8813/MA/DAAJC/AA/1 concernant les testaments et procurations reçus aux armées et à bord des bâtiments de la marine.

Du 10 mars 1969
NOR

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions du code civil, de la loi du 08 juin 1893 et du décret du 9 septembre 1939 modifié, qui autorisent, dans certaines circonstances, les autorités militaires ou maritimes à recevoir les testaments et les procurations.

Elle comporte deux parties :

  • la première relative aux testaments ;

  • la seconde relative aux procurations.

A titre indicatif, sont donnés des modèles :

  • de testament authentique (de l'imprimé N° 305*/111) ;

  • de testament authentique dressé à bord (de l'imprimé N° 305*/112) ;

  • d'acte de procuration, de consentement ou d'autorisation (de l'imprimé N° 305*/113) ;

  • d'acte de procuration, de consentement ou d'autorisation dressé à bord (de l'imprimé N° 305*/114) ;

  • d'acte de consentement à mariage sans comparution personnelle (de l'imprimé N° 305*/109).

1. Les testaments

Les personnels militaires, les personnes embarquées sur les bâtiments de la marine nationale ou employées à la suite des armées peuvent rédiger leur testament suivant les règles ordinaires, c'est-à-dire en l'écrivant eux-mêmes dans la forme olographe ou en le faisant établir par un notaire ou par un agent diplomatique ou consulaire. Toutefois, dans certains cas définis par les articles 981 et suivants du code civil, peuvent s'adresser à l'autorité militaire ou maritime pour rédiger leurs dernières volontés :

  • les personnels militaires et les personnes employées à la suite des armées, lorsqu'ils se trouvent en détachement isolés ;

  • les personnels militaires, les personnes employées à la suite des armées et les personnes embarquées sur les bâtiments de la marine.

La présente circulaire précise :

  • les cas dans lesquels l'autorité militaire ou maritime a qualité pour recevoir les testaments ;

  • les autorités militaires ou maritimes habilitées à recevoir les testaments ;

  • les cas d'incapacité de recevoir concernant certaines autorités ;

  • la rédaction des actes ;

  • la destination à donner aux actes.

1.1. Cas dans lesquels l'autorité militaire ou maritime a qualité pour recevoir les testaments.

L'autorité militaire ou maritime a qualité pour recevoir les testaments.

1.1.1.

Dans les cas prévus par les dispositions des articles 981 et 93 du code civil, c'est-à-dire :

  • hors de France métropolitaine et en cas de guerre, d'expédition, d'opérations du maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises à l'étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux ;

  • en France métropolitaine, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré ;

  • en captivité chez l'ennemi.

1.1.2.

Dans les cas prévus à l'article 988 du code civil, c'est-à-dire au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique français investi des fonctions de notaire.

1.2. Autorités militaires ou maritimes habilitées à recevoir un testament.

1.2.1. A terre.

Les testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont reçus :

  • soit par un officier supérieur de n'importe quelle arme ou de n'importe quel corps, en présence de deux témoins ;

  • soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou deux officiers des commissariats ;

  • soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en présence de deux témoins ;

  • soit dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement (2) assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

Le testament du personnel malade ou blessé, en traitement dans un hôpital ou en formation sanitaire militaire, peut être reçu par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire ou, à défaut de cet officier, en présence de deux témoins.

1.2.2. A bord des bâtiments.

Les testaments des marins et des personnes présentes à bord sont reçus, en présence de deux témoins, par le commissaire ou, à défaut, par le commandant.

Le testament du commissaire est reçu par le commandant. S'il n'y a pas à bord de commissaire, le testament du commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du commandement.

1.3. Incapacité de recevoir.

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, soit en la forme olographe soit en la forme authentique, ne peut contenir, à peine de nullité, aucune disposition en faveur des officiers du bâtiment à moins que ceux-ci soient parents ou alliés du testateur.

En outre et d'une façon plus générale, les médecins (3) et ministres du culte, qui ont soigné ou assisté une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Il n'est apporté d'exception à cette défense que s'il s'agit de dispositions rémunératoires ou d'une disposition faite en faveur du conjoint ou de certains parents.

1.4. Rédaction des testaments.

L'officier instrumentaire doit avoir vingt et un ans accomplis ; les témoins, dont un au moins doit pouvoir signer, doivent être majeurs, français et jouir de leurs droits civils. Ils doivent être pris hors des légataires ainsi que des parents ou alliés de ces derniers, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

L'acte est dicté par le testateur, écrit par l'officier instrumentaire tel qu'il est dicté, sans blanc, ni rature, ni surcharge, lu au testateur en présence des témoins, daté et signé par le testateur, le ou les officiers instrumentaires et un au moins des témoins où mention est faite de la déclaration du testateur ou du témoin qu'ils ne peuvent signer et de la cause qui les en a empêchés. On constate également dans l'acte qu'il a été dicté par le testateur, écrit par l'officier instrumentaire, signé par qui de droit et lu au testateur, le tout en présence de témoins.

Dans le cas où le testament est reçu à bord d'un bâtiment conformément aux dispositions de l'article 988 du code civil, l'acte indique celle des circonstances prévues audit article, dans laquelle il a été reçu.

Avant la clôture du testament, on donne lecture de l'article 984 ou 994 du code civil, selon qu'il s'agit d'un acte rédigé conformément aux dispositions de l'article 981 ou 988 du code civil.

Lorsque l'acte est achevé, on en fait un second original que l'on copie sur le premier, puis on le lit et signe comme il est dit ci-dessus.

Si, à raison de l'état du testateur, on ne peut pas établir deux originaux, on n'en établit qu'un, en indiquant les causes de cette dérogation à la règle ordinaire, et on dresse une expédition de l'acte pour tenir lieu de deuxième original. Cette expédition est signée par les témoins et par les officiers instrumentaires.

L'annexe à la présente circulaire constitue un modèle ayant pour objet de guider les officiers instrumentaires dans la rédaction des testaments. Mais les formules employées n'ont aucun caractère obligatoire et doivent être modifiées si les circonstances l'exigent.

1.5. Destination à donner aux actes.

Dès qu'ils sont rédigés, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont mis, séparément, sous pli clos et cacheté. On indique sur l'enveloppe le nom du testateur, son dernier domicile, le nom du testateur, son dernier domicile, le nom du notaire s'il en a désigné un pour être dépositaire de l'acte, enfin la date du décès s'il y a lieu.

Dès que la communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux plis sont adressés par la voie hiérarchique, séparément et par courriers séparés, à l'administration centrale (4).

S'il s'agit d'un testament dressé à bord d'un bâtiment, le pli contenant l'un des originaux ou l'expédition, est remis à la première escale dans un port dans lequel se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, ou une autorité maritime. Cet agent ou cette autorité l'envoie à l'administration centrale militaire (4). A l'arrivée dans un port de métropole ou de l'un des départements d'un territoire d'outre-mer, les deux qplis, ou le pli qui reste, sont envoyés séparément à l'administration centrale (5).

Ces deux envois font l'objet d'un procès-verbal au registre des actes administratifs.

2. Les procurations.

En dérogation aux dispositions du code civil, la loi du 08 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime et le décret du 9 septembre 1939, modifié par les loi du 5 mars 1940, loi du 25 janvier 1941 et loi du 2 novembre 1941 ayant pour objet de permettre en temps de guerre la mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux autorisent certaines autorités militaires ou maritimes à dresser les actes de procuration, de consentement à mariage ou à engagement militaire et des déclarations d'autorisation maritale (6).

2.1. Cas dans lesquels les autorités militaires ou maritimes ont qualité pour recevoir des actes de procuration, de consentement et d'autorisation.

En temps de guerre, pendant une expédition ou pendant un voyage maritime, certaines autorités militaires ou maritimes ont qualité pour dresser les actes de procuration, de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les personnels militaires ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments. Hors de France la compétence de ces autorités est absolue ; en France elle est limitée au cas où les intéressés ne peuvent s'adresser à un notaire ( loi du 08 juin 1893 ).

En temps de guerre, hors du territoire français ou dans tous les cas où le service municipal ne serait plus assuré dans le lieu où le militaire se trouve en résidence par suite de son affectation, ces mêmes autorités peuvent dresser les actes de consentement à mariage (décret du 9 septembre 1939 modifié).

En temps de guerre, les officiers et sous-officiers français peuvent dresser les actes de consentement à mariage des militaires prisonniers de guerre ou internés ainsi que les actes de procuration, les actes de consentement au mariage de leurs enfants et les déclarations d'autorisation maritale des militaires prisonniers de guerre.

2.2. Autorités militaires ou maritimes ayant qualité pour dresser les actes de procuration, de consentement et d'autorisation.

Les actes de procuration, de consentement et d'autorisation (7) sont dressés.

2.2.1. A terre :

— par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers des commissariats ;

— à défaut de fonctionnaires de l'intendance ou d'officiers des commissariats :

  • a).  Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toute personne placée sous son commandement ;

  • b).  Dans les formations ou établissements sanitaires des armées, par l'officier d'administration gestionnaire pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;

  • c).  Dans les hôpitaux des armées, par le médecin-chef ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.

2.2.2. A bord des bâtiments :

— par le commissaire, ou en l'absence du commissaire, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions.

2.2.3. En captivité ou en internement :

  • soit par deux officiers ou sous-officiers français ;

  • soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité.

2.3. Légalisation des actes.

Les actes sont légalisés :

  • par le chef de l'intendance militaire à laquelle est rattachée la formation dont fait partie l'officier instrumentaire ;

  • par le chef du service de la solde du port de rattachement, s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment ou dans une unité ou un service à terre de la marine ;

  • par le commissaire de l'air chargé de la surveillance administrative de la base aérienne de rattachement s'ils ont été dressés aux armées ou dans un détachement isolé ;

  • par le médecin-chef, s'ils ont été dressés dans des formations sanitaires ou les hôpitaux des armées. Toutefois, si le médecin-chef est lui-même le signataire de l'acte, celui-ci doit être légalisé par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) ;

  • par le ministre (direction centrale de l'intendance, du commissariat de la marine ou du commissariat de l'air) si les actes ont été dressés en captivité ou en internement.

2.4. Destination à donner aux actes.

L'autorité ayant légalisé l'acte l'envoie directement à la personne que cet acte concerne. Ledit acte ne peut être ensuite utilisé qu'à la condition d'être timbré et après avoir été enregistré.

La présente circulaire abroge toutes dispositions contraires et notamment la circulaire du 26 juillet 1894.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.

Annexes

1 305*/111 TESTAMENT AUTHENTIQUE

1 305*/112 TESTAMENT AUTHENTIQUE DRESSE A BORD.

1 305*/113 ACTE DE PROCURATION, DE CONSENTEMENT OU D'AUTORISATION.

1 305*/114 ACTE DE PROCURATION, DE CONSENTEMENT OU D'AUTORISATION DRESSE A BORD.

1 305*/109 ACTE DE CONSENTEMENT A MARIAGEsans comparution personnelle.