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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Bureau travaux

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 5700/DG/T pour l'application du règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre.

Abrogé le 09 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 503517/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI/SED portant abrogation de textes. Du 26 août 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 octobre 1953 (BO/G, p. 3500). , 2e modificatif du 21 janvier 1958 (BO/G, p. 264). , 3e modificatif du 26 mars 1958 (BO/G, p. 1311). , 4e modificatif du 2 avril 1958 (BO/G, p. 1590). , 5e modificatif du 16 février 1967 (BOC/SC, p. 867 et son erratum du 21 août 1967 (BOC/SC, p. 1120). , 6e modificatif du 12 janvier 1968 (BOC/SC, p. 9). , 7e modificatif 2 janvier 1976 (BOC, p. 12). , 8e modificatif du 8 août 1984 (BOC, p. 4950).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et six modèles.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 49313-2/3 du 29 novembre 1934 (BO/G, p. 3662) ; article 3 de l'instruction du 16 octobre 1933 relative aux travaux du service du génie (BOEM, vol. 50, p. 40).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.1.1., 111.3.2.1., 404.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 3045.

1. Généralités.Classification des immeubles.

1.1. Généralités.

(Modifié : 8e mod.)

La présente instruction, prise en application des articles premier, 4 et 49 du décret n° 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948) a pour objet de préciser l'ensemble des dispositions fixées par ce décret concernant l'administration du domaine immobilier affecté au Département de la guerre.

L'administration du domaine immobilier affecté au Département de la guerre comprend toutes les opérations relatives à la gestion, la conservation, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'attribution, l'utilisation, la surveillance et la police des immeubles qui le composent.

Ces immeubles appartiennent soit au domaine public militaire, soit au domaine privé affecté au Département de la guerre ; les règles administratives les concernant sont également applicables aux immeubles dont le Département de la guerre a la jouissance à un titre quelconque (notamment immeubles loués, réquisitionnés ou occupés temporairement).

En dehors des opérations de gestion domaniale, qui font l'objet de l'article 2 ci-après, la présente instruction est applicable :

  • aux immeubles du casernement, tel qu'ils sont définis par l'article 4 ci-après ;

  • aux immeubles de tous les services relevant du Département de la guerre (commissariat de l'armée de terre, génie, matériel, transmissions) à l'exclusion des immeubles du service des études et fabrications d'armement ;

  • aux immeubles du service de santé des armées utilisés pour la satisfaction des besoins de l'armée de terre.

Des textes particuliers fixeront les dispositions relatives à l'administration :

  • des immeubles de l'Administration centrale du Département de la guerre ;

  • des immeubles du service des études et fabrications d'armement ;

  • des immeubles de tous les services communs, autres que ceux visés au précédent alinéa (poudres, essences, gendarmerie, action sociale des forces armées, justice militaire, sécurité militaire, service cinématographique) et éventuellement de certains immeubles ayant une destination spéciale.

1.2. Gestion domaniale.

(Modifié : 8e mod.)

Les opérations relatives à cette gestion domaniale correspondent essentiellement aux acquisitions, affectations, amodiations et aliénations. Les dispositions réglementaires correspondantes sont insérées dans le volume 502-0 de l'édition méthodique du Bulletin officiel, à l'exclusion toutefois de celles qui concernent le service des poudres : ce dernier, en effet, assure directement la gestion des immeubles qui lui sont attribués.

Le service des travaux du génie est chargé de la gestion domaniale :

  • des immeubles du casernement ;

  • des immeubles des services du commissariat de l'armée de terre, du génie, du matériel, des transmissions, des études et fabrications d'armement dépendant du Département de la guerre ;

  • des immeubles de la gendarmerie, des services des essences, de santé et de l'action sociale des forces armées dépendant des services communs du ministère de la défense nationale et utilisés pour les besoins de l'armée de terre ;

  • des immeubles mis à la disposition de l'Administration centrale du Département de la guerre.

1.3. Classification des immeubles.

Du point de vue de son administration, le domaine du Départemental de la guerre est réparti en trois classes :

  • Classe C : immeubles du casernement ;

  • Classe S : immeubles des services ;

  • Classe F : immeubles du domaine public militaire.

1.4. Immeubles du casernement (classe C).

(Modifié : 8e mod.)

Les immeubles de la classe C comprennent essentiellement ceux qui correspondent aux besoins et utilisations suivants :

  • 1. Logement des troupes de l'armée de terre :

    • casernes, quartiers et camps légers ;

    • parties « casernement » des camps d'instruction ;

  • 2. Instruction des troupes de l'armée de terre :

    • hangars aux manœuvres, manèges, stades, gymnases, bassins de natation, piscines, etc. ;

    • terrains de manœuvres ;

    • stands et champs de tir ;

  • 3. Bureaux des états-majors et organes de commandement ;

  • 4. Bureaux des organes de recrutement ;

  • 5. Centres mobilisateurs ;

  • 6. Pavillons et logements d'officiers, sous-officiers, fonctionnaires et personnels civils du Département de la guerre, à l'exception de ceux placés dans la classe S par décision spéciale du Ministre ;

  • 7. Bureaux des services à l'exclusion de ceux des établissements ;

  • 8. Ecoles militaires ;

  • 9. Hôtels des officiers généraux ;

  • 10. Cercles, mess et bibliothèques de garnison installés dans des bâtiments militaires ;

  • 11. Locaux mis éventuellement à la disposition de l'Administration centrale en dehors de ceux qui lui sont attribués en propre.

En outre, tous les immeubles militaires en dehors des fortifications et ne dépendant pas d'un service sont rattachés au casernement.

Les locaux de casernement d'une troupe à la disposition d'un service et situés dans un établissement de ce service sont classés comme immeubles de ce service.

Des dispositions propres à certains immeubles du casernement peuvent être prises par voie d'instruction particulière.

1.5. Immeubles des services (classe S).

Les immeubles des services sont répartis en deux catégories :

  • S 1 : les immeubles qui répondent à des besoins régionaux ou locaux du service et qui dépendent du général commandant la région ;

  • S 2 : les immeubles qui répondent à des besoins généraux ou centraux du service et qui dépendent directement de l'Administration centrale.

Les directions centrales des services intéressés (commissariat de l'armée de terre, génie, matériel, transmissions, santé) classent les immeubles dépendant de leur service dans les catégories S 1 et S 2, conformément aux directives de l'Etat-Major de l'armée et en accord avec la Direction centrale du génie.

Les immeubles occupés par l'Administration centrale du Département de la guerre sont classés S 2 et font l'objet de dispositions particulières.

1.6. Immeubles du domaine public militaire (classe F).

Les immeubles du domaine public comprennent essentiellement les ouvrages de fortification et leurs dépendances.

Pour les questions d'entretien et d'aménagement, les parties de ces immeubles qui sont occupées par la troupe ou les services, en vue d'assurer les besoins du temps de paix, sont traitées comme les immeubles des classes C et S.

1.7. Prise en location d'immeubles.

Les dispositions relatives à la prise en location d'immeubles pour les besoins du Département de la guerre font l'objet d'une instruction ministérielle particulière, compte tenu de la réglementation propre en cette matière (cf. Article 37 de la loi du 31 janvier 1944) (1).

2. Différentes autorités contribuant a l'administration des immeubles.

2.1. Généralités.

(Modifié : 8e mod.)

Les dispositions réglementaires concernant l'administration du domaine du Département de la guerre visé par le décret sont appliquées sous l'autorité supérieure du Ministre ou du Secrétaire d'Etat chargé du Département de la guerre (2), par le commandement à tous les degrés de la hiérarchie, les commandants d'armes, les chefs de corps et de services occupants, avec la participation administrative et technique des services des travaux du génie, du commissariat de l'armée de terre, de santé, du matériel et des transmissions, conformément aux règles définies ci-après.

2.2. Attributions réservées au Ministre.

Le Ministre règle l'ensemble des questions relatives à la création, à l'extension, à l'aménagement, à la conservation et à l'entretien des immeubles affectés à son Département, dans la limite des crédits budgétaires mis à sa disposition à cet effet.

Il décide, dans les formes fixées par le décret n° 49-1313 du 27 septembre 1949 (3) et l'instruction n° 5290/DG/A du 30 novembre 1950 (4), de l'attribution de ces immeubles aux corps et services utilisateurs.

Conformément aux ordres ou directives émanant du Ministre, soit directement, soit par l'intermédiaire du chef de l'état-major de l'armée, les décisions sont prises :

  • pour la création et l'extension des immeubles et pour leur attribution aux corps et services intéressés, par l'Etat-Major de l'armée en liaison avec les Directions centrales intéressées et sur l'avis technique de la Direction centrale du génie ;

  • pour les questions relatives à l'aménagement et à la conservation des immeubles, par la Direction centrale du génie, en accord avec les Directions centrales intéressées et avec l'Etat-Major de l'armée ; si celui-ci entend évoquer l'affaire.

Toutes les décisions du Ministre nécessitant des études ou l'exécution de travaux, de la part des services régionaux ou locaux du génie, sont obligatoirement notifiées à ceux-ci sous le timbre de la Direction centrale du génie.

Le Ministre fixe, dans les conditions prévues au chapitre III, la contenance réglementaire des immeubles et décide des modifications à lui apporter.

2.3. Attributions des généraux commandants de région.

(Modifié : 1er et 8e mod.)

Les généraux commandants de région exercent sur tous les immeubles du domaine militaire situés sur le territoire de leur région les pouvoirs de police et de surveillance générale. Ils ont la haute direction de l'administration des immeubles des classes C et S 1.

En ce qui concerne les immeubles des classes S 2 et F, ils n'interviennent pas dans leur utilisation ; toutefois, ils transmettent au Ministre, avec leur avis s'ils l'estiment nécessaire, toutes les propositions concernant ces immeubles et émanants des directeurs régionaux des services ou des chefs d'établissements intéressés.

Les généraux commandants de région adressent au Ministre toutes propositions utiles concernant la répartition des immeubles, bâtiments et locaux, entre les corps, services ou autres organes, dont le stationnement a été fixé par le Ministre dans une même place.

Ils joignent l'avis de la commission de casernement pour ceux de la classe C et celui des directeurs des services intéressés pour ceux de la classe S 1.

Dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, ils peuvent attribuer directement, à titre provisoire, des locaux ou bâtiments des classes C et S 1 à des corps ou services ; ils doivent alors en rendre compte immédiatement au ministre avec toutes justifications utiles aux fins de régularisation de l'attribution dans les plus brefs délais.

Ils statuent sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la prise de possession des immeubles des classes C et S 1, au sujet de l'état d'entretien des locaux et sur les contestations pouvant entraîner l'imputation de dégradations et de pertes.

Ils font procéder annuellement à la révision de l'assiette du casernement dans les conditions prévues au chapitre III, et ils veillent à ce que le mode d'utilisation des immeubles par les occupants soit rationnel et ne diminue en rien la contenance réglementaire fixée par le ministre.

Les généraux commandants de région mentionnent leur avis sur les états de prévisions annuels avant de transmettre ceux-ci au ministre ; ils peuvent adresser au ministre des propositions concernant les travaux neufs qu'ils estiment utile de prévoir, compte tenu des avis du directeur régional du génie et des directeurs régionaux ou chefs de corps intéressés.

Ils décident, sur proposition du directeur régional du génie, des travaux qui seront exécutés au moyen des crédits alloués globalement, pour l'ensemble de la région, au titre des aménagements, sous réserve que les travaux à exécuter n'entraînent aucune diminution dans la contenance réglementaire des immeubles.

Ils donnent à leur directeur régional du génie les directives générales concernant le sens dans lequel doit être porté l'effort d'entretien des immeubles, compte tenu des besoins de l'occupation et des crédits disponibles.

Ils s'assurent que les fonds attribués aux corps de troupe, aux écoles et à certains établissements, au titre du poste « entretien locatif » du budget « vie courante », ont été utilisés dans des conditions normales.

Les généraux commandants de région font réunir la commission de casernement, chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire, pour examiner les questions concernant les immeubles militaires.

Conformément aux dispositions de l'instruction du 22 août 1952 du ministre de la défense nationale (5), il prononce, sur propositions des commandants d'armes ou, éventuellement, des directeurs des établissements autres que les établissements de la classe S 2, les attributions de logements aux personnels militaires ou civils.

2.4. Attributions des commandants de subdivision.

Les commandants de subdivision exercent, par l'intermédiaire des commandants d'armes, la surveillance permanente de tout ce qui touche à l'occupation des immeubles de la classe C : ils donnent à ce sujet des instructions aux chefs de corps, et en rendent compte au général commandant la région.

En ce qui concerne les immeubles de la classe S 1, ils adressent au général commandant la région toutes propositions qu'ils jugent utiles concernant l'occupation ; ils n'interviennent pas dans l'utilisation des immeubles des classes S 2 et F.

Les commandants de subdivision veillent à ce que l'entretien qui incombe aux occupants soit assuré régulièrement dans les conditions prévues par le chapitre VII.

2.5. Attributions des directeurs régionaux des services.

Les directeurs régionaux des services exercent, en ce qui concerne les immeubles qui dépendent d'eux, les attributions prévues par le règlement propre à leur service.

Ils reçoivent de leur direction centrale toutes directives détaillées concernant les conditions d'utilisation de ces immeubles.

Ils veillent à l'observation des prescriptions du présent règlement par les services placés sous leurs ordres.

Ils adressent au ministre, par la voie du général commandant la région, toutes propositions concernant l'aménagement ou l'extension des bâtiments attribués à leur service.

Ils sont consultés par le général commandant la région chaque fois qu'une question intéressant les immeubles de leur service est soulevée.

2.6. Attributions du commandant d'armes. (6)

(Modifié : 1er mod.)

Le commandant d'armes est chargé de coordonner l'action des corps et services intéressés pour résoudre toutes les questions générales intéressant l'ensemble des immeubles militaires de la place. Il réalise au préalable les accords nécessaires.

Il est président de la commission de casernement.

Le commandant d'armes assure, dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 1934 (7) sur le service de garnison, la police de tous les immeubles militaires, sous réserve des dispositions particulières qui peuvent exister pour ceux des classes S 2 et F.

De concert avec le directeur des travaux du génie, il prend toutes dispositions en vue de la conservation de ces immeubles ; il peut, en outre, prescrire toute mesure de salubrité, d'hygiène et de défense contre l'incendie, qu'il estime nécessaire.

Il assure directement la surveillance et la garde des parties du domaine militaire communes aux divers éléments de la garnison et il fournit au service des travaux du génie les moyens nécessaires pour assurer la garde des immeubles inoccupés.

Le commandant d'armes veille à l'exécution des ordres du ministre et du général commandant la région en ce qui concerne la répartition, l'attribution et l'occupation des immeubles aux corps et services utilisateurs.

Il propose au général commandant la région militaire, dans les conditions fixées par l'instruction du 22 août 1952 du ministre de la défense nationale (8), l'attribution des logements de répartition aux personnels militaires et civils.

Il répartit, dans les conditions prévues par le règlement sur le service de garnison, les champs de tir, stands, manèges et autres locaux communs d'instruction qui ne sont pas affectés en propre à un corps.

Il statue, sauf recours des intéressés auprès du général commandant la région, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la prise de possession ou de l'évacuation des immeubles, au sujet du nombre, de la nature et de l'état des locaux.

2.7. Attributions des chefs de corps ou de service.

Les chefs de corps ou de service dirigent le service du casernement à l'intérieur des immeubles attribués à leurs corps ou services.

Ils ont la faculté de modifier l'occupation prévue dans l'assiette réglementaire, leur initiative à cet égard n'étant limitée que par les ordres du commandement, par les prescriptions fixant les droits des diverses catégories d'intéressés et par l'obligation de n'apporter aucune modification à l'état des lieux ; ils informent, toutefois, le directeur des travaux du génie des changements qu'ils apportent à la nature de l'occupation des divers locaux.

Les corps ou services prennent en charge les immeubles et les installations fixes qui leur sont attribués.

Les corps de troupe pourvoient, dans les conditions fixées au chapitre VII ci-après, à l'exécution des réparations locatives et de divers menus travaux d'entretien.

Il en est de même pour les services, dans les limites prévues au chapitre VII.

Les chefs de corps et les chefs de service, sous couvert de leurs directeurs régionaux, peuvent adresser par la voie hiérarchique, au général commandant la région, toutes propositions concernant l'aménagement ou l'extension des bâtiments affectés à leur corps ou services. Les chefs de service participent aux études des avant-projets prescrites par le général commandant la région dans les conditions fixées par leurs directeurs régionaux.

Dans chaque corps de troupe, l'exécution des détails du service du casernement est, en principe, confiée à un officier dont les attributions et la responsabilité sont fixées par les règlements sur le service dans l'armée, sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

2.8. Attributions du service des travaux du génie.

L'organisation et le fonctionnement du service des travaux du génie font l'objet du BOEM/G 500-1.

Le présent article précise l'action des différentes autorités de ce service dans l'administration du domaine du département de la guerre visé par le décret du 25 février 1953.

  • A.  DIRECTEUR RÉGIONAL DU GÉNIE.

    Le directeur régional du génie, pour toutes les questions relatives au domaine militaire et aux travaux immobiliers, le conseiller technique du général commandant la région.

    Il se tient en liaison avec les commandants de grandes unités et les directeurs des autres services régionaux pour connaître les besoins des corps et services sous leurs ordres et les renseigner sur les possibilités de réalisation.

    Tous les crédits relatifs aux travaux lui sont alloués et délégués en tant qu'ordonnateur secondaire.

    Il adresse au général commandant la région ses propositions concernant la sous-répartition des crédits alloués globalement pour l'ensemble de la région, au titre des aménagements.

    Par contre, en ce qui concerne les crédits d'entretien alloués globalement, il effectue directement la sous-répartition de ces crédits, en tenant compte essentiellement de l'état des immeubles et de l'urgence des travaux à exécuter pour en assurer la bonne conservation, l'effort d'entretien devant, en outre, entrer dans le cadre des directives générales que le général commandant la région aurait pu être appelé à donner, en raison des conditions d'occupation du casernement.

    Il centralise toutes les propositions concernant l'assiette du casernement et les adressent au ministre par la voie du général commandant la région qui y joint son avis.

  • B.  DIRECTEUR DES TRAVAUX DU GÉNIE.

    (Complété : 3e mod.)

    Le directeur des travaux du génie exerce, par l'intermédiaire des chefs des arrondissements de travaux du génie, la surveillance générale du domaine militaire affecté au département de la guerre.

    Il est responsable, du point de vue administratif et technique, de la conservation des immeubles ; il prend ou provoque toutes dispositions nécessaires en vue de leur entretien et, éventuellement, en vue de la garde de ceux qui sont totalement ou partiellement inoccupés.

    Il dresse et présente à la commission de casernement le projet d'assiette immobilière et en assure la transmission au directeur régional du génie.

    Il passe, après autorisation du ministre, les baux pour la prise en location éventuelle d'immeubles destinés aux corps et services ainsi que les contrats d'abonnement d'eau, de gaz et d'électricité intéressant les immeubles destinés au logement des cadres et dont la gestion est confiée à un organisme de gérance.

    Le directeur des travaux du génie a l'initiative, concurremment avec les chefs de corps ou de service utilisateurs, de toutes propositions concernant l'aménagement des immeubles et leur adaptation aux besoins des occupants.

    Il a l'initiative des propositions concernant les travaux de réparation et d'entretien qui incombent au service des travaux du génie.

    Le directeur des travaux du génie effectue toutes les études nécessaires, sur ordre du ministre pour les travaux neufs, et sur ordre du général commandant la région pour les aménagements, conformément aux directives qui lui sont données par le directeur régional du génie.

    Le directeur des travaux du génie est conseiller technique du commandant de subdivision, sans que l'exercice de cette mission entraîne un lien de subordination directe vis-à-vis de cette autorité ; les avis qu'il peut être appelé à donner à ce titre ne doivent en aucun cas l'entraîner à effectuer des études en dehors de celles prescrites par le directeur régional du service.

    Il se tient en liaison, directement ou par l'intermédiaire des chefs d'arrondissement, avec les chefs de corps et les représentants des autres services militaires afin de connaître leurs besoins et de pouvoir les renseigner sur les possibilités de réalisation du service des travaux du génie.

    Le directeur des travaux du génie, sous le contrôle du directeur régional du génie, engage les dépenses dans la limite des crédits mis à sa disposition. Il lui est formellement interdit de prendre une disposition quelconque susceptible d'entraîner un dépassement de ces crédits. Dans le cas de travaux et dépenses imprévus, il lui appartient de provoquer auprès du directeur régional l'attribution des crédits nécessaires.

  • C.  CHEF D'ARRONDISSEMENT DE TRAVAUX DU GÉNIE ET CHEFS DE SECTEURS. (Modifié : 8e mod.)

    Le chef d'arrondissement de travaux du génie et les chefs de secteurs de l'arrondissement sont chargés, du point de vue technique et administratif, de la surveillance effective et permanente de tous les immeubles militaires situés sur le territoire de l'arrondissement de travaux.

    Ils assurent l'exécution proprement dite des travaux, conformément aux directives techniques du directeur des travaux et dans la limite des crédits mis, par celui-ci, à leur disposition.

    Ils se tiennent en liaison constante avec les chefs de corps ou de service occupants, ou avec l'officier (ou le sous-officier) chargé de l'entretien de l'immeuble, à qui ils apportent leur collaboration technique pour l'exécution régulière et convenable des travaux locatifs incombant aux occupants, dans ce but, ils procèdent aux visites réglementaires dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.

    Ils ont le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux, sous réserve de réaliser un accord préalable avec les chefs de corps ou de service intéressés.

    Ils n'ont pas à intervenir dans le mode d'occupation des locaux mais ils sont tenus de rendre compte, au directeur des travaux du génie, de toutes les modifications apportées à l'état des lieux par les occupants et de tous changements de destination paraissant de nature à entraîner une détérioration quelconque des constructions.

  • D.  PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DU SERVICE DES TRAVAUX DU GÉNIE.

    Les directeurs des travaux, les chefs d'arrondissement et les chefs de secteurs disposent, pour l'exécution matérielle du service, de sous-officiers et de personnels civils accrédités auprès des chefs de corps et de service avec des missions limitativement déterminées.

    Accès des autorités et des personnels du génie dans les immeubles du Département de la guerre.

    Toutes les autorités et les personnels militaires et civils du service des travaux du génie sont munis d'une autorisation permanente, délivrée par le directeur des travaux ou le chef d'arrondissement, qui leur donne le droit de pénétrer librement et sans avis préalable dans les immeubles militaires pour l'exercice de leurs fonctions. Ils ont le droit de faire pénétrer avec eux, et sous leur responsabilité, toute personne étrangère au service. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux fermés à clef qu'en présence d'un représentant du corps ou du service occupant.

    Le personnel des entreprises auxquelles l'exécution des travaux est confiée reçoit une autorisation temporaire du directeur des travaux du génie ou du chef d'arrondissement, suivant le cas, lui permettant d'accéder aux chantiers.

2.9. Attribution du commissariat de l'armée de terre.

(Nouvelle rédaction : 8e mod.)

Pour les immeubles du casernement en ce qui concerne les services du chauffage, de l'éclairage, de l'eau, de la force motrice et de l'entretien locatif, l'action du commissariat de l'armée de terre s'exercer dans les domaines suivants :

  • appréciation des droits du corps, assistance extérieure dans le cadre de l'élaboration et la gestion du budget de fonctionnement « vie courante », mandatement des allocations correspondantes ;

  • passation des contrats en vue des fournitures ou de l'exécution de certaines prestations ;

  • satisfaction de besoins en matériels [circulaire n° 6197/DEF/EMAT/SOU/INT du 6 juin 1980 (BOC, p. 2255)] et surveillance administrative de l'exécution des services par délégation du général commandant la région ;

  • vérification des comptes.

Le commissaire de l'armée de terre chargé de la surveillance administrative est assisté, au point de vue technique et en matière de travaux d'entretien locatif, par le chef du service local constructeur ou son représentant auquel il s'adresse directement.

2.10. Attributions du service de santé.

Pour les immeubles du casernement, les médecins des corps de troupe, sous l'autorité du chef de corps et le contrôle technique du directeur du service de santé, établissent les propositions relatives aux opérations concernant l'hygiène et l'entretien des locaux, notamment leur assainissement ou leur désinfection. Ils surveillent avec l'officier du casernement l'exécution de ces opérations. Ils proposent au chef de corps les améliorations à apporter au casernement.

Le service des travaux du génie consulte le service de santé chaque fois que des questions d'hygiène interviennent dans les études qui lui sont confiées.

2.11. Attributions du service du matériel.

Pour les immeubles du casernement et des autres services, le service du matériel est consulté en qualité de conseiller technique pour les installations à réaliser qui relèvent de sa compétence, telles que :

  • ateliers des corps de troupe et des écoles ;

  • dépôts de munitions ;

  • surfaces couvertes destinées au stockage de matériels ressortissant au service du matériel, etc.

En outre, il est obligatoirement consulté chaque fois qu'il est envisagé d'édifier des constructions nouvelles à l'intérieur des limites de sécurité des dépôts de munitions existants.

2.12. Attributions du service des transmissions.

Pour les immeubles du casernement et des autres services, le service des transmissions est consulté en qualité de conseiller technique pour les installations à réaliser qui relèvent de sa compétence, telles que :

  • ateliers de transmissions des corps de troupe et des écoles ;

  • surfaces couvertes destinées au stockage de matériels ressortissant au service des transmissions ;

  • installations téléphoniques, télégraphiques et radios, etc.

En particulier, le service des transmissions est consulté par le service des travaux du génie chaque fois que des nouveaux travaux sont susceptibles d'entraîner des déplacements de postes téléphoniques.

2.13. Commission de casernement.

(Modifié : 8e mod.)

Constitution.

Dans chaque place, une commission de casernement est chargée d'étudier, pour avis et propositions, les questions qui lui sont soumises par le général commandant la région en ce qui concerne les immeubles des classes C et S 1.

En particulier, un avis lui est demandé chaque fois qu'il s'agit d'aménagements ou d'extensions qui intéressent plusieurs corps ou services, ou de location d'immeubles en cas d'insuffisance des ressources immobilières de la place.

Le Ministre peut être appelé à demander l'avis de la commission pour les immeubles des classes S 2 et F.

La commission comprend, en qualité de membres permanents :

  • le commandant d'armes, qui peut se faire représenter par le major de garnison ;

  • le directeur des travaux du génie, qui peut se faire représenter par le chef d'arrondissement de travaux du génie ;

  • un commissaire de l'armée de terre ;

  • le médecin-chef de la place ou son représentant ;

  • un représentant du service des transmissions ;

  • un représentant du service du matériel, lorsque l'ordre du jour de la commission justifie sa présence,

ces quatre derniers membres sont désignés par le commandant de la subdivision.

La présidence est assurée par le commandant d'armes, ou en son absence par l'officier ou le fonctionnaire militaire présent le plus ancien dans le grade le plus élevé, conformément aux règles sur la discipline générale.

Le directeur des travaux du génie, ou son représentant, remplit les fonctions de rapporteur de la commission, en tant que chef de service chargé du domaine militaire ; le secrétariat de la commission est assuré à sa diligence.

Sont normalement entendus par la commission, tant pour fournir des explications que pour présenter les observations qu'ils jugent convenables, les chefs de corps et de service intéressés dans les questions mises en discussion et non représentés dans la commission. Ces explications et observations sont mentionnées au procès-verbal.

Fonctionnement de la commission.

Le général commandant la région consulte normalement la commission sur les affaires concernant :

  • l'utilisation des immeubles et en particulier les propositions concernant l'état d'assiette ;

  • la prise en location éventuelle de bâtiments, locaux et terrains ;

  • l'aménagement des bâtiments et leur adaptation à des nouveaux besoins lorsque plusieurs corps ou services sont intéressés.

Il la consulté éventuellement pour toutes autres affaires lorsqu'il l'estime nécessaire.

La compétence de la commission s'étend exclusivement aux affaires qui lui sont soumises expressément par le général commandant la région.

Les corps et services peuvent adresser au commandement des propositions au sujet des questions qu'ils désireraient voir soumettre à la commission.

La commission se réunit sur convocation du commandant d'armes, dès que l'ordre en est donné par le général commandant la région et, de toute façon, sans ordre spécial, entre le 15 février et le 15 mars pour la révision annuelle de l'état d'assiette.

A la suite de chaque réunion est rédigé un procès-verbal (modèle n° 502.2/2.03) mentionnant l'avis commun ou les avis divergents des membres, ainsi que les explications et observations des autorités entendues. L'exemplaire original est signé par les membres de la commission ayant assisté à la réunion et il est conservé dans les archives de la direction des travaux du génie.

Le directeur des travaux adresse au général commandant la région, par la voie du directeur régional du génie, une copie certifiée conforme du procès-verbal, accompagnée d'un rapport transmissif ; il formule éventuellement toutes propositions complémentaires utiles, compte tenu, dans la mesure du possible, des avis divergents des membres. Dans tous les cas, le rapport fait apparaître les répercussions financières des propositions formulées.

Le général commandant la région peut approuver les procès-verbaux de la commission de casernement chaque fois que les propositions qu'ils contiennent n'entraînent ni modification dans la nature du service attributaire, ni répercussion financière, ni réduction de la contenance des immeubles.

Dans tous les autres cas, les propositions de la commission de casernement doivent être adressées au Ministre pour décision.

3. Assiette des immeubles.

3.1. Définition et constitution de l'assiette.

(Modifié et complété : 4e mod.)

  1. Assiette détaillée.

Il est dressé pour chaque immeuble un état dit « assiette détaillée » sur lequel sont portés les différents locaux distincts qui le constituent, avec l'indication de leur destination et de leur contenance (modèle n° 502.2/2.01).

Les renseignements numériques partiels concernant chacun des locaux sont totalisés pour donner les contenances globales pour chaque immeuble.

A cette assiette détaillée est annexée une expédition du petit atlas des bâtiments militaires.

Pour les constructions neuves, l'assiette détaillée prévue dans le projet établi par le service des travaux du génie est soumise à l'approbation du Ministre (Direction centrale du génie).

L'assiette détaillée, approuvée par le Ministre ou modifiée, s'il y a lieu, est renvoyée pour être déposée dans les archives de la direction des travaux du génie intéressée où elle constitue l'exemplaire original.

Il est établi deux copies de cette assiette détaillée :

  • une copie pour l'arrondissement des travaux du génie ;

  • une copie pour le commandant d'armes qui la communique aux corps intéressés.

  2. Assiette générale par place.

Les contenances globales relatives à chaque immeuble d'une même place sont reportées sur une fiche cartonnée récapitulative qui donne l'assiette générale de la place (modèle n° 502.2/2.02).

Les fiches d'assiette générale sont établies en six exemplaires :

  • une pour l'arrondissement de travaux du génie ;

  • une pour la direction des travaux du génie ;

  • une pour la direction régionale du génie ;

  • une pour le général commandant la région (4e Bureau) ;

  • une pour la Direction centrale du génie ;

  • une pour l'Etat-Major de l'armée (4e Bureau).

Sur ces fiches sont portés les corps et services occupants ainsi que tous autres renseignements généraux qui peuvent éventuellement être demandés par l'Administration centrale.

  3. Petit atlas des bâtiments militaires.

Un tirage des plans du petit atlas tel qu'il est défini à l'article 13 de l'instruction n° 3400/DG/T du 15 juin 1950 (BOEM/G 500-1, p. 26) est adressé au moment de la constitution de l'assiette détaillée d'immeuble :

  • à l'arrondissement de travaux du génie ;

  • à la direction des travaux du génie ;

  • à la direction régionale du génie ;

  • au 4e bureau de la région ;

  • à la direction centrale du génie en deux exemplaires lorsqu'il s'agit d'un immeuble de la classe « S ». L'un d'eux est destiné à la direction centrale du service intéressé.

3.2. Instructions de détail.

(Modifié : 4e mod.)

L'assiette des immeubles du casernement est établie conformément aux directives jointes en annexe à la présente instruction générale ; en ce qui concerne les corps de troupe, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins en locaux divers qui ont été précisés dans le portefeuille du casernement approuvé le 1er octobre 1965 sous le n° 5215/DCG/T/2.

L'établissement de l'assiette des immeubles des services fera l'objet d'instructions particulières.

3.3. Révision de l'assiette des immeubles.

(Complété : 4e mod.)

Dans chaque place, l'assiette détaillée des immeubles est révisée annuellement par la commission de casernement qui se réunit, à cet effet, entre le 15 février et le 15 mars.

Pour les immeubles de la place dans lesquels ont été effectués des travaux modifiant l'état des lieux, ou pour lesquels les chefs de corps ont adressé des propositions de modifications de la destination des locaux, le directeur des travaux du génie établit un projet de révision de l'assiette détaillée (voir annexe ci-jointe).

La commission, après avoir entendu les intéressés, si elle le juge nécessaire, arrête les propositions définitives de révision ; toutes explications nécessaires sont mentionnées au procès-verbal de la séance.

Les propositions de révision de tous les immeubles d'une même place, accompagnées du procès-verbal de la commission de casernement et de trois exemplaires des fiches d'assiette générale de la place, mises à jour compte tenu des modifications proposées, sont adressées au général commandant la région par la voie du directeur régional du génie.

Si les modifications proposées résultent directement de l'exécution de travaux ayant déjà fait l'objet de décisions ministérielles, ou n'entraînent aucune diminution de la contenance des immeubles (cas de simples permutations dans la destination des locaux), le général commandant la région :

  • 1. Approuve directement la nouvelle assiette détaillée ;

  • 2. Adresse, à titre de compte rendu, au Ministre (Direction centrale du génie) la révision approuvée par lui, accompagnée de deux fiches d'assiette générale de la place mises à jour et destinées à l'Administration centrale (Etat-Major de l'armée, 4e Bureau, et Direction centrale du génie) ;

  • 3. Notifie son approbation au service local des travaux du génie et au commandant d'armes, qui mettent à jour les assiettes détaillées et générales détenues par eux.

Dans tous les autres cas, les propositions de révision de l'assiette détaillée sont adressées au ministre (direction centrale du génie) pour décision, accompagnées de deux fiches d'assiette générale mises à jour compte tenu des propositions destinées à l'Administration centrale. La décision ministérielle est ensuite notifiée au général commandant la région qui la porte à la connaissance des services locaux du génie et des commandants d'armes.

Les fiches d'assiette générale de l'administration centrale sont mises à jour par substitution et les fiches périmées sont retournées au service local.

Les documents détenus par les services locaux sont rectifiés dès que la décision ministérielle leur est notifiée.

Si le petit atlas de l'immeuble a été modifié en cours d'année, un tirage des nouveaux plans est adressé en même temps que les fiches d'assiettes aux autorités qui détiennent le petit atlas (Article 21).

3.4. Assiette des immeubles destinés à des organismes particuliers.

Dans le cas d'installation d'organismes de création nouvelle ou de nature particulière, les dispositions à adopter sont étudiées par le service des travaux du génie en accord avec l'organisme intéressé.

Des propositions sont adressées au Ministre (Direction centrale du génie) qui statue.

4. Occupation des immeubles militaires par les corps et services.

4.1. Attribution des immeubles aux corps et services.

(Modifié : 8e mod.)

Le Ministre attribue, par simple décision, les immeubles aux organes dépendant du service attributaire prévu dans le décret d'affectation au Département de la guerre.

Cette décision d'attribution est prise sous le timbre de l'Etat-Major de l'armée, en accord avec la direction centrale du service intéressé et après l'avis technique de la Direction centrale du génie.

Par service utilisateur, il faut entendre les divers « services » attributaires prévus par l'instruction n° 30 novembre 1950 (9) pour l'application, au domaine militaire, du décret du 27 septembre 1949 (10) relatif à l'affectation des immeubles domaniaux ou détenus en jouissance à un titre quelconque par l'Etat.

Ces « services » sont les suivants :

  • casernement ;

  • matériel ;

  • transmissions ;

  • génie ;

  • commissariat de l'armée de terre ;

  • santé ;

  • études et fabrications d'armement ;

  • gendarmerie ;

  • poudres ;

  • essences ;

  • administration centrale du département de la guerre.

La direction d'attribution est portée à la connaissance du commandant d'armes, du directeur régional du génie, des directeurs des services intéressés. La date de prise de possession est précisée.

Toute attribution entraînant un changement de service attributaire doit faire l'objet d'un arrêté contresigné par le Ministre des finances ; cet arrêté est préparé par la direction centrale du génie sur décision de l'Etat-Major de l'armée.

Les changements d'attribution d'immeubles qui entraînent l'exécution de travaux d'aménagement ou de transformation sont obligatoirement notifiés aux services locaux du génie par la Direction centrale du génie.

4.2. Répartition d'immeubles ou de locaux communs à l'intérieur d'une place.

Si, dans une place, des immeubles, des bâtiments, des locaux ou des installations, tels que cours, latrines, postes de police, champs de tir, stands, etc., sont communs à plusieurs corps ou services, le commandant d'armes, après avoir pris l'avis du service des travaux du génie, répartit les charges d'entretien locatif d'une façon aussi équitable que possible entre les diverses parties prenantes.

4.3. Logements de cadres.

Lorsqu'il existe des immeubles militaires à destination de logements de cadres, ceux-ci sont attribués au fur et à mesure des disponibilités, compte tenu des règlements et instructions en vigueur.

Les textes à appliquer sont rassemblés dans le BOEM n° 506, intitulé « Logements des personnels militaires et civils de la guerre » (11).

4.4. Mise en état d'occupation des locaux.

Dès qu'une décision d'attribution a été notifiée, le commandant d'armes, le service des travaux du génie en liaison avec le service de l'intendance (12) prennent toutes dispositions pour mettre l'immeuble en état d'occupation, conformément aux ordres donnés par le Ministre ou par le général commandant la région, dans la limite des crédits disponibles.

4.5. Remise à l'occupant.

Les bâtiments et locaux attribués à un corps ou à un service font l'objet d'une remise au représentant du corps ou service intéressé, en présence du commandant d'armes, du directeur des travaux du génie [et de l'intendant (13) pour les corps de troupe] ou de leurs représentants et, si possible, en présence également d'un représentant du corps ou service partant.

Un état descriptif des lieux est dressé préalablement à toute occupation ; le représentant du corps ou service entrant y mentionne ses observations en cas de contestations.

Cet état descriptif des lieux (14), établi par le représentant du service des travaux du génie, mentionne, pour chaque bâtiment et chaque local, d'une part les installations fixées et d'autre part les dégradations apparentes. Les plans correspondants du petit atlas de l'immeuble, sur lesquels sont figurés en rouge les différents bâtiments et locaux attribués, sont annexés à cet état des lieux.

Il est vérifié par l'officier représentant du corps ou service entrant, qui y appose sa signature.

L'original est conservé par le service des travaux du génie et une copie est remise au corps ou service entrant et au service de l'intendance (12).

Aussitôt après la signature de l'état des lieux, les clefs sont remises au représentant du corps ou service entrant qui en donne reçu.

A partir de cette prise de possession, le corps ou service devient responsable des dégradations résultant de son fait, dans les immeubles qui lui ont été remis.

En cas de contestations lors de la prise de possession d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, le représentant du corps ou service entrant consigne ses observations sur l'état descriptif des lieux.

Les contestations sont portées devant le commandant d'armes qui statue, si elles concernent le nombre et la nature des locaux.

S'il s'agit de contestations pouvant mettre en jeu une responsabilité pécuniaire, le commandant d'armes en saisit l'intendant qui établit un procès-verbal de constat et le transmet au général commandant la région qui statue, après avoir consulté, s'il le juge utile, le directeur régional du génie.

4.6. Evacuation d'un immeuble.

Lorsqu'un corps ou service quitte un immeuble ou une partie d'immeuble, un officier désigné pour le représenter fait, avec le représentant du service des travaux du génie et, le cas échéant, avec l'officier représentant le corps ou service arrivant, la visite des locaux qui doivent être remis afin de vérifier contradictoirement l'état des lieux et reconnaître les dégradations. Un procès-verbal de cette opération est dressé par le service des travaux du génie ; le représentant du corps ou du service sortant y appose ses observations et les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article 29.

Quels que soient les motifs et les délais d'évacuation, les locaux doivent être rendus dans un état de propreté tel qu'ils puissent être réoccupés immédiatement. S'il n'en est pas ainsi le nettoyage est effectué, à la diligence du service des travaux du génie ou du nouvel occupant, aux frais du corps ou service sortant.

Si un corps ou service a évacué un immeuble sans laisser un représentant pour assister à cette vérification, le commandant d'armes désigne, à cet effet, un officier d'un autre corps ou service.

Après établissement et signature du procès-verbal de vérification de l'état des lieux, les clefs sont remises au représentant du service des travaux du génie qui en délivre reçu au commandant d'armes.

Préalablement à cette remise, les corps ou services occupants auront dû donner, à tout le matériel qu'ils suivent dans leur comptabilité-matières, la destination prévue par l'ordre d'évacuation.

A partir de cette remise, les corps ou services sortants sont déchargés de toute responsabilité ultérieure relative aux immeubles évacués. Ils ne peuvent conserver un local à leur disposition qu'avec l'autorisation expresse du général commandant la région.

Le paiement des dégradations et pertes régulièrement constatées est poursuivi dans les conditions prévues à l'article 47.

4.7. Mutations à l'intérieur d'une place.

(Modifié : 8e mod.)

Si des mutations sont ordonnées dans l'occupation des immeubles à l'intérieur d'une même place, le commandant d'armes s'entend avec le directeur des travaux du génie et le commissaire de l'armée de terre afin que les opérations d'évacuation et de reprise soient effectuées régulièrement et en temps utile dans les conditions indiquées ci-dessus.

4.8. Evacuation des locaux par suite de réduction d'effectif.

Lorsque des modifications sont apportées à la composition d'un corps ou d'un service et qu'il en résulte des réductions importantes dans les besoins en locaux, le général commandant la région apprécie s'il y a lieu d'adresser au Ministre des propositions en vue de modifier les attributions initiales de locaux.

5. Police des immeubles militaires.

5.1. Action du commandant d'armes.

Le commandant d'armes exerce la police des immeubles militaires dans les conditions fixées par le règlement sur le service de garnison.

5.2. Surveillance des chefs de corps et de service.

Les chefs de corps exercent, dans le casernement occupé par la troupe sous leurs ordres, la surveillance prévue par les règlements sur le service intérieur des diverses armes.

Ils doivent veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation des bâtiments et locaux ne compromettre pas la solidité de la construction et n'entraîne aucune dégradation anormale.

De manière analogue, les chefs de service doivent assurer la surveillance des immeubles ou parties d'immeubles qui sont affectés à leur service.

5.3. Droit d'occupation.

Les immeubles du Département de la guerre sont essentiellement réservés à l'usage des corps et services militaires.

Le louage du domaine privé du Département de la guerre et l'occupation temporaire du domaine public militaire par d'autres administrations de l'Etat ou des collectivités locales, et éventuellement par des particuliers, ne peuvent être autorisés que dans les conditions fixées par la circulaire du 2 mars 1948 (15).

L'affichage sur les bâtiments militaires est interdit ; pour la bonne tenue du domaine militaire, aucune location de l'espèce ne doit être consentie.

5.4. Entrée dans les immeubles militaires.

L'entrée de toute personne n'appartenant pas à l'armée dans les immeubles clôturés ou non (16), occupés soit par la troupe, soit par des services, est subordonnée à une autorisation accordée par les autorités habilitées à cet effet.

Les personnels militaires et civils des divers services du département de la guerre peuvent être autorisés, par l'autorité dont ils dépendent, à pénétrer d'une façon permanente dans les immeubles militaires pour les besoins de leur service ; la même autorisation peut être accordée, à titre temporaire, aux personnels d'entreprise et aux ouvriers travaillant dans les immeubles militaires pour le compte de ces services.

Les porteurs d'autorisation doivent en outre être munis d'une pièce d'identité avec photographie.

Les agents de l'autorité ou des administrations civiles doivent, dans le cas où ils sont appelés par l'exercice de leurs fonctions à pénétrer dans les immeubles militaires, en demander l'autorisation au chef de corps ou de service. Si ce dernier croit devoir refuser cette autorisation, il en rend compte au commandant d'armes.

5.5. Entrée dans les immeubles militaires occupés par des organismes alliés ou interalliés.

(Ajouté : 4e mod.)

Les dispositions de l'article 36 ci-dessus sont applicables aux immeubles occupés par les forces des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord, qu'il s'agisse des installations utilisées par les forces alliées ou de celles mises à la disposition des quartiers généraux interalliés.

Les autorisations d'entrée dans ces immeubles sont délivrées par les autorités alliées ou interalliées compétentes ou par les représentants des autorités françaises dans le cadre des accords passés à ce sujet.

5.6. Maintien des immeubles en état de propreté.

Les corps et services entretiennent en parfait état de propreté toutes les parties des bâtiments et des terrains qu'ils occupent ou dont ils ont la charge.

Ils sont également tenus d'entretenir la partie de la voie publique devant les façades des immeubles en se conformant à cet égard aux règlements locaux de police.

5.7. Numérotage des locaux.

Le numéro d'ordre attribué à chacun des différents locaux d'un bâtiment est inscrit au-dessus de la porte d'entrée.

6. Execution des travaux dans les immeubles militaires.

6.1. Exécution par le service des travaux du génie.

L'exécution des travaux dans les immeubles militaires est dans les attributions du service des travaux du génie, à l'exclusion de certains travaux (essentiellement travaux locatifs) qui sont à la charge des occupants dans les conditions prévues au chapitre VII.

6.2. Classification des travaux et dépenses.

(Modifié : 8e mod.)

Les travaux et dépenses concernant les immeubles se subdivisent, suivant leur objet, en trois catégories constituant des rubriques budgétaires séparées :

  • A.  La 1re catégorie comprend tous les travaux et dépenses nécessités par l'entretien et les réparations de tous genres et, d'une façon générale, tout ce qui intéresse la conservation du domaine militaire et son maintien en état d'utilisation normale.

    On distingue parmi les travaux et dépenses de 1re catégorie :

    • a).  Les « travaux divers et dépenses périodiques » tels que les vidanges, ramonages, élagages, curages d'égout, nettoyages de chéneaux, les taxes, contributions et redevances diverses et autres dépenses annuelles qui ont un caractère obligatoire (17) ;

    • b).  Les « menues réparations et travaux d'entretien courant », qui comprennent :

      • d'une part, les travaux d'entretien et de réparation simples et peu coûteux, fonction de l'usure des immeubles, dont le détail ne peut être défini à l'avance et qui n'apportent aucun changement à l'état des lieux ; le montant individuel de ces travaux est, en principe, inférieur à un certain plafond fixé chaque année par instruction particulière ;

      • d'autre part, les travaux d'entretien locatif incombant aux occupants ;

    • c).  Les « grosses réparations et travaux de gros entretien », qui sont des travaux importants et rarement renouvelés, et qui affectent un ou plusieurs locaux d'un seul tenant, ou même l'immeuble entier, sans en modifier l'état des lieux ; le montant individuel de ces travaux est, en principe, supérieur au plafond fixé annuellement pour les travaux du paragraphe b) ci-dessus.

  • B.  La 2e catégorie comprend tous les travaux et dépenses relatifs à l'aménagement des immeubles militaires, et notamment ceux réalisés en vue d'une adaptation ou d'une répartition plus judicieuse des locaux existants ou d'un meilleur fonctionnement des corps et services occupants.

  • C.  La 3e catégorie comprend les travaux neufs, les travaux d'extension ou de modernisation importants et les travaux et dépenses nécessités par les mesures concernant l'organisation de l'armée ou de la défense du territoire.

    Sont compris dans cette catégorie tous les travaux nouveaux résultant de création d'unités, modification de stationnement, renforcement d'effectif ou nouvelles dotations en matériel, conceptions nouvelles sur l'installation du personnel ou du matériel, sur l'organisation et le fonctionnement des services, etc…

    Figurent dans cette catégorie tous les travaux intéressant la défense nationale : création de nouveaux ouvrages de défense, extension ou transformation d'ouvrages existants, construction de routes et chemins militaires, installation de dispositifs de mines, etc…

6.3. Prévision des travaux et dépenses.

(Modifié : 8e mod.)

A la fin de chaque année, le service des travaux du génie établit les états de prévision concernant les travaux envisagés pour l'année suivante ; les dépenses correspondantes sont évaluées.

Les travaux et dépenses de 1re catégorie (entretien) sont prévus directement par le service des travaux du génie, à l'exception cependant des travaux d'entretien locatif incombant aux occupants et payés sur les crédits de fonctionnement des organismes dont ils relèvent ».

L'initiative des travaux et dépenses de 2e catégorie (aménagements) appartient au général commandant la région, auquel des propositions sont adressées par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les immeubles qu'ils occupent, et par le service des travaux du génie lorsque les travaux se rapportent à des aménagements d'intérêt général.

Toutes les propositions concernant les immeubles dépendant directement de l'Administration centrale sont obligatoirement transmises au Ministre.

Les études relatives aux travaux et dépenses de 3e catégorie sont prescrites exclusivement par le Ministre à qui le général commandant la région, le directeur régional du génie, et les directeurs régionaux de services, peuvent toutefois en signaler l'opportunité.

Les états de prévision sont présentés dans les conditions prévues par les instructions ministérielles générales et, éventuellement, dans des instructions particulières à chaque exercice.

Tous ces états sont, avant d'être transmis au Ministre, revêtus de l'avis du général commandant la région qui propose, pour l'ensemble de sa région, un ordre d'urgence dans les divers travaux envisagés.

Les états concernant les immeubles des services comportent, en outre, l'avis écrit du directeur régional du service intéressé.

Une instruction générale concernant les états de prévision est insérée au BOEM, vol. 501-0 (18).

6.4. Allocation des crédits.

(Modifié : 8e mod.)

Les crédits sont alloués par le Ministre (Direction centrale du génie) aux directeurs régionaux du génie, ordonnateurs secondaires :

Séparément, par opération particulière, pour :

  • tous les travaux et dépenses de la 3e catégorie (travaux neufs) ;

  • tous les travaux et dépenses de la 2e catégorie (travaux d'aménagement) des immeubles des classes S 2 et F ;

  • les travaux et dépenses de la 2e catégorie des immeubles des classes C et S 1 dont le montant dépasse un certain plafond fixé chaque année par instruction particulière ;

  • les travaux de grosses réparations (1re catégorie) dotés au titre de la section commune du budget de la défense nationale.

Globalement, pour l'ensemble de la région, en ce qui concerne :

  • tous les travaux et dépenses de la 1re catégorie (avec indication d'un pourcentage à affecter obligatoirement aux grosses réparations) à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe précédent ;

  • les travaux et dépenses de la 2e catégorie des immeubles des classes C et S 1 dont le montant est inférieur à un certain plafond fixé chaque année par instruction particulière.

Le directeur régional du génie sous-répartit entre ses services les crédits alloués globalement :

  • tous les travaux et dépenses de la 1re catégorie, sauf ceux ayant trait à l'entretien locatif…

  • en ce qui concerne les travaux et dépenses de la 2e catégorie, suivant les ordres du général commandant la région qui, compte tenu éventuellement des instructions ministérielles, décide des travaux d'aménagement à exécuter pendant l'année.

Pour les travaux et dépenses de 1re catégorie, le directeur régional du génie doit, au moment de la sous-répartition des crédits qui lui sont alloués, constituer une réserve destinée aux réparations pouvant résulter de circonstances accidentelles, mais néanmoins prévisibles normalement, par exemple celles qui correspondent aux dégradations causées par des ouragans et tempêtes saisonnières.

Pour les travaux et dépenses de 2e catégorie, le général commandant la région doit également prévoir une certaine réserve destinée aux aménagements qui pourraient apparaître comme nécessaires en cours d'exercice.

Aucun travail d'aménagement, quelle qu'en soit l'urgence et si faible qu'en soit le montant, ne peut être imputé sur la réserve constituée au titre des travaux et dépenses de 1re catégorie.

Dans les circonstances urgentes et de force majeure, le général commandant la région peut prescrire l'exécution de travaux sous les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 16 mars 1882 (19).

6.5. Gestion des crédits.

Aucune dépense ne peut être engagée tant que le crédit d'engagement correspondant n'a pas été notifié au service local, sous forme d'autorisation de programme, d'autorisation d'engagement ou d'allocation de crédit de paiement.

La seule notification de ce crédit d'engagement constitue implicitement ordre de passer à l'exécution.

Dans le cas d'opérations s'échelonnant sur plusieurs exercices budgétaires, la notification d'un crédit d'engagement accompagné de l'échéancier des crédits de paiement, échelonné sur les exercices en cause, autorise le directeur des travaux à engager immédiatement la totalité de ce crédit d'engagement sous réserve de prendre toutes dispositions pour que les paiements effectifs au cours de chacun des exercices ne dépassent en aucun cas le crédit de paiement prévu pour ledit exercice.

Les crédits attribués pour un travail particulier ne peuvent, en aucun cas, être détournés pour un autre emploi.

Pour les crédits attribués globalement au titre des travaux et dépenses de 1re catégorie, le directeur des travaux détermine ceux de ces travaux qui seront exécutés, dans l'ordre d'urgence imposé par l'état des immeubles et dans le cadre des directives générales données par le directeur régional.

Dans tous les cas, le directeur des travaux doit prévoir une marge suffisante pour parer éventuellement aux augmentations et révisions de prix qui pourraient se produire pendant la période d'exécution.

6.6. Ouverture des chantiers.

Les chefs de corps ou de service sont tenus de donner au service des travaux du génie toute facilité pour l'exécution des travaux qu'ils ne peuvent sous aucun prétexte arrêter, retarder ou gêner.

Le service des travaux du génie avise, en temps utile, les chefs de corps ou de service intéressés, de la date à laquelle commenceront les travaux.

7. Travaux a la charge des occupants.

7.1. Corps de troupe.

(Modifié : 8e mod.)

Les corps de troupe sont tenus de faire exécuter les réparations locatives, soit par leurs propres moyens, soit par l'intermédiaire du service des travaux du génie, et sur les fonds du budget « vie courante » de l'organisme dont ils relèvent.

Les remises en état qui sont nécessaires, directement ou indirectement, par la négligence, le défaut de soin ou l'abus de jouissance des corps occupants, sont à la charge de ceux-ci.

7.2. Services.

(Modifié : 2e et 8e mod.)

Les réparations locatives sont effectuées sur les crédits de fonctionnement des services intéressés.

Ceux-ci peuvent également, et sous réserve de l'accord du service du génie, réaliser, sur ces crédits, certains travaux de 1re et de 2e catégorie d'un montant individuel n'excédant pas 500 000 francs.

« Les directeurs d'établissement sont, dans ce cas et avant tout commencement d'exécution, tenus de soumettre à l'accord du directeur des travaux du génie compétent un projet et un devis estimatif succincts des travaux envisagés, préalablement approuvés, sur le plan de l'opportunité, par la Direction centrale ou le directeur régional du service intéressé, selon les instructions particulières propres à chaque service.

Le directeur des travaux du génie devra, notamment, s'assurer que les travaux projetés ne pourront, en aucun cas, être dommageables à la tenue et à la conservation des immeubles et n'apporteront aucune perturbation au fonctionnement des installations existantes (20).

Le directeur des travaux du génie aura, à tout moment, un droit de contrôle sur les conditions d'exécution des travaux entrepris dans ces conditions, ce droit entraînant la possibilité d'arrêter tout travail dont l'exécution ne serait pas conforme aux règles de l'art ou dont la réalisation n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable.

Il reste entendu que le règlement des travaux en cause est, dans tous les cas, de la compétence des ordonnateurs des services bénéficiaires.

Pour les services qui ne disposent pas de crédits de fonctionnement ou d'exploitation, les réparations locatives sont à la charge du corps support désigné par le commandement dont ils relèvent.

7.3. Moyens d'exécution.

(Modifié : 8e mod.)

  A) IMPUTATION DES DÉPENSES.

Dans les immeubles qui leur sont attribués, les corps de troupe assurent l'exécution des réparations locatives ainsi que d'un certain nombre de travaux de réparation et d'entretien, sur les fonds réservés à cet effet au sein du budget « vie courante » de l'organisme occupant ou de l'organisme support auquel il a été rattaché par décision du commandement dont il relève.

  B) CONSTATATION DES DÉGRADATIONS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Une visite des immeubles occupés est faite, une fois par trimestre, par le chef d'arrondissement de travaux du génie, ou son représentant, en présence d'un représentant du chef de corps ou de service occupant, en vue de constater l'état d'entretien général.

Si le directeur des travaux du génie estime, sur le rapport qui lui est adressé par le chef d'arrondissement de travaux, que des réparations locatives doivent être imputées au corps ou service occupant, il en arrête l'état détaillé (modèle N° 502-2/2.05), en indiquant approximativement le montant de la dépense, et présente cet état à la signature du chef de corps ou de service.

Ces derniers, s'ils sont d'accord sur le principe de la réparation locative et sur son montant, font connaître s'ils ont l'intention de procéder à l'exécution des travaux par leurs propres moyens ou s'ils demandent au service des travaux du génie de les réaliser pour leur compte.

Dans ce dernier cas, le chef d'arrondissement de travaux fait exécuter les travaux et adresse pour règlement, au chef de corps ou de service, les décomptes correspondants après y avoir apposé son visa.

Si le chef de corps ou de service n'est pas d'accord sur le principe de la réparation locative et sur son montant, il refuse de signer l'état modèle N° 502.2/2.05 qui lui est présenté et fait connaître les motifs de son refus.

Si le directeur des travaux du génie l'estime nécessaire, il fait exécuter les travaux d'office par le service des travaux du génie et en rend compte au directeur régional du génie, lequel, après avoir exposé son avis et ses propositions, transmet au général commandant la région qui décide dans quelles conditions le montant de la dépense devra être supporté par le corps ou service occupant.

Les détériorations donnant lieu à des travaux importants ne sont imputables à l'organisme qui en est l'auteur que dans la limite des pourcentages suivants :

  • fraction du coût au plus égale à 0,5 p. 100 du budget « vie courante » lorsque les dégâts affectent les locaux et installations dont la formation dispose à titre permanent ;

  • fraction du coût au plus égale à 0,5 p. 100 du budget « activités » lorsqu'ils concernent des locaux et installations utilisés en qualité de passager.

La partie des dépenses de réparation excédant ce pourcentage est supportée, selon le cas, par les crédits mis à la disposition du service du génie pour l'entretien des immeubles (titre III) ou par ceux réservés aux travaux d'équipement dont dispose la région militaire (titre V).

Toutefois, dans le cas d'une dépense dépassant le montant autorisé par le code des marchés publics pour les achats sur facture et causée par une unité dépendant d'une autre région, l'affaire devra être soumise à l'administration centrale qui se prononcera sur le rétablissement éventuel du crédit nécessaire au profit de la région victime des dégâts.

Les modalités de règlement des dégâts causés par des unités ne disposant pas d'un budget de fonctionnement (notamment compagnies républicaines de sécurité) font l'objet de directives particulières.

Les dégradations dans des logements militaires occupés par les officiers, sous-officiers, fonctionnaires ou employés civils sont constatées, réparées et payées suivant des règles analogues à celles énoncées ci-dessus en ce qui concerne les corps et services. Toutefois, le chef d'arrondissement de travaux n'effectue qu'une seule visite annuelle des locaux.

  C) REGISTRE DES DÉGRADATIONS.

Le directeur des travaux du génie fait tenir un registre spécial modèle N° 502.2/2.06 des dégradations au compte des corps et services, des officiers, sous-officiers, fonctionnaires ou employés civils.

Sont portés sur ce registre :

  • la date des états constatant les dégradations ;

  • le montant global de l'estimation ;

  • le montant des dépenses réelles.

Ce registre est visé chaque année par le directeur régional du génie et par le général commandant la région, ou son représentant, au cours de la visite prévue dans l'instruction sur la masse de casernement.

  D) (Ajouté : 6e mod. ; modifié : 8e mod.) DÉGRADATIONS CAUSÉES DANS LES CASERNEMENTS ET LES CAMPS PAR LES TROUPES EN STATIONNEMENT TEMPORAIRE. IMPUTATION.

  I. Définitions des détériorations.

Les détériorations susceptibles d'être constatées lors d'une telle occupation se divisent en trois catégories :

  11. Détériorations résultant d'un usage normal.

La formation hôte n'a pas d'entretien locatif à effectuer.

Cette tâche incombe à l'unité affectataire principal permanent, qui perçoit les primes prévues à cet effet.

  12. Détériorations résultant d'un abus de jouissance, d'une négligence ou de défaut de soins caractérisés.

  13. Détériorations d'éléments d'infrastructure résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure (incendie, explosion, dommages causés par les véhicules…).

Seules les réparations locatives consécutives aux détériorations visées dans le paragraphe 12 peuvent faire l'objet d'imputations.

  II. Imputation.

Il est procédé aux imputations selon les principes posés par le paragraphe B du présent article, ainsi que par l'instruction relative à l'entretien locatif des immeubles de l'armée de terre ( inst. 600 /DEF/EMAT/BSI 1970 /DEF/DCG/T/EJTA du 23 mars 1983 BOC, p. 2005 ; BOEM 505-0).

8. Dispositions finales.

8.1. Documents abrogés.

Sont abrogés :

  • l'instruction n° 49313/2/3 du 29 novembre 1934 fixant les attributions respectives des services de l'artillerie et du génie en ce qui concerne les travaux d'entretien, d'amélioration ou d'extension des installations immobilières affectées au service de l'artillerie (BOEM, vol. 14, p. 67, BO/G, p. 3662) ;

  • l'article 3 de l'instruction du 16 octobre 1933 relative aux travaux du service du génie (BOEM, vol. 50, p. 40).

8.2. Mise en application.

Le décret n° 53-154 du 25 février 1953, portant règlement sur l'administration du domaine du Département de la guerre, et la présente instruction seront mis en application dès la parution de cette dernière au Bulletin officiel du ministère de la guerre.

LISTE

des pièces jointes à l' instruction 5700-DG /T du 26 août 1953 .

  • Annexe, donnant les directives pour l'établissement et la révision de l'assiette des immeubles du casernement.

  • Modèle N° 502.2/2.01 : Assiette détaillée.

  • Modèle N° 502.2/2.02 : Assiette générale.

  • Modèle N° 502.2/2.03 : Procès-verbal de commission de casernement.

  • Modèle N° 502.2/2.04 : Etat descriptif des lieux.

  • Modèle N° 502.2/2.05 : Etat détaillé des imputations pour dégradations.

  • Modèle N° 502.2/2.06 : Registre des dégradations.

Annexes

Annexe.

I Assiette détaillée.

L'assiette détaillée des immeubles du casernement est présentée sur des états du modèle N° 502.2/201 ci-joint. Les colonnes de ces états sont remplies dans les conditions suivantes :

Colonne 0. Bâtiment. Etage.

Chaque bâtiment est désigné par la lettre qui lui est attribuée sur le petit atlas.

Les différents plans du bâtiment sont désignés par les conventions suivantes :

SS

— Sous-sol.

RC

— Rez-de-chaussée.

I.

— 1er étage.

II.

— 2e étage.

C.

— Combles.

 

Colonne 1. Local.

Chaque local est désigné par le numéro qui lui est attribué sur le petit atlas.

Colonne 2. Affectation.

Il s'agit de l'affectation officielle telle que le Ministre l'a approuvée, ou pourra l'approuver s'il s'agit de propositions.

Il ne faut pas confondre cette affectation avec l'occupation effective des locaux, qui dépend uniquement du chef de corps.

Colonne 3. Surface.

La surface des locaux est calculée à 1 m 30 au-dessus du sol.

Colonnes 4 à 7. Contenance normale et contenance maxima.

  • 1. Places d'hommes.

    Dans les colonnes 5 et 7 sont portés les nombres de places d'hommes déterminées sur les bases suivantes :

     

    Contenance normale.

    Contenance maxima.

    Ecartement des lits

    0 m 80

    0 m 50

    Espacement entre les pieds de lits.

    2 m 00

    2 m 00

    Surface par homme (lit compris)…

    4 m2 50(1)

    3 m2 70

    Cube d'air

    17 m3

    14 m3

     

  • 2. Places de sous-officiers (colonnes 4 et 6).

Dans l'évaluation de la contenance des chambres de sous-officiers, il est en principe compté une surface double de celle indiquée pour les hommes de troupe.

Colonnes 8 et 9. Contenance éventuelle.

Les places éventuelles sont celles qui sont susceptibles d'être occupées temporairement, en cas de besoin, dans tous les locaux non affectés au couchage et qui ne sont pas impropres à cet usage en raison de leurs caractéristiques particulières ou des aménagements qu'ils ont reçus (combles, réfectoires, certains magasins de bureaux, etc.).

Elles sont calculées sur les mêmes bases que pour la contenance maxima.

Colonne 10. Chars.

Indiquer le nombre de chars pouvant être abrités sous la surface couverte, en cause, compte tenu des possibilités d'entrée.

Dans la colonne « Observations » sont indiqués les types de chars pris en considération et les dimensions de l'espace disponible pour chacun.

Exemple : 12 Patton (8 × 4,5),

ou 12 Patton 6 (8 × 4,5) + 6 (8 × 6) (2).

Le cas échéant, cette colonne doit également être utilisée, dans les mêmes conditions, pour indiquer le nombre des matériels organiques spéciaux tels que canons, bulldozers, grues, etc.

Colonne 11. Camions.

Indiquer le nombre de camions pouvant être abrités sous la surface couverte.

En colonne « Observations » préciser le type de véhicule (3) et l'espace disponible pour chacun.

Exemple : 6 GMC (7 × 3,5).

Colonne 12. Voitures légères.

Indiquer le nombre de voitures légères pouvant être abritées.

En colonne « Observations » préciser le type de véhicule (3) et l'espace disponible pour chacun.

Exemple : 4 jeeps (5 × 3).

Colonne 13. Magasins. Ateliers.

Surface en mètres carrés des locaux affectés comme magasins et ateliers.

Colonne 14. Observations.

Dans cette colonne, outre les indications prévues ci-dessus, sont portées au crayon les occupations effectives, telles qu'elles sont décidées par le chef de corps.

Il y a lieu d'indiquer également dans cette colonne les nombres de places de chevaux, dans les écuries qui subsistent et sont affectées comme telles.

A la fin de chaque bâtiment est effectuée une récapitulation de l'assiette par bâtiment. A la fin de l'état concernant la totalité d'un casernement est effectuée une récapitulation générale.

II Assiette générale.

L'assiette générale par place est à présenter sur des états du modèle n° 502.2/2.02 ci-joint.

Les colonnes de ces états sont remplies en y reportant les récapitulations générales par casernement effectuées sur les états d'assiette détaillée.

III Révision de l'assiette.

Il y a lieu, pour l'établissement d'un projet de révision de l'assiette, d'utiliser le cadre du modèle n° 502.2/2.01 (assiette détaillée).

Dans la colonne « Affectation », porter la nouvelle affectation proposée.

Dans la colonne « Observations », porter l'affectation ancienne que l'on propose de modifier.

Dans les colonnes correspondant aux locaux visés, porter les différences :

  • avec le signe plus (+) s'il y a gain de places ou de surface ;

  • avec le signe moins (–) s'il y a perte de places ou de surface.

La somme algébrique des gains et des pertes donne les variations résultant du projet de révision en cause.

1 502-2/2.01 ASSIETTE DETAILLEE de la caserne

1 502-2/2.02 ASSIETTE GENERALE DE LA PLACE

1 502-2/2.03 PROCES-VERBAL

1 502-2/2.04 ETAT DESCRIPTIF DES LIEUX.

1 502-2/2.05 ETAT des dégradations imputables à

1 502-2/2.06 REGISTRE DES DEGRADATIONS