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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 2581/DPMAA/1 et 2 relative à l'instruction des demandes formulées par les personnels militaires et transmises à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 112014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 10 juin 1970
NOR

Référence(s) : Circulaire du 20 juillet 1914 édictant que les avis émis par les autorités militaires doivent toujours être suivis d'une conclusion.

(BOEM/A, 22, p. 1813).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 659/A/SPMAA/1/A du 9 février 1961 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 486.

1.

Afin de simplifier et d'alléger les tâches administratives des unités, les demandes formulées par les personnels militaires et adressées pour décision à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ne seront plus accompagnées d'un état des services ou des copies des bulletins individuels de notes des intéressés.

Ces pièces ne seront fournies que lorsque :

  • la constitution du dossier est définie par un texte réglementaire, tel est le cas du dossier de candidature à un concours pour l'accès dans un corps ou cadre extérieur à l'armée de l'air ;

  • elles se révéleront indispensables pour la détermination des droits d'un militaire : dans ce cas la DPMAA demandera directement aux unités administratives la production de ces documents.

Ces dispositions annulent et remplacent celles de la circulaire no 659/SPMAA/1/A du 9 février 1961.

2.

La DPMAA est fréquemment amenée à constater que les avis, émis aux différents échelons de la hiérarchie sur les demandes formulées par les personnels militaires, sont imprécis et non motivés.

Il est cependant indispensable que l'autorité supérieure, ayant pouvoir de décision, soit pleinement éclairée et en possession de tous les éléments d'information pour statuer en connaissance de cause. Parmi ces éléments, les appréciations des chefs directs des requérants constituent, dans la majorité des cas, un facteur primordial.

Des dossiers insuffisamment instruits doivent parfois être retournés. Le retard ainsi provoqué et la procédure que cela entraîne sont contraires à l'efficacité et au bon fonctionnement des services et risquent d'être préjudiciables aux intérêts du demandeur.

En conséquence, il est rappelé aux autorités militaires à tous les échelons de la hiérarchie de bien vouloir se conformer aux termes de la circulaire du 20 juillet 1914 (BOEM/A, 22, p. 1813), qui prescrit en particulier que les officiers « considèrent comme un devoir strict de ne jamais émettre d'avis sans le motiver expressément et le faire suivre d'une conclusion ferme ».

La mention « vu et transmis » est à proscrire formellement.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

VILLACÈQUE.