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DÉCRET fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928.

Du 27 décembre 1929
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 26 juin 1936 (BO/G, 1937, p. 2631). , Décret du 24 août 1936 (BO/G, p. 2962). , Décret du 26 août 1938 (BO/G, p. 3591). , Décret n° 48-1892 du 13 décembre 1948 (BO/A, p. 3022).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.2.1.1., 231.2.1., 710.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1930, p. 267.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l\'air et du ministre des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l\'aéronautique ;

Vu le décret du 19 février 1925, définissant le personnel navigant de l\'aéronautique militaire,

1.

Le présent décret a pour but de définir le personnel de l\'aéronautique militaire, qui, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne, constitue le personnel navigant de l\'aéronautique militaire.

Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant.

2.

(Modifié : décrets du 24/08/1936 et du 26/08/1938). 

Les militaires de l\'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l\'obtention d\'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont « classés dans le personnel navigant » dès qu\'ils sont possesseurs d\'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d\'obtention comportent des vols en avion, à savoir :

  • Pilote d\'avion ;
  • Pilote d\'autogyre ;
  • Observateur en avion ;
  • Observateur en ballon ;
  • Radiotélégraphiste en avion ;
  • Mitrailleur en avion ;
  • Mécanicien volant ;
  • Parachutistes de l\'infanterie de l\'air.

Ces brevets sont délivrés à la suite d\'examens théoriques et pratiques comportant l\'exécution d\'épreuves aériennes à bord d\'aéronefs énumérés à l\'annexe du présent décret.

3.

À titre transitoire, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les militaires de l\'aéronautique militaire qui, en vertu de décisions antérieures au présent décret, en faisaient partie.

4.

(Modifié : décret du 26/06/1936).

L\'état d\'entraînement des militaires des cadres actifs de l\'armée de l\'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l\'obtention, soit de la solde à l\'air, soit de l\'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant.

Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l\'année suivante.

Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n\'a pas accompli ces épreuves.

Exception est faite pour les militaires mis dans l\'impossibilité d\'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d\'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l\'air fixera la date de la radiation.

5.

(Modifié : décret du 26/08/1938).

Le militaire de l\'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :

a) Demande de l\'intéressé ;

b) Mesure disciplinaire ;

c) Inaptitude physique ;

d) Incapacité à remplir son emploi ;

e) Application des limites d\'âge.

La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a) et b), ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.

L\'autorisation à un militaire rayé d\'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l\'air.

6.

Le militaire des réserves classé dans le personnel navigant peut en être rayé s\'il ne remplit pas les conditions d\'âge et d\'entraînement fixées par instruction ministérielle, d\'après les besoins de l\'arme en vue de la mobilisation.

7.

(Modifié : décret du 13/12/1948).

Le temps de présence dans le personnel navigant est compté depuis le premier service aérien ou la réintégration jusqu\'à la radiation.

Pour les personnels des réserves, toutefois, le temps de présence dans le personnel navigant n\'est compté entre ces dates que pour la durée du temps passé effectivement avec un emploi navigant dans une formation de l\'aéronautique militaire.

Le temps passé à l\'instruction par le militaire porté provisoirement, dans les conditions de l\'article 2., sur les listes du personnel navigant, est compté, comme temps de présence pour sa durée effective sans pouvoir cependant dépasser deux ans et demi, même si le temps de présence à l\'instruction a excédé cette durée.

8.

Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l\'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l\'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l\'article 7., paragraphe 1er.

9.

Sont et demeurent abrogés, en ce qui concerne les personnels appartenant à l\'aéronautique militaire, les textes contraires au présent décret et en particulier le décret du 19 février 1925.

10.

Le ministre de l\'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 décembre 1929.

Gaston DOUMERGUE.

par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Henry CHÉRON.

 

Le ministre de l\'air,

LAURENT-ÉYNAC.

Annexe

Annexe . Épreuves pour l'obtention des brevets militaires de navigation aérienne.

A Pilote d'avion.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

b) Une série d\'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 20 heures de vol, des vols d\'adresse, d\'altitude et de navigation.

B Observateur en avion.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

b) Une série d\'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 25 heures de vol, l\'exécution de missions de reconnaissance et de liaison, d\'exercices de transmission, de tirs et de bombardements aériens.

C Mitrailleur en avion.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation a&rienne ;

b) Une série d\'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 25 heures de vol en avion, l\'exécution de missions de reconnaissance, d\'exercices de transmission, de tirs et de bombardements aériens.

D Radiotélégraphiste en avion.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;

b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d\'avion, consacrées à l\'exécution d\'exercices pratiques d\'instruction de radiotélégraphie.

E Mécanicien volant.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances techniques ;

b) Un minimum de 5 heures de vol à bord d\'avion, consacrées à l\'exécution d\'exercices pratiques d\'instruction des mécaniciens.

F Observateur en ballon.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances militaires spéciales, des connaissances techniques, des connaissances relatives à la navigation aérienne ;

b) Une série d\'épreuves aériennes comportant :

1. Une reconnaissance en avion de jour ou de nuit ;

2. L\'exécution, avec un minimum de 15 heures d\'observation en ballon, de missions de surveillance générale de liaison et d\'artillerie.

G Parachutistes de l'infanterie de l'air.

a) Un examen théorique et pratique sur des connaissances relatives à l\'entretien et à l\'utilisation de parachute ;

b) Une série d\'épreuves aériennes comportant 5 descentes en parachute.

Nota. Les programmes détaillés des examens et épreuves aériennes prévus par la présente annexe, ainsi que les conditions techniques de celles-ci, sont fixées par une instruction ministérielle.