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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

CIRCULAIRE N° 1625/EMAA/4/MC/AM relative aux restrictions d'emploi et aux remises en service des munitions (A)

Abrogé le 06 novembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 112014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 01 décembre 1971
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 10002/EMAA/BT/DR du 1er octobre 1969 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-0.2.

Référence de publication : BOC/A, 1972, p. 3.

1. Généralités.

Pour les unités de l'armée de l'air, la procédure de recueil et d'exploitation des faits techniques survenant aux munitions est indiquée d'une manière générale par les règlements suivants :

  • instruction no 2500/EMGA/3 du 4 juin 1946 (accidents aériens).

  • règlement technique R.T. 25 A (recueil et exploitation des faits techniques).

Les conséquences d'un fait technique grave survenant aux munitions exigent toujours une action immédiate des échelons de commandement responsables de leur emploi et de leur suivi technique. L'objet de cette circulaire est de préciser les modalités de cette action immédiate.

2. Recueil des faits techniques graves.

Comme pour tous les matériels techniques, le recueil des faits techniques survenant aux munitions au niveau des utilisateurs (visites de surveillance technique, incidents de tir, accidents au sol ou en vol), la collecte des constatations faites au cours des inspections de commandement, des examents ou des expertises techniques, l'exploitation des renseignements d'origine étrangère constituent la base de l'information technique.

Un fait technique grave survenant à une munition ayant toujours une incidence directe sur la sécurité et sur la disponibilité opérationnelle, l'information technique, les actions initiales et les décisions prises doivent être formulées avec précision et transmises dans les meilleurs délais.

Les sources d'émission de l'information technique sont les suivantes :

  • toutes les unités de l'armée de l'air y compris le centre de contrôle technique des armes et des munitions (CCTAMA) de Bourges pour les munitions d'origine française ou étrangère ;

  • les utilisateurs nationaux (CEV, marine, terre), les utilisateurs étrangers ou les constructeurs nationaux pour les munitions dont le suivi technique incombe à l'armée de l'air ;

  • les organismes étrangers (utilisateurs ou constructeurs) pour les munitions d'origine étrangère utilisées par l'armée de l'air française ; pour le cas particulier des munitions d'origine US, l'information est transmise par la mission technique de l'armement (MTA) ou par le groupe consultatif d'assistance militaire (MAAG) ;

  • la documentation reçue des Etats-Unis dont l'exploitation par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air conduit à prescrire certaines mesures en accord avec le service technique aéronautique et l'état-major de l'armée de l'air.

L'information technique d'un fait survenant à une munition fait l'objet d'un message urgent. Les unités de l'armée de l'air utilisent la procédure du message technique spécial (MTS) définie par le R.T. 25 A au paragraphe 4.2.1.

3. Exploitation des faits techniques graves.

Un fait technique grave survenant à une munition entraîne l'application d'une des mesures d'ordre technique définies en annexe I ci-jointe.

Pour les munitions dont le suivi technique incombe à l'armée de l'air, les décisions sont prises par l'état-major de l'armée de l'air et diffusées en règles générale par un message dont le degré d'urgence est adapté aux circonstances.

La décision d'arrêt des vols est diffusée par le 3e bureau de l'EMAA.

Les mesures restrictives d'emploi (interdiction, limitation et suspension d'emploi) et les conditions techniques de remise en service des munitions sont diffusées sous le timbre du 4e bureau de l'EMAA.

Pour les munitions communes air-guerre (1) les décisions prises par l'armée de terre sont applicables dans l'armée de l'air. La diffusion de ces décisions est effectuée par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air après consultation, le cas échéant, de l'état-major de l'armée de l'air.

Le cheminement de l'information technique et des décisions prises est schématisé en annexe II, ci-jointe.

Nota important. — Une suspension d'emploi ou un arrêt de distribution de munitions peut faire l'objet d'une décision immédiate, mais temporaire, à l'échelon local ou à l'échelon du grand commandement utilisateur dès la connaissance, du fait technique grave.

Après étude, l'EMAA prend la décision définitive en l'étendant si nécessaire à d'autres utilisateurs.

Les décisions d'interdiction d'emploi, de limitation d'emploi et de remise en service n'appartiennent qu'à l'EMAA.

4. Opérations corollaires.

La régularisation de gestion, l'intégration en gestion automatisée, l'exploitation technique complémentaire (enquête, examen, expertise) la mise à jour de la documentation sont des opérations postérieures pour lesquelles les organismes intéressés diffusent les directives nécessaires.

Pour le général d'armée aérienne G. GAUTHIER, chef d'état-major de l'armée de l'air et par ordre :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

C. GRIGAUT.

Annexes

ANNEXE I. Définition des termes utilisés pour les décisions à prendre dès la connaissance d'un fait technique grave survenant à une munition.

1 Décisions diffusées sous le timbre du 3e bureau de l'EMAA

1.1 Arrêt des vols.

L'arrêt des vols dû à un fait technique concernant des artifices liés à l'avion est une décision grave prise par l'état-major de l'armée de l'air.

Cette mesure revêt un caractère provisoire et résersible.

1.2 Reprise des vols.

La reprise des vols est une décision prise par l'état-major de l'armée de l'air. Elle supprime les effets de la mesure d'arrêt des vols et peut être assortie d'une restriction d'emploi.

2 Décisions diffusées sous le timbre du 4e bureau de l'EMAA

2.1 Interdiction d'emploi.

L'interdiction d'emploi d'une munition est la décision la plus grave prise par l'état-major de l'armée de l'air. Elle revêt un caractère définitif et irréversible.

La munition interdite d'emploi ne peut plus être utilisée ; elle doit être éliminée des approvisionnements selon les procédures réglementaires.

2.2 Limitation d'emploi.

La limitation d'emploi d'une munition est une décision prise par l'état-major de l'armée de l'air. Elle revêt un caractère provisoire et réversible ou définitif.

La munition limitée doit être utilisée uniquement selon les modalités définies par les documents opérationnels ou techniques.

2.3 Suspension d'emploi.

La suspension d'emploi d'une munition est une décision prise par l'état-major de l'armée de l'air ou une mesure d'urgence prise à l'échelon local. Elle revêt un caractère provisoire et réversible.

La munition suspendue d'emploi ne peut être utilisée qu'en respectant les prescriptions du document prescrivant la suspension d'emploi.

2.4 Arrêt de distribution.

L'arrêt de distribution d'une munition est une mesure prise à l'échelon local. Cette mesure revêt un caractère provisoire dans l'attente d'une décision de l'état-major de l'armée de l'air.

La munition frappée d'un arrêt de distribution n'est plus utilisée provisoirement à l'échelon local et elle doit être maintenue dans les magasins des bases aériennes sans changement de la position comptable.

2.5 Remise en service.

La remise en service d'une munition est une décision prise par l'état-major de l'armée de l'air. Elle supprime les effets des mesures de suspension d'emploi ou d'arrêt de distribution en introduisant éventuellement une limitation d'emploi.

ANNEXE II.