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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi, planification, organisation ; Bureau budget structures

INSTRUCTION N° 22000/MA/GEND/BS/ADM relative aux conditions d'utilisation pour le service des bicyclettes, bicyclettes à moteur auxiliaire et vélomoteurs appartenant aux militaires non officiers de la gendarmerie.

Abrogé le 26 mars 2009 par : DÉCISION N° 37052/DEF/GEND/SF portant abrogation de textes. Du 09 mai 1973
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 14 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1287) ; , 1er modificatif du 18 février 1974 (BOC, p. 435) ; , 2e modificatif du 15 mars 1974 (BOC, p. 1642) ; , 3e modificatif du 10 décembre 1974 (BOC, p. 3477) ; , 4e modificatif du 18 juin 1975 (BOC, p. 2485) ; , 5e modificatif du 6 juillet 1976 (BOC, p. 2459) ; , 6e modificatif du 28 décembre 1976 (BOC, p. 1977, p. 22) ; , 7e modificatif du 18 juillet 1977 (BOC, p. 2736) ; , 8e modificatif du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3484) ; , 9e modificatif du 21 août 1978 (BOC, p. 3614) ; , 10e modificatif du 11 août 1979 (BOC, 1983, p. 2463).

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 28 février 1973 relatif aux conditions et modalités d'utilisation par les militaires non officiers de la gendarmerie de leur bicyclette, bicyclette à moteur auxiliaire et vélomoteur personnel.

b).  Décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié (BOC/SC, p. 732).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Trois imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 18777/DN/GEND/AF du 20 mai 1957 (BO/G, p. 3093).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1023.

1. Contenu

L' arrêté interministeriel du 28 février 1973 rend applicables aux personnels non officiers de la gendarmerie les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 du décret no 66-619 du 10 août 1966 ci-après rappelés :

2.

Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

3.

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules visés aux articles précédents du présent titre doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés choisissent leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.

4.

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement par leur administration des impôts et taxes qu'ils acquittent à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

5.

Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

La présente instruction a pour objet de préciser :

  • les principes ;

  • le régime indemnitaire ;

  • les conditions d'assurances garantissant dommages matériels et aux tiers,

    concernant l'utilisation pour le service des bicyclettes, bicyclettes à moteur auxiliaire (cyclomoteurs) et vélomoteurs appartenant aux militaires non officiers de la gendarmerie.

  1. PRINCIPES.

  1.1. Les militaires non officiers de la gendarmerie sont tenus, en présence d'événements graves (sinistres, crimes, accidents de la circulation, etc.), nécessitant de toute urgence un transport immédiat, d'utiliser, à défaut de véhicules de dotation devenus temporairement indisponibles, tous moyens de transport dont ils disposent, et notamment les vélomoteurs ou cyclomoteurs leur appartenant.

  1.2. Ils peuvent être autorisés à utiliser ces mêmes véhicules, pour faciliter l'exécution du service normal, dans les conditions définies ci-après.

  2. AUTORISATION.

  2.1. L'autorisation d'utilisation des véhicules cités au paragraphe 1.2 ci-dessus est accordée par le chef de corps sur demande des militaires non officiers en position d'activité.

Elle a pour effet :

  • de rendre réglementaire ce mode de transport ;

  • d'ouvrir des droits à certaines prestations.

Elle doit, en conséquence, répondre aux critères suivants :

  • homogénéité, dans la mesure du possible, des modèles ou des types de véhicules pour une même unité, notamment en ce qui concerne la cylindrée des cyclomoteurs et vélomoteurs ;

  • utilisation jugée nécessaire pour le service.

Une nouvelle autorisation est accordée en cas de mutation entraînant changement de corps.

En aucun cas elle n'est délivrée pour le trajet domicile-travail et vice versa.

  2.2. La demande de l'intéressé et la décision d'autorisation du chef de corps complétée par la décision d'attribution des indemnités à servir et la date d'ouverture des droits, sont réunies dans un même imprimé N° 652-0*/30, joint, intitulé « Emploi d'un véhicule personnel ».

Cet imprimé est établi en deux exemplaires :

  • un exemplaire est classé au dossier « solde » de l'intéressé par le comptable deniers du corps ;

  • un exemplaire est remis au bénéficiaire.

L'attribution des indemnités et la date d'ouverture des droits sont consignées au livret de solde.

  3. REGIME INDEMNITAIRE.

  3.1. L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel est assortie, selon le cas, du bénéfice des indemnités suivantes :

  • indemnité de première mise pour l'achat d'une bicyclette ;

  • indemnité d'entretien de bicyclette ;

  • indemnités kilométriques pour l'usage d'un vélomoteur ou d'une bicyclette à moteur auxiliaire (cyclomoteur).

  3.2. Les taux sont fixés par arrêté interministériel conformément aux dispositions des articles 29 et 33 du décret no 66-619 du 10 août 1966.

  3.3. Imputation.

L'indemnité de première mise, l'indemnité d'entretien de bicyclette, l'indemnité kilométrique sont imputées sur les crédits budgétaires correspondants.

  4. NATURE ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES INDEMNITES.

  4.1. Indemnité de première mise pour l'achat d'une bicyclette.

  4.1.1. Cette indemnité représente une contribution de l'Etat à l'acquisition d'une bicyclette destinée à être utilisée pour le service.

  4.1.2. Elle est allouée une seule fois à l'occasion :

  • soit d'une première acquisition ;

  • soit du remplacement de la machine, jusqu'alors utilisée, sous réserve que le bénéficiaire n'ait pas antérieurement perçu cette indemnité.

  4.1.3. L'indemnité est définitivement acquise, sauf si, dans le délai de douze mois après l'ouverture des droits, le bénéficiaire se trouve dans l'une des positions suivantes :

  • démissionnaire ;

  • rayé des cadres par mesure disciplinaire ;

  • admis à la retraite sur sa demande.

  4.1.4. Le militaire se trouvant dans une des trois situations précisées au paragraphe 4.1.3 ci-dessus, est tenu de rembourser une part de l'indemnité proportionnelle à la période de douze mois restant à courir au moment de la cessation du service, tout mois commencé étant considéré comme acquis.

Dans l'hypothèse où ce militaire reprendrait du service dans la gendarmerie, il pourrait, sur sa demande, recevoir la part de prime retirée au moment de son départ.

  4.1.5. L'indemnité de première mise est payée par le comptable deniers au vu de la décision du chef de corps portée sur le document prévu au paragraphe 2.2 ci-dessus.

Le paiement est effectué en une seule fois, en même temps que la solde du mois suivant la décision d'attribution.

  4.1.6. L'indemnité de première mise est la seule qui, parmi celles prévues par la présente instruction, ne peut être accordée aux militaires rappelés temporairement à l'activité (réservistes de la gendarmerie et auxiliaires).

  4.2. Indemnité d'entretien.

  4.2.1. L'indemnité d'entretien de bicyclette est destinée à permettre le maintien en bon état de marche des bicyclettes utilisées pour le service.

  4.2.2. L'indemnité d'entretien est due pour chaque mois d'utilisation réelle de la bicyclette et dans tous les cas où il n'y a pas eu d'interruption d'utilisation supérieure à un mois.

Sous la réserve exprimée ci-dessus, elle est donc attribuée dans les cas particuliers suivants :

  • permission, indisponibilités de courte durée ;

  • réparations consécutives à une détérioration en service ;

  • impraticabilité momentanée des voies de communications.

L'indemnité n'est plus allouée à partir du mois qui suit celui où la machine a cessé d'être utilisée, notamment en cas de changement d'unité ou de service lorsque le commandant de formation juge que l'utilisation de la bicyclette n'est pas nécessaire ou est insuffisante pour justifier l'allocation de l'indemnité d'entretien.

  4.2.3. Elle est payée avec la solde, mensuellement et à terme échu, à partir de la date d'ouverture du droit.

Pour un mois donné, elle est allouée par mois entier, que que soit le nombre de jours d'utilisation réelle de la machine.

En cas de mutation entraînant la perte du droit, elle reste intégralement acquise pour le mois au cours duquel s'est produit le changement.

Le premier de chaque mois, le commandant d'unité ou le chef de service adresse, le cas échéant, au chef de corps (comptabilité deniers) un état récapitulatif :

  • des militaires pour lesquels l'usage de la bicyclette n'est plus estimé nécessaire pour le service ou se révèle insuffisant pour justifier l'allocation de la prime d'entretien ;

  • des militaires qui, depuis plus d'un mois, ont cessé d'utiliser leur bicyclette pour le service, avec indication de la date et du motif de la cessation d'utilisation ;

  • des militaires qui, au cours du mois échu, ont recommencé à utiliser pour le service la bicyclette leur appartenant.

  4.3. Indemnités kilométriques.

  4.3.1. Les indemnités kilométriques représentent la participation de l'Etat aux dépenses résultant, pour les militaires intéressés, de l'utilisation dans l'exécution du service, de leur bicyclette à moteur auxiliaire ou de leur vélomoteur personnel.

En contrepartie, les bénéficiaires sont tenus de subvenir, à leurs frais, à l'achat du carburant et des ingrédients nécessaires, ainsi qu'à l'entretien de leur machine, qu'ils doivent être en mesure de maintenir en bon état.

  4.3.2. Les indemnités kilométriques sont dues pour chaque kilomètre réellement parcouru pendant le service.

Elles sont allouées au taux applicable à la catégorie à laquelle appartient le véhicule utilisé.

Elles ne sont pas cumulables avec l'indemnité d'entretien de bicyclette.

  4.3.3. L'ouverture du droit aux indemnités kilométriques résulte de l'autorisation du chef de corps (cf. titre 2 ci-dessus).

  4.3.4. Ces indemnités sont payées mensuellement et à terme échu. Leur montant est déterminé en fonction du nombre de kilomètres effectués pour le service, pendant le mois, par le bénéficiaire.

Toutefois, le montant mensuel ne peut être inférieur à la somme forfaitaire prévue par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article 29 du décret no 66-619 du 10 août 1966.

  4.3.5. La constatation des droits à l'indemnité kilométrique résulte de l'établissement par le commandant d'unité d'un relevé mensuel [imprimé N° 652-0*/31 (1) joint] qui est relié dans le cahier de service. En fin de mois, le feuillet est extrait et vérifié à l'échelon « compagnie » et expédié au corps par la voie hiérarchique, en utilisant les transmission et certification figurant au verso.

Des imprimés non reliés au cahier de service sont utilisés lorsque :

  • le bénéficiaire est un militaire de renfort non administré par le corps d'emploi (2) ;

  • le chef de service n'utilise par le cahier de service.

  4.3.6. Cas des gendarmes mobiles détachés dans les brigades de gendarmerie.

A noter qu'en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie mobile, le trajet caserne de gendarmerie mobile (lieu de travail habituel) à la brigade (lieu où s'accomplit le service) est un déplacement de service ouvrant droit à l'attribution des indemnités kilométriques correspondantes.

  4.4. Procédure comptable.

Le traitement des indemnités par l'ensemble électronique de gestion est effectué dans les conditions ci-après :

  4.4.1. Indemnité de première mise.

Codifiée : 510 — Ind. 1re mise cycle, elle fait l'objet d'un état de régularisation (3) établi par le comptable deniers.

  4.4.2. Indemnité d'entretien de bicyclette.

Codifiée : 513 — Ind. entretien bicyclette, elle est inscrite, pour tous les militaires autorisés à se servir d'une bicyclette pour l'exécution du service, dans un cartouche N de la fiche signalétique de solde.

  4.4.3. Indemnités kilométriques.

  4.4.3.1. Partie forfaitaire.

« Selon que les militaires sont autorisés à se servir d'un cyclomoteur et d'un vélomoteur pour l'exécution du service, la codification : »

« 9.5.1. Indemnité kilométrique, partie forfaitaire »

ou

« 9.5.3. Indemnité kilométrique vélomoteur, partie forfaitaire »

est inscrite dans un cartouche N de la fiche signalétique de solde.

  4.4.3.2. Partie supérieure au forfait.

Codifiée : 950 — Ind. kilométrique cyclomoteur ou 952 — Ind. kilométrique vélomoteur, pour le report des résultats des relevés (imprimé N° 652-0*/31) déduction faite de la partie forfaitaire, cette partie figure sur la liste des régularisations collectives (4).

Il n'est porté aucune mention sur la liste des régularisations collectives pour les sommes inférieures ou égales à la somme forfaitaire qui se trouvent réglées par la codification 910 précitée.

  4.4.4. Remboursement des dépenses du corps.

Les dépenses relatives aux indemnités kilométriques sont remboursées sur le vu d'un relevé modèle 8 adressé au service de l'intendance compétent, appuyé :

  • d'un état d'imputation budgétaire des dépenses diverses comprenant notamment les frais de déplacements (5) ;

  • des « listes diverses » pour chaque indemnité (6) produits par l'ensemble électronique de gestion.

  4.5. Impôts, taxes et primes d'assurance.

Les personnels ne peuvent prétendre en aucun cas au remboursement, par la gendarmerie, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation régulière ou exceptionnelle de leur véhicule personnel pour les besoins du service.

  4.6. Paiement de l'indemnité kilométrique dans le cas d'utilisation exceptionnelle d'un cyclomoteur ou vélomoteur.

Le paiement de l'indemnité kilométrique aux militaires n'utilisant leur cyclomoteur ou vélomoteur que dans les cas exceptionnels définis au paragraphe 11 ci-dessus, est effectué sur le vu d'un relevé (imprimé N° 652-0*/31) particulier. La distance réellement parcourue donne lieu à décompte au taux correspondant au moyen de transport utilisé (cyclomoteur ou vélomoteur) ; la procédure de l'état de régularisation est employée pour le règlement des sommes dues aux intéressés (3).

  5. INDEMNISATION DES DOMMAGES ASSURANCES.

  5.1. Cas du service exceptionnel.

A l'occasion de l'utilisation des bicyclettes à moteur auxiliaire ou vélomoteurs dans les cas exceptionnels définis au paragraphe 11 ci-dessus, les dispositions suivantes sont appliquées pour la prise en charge par l'Etat de la couverture des dommages pouvant résulter de cette utilisation.

Les dépenses de cette nature sont imputées au chapitre budgétaire correspondant.

  5.1.1. Aucun tiers n'est en cause.

Une demande d'indemnisation (imprimé N° 652-0*/78) est établie, en deux exemplaires, par le militaire victime de dommages ; le commandant d'unité émet un avis circonstancié faisant ressortir :

  • l'événement qui a occasionné la perte ou la détérioration ;

  • la nature et l'importance des détériorations ;

  • la date d'acquisition et celle de la mise en service du véhicule ;

  • éventuellement le nom et l'adresse des témoins.

Le devis ou la facture correspondant à la remise en état du véhicule ou à son remplacement est joint à la demande.

Le dossier revêtu des avis des chefs hiérarchiques est transmis au chef de corps qui fixe le montant de l'indemnité à allouer.

  5.1.2. Un tiers, responsable ou non est en cause.

La demande d'indemnisation (imprimé N° 652-0*/78) présentée par le militaire entraîne la constitution d'un dossier contentieux selon les règles fixées par l'instruction no 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 abrogé par l' instruction 670 /DEF/DAGCX.3 du 16 janvier 1989 (BOC, p. 4345).

  5.2. Cas du service normal.

Dans le cas d'utilisation de véhicules personnels pour le service normal (cf. § 1.2 ci-dessus) les dispositions suivantes sont appliquées en matière d'indemnisation et d'assurances.

  5.2.1. Bicyclettes.

L'Etat prend en charge la couverture des dommages matériels et de responsabilité civile pouvant résulter de l'utilisation, en service commandé, d'une bicyclette personnelle, dans des conditions identiques à celles fixées au § 5.1.1.

  5.2.2. Cyclomoteurs. Vélomoteurs.

Les militaires utilisateurs d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur n'ont droit à aucune indemnité à la charge de la gendarmerie en matière de réparations des dommages subis par leur véhicule.

Ils sont tenus de souscrire une police d'assurance, du type « trafic administratif-travail », garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité civile et comportant, en outre, les clauses d'assurance contentieuse et de non-recours contre l'Etat dans le cas où la responsabilité de ce dernier pourrait être recherchée.

Etant considérés chacun comme leur propre assureur pour tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire, ils ont le choix, après avoir pris connaissance des règles d'obligation d'assurance figurant sur le formulaire N° 652-0*/30 précité (cf. § 2.2 ci-dessus) :

  • soit d'accepter la charge des risques définis à l'article 31 du décret du 10 août 1966 rappelés dans le préambule de la présente instruction ;

  • soit de contracter une assurance complémentaire.

  6. APPROVISIONNEMENTS DES UNITES EN IMPRIMES.

Les imprimés nouveaux et modifiés seront réalisés par le centre administratif et technique de la gendarmerie nationale qui les fournira ultérieurement à titre onéreux à partir des demandes exprimées par les corps dans les conditions fixées par l'instruction no 4100/MA/GEND/OMI/OM du 28 janvier 1974 (n.i. BO) relative aux modalités de réapprovisionnement en imprimés.

Une dotation gratuite d'imprimés N° 652-0*/30 correspondant aux besoins de chaque corps pour le renouvellement de toutes les autorisations sera mise en place par les soins du centre administratif et technique de la gendarmerie nationale.

Les dispositions de la présente instruction qui abrogent et remplacent notamment celles de l'instruction no 18777/DN/GEND/AF du 20 mai 1957 (BO/G, p. 3093) sont applicables à compter du 1er janvier 1973.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Périer.

Annexe

ANNEXE I. Annexe. Textes abrogés (devenus caducs ou sans objet).

Contenu

 

Désignation du texte.

Insertion.

CIRCULAIRE du 8 juillet 1904 relative à la taxe sur les vélocipèdes détenus par les corps ou appartenant à des particuliers et utilisés pour le service

BO/G, p. 971 (1)

CIRCULAIRE du 30 avril 1907 relative au paiement de la taxe sur les vélocipèdes détenus par les corps et les établissements ou appartenant à des militaires et utilisés pour le service dans les conditions déterminées par les règlements en vigueur

BO/G, p. 482 (1)

CIRCULAIRE no 4492/A/13 du 17 mars 1923 relative à l'utilisation et remplacement des bicyclettes en service dans la gendarmerie

N.i. BO

CIRCULAIRE no 21259/2/13 du 22 septembre 1927 réglant l'emploi de la bicyclette dans la gendarmerie

BO/G, p. 2191 (2)

CIRCULAIRE no 25830/T/13 du 24 août 1933 réglant l'emploi de la bicyclette à moteur dans la gendarmerie

N.i. BO

CIRCULAIRE du 20 septembre 1939 relative à la réquisition de la bicyclette

N.i. BO

CIRCULAIRE no 26039/2 du 19 décembre 1941 relative à l'attribution d'une indemnité pour perte de bicyclette ou de vélomoteur par suite des événements de guerre

N.i. BO

1943. 14 septembre. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 21890/2/GEND pour l'application de l'arrêté du 29 décembre 1941 portant relèvement de l'indemnité d'entretien et de renouvellement des bicyclettes

N.i. BO

1944. 11 avril. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 11354/2/GEND relative à l'allocation de l'indemnité d'entretien et de renouvellement de bicyclette, aux adjudants-chefs adjoints aux commandants de section

N.i. BO

ARRETE du 26 juin 1944 portant relèvement des tarifs de l'indemnité pour frais de service, de l'indemnité pour l'entretien et le renouvellement des bicyclettes, de l'indemnité de première mise d'équipement et de harnachement, de l'indemnité pour changement d'uniforme

N.i. BO

1944. 4 juillet. BORDEREAU D'ENVOI N° 21346/2/GEND de l'arrêté ci-dessus

N.i. BO

CIRCULAIRE no 26202/2/S du 25 août 1944 relative à l'indemnité d'entretien et de renouvellement de bicyclettes

N.i. BO

CIRCULAIRE no 30726/GEND/M du 12 juin 1945 relative à la prise en charge des bicyclettes de provenance anglaise

N.i. BO

CIRCULAIRE no 69989/GEND/A du 10 décembre 1945 relative à l'indemnité de bicyclette

N.i. BO

CIRCULAIRE no 15805/GEND/M du 23 mars 1946 relative aux achats de bicyclettes

N.i. BO

CIRCULAIRE no 39432/GEND/AF du 5 août 1946 relative à la destination à donner aux fonds provenant de la cession au personnel, de bicyclettes anglaises

N.i. BO

1947. 6 octobre. BORDEREAU D'ENVOI N° 49839/GEND/T portant envoi de la circulaire no 8384/EMAT/4/T du 23 juin 1947 abrogée par l'

instruction no 3571/EMA/LOG du 1er janvier 1999 (deuxième édition)

N.i. BO

1948. 28 octobre. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 40933/GEND/AF relative à l'octroi de l'indemnité d'entretien, de réparation et d'amortissement de bicyclettes aux militaires réservistes de la gendarmerie rappelés temporairement à l'activité

N.i. BO

DECISION no 5039/SGAL/SEA du 5 octobre 1949 relative à l'utilisation par les militaires de la gendarmerie, de leur vélomoteur personnel pour les besoins du service

N.i. BO

1951. 22 mai. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 19520/GEND/T relative à l'emploi de la bicyclette à moteur auxiliaire

N.i. BO

1951. 2 novembre. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 41559/GEND/AF relative à l'utilisation du vélomoteur dans le service

N.i. BO

CIRCULAIRE no 37278/GEND/AF du 9 octobre 1952 relative à l'indemnité pour dépenses d'entretien, de réparation et d'amortissement de bicyclette

N.i. BO

1953. 19 novembre. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 41959/GEND/T relative à l'utilisation des machines type « Scooter »

N.i. BO

1956. 10 février. FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS N° 5711/DN/GEND/T relative aux effets spéciaux pour conducteurs de vélomoteurs personnels

N.i. BO

CIRCULAIRE no 13939/DN/GEND/T du 12 avril 1957 relative à l'emploi dans la gendarmerie départementale de cyclomoteurs ou de vélomoteurs personnels pour les besoins du service. Responsabilité en cas d'accident

N.i. BO

INSTRUCTION no 18777/DN/GEND/AF du 20 mai 1957 relative aux modalités d'attribution et de paiement des indemnités de bicyclette aux militaires non officiers de la gendarmerie

BO/G, p. 3093

1957. 20 mai. BORDEREAU D'ENVOI N° 19778/DN/GEND/AF portant envoi de l'instruction n° 18777/DN/GEND/AF

N.i. BO

CIRCULAIRE no 33911/MA/GEND/AF du 29 septembre 1958 relative à l'indemnité d'entretien de bicyclette

N.i. BO

LETTRE du 8 janvier 1959 de la société Mercier

N.i. BO

1959. 26 janvier. BORDEREAU D'ENVOI N° 2938/MA/GEND/AM portant envoi de la lettre ci-dessus

N.i. BO

CIRCULAIRE no 50925/MA/GEND/T du 29 décembre 1959 relative à l'emploi dans la gendarmerie de cyclomoteurs ou de vélomoteurs personnels pour les besoins du service. Responsabilité en cas d'accident

N.i. BO

1964. 20 juillet. BORDEREAU D'ENVOI N° 31000/MA/GEND/AF/1 relative aux indemnités kilométriques

N.i. BO

CIRCULAIRE no 34550/MA/GEND/AF/1 du 17 août 1964 relative aux pertes et détériorations de bicyclettes dans l'exécution du service

N.i. BO

CIRCULAIRE no 30750/MA/GEND/T du 7 août 1965 relative à l'attribution de l'indemnité de première mise de bicyclette aux gendarmes mobiles détachés dans les brigades

N.i. BO

CIRCULAIRE no 10950/MA/GEND/AF/1 du 18 mars 1966 relative à la participation de la gendarmerie mobile au service de la gendarmerie départementale

N.i. BO

CIRCULAIRE no 21250/MA/GEND/AF/1 du 31 mai 1966 relative à la perte et détérioration d'effets réglementaires, de bicyclettes, cyclomoteurs ou vélomoteurs

N.i. BO

(1) Ne figure plus aux tables du BO.

(2) Rayé des tables du BO (BO/G, 1959, p. 3244).

 

652-0/30 EMPLOI D'UN VEHICULE PERSONNEL

652-0/31 RELEVE MENSUEL DU KILOMETRAGE EFFECTUE PAR LE PERSONNEL BENEFICIANT DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE.

652-0/78 DEMANDE D'INDEMNISATION