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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION relative aux commissions départementales d'évaluation des réquisitions.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 24 août 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1 du 8 novembre 1939 (BOEM/G 441-0, p. 93).

Instruction nos 2, 3 et 4 du 13, 14 et 18 mars 1940 (BOEM/G 441-0, p. 95 ; BO/G, p. 622 et 629 ; BOEM/G 441-0, p. 98 et 101).

Instructions nos 7 et 8 du 5 septembre 1940 (BO/G, p. 1157 et 1160 ; BOEM/G 441-0, p. 115 et 118).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.2.2., 111.1.2.3.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 2885.

L'article 23 de l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (1) relative aux réquisitions de biens et de services institue dans chaque département une commission d'évaluation des réquisitions chargée d'émettre un avis sur la liquidation des indemnités lorsqu'un règlement amiable n'a pu intervenir entre l'administration publique bénéficiaire de la réquisition et le prestataire.

La présente instruction a pour objet de préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions départementales, compte tenu notamment des dispositions des articles 81 à 86 du décret 62-367 du 26 mars 1962 (BO/G, p. 2381 ; BO/M, p. 911 ; BO/A, p. 531) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée.

1. Attributions.

1.1. Rôle.

1.1.1.

Lorsque le règlement des indemnités de réquisition n'a pu être effectué selon la procédure amiable prévue par l'article 89 du décret du 26 mars 1962 précité, le dossier de liquidation est transmis par l'administration bénéficiaire de la réquisition au préfet pour être soumis à la commission départementale d'évaluation pour avis, le prestataire étant informé de cette transmission. Cet avis doit toujours être motivé.

1.1.2.

La commission départementale ne peut émettre que des propositions concernant l'évaluation des indemnités de réquisition, la fixation de celles-ci appartenant à l'administration publique bénéficiaire de la réquisition.

1.1.3.

La commission départementale doit évaluer, d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie, conformément aux dispositions :

1.1.4.

La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées.

Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission qui peut d'ailleurs décider de l'entendre si elle juge la comparution de l'intéressé indispensable.

1.2. Compétence.

1.2.1.

Les commissions départementales d'évaluation ont une compétence générale pour évaluer les indemnités afférentes aux réquisitions effectuées dans le département.

Elles ont à connaître de toutes les indemnités, quel qu'en soit le montant, concernant :

  • a).  Les réquisitions de propriété ou d'usage de biens mobiliers.

  • b).  Les réquisitions d'usage de biens immobiliers, qu'il s'agisse d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'immeubles meublés ou non meublés, d'immeubles à usage d'habitation ou professionnel ou affectés à une exploitation commerciale, industrielle ou agricole.

  • c).  Les réquisitions de services des entreprises et des personnes.

1.2.2.

Échappent toutefois à leur compétence :

  • 1. Les réquisitions dont l'indemnisation résulte de l'application des tarifs et barèmes visés à l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 et établis dans les conditions fixées par les articles 42 et 48 du décret du 26 mars 1962 .

    Il en est ainsi notamment pour :

    • le logement et le cantonnement des troupes chez l'habitant ;

    • le logement et le cantonnement des réfugiés, sinistrés et personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics ;

    • les véhicules automobiles ;

    • les animaux.

  • 2. Les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues par le dernier alinéa de l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 et l'article 87 du décret du 26 mars 1962 , notamment en ce qui concerne les réquisitions de propriété ou d'usage de navires et d'aéronefs.

  • 3. Les réquisitions d'emploi des personnes prévues par les articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 (2) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

    Il convient, à ce sujet, de distinguer la réquisition d'emploi des personnes (dont l'indemnisation échappe à la compétence des commissions départementales d'évaluation) de la réquisition des services d'une personne (de la compétence des commissions départementales) qui a pour effet d'obliger cette personne à fournir en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.

2. Organisation.

2.1. Fonctionnement.

2.1.1.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 précitée, la commission départementale d'évaluation des réquisitions est composée en nombre égal :

  • D'une part, de représentants des administrations publiques.

  • D'autre part, de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles.

Elle peut être constituée selon deux formations :

  • L'une pour les réquisitions de biens meubles et les réquisitions de services ;

  • L'autre pour les réquisitions immobilières.

2.1.2.

Lorsque la commission départementale est appelée à examiner des dossiers de réquisitions de biens meubles ou de réquisitions de services, le nombre des membres titulaires y compris le président ne doit pas être inférieur à quatre ni excéder vingt-quatre, le nombre des suppléants étant identique.

2.1.3.

Lorsque la commission départementale d'évaluation est appelée à examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres, savoir :

  • 1. Six représentants des administrations publiques :

    • Un membre de l'administration préfectorale, président ;

    • Trois représentants de la direction départementale des services fiscaux, au titre :

    • des contributions directes et du cadastre ;

    • des contributions indirectes ;

    • des affaires foncières et domaniales ;

    • Un fonctionnaire du corps de l'intendance militaire (3) ou son suppléant désigné par le général commandant la région militaire ;

    • Un fonctionnaire civil choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique, désigné par le préfet et appelé à faire fonction de rapporteur.

  • 2. Six représentants des groupements :

    • Le président de la chambre de commerce ou son délégué ;

    • Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;

    • Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;

    • Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;

    • Un représentant de la propriété bâtie ;

    • Un représentant de l'industrie hôtelière.

    Ces deux derniers étant désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.

    Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission peut être élargie, si nécessaire, à la diligence des préfets.

2.2. Constitution.

2.2.1.

Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, le préfet désigne, en fonction de la nature, du nombre et de l'importance des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants, qu'il choisit sur les listes préalablement établies à cet effet dans les conditions précitées ci-après et constamment tenues à jour.

Dans toute la mesure du possible, les membres doivent être désignés de préférence parmi les personnalités résidant au lieu où siège la commission.

2.2.2. Représentants des administrations publiques.

2.2.2.1.

Le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations publiques à la commission, après entente avec les directeurs ou chefs départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne l'administration militaire, avec les généraux commandant les régions militaires et aériennes ou, dans les départements maritimes, avec les préfets maritimes.

Chacune des administrations publiques (civiles ou militaires) spécialement intéressées au règlement des réquisitions de biens et de services doit être représentée à la commission départementale.

Certaines administrations peuvent avoir plusieurs représentants si le nombre et l'importance des réquisitions qu'elles ont à régler le justifient.

Pour un même siège, le préfet peut désigner plusieurs titulaires ayant des compétences différentes. Ils seront appelés à prendre part aux travaux de la commission avec voix délibérative selon la nature des affaires à traiter.

Dans tous les cas, la composition paritaire de la commission doit être respectée.

2.2.2.2.

Le président de la commission départementale d'évaluation des réquisitions est choisi par le préfet parmi les membres représentant les administrations publiques. Il en est de même du suppléant du président de la commission.

2.2.2.3.

Un des représentants des administrations publiques fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs choisis, en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, maritimes ou aériennes, parmi les officiers ou fonctionnaires civils de rang équivalent. Ces rapporteurs ont seulement voix consultative.

2.2.3. Représentants des groupements.

2.2.3.1.

Le préfet désigne les groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles qui, en raison de leurs intérêts dans le règlement des réquisitions, doivent être représentés à la commission départementale d'évaluation.

Chaque groupement désigné présente une liste de plusieurs candidats ; le préfet choisit et nomme les membres titulaires et les membres suppléants.

3. Fonctionnement.

3.1.

Quelle que soit la nature des affaires à examiner (réquisitions mobilières, immobilières, de services), la commission départementale d'évaluation fonctionne en commission plénière ou en sections.

Le préfet saisit le président de la commission des dossiers de liquidation des réquisitions qui lui ont été transmis par les administrations publiques bénéficiaires de ces réquisitions.

Ce dernier répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.

3.2.

Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.

Si, exceptionnellement, il est nécessaire de recourir à l'un des membres de la commission, l'enquêteur devra toujours être choisi parmi les représentants des administrations.

3.3. Fonctionnement en commission plénière.

3.3.1.

La commission départementale se réunit en séance plénière sur convocation du président ou de son suppléant, qui décide de la périodicité des séances en fonction du nombre, de l'importance et de la complexité des affaires à examiner.

Doivent être examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.

3.3.2.

La commission plénière ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres de la commission sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le plus bref délai aux membres.

La commission plénière émet son avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée. Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque séance et signé par le président de la commission ou son suppléant. En cas de partage des voix, mention en est faite au procès-verbal.

3.4. Fonctionnement de la commission en sections.

3.4.1.

La commission départementale d'évaluation peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section doit comprendre un nombre égal de représentants des administrations publiques, y compris le président de section, et de représentants des groupements.

Le préfet répartit les membres de la commission départementale entre les sections qui peuvent être spécialisées suivant la nature des prestations qui font l'objet des dossiers de réquisition à traiter. Il désigne le président de chaque section parmi les représentants des administrations publiques.

3.4.2.

La section ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le plus bref délai aux membres de la section.

Sur les affaires qui lui sont attribuées, la section émet un avis motivé au nom de la commission départementale à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée. Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque séance. Il est signé par le président de la section. En cas de partage des voix, mention en est faite au procès-verbal.

3.5. Secrétariat de la commission départementale.

3.5.1.

Dans l'exercice de ses fonctions, le président de la commission départementale d'évaluation est assisté par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.

3.5.2.

Le secrétariat de la commission départementale est chargé notamment de :

  • La correspondance du président avec les membres, les prestataires et les administrations bénéficiaires des réquisitions ;

    La réunion des documents nécessaires à l'examen des dossiers de liquidation ;

    L'organisation matérielle des séances de la commission plénière et des sections ;

    L'établissement des convocations aux séances et des procès-verbaux de celles-ci.

3.5.3.

Les demandes de renseignements relatives aux affaires qui leur sont soumises sont adressées par les commissions départementales aux administrations publiques par écrit et après signature du président de la commission ou du président de la section compétente.

4. Dépenses de fonctionnement.

4.1.

Le fonctionnement des commissions départementales d'évaluation des réquisitions peut entraîner l'engagement des trois catégories de dépenses suivantes : frais de secrétariat, frais d'expertise, remboursement de frais aux membres des commissions.

4.2. Frais de secrétariat.

4.2.1.

Le fonctionnement des secrétariats des commissions départementales peut entraîner soit des dépenses de personnel (rémunération de secrétaires et dactylographes), soit des dépenses de matériel (installation matérielle, frais de bureau).

Ces dépenses doivent être réduites au strict indispensable sous la responsabilité du préfet qui s'efforcera de mettre à la disposition de la commission d'évaluation des réquisitions de son département du personnel déjà en fonctions dans la préfecture et des locaux disponibles ou libérés par le resserrement d'autres services relevant de son autorité.

4.2.2.

Les dépenses de secrétariat des commissions départementales ne feront l'objet d'aucune dotation spéciale de crédits mais seront engagées sur les crédits du ministère des armées (4) au titre de la section forces terrestres.

Dans les cas tout à fait exceptionnels où il serait indispensable de recruter du personnel supplémentaire, ce recrutement, qui ne devra porter que sur des auxiliaires temporaires, ne pourrait être effectué par le préfet qu'après l'accord de la direction des personnels civils du département ministériel susvisé.

4.3. Frais d'expertise.

4.3.1.

Lorsqu'une expertise est confiée à un fonctionnaire en activité, le concours prêté par cet agent au fonctionnement des commissions départementales d'évaluation ne peut, en dehors du remboursement éventuel des frais de déplacement, motiver l'attribution d'aucune indemnité spéciale.

Le recours à des experts privés, à titre onéreux, doit être exceptionnel et ne se justifie que s'il est impossible de faire appel aux services d'un fonctionnaire qualifié ou d'un expert privé bénévole.

4.3.2.

Les frais d'expertise constituent un accessoire des indemnités de réquisition et doivent, en conséquence, être imputés sur le même chapitre budgétaire que ces dernières ; de ce fait l'expertise doit être préalablement autorisée par l'administration bénéficiaire de la réquisition à laquelle le président de la commission départementale adresse, à cet effet, une demande motivée.

Après l'expertise, le montant des honoraires alloués à l'expert est fixé par l'administration susvisée, sur le vu d'un mémoire établi par l'expert et visé par le président de la commission. Les sommes dues à titre d'honoraires sont ordonnancées dans les mêmes conditions que l'indemnité de réquisition correspondante.

4.4. Remboursement de frais aux membres des commissions.

4.4.1. Indemnités de vacation.

4.4.1.1.

Aucune indemnité de vacation n'est prévue pour les membres des commissions départementales d'évaluation des réquisitions.

4.4.2. Frais de déplacement.

4.4.2.1.

Les membres des commissions peuvent être appelés à se déplacer soit pour se rendre aux séances, soit pour accomplir une mission d'enquête.

Des frais de déplacement pourront leur être alloués dans les conditions précisées ci-après.

4.4.2.2. Membres représentant les administrations.
4.4.2.2.1. Dépenses pour se rendre aux séances.
4.4.2.2.1.1.

Les dépenses que les membres représentant les administrations pourront avoir à engager pour se rendre aux séances demeureront à la charge des administrations qu'ils représentent. Les justifications qu'ils devront fournir à cet égard seront celles prévues par les règlements propres à leur administration ; en outre, les présidents des commissions pourront être appelés à viser ces justifications, sur la demande des administrations intéressées.

4.4.2.2.2. Dépenses pour accomplir une mission d'enquête.
4.4.2.2.2.1.

Les représentants des administrations chargés d'enquête devront accomplir leur mission, dans toute la mesure du possible, au cours des déplacements effectués pour les besoins de leur service propre. Au cas où il n'en pourrait être ainsi, les dépenses supplémentaires qui en résulteraient seraient imputées sur le crédit spécial prévu à l'article 34 ci-après.

4.4.2.3. Membres représentant les groupements.
4.4.2.3.1.

Les préfets peuvent désigner certains membres particulièrement qualifiés, en raison de leur compétence et de la nature des groupements qu'ils représentent, même si ces membres ne résident pas au lieu des réunions. Leurs convocations aux séances seront réduites au strict indispensable. Ces membres peuvent percevoir, sur leur demande, des indemnités pour frais de déplacement, dans les conditions indiquées au paragraphe C ci-après.

4.4.3. Imputation et ordonnancement des frais de déplacement.

4.4.3.1. Imputation.
4.4.3.1.1.

Un crédit spécial sera ouvert et inscrit au chapitre « Frais de déplacement » de la section forces terrestres du budget du ministère des armées (4) pour le règlement des indemnités de déplacement demandées par :

  • Les représentants des administrations lorsque, très exceptionnellement, les enquêtes dont ils auront été chargés par les commissions départementales leur auront imposé des dépenses supplémentaires ;

  • Les membres représentant des groupements, pour se rendre au lieu des séances quand ils n'y résident pas.

4.4.3.2. Ordonnancement.
4.4.3.2.1.

Les indemnités sont ordonnancées par les soins de l'intendance militaire (3) chargée du service des frais de déplacement de la circonscription dans laquelle est située la commission d'évaluation.

Les tarifs à appliquer aux représentants des administrations sont ceux en vigueur dans les administrations dont ils dépendent.

Les frais de déplacement des membres des commissions départementales qui ne sont ni fonctionnaires ni militaires leur sont remboursés conformément aux dispositions du décret n68-724 du 7 août 1968 (5) fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'État et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'État.

4.4.3.3. Justifications.
4.4.3.3.1.

Les justifications à fournir à l'appui du décompte comporteront un mémoire établi et certifié par l'intéressé, donnant toutes précisions utiles sur les déplacements effectués ; chaque mémoire sera visé par le président de la commission d'évaluation qui s'assurera que la durée indiquée pour chaque séjour correspond à la durée des travaux auxquels l'intéressé a participé, compte tenu de l'horaire des services de transports utilisables.

Les frais de déplacement à rembourser aux représentants des administrations donnent lieu aux mêmes justifications.

4.4.3.3.2.

Les mémoires de frais de déplacement sont adressés chaque mois, en un seul envoi, par le président de chaque commission d'évaluation à l'intendance militaire (3) chargée du service des frais de déplacement susvisée, par l'intermédiaire du préfet.

4.4.3.4. Demande et allocation de crédits.
4.4.3.4.1.

Les crédits nécessaires pour le paiement des frais de déplacement autorisés sont demandés par les intendants militaires (6) ordonnateurs, après accord avec les présidents des commissions départementales d'évaluation des réquisitions.

Ces crédits sont alloués par les soins de la direction centrale de l'intendance (3) du ministère des armées (4), suivant la procédure applicable au service des frais de déplacement.

5. Dispositions diverses.

5.1. Action générale de coordination.

5.1.1.

Conformément aux dispositions de l'article 29 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 précitée, une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre des armées (4).

Par arrêté du 03 mars 1959 (BO/G, p. 1386) le directeur central de l'intendance (3) est chargé d'assurer cette action générale de coordination.

A cet effet, celui-ci peut être amené, par l'intermédiaire des préfets, à adresser des directives générales aux commissions départementales d'évaluation des réquisitions.

5.1.2.

Les commissions départementales d'évaluation peuvent correspondre avec le ministre des armées (direction centrale de l'intendance) (4) sous couvert du préfet (bureau de défense), notamment en ce qui concerne l'interprétation des textes législatifs et réglementaires concernant le règlement des réquisitions. Les demandes de renseignements sont signées par le président de la commission ou le président de la section compétente.

Les commissions doivent soumettre dans les mêmes conditions à la direction centrale susvisée toutes les difficultés concernant leur organisation et leur fonctionnement.

5.2. Statistique.

5.2.1.

Les commissions départementales doivent tenir la statistique de leurs opérations et en adresser copie trimestriellement, dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre, au ministre des armées (4) (direction centrale de l'intendance) (3) sous forme de tableaux dont le modèle est indiqué en annexe.

5.3. Abrogation de textes.

5.3.1.

La présente instruction annule et remplace toutes instructions et circulaires antérieures relatives au même objet, notamment les instructions n1 du 8 novembre 1939, nos 2, 3, 4 des 13, 14 et 18 mars 1940, nos 7 et 8 du 5 septembre 1940.

5.4. Publication.

5.4.1.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean SRIBER.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre SOMMEVEILLE.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le chef de cabinet,

V. CHAPOT.

Annexe

ANNEXE.