INSTRUCTION N° 1046/MA/EMAT/EP/L relative à la définition, la constatation et l'homologation des services aériens exécutés par le personnel de l'armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Du 09 avril 1974NOR
Visée par le contrôle financier le 18 janvier 1974 sous le n° 381.
1. Généralités.
L'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa nouvelle rédaction qui résulte du décret cité en référence, précise la nature des services aériens ouvrant droit à des bonifications.
Le deuxième arrêté cité en référence, pris en application de cet article R. 20, fixe les conditions d'exécution des services aériens, précise le mode de calcul, la procédure de relevé et d'homologation des bonifications correspondantes.
L'instruction citée en référence demeure applicable quant à ses prescriptions.
La présente instruction réunit en un texte unique les compléments et précisions qui doivent être apportés pour l'application dans l'armée de terre des textes cités ci-dessus :
elle définit les services aériens ouvrant droit à des bonifications de retraite par référence aux dispositions des articles 1er et 2 de l' arrêté du 30 juin 1971 ;
elle précise les autorités habilitées à ordonner les services aériens ;
elle fixe les procédures de constatation et d'homologation des services aériens.
2. Services aériens ouvrant droit à des bonifications de retraite.
2.1. Nature des services aériens.
Les services aériens ouvrant droit à des annuités de bonification pour le calcul des droits à pension de retraite sont :
2.1.1.
Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées.
Cette disposition vise dans l'armée de terre :
le personnel titulaire d'un brevet militaire attestant la qualification technique pour remplir une fonction à bord des aéronefs de l'armée de terre (pilotes, observateurs, mécaniciens, mécaniciens-radio, photographes-observateurs, etc.) ;
les élèves pilotes, observateurs, mécaniciens, mécaniciens-radio, photographes-observateurs, etc.
2.1.2.
Les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile.
Cette disposition est applicable à toutes les catégories de personnel militaire, que celui-ci fasse partie de l'équipage ou qu'il soit embarqué en raison de la nature de ces vols. Elle est notamment applicable aux sauts :
des personnels de la première section des TAP ;
des personnels de la deuxième section des TAP qui effectuent leurs sauts d'entretien ;
des personnels qui effectuent des sauts en vue d'obtenir le brevet militaire parachutiste ;
des personnels agréés par le commandement comme membres des sections militaires d'aéro-clubs ou de parachutisme sportif, pour les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, effectuées dans le cadre des activités prescrites par les autorités militaires compétentes. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux vols en planeur.
Sont assimilés à ces vols, les vols exécutés en vue d'une descente en parachute, lorsque celle-ci est annulée pour une cause fortuite et les vols d'accoutumance nécessaires à la formation du personnel.
2.1.3.
Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en œuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité.
Cette disposition vise le personnel non navigant de l'armée de terre dont la présence à bord est, du fait de sa spécialité, jugée nécessaire à l'exécution de la mission.
2.1.4.
Les vols effectués par les personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées.
Ces vols font l'objet, lorsque les circonstances le motivent, de décisions du ministre.
2.1.5.
Les vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours.
Cette disposition vise le personnel non navigant de l'armée de terre embarqué en qualité de membre de la mission de secours et dont la présence est nécessaire à son exécution, qu'il s'agisse de l'opération de secours elle-même ou de toute opération de recherche préalable à celle-ci.
2.1.6.
Les vols effectués à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage.
Cette disposition vise le personnel militaire embarqué qu'il fasse ou non partie de l'équipage.
2.1.7.
Les vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.
Les vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes. Cette disposition est applicable aux services exécutés à compter du 1er février 1979.
2.2. Coefficients afférents aux services aériens.
Ces coefficients sont fixés par le deuxième arrêté de référence. Pour le calcul des bonifications :
les missions de préparation au combat s'entendent des vols effectués en vue de l'instruction ou du perfectionnement technique ou tactique du personnel militaire embarqué à l'exclusion des vols de liaison ou de transport ;
les vols d'essai sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentations opérationnelle) s'entendent des services aériens exécutés pour :
la mise au point ou l'expérimentation de dispositifs nouveaux en vue de leur homologation ;
la mise au point de nouveaux procédés de vol ;
les accrochages sur plate-forme mobile s'entendent des hélipontages effectués en mer sur bâtiment porteur d'hélicoptères. Seuls les vingt premiers hélipontages annuels sont à prendre en considération ;
les vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage s'entendent de tous les vols au cours desquels le personnel militaire intéressé a effectué au moins une descente de ce type, que la manœuvre ait abouti ou non à son débarquement de l'aéronef.
3. Autorités ayant qualité pour ordonner des services aériens.
Celles-ci sont définies comme ci-dessous par l'article 1er de l' arrêté du 10 février 1967 :
a). Toute autorité militaire, jusqu'à l'échelon de commandant d'unité inclus, chargée de mettre en œuvre ou d'utiliser des moyens aériens, en permanence ou temporairement, ainsi que les officiers placés auprès d'elle pour agir en son nom dans ce domaine ;
b). Les attachés des forces armées, les chefs de mission ou de bureau militaire, les conseillers militaires dans les Etats africains ou malgache ;
c). Dans le cas d'un détachement de l'ALAT ou des TAP commandé par un sous-officier, l'autorité habilitée à ordonner le service aérien est le chef de corps ou le commandant d'unité à la disposition desquels est placé ce détachement.
4. Constatation et homologation des services aériens.
4.1. Imprimés.
Sont utilisés pour la constatation et l'homologation des services aériens, les imprimés suivants :
carnet de feuilles de vol (formules 10) ;
registre-journal des services aériens ;
carnet individuel des services aériens ;
relevé individuel des services aériens ;
extrait du registre-journal des services aériens ;
attestation de services aériens.
4.2. Constatation.
Les documents servant à constater les services aériens sont ouverts, tenus et conservés dans les conditions fixées ci-dessous. Les informations concernant la fonction à bord des personnes embarquées et la nature de la mission, portées sur chacun d'eux, doivent être significatives au regard des droits du personnel aux bonifications pour services aériens.
4.2.1. Carnet de feuilles de vol (formules 10).
Ce document est tenu pour chaque aéronef selon les prescriptions de l'instruction technique générale sur la documentation du contrôle du matériel aérien (classification RT 21, titre II, chap. 1er) applicable à toutes les unités aériennes des armées.
Le résumé de ces dispositions figure sur la page de garde de la liasse des formules 10.
La feuille de vol (formule 10) est établie en deux exemplaires, un premier destiné au commandant de l'unité aérienne où est détenu le registre-journal, le second restant en souche au carnet des formules 10. Ces souches sont gardées pendant trois années.
4.2.2. Registre-journal des services aériens.
Chaque formation aérienne ou parachutiste est dotée d'un registre-journal des services aériens.
Ce registre, qui authentifie l'accomplissement des services aériens, est coté et paraphé par le commandant de formation. Y sont portés, au vu des renseignements indiqués sur les formules 10, tous les vols exécutés à bord des appareils de l'unité (1).
Il est vérifié et arrêté mensuellement par le chef de corps de rattachement de l'unité (1).
4.2.3. Carnet individuel des services aériens.
Sont détenteurs d'un carnet individuel des services aériens :
les observateurs-pilotes, pilotes et personnels titulaires d'un brevet d'observateur aérien ;
les personnels détenteurs d'un brevet de spécialité d'aéronautique : mécaniciens, mécaniciens-radio, photographes-observateurs ;
les parachutistes.
Ce carnet individuel est coté et paraphé par le commandant de la formation du titulaire. Il est tenu par le détenteur qui consigne chronologiquement tous les vols effectués par lui au cours de missions régulières (1).
Il est arrêté et vérifié mensuellement par le commandant de formation et, pour ce dernier, par le chef de corps (1).
4.2.4. Extrait du registre-journal des services aériens.
Les personnels non pourvus d'un carnet individuel de services aériens et effectuant des services aériens ouvrant droit à des bonifications reçoivent éventuellement, sur leur demande, un extrait du registre-journal des services aériens. Cette pièce est communiquée au bureau des effectifs du corps pour figurer sur le relevé individuel annuel (1).
4.2.5. Attestation de services aériens.
Le document détaché d'un carnet à souches tenu par le commandant de bord de l'aéronef a le même objet que l'extrait du registre-journal des services aériens.
4.2.6. Dispositions particulières aux troupes parachutistes.
Pour ces derniers, lors des sauts groupés, le commandant de la formation ou du détachement des personnels effectuant les sauts fait certifier par le commandant de bord l'ordre de mission aérienne collectif qu'il a reçu ou établi.
Les services aériens (vol et saut) sont consignés dans le registre-journal de l'unité parachutiste. Ce registre est constitué :
soit par transcription sur un journal du modèle n° 327/001 (2) des mentions utiles figurant sur les ordres de mission aérienne ;
soit par classement chronologique des ordres de mission aérienne reliés en volume de cinq cents feuillets et paraphés par le chef de corps.
Dans le cas où le service aérien est effectué par un isolé ou un petit détachement au sein d'une formation extérieure à leur unité organique, le commandant de la formation d'accueil adresse un extrait de son registre-journal au commandant de la formation d'origine de ces parachutistes.
Dans tous les cas, les services aériens sont consignés chronologiquement dans les carnets individuels des intéressés, tenus à jour par leur corps. Ces carnets sont arrêtés en fin d'année civile ou au moment de la mutation des titulaires (3). Ils sont alors vérifiés et signés par ces derniers, conjointement avec le chef de corps ou son représentant désigné.
4.3. Homologation.
4.3.1. Relevé individuel.
Les services aériens sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel est établi en vue de l'homologation des services considérés. Il est rédigé en quatre exemplaires dont les deux derniers sont respectivement, l'un remis à l'intéressé, et l'autre adressé à la direction centrale concernée.
4.3.1.1.
Bonifications valables pour la retraite.
Le premier exemplaire est une pièce justificative de l'inscription correspondante des services aériens retranscrite sur le dossier de pension.
4.3.1.2.
Bonifications valables pour les décorations.
Le second exemplaire est placé au dossier du militaire intéressé «pièces diverses». Les renseignements qui y figurent permettent le calcul des bonifications pour services aériens à prendre en considération pour l'établissement des fiches et mémoires de proposition pour la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire et l'Ordre national du Mérite, et éventuellement du décompte spécial à joindre dans certains cas particuliers.
4.3.2. Etablissement du relevé individuel.
Les chefs de corps ou commandants d'unité arrêtent au 31 décembre de chaque année et lors de la cessation des services les services aériens donnant droit aux bonifications de retraite exécutés, depuis le 1er janvier de l'année précédente, par le personnel sous leurs ordres.
En cas de doute, ils demandent des précisions complémentaires à l'autorité qui a inscrit ces services sur son journal des services aériens.
Les relevés individuels sont établis sur l'imprimé N° 130/21. Ce modèle, commun aux bonifications pour pensions et à celles pour décorations, est applicable à compter du 1er janvier 1967.
Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues par le deuxième arrêté cité en référence et figurant sur l'imprimé N° 130/21 ; leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique. Ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure conformément au système d'équivalence entre les minutes et les dixièmes indiqué en annexe. Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 1985 pour les services aériens accomplis au titre de cette même année et des années à venir. Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonification ; ce nombre est converti en jours, mois de trente jours et années de douze mois, qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée. Lorsqu'un service aérien paraît susceptible d'être classé sous plusieurs rubriques, le classement selon la rubrique la plus avantageuse est le seul retenu.
4.3.3. Autorités habilitées à procéder à l'homologation des services aériens.
Les services aériens faisant l'objet des relevés établis dans les conditions ci-dessus sont homologués par les chefs de corps, directeurs d'établissement, commandants d'unité administrative ou d'unité de rattachement.
Les services aériens des officiers généraux et des autorités ayant reçu du ministre délégation personnelle de signature sont homologués par le ministre.
Les bonifications pour services aériens qui ont été homologuées ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé avec les bonifications obtenues pour d'autres causes, ne peut dépasser le double de la durée des services effectifs pendant l'année considérée.
5. Textes abrogés.
La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 2773/EMAT/1/L du 13 juillet 1967 (BOC/G, p. 442).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de division,
sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
VANBREMEERSCH.
Annexe
ANNEXE. Tableau de correspondance.
Contenu
Minutes. | 1/10 d'heure. |
---|---|
1 à 3 | 0 |
4 à 9 | 0,1 |
10 à 15 | 0,2 |
16 à 21 | 0,3 |
22 à 27 | 0,4 |
28 à 33 | 0,5 |
34 à 39 | 0,6 |
40 à 45 | 0,7 |
46 à 51 | 0,8 |
52 à 57 | 0,9 |
58 à 59 | 1 |
Nota.
Dans le nouveau système il y a lieu d'arrondir au 1/10 (par excès ou défaut) au même titre que dans l'ancien système (arrondi aux 5 mn).
130/21 RELEVÉ INDIVIDUELDES SERVICES AÉRIENSdonnant droit à bonifications pour pensions et décorations
Contenu
Renvois : (1) Indiquer les périodes où l'intéressé se trouvait dans une situation comportant l'attribution des bénéfices de campagne prévus par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour chaque période de la quotité de ceux-ci. (2) Pour les brevets ou certificats de spécialité obtenus :
(3) Les services aériens accomplis en temps de guerre, qui donnent droit par ailleurs au bénéfice de la campagne double, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des bonifications [réf. : article R. 20 du code des pensions de retraite et article 4 du décret 64-317 du 09 avril 1964 modifié (BOC, p. 1553)]. (4) Mentionner dans la colonne «observations» les opérations auxquelles se rattachent les vols et la référence de la décision de considérer ces vols comme «vols de participation à des opérations» ou «au-dessus de zones hostiles». (5) Partie remplie par l'autorité déléguée ou le ministre. (6) Les bonifications effectives pour services aériens sont obtenues en prenant pour ces bonifications une valeur en ans, mois et jours inférieure ou au maximum égale à celle figurant au total du relevé et telle qu'additionnée à celle des bonifications inscrites sous la rubrique A) le total de A) et de B) ne dépasse pas le double des services effectifs à l'Etat. (7) Maximum fixé par l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 4 du décret 64-317 du 09 avril 1964 modifié (BOC, p. 1553) en ce qui concerne les décorations. |