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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction financière ; Bureau des études

CIRCULAIRE N° 1465/DEF/DSF/O relative aux conditions d'imposition en France des rémunérations versées aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère de la défense en service à l'étranger.

Abrogé le 12 septembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 1401425/DEF/DAF portant abrogation de textes. Du 07 août 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2407.

Les modalités de rémunération des personnels militaires et agents contractuels relevant du ministère de la défense en service :

  • dans les postes d'attachés militaires (des forces armées) placés auprès des représentations diplomatiques de la France à l'étranger ;

  • dans les missions techniques à l'étranger ;

  • dans les missions militaires françaises auprès des organismes internationaux à l'étranger.

  • en qualité d'officier de liaison instructeur dans les centres militaires étrangers,

sont fixées par le décret 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529), les arrêté interministériel du 29 avril 1968 et arrêté interministériel du 23 août 1971 (n.i. BO ; JO du 11 septembre, p. 9067).

Il est apparu à la direction générale des impôts que les modalités d'imposition des personnels à l'étranger, fixées par la note du 21 mai 1963 (B.O.C.D. 1963, 3e partie, n° 413 ; n.i. BO), n'étaient plus exactement adaptées aux modes de rémunération institués par le décret du 28 mars 1967 précité. Il est devenu nécessaire de définir à nouveau les bases sur lesquelles ces personnes doivent être soumises à l'impôt en France.

Ces nouvelles dispositions, contenues dans une instruction en date du 8 mars 1974, BO no 5-B-10-74 de la DGI (n.i. BO), sont analysées ci-après :

1. Champ d'application.

Les personnels exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont, a priori, domiciliés hors de France puisqu'ils ont normalement le centre de leurs intérêts à l'étranger.

En outre, les émoluments qui leur sont alloués par l'Etat français à raison d'une activité exercée hors de France ont le caractère de revenus de source étrangère.

Ces émoluments ne sont donc pas, en principe, imposables en France.

Mais l'article 4-3 (dernière phrase) du code général des impôts prévoit que lorsque les intéressés sont exonérés de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus dans leurs pays d'affectation, ils sont redevables de l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, même en l'absence de résidence habituelle sur le territoire français. Ils sont donc assimilés à des personnes domiciliées en France. Dans cette hypothèse, les rémunérations qui leur sont versées soit par l'Etat français, soit par un Etat étranger sont passibles de l'impôt en France. Il n'en est autrement que si une convention internationale prévoit expressément la non-imposition en France de ces rémunérations.

La disposition précitée de l'article 4-3 du code concerne tous les personnels civils ou militaires de l'Etat, titulaires, auxiliaires ou contractuels, quelle qu'en soit la nationalité.

Elle trouve à s'appliquer quel que soit le motif pour lequel ces personnels échappent à un impôt général sur le revenu dans le pays d'affectation : inexistence d'un tel impôt général ou exonération (cf.  instr. du 28 décembre 1973 BO n° 5-B-26-73 de la DGI ; n.i. BO).

En cas d'exonération, celle-ci peut résulter :

  • soit des usages internationaux codifiés par les conventions de Vienne. C'est le cas pour les personnels qui bénéficient des immunités diplomatiques et consulaires ;

  • soit d'une disposition de droit interne du pays d'affectation ;

  • soit d'une convention internationale.

Mais cette exonération doit être de droit. L'article 4-3 ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas été imposées à l'étranger par suite d'une erreur ou d'une omission.

2. Base d'imposition.

Le mode de rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, de nationalité française, titulaires ou non titulaires est fixé par le décret 67-290 du 28 mars 1967 et par le décret no 69-697 du 18 juin 1969 (n.i. BO ; JO du 25, p. 6475) pour les agents contractuels. En vertu de ces textes, les émoluments versés par l'Etat français comprennent :

  • le traitement proprement dit qui est fonction de l'indice hiérarchique de l'agent ;

  • une indemnité de résidence dont le montant est lié à la nature du poste occupé à l'étranger ;

  • des avantages familiaux ;

  • des indemnités destinées à couvrir les dépenses spéciales.

Afin de placer les agents en poste à l'étranger dans une situation fiscale analogue à celle qui leur serait applicable s'ils exerçaient leurs fonctions en France, il a été admis que l'impôt dont ils sont redevables en France serait calculé sur un revenu comprenant :

  • le traitement indiciaire proprement dit ;

  • l'indemnité de résidence au taux fixé pour Paris ;

  • le supplément familial de traitement métropolitain (1) à l'exclusion de toute autre rémunération ou indemnité et notamment, de l'indemnité d'établissement allouée à certains d'entre eux.

De la base ainsi déterminée, il convient de déduire les retenues pour pension civile et les cotisations de sécurité sociale.

Le revenu imposable est lui-même calculé après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels (CGI article 83-3o) et de l'abattement de 20 % (CGI article 158-5).

Remarque. — Les décret du 28 mars 1967 et décret du 18 juin 1969 ont laissé à des arrêtés interministériels le soin de rendre leurs dispositions applicables aux diverses catégories de personnels en poste à l'étranger. Les derniers arrêtés d'application sont en instance de publication. En conséquence, les rémunérations de l'ensemble des agents de l'Etat régis par les textes précités se trouvent soumis au régime fiscal défini ci-avant à compter du 1er janvier 1974.

3. Cas particulier. Rémunération fixée en monnaie étrangère pour des agents de nationalité étrangère.

Certains agents recrutés sur place reçoivent une rémunération fixée en devises, dont la détermination n'obéit pas aux règles tracées par le décret de 1969.

Lorsqu'ils sont imposables en France, ces agents sont soumis à l'impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à 30 p. 100 de leur rémunération globale.

Mais il est bien précisé que ce régime ne concerne pas les agents visés au II ci-dessus (agents de nationalité française) même si leurs émoluments fixés en francs leur sont versés en monnaie locale.

Ce nouveau régime fiscal rend impératif le respect scrupuleux des obligations de l'article 87 du code général des impôts qui prévoit que toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue d'en faire la déclaration chaque année aux services de la direction générale des impôts. Cette obligation incombe, entre autres, aux administrations de l'Etat. Ces déclarations seront fournies dans les délais requis et contiendront toutes les indications exigées par la circulaire de la direction précitée, en date du 10 février 1954 (BO/G, 1956, p. 272 ; BO/M, 1955, p. 4341 ; n.i. BO/A ; modifiée par la circulaire 3287 /MA/DSF/O/CG/1 du 13 septembre 1973 BOC/SC, p. 1178.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des services financiers,

Guy-Jean BERNARDY.