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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 150/DEF/EMAA/3/INS/I relative aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des écoles et centres d'instruction relevant du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

Abrogé le 16 juillet 2010 par : DÉCISION N° 679/DEF/DRH-AA/BPRH/SRMS portant abrogation de textes. Du 13 janvier 1975
NOR

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) .

b).  Décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 (BOC/A, p. 663) .

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  4671/EMAA/3/INS/1 du 20 octobre 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 685.

DOMAINE D'APPLICATION.

La présente instruction a trait uniquement au régime particulier, en matière de sanctions disciplinaires, applicable aux élèves des écoles et centres d'instruction relevant du commandement des écoles de l'armée de l'air.

Cette réglementation ne s'applique pas aux :

  • élèves de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ;

  • officiers élèves ;

  • élèves de l'EETAA de Saintes.

Elle entrera en vigueur dès réception. A partir de cette même date les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires prévues par l'instruction no 4671/EMAA/3/INS/1 du 20 octobre 1971 seront abrogées.

1. Généralités.

En vertu des dispositions de l'article 27-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du règlement de discipline générale dans les armées, la présente instruction a pour but de définir les principes généraux du régime particulier des punitions et sanctions scolaires applicables aux élèves des écoles et centres d'instruction du CEAA , et d'en préciser les modalités d'application.

2.

Classification des fautes et punitions applicables aux élèves des écoles et centres d'instruction relevant du CEAA .

Les fautes commises par les élèves sont de deux sortes :

2.1.

Les fautes légères relevant de l'éthique militaire ou de la morale courante commises par suite d'une assimilation insuffisante des règlements militaires, par légèreté d'esprit ou par distraction.

Les sanctions correspondant à de telles fautes relèvent d'un régime particulier de punitions applicables aux élèves des écoles de l'armée de l'air : ce sont les « punitions écoles ».

2.2.

Les fautes autres que celles définies au paragraphe 2.1.

Ces fautes entraînent :

  • les sanctions définies par le règlement de discipline générale dans les armées ; ce sont les « punitions du régime général » ;

  • et en outre pour les plus graves d'entre elles les « sanctions scolaires » définies au paragraphe 3.3 ci-dessous.

3. Régime des punitions et sanctions.

3.1.

Punitions relevant du régime particulier écoles (punitions écoles).

Les fautes répondant à la définition donnée au paragraphe 2.1 ci-dessus font l'objet d'un relevé pour chaque élève.

En fonction du nombre de fautes cumulées par un élève par période maximale de 15 jours, la punition infligée est la consigne à l'école partielle ou totale, le samedi et/ou le dimanche ou le nombre correspondant de jours fériés.

Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de définir, en application de la présente instruction :

  • la liste des fautes relevant du régime particulier de punitions ;

  • la procédure du relevé de ces fautes ;

  • le barème et les conditions d'exécution des consignes.

3.2. Punitions du régime général.

Le régime et le barème de ces punitions sont définis par le règlement de discipline générale dans les armées.

3.3. Sanctions scolaires.

Tout élève ayant commis une ou plusieurs fautes graves relevant du régime général mais dont l'importance ne justifie pas une sanction statutaire est, en outre, éventuellement passible des sanctions scolaires suivantes :

  • arrêt provisoire de l'instruction ;

  • radiation du circuit des écoles.

Ces sanctions scolaires sont prises sur avis du conseil d'instruction de l'école prévu au paragraphe 5 ci-dessous.

3.4. Dispositions particulières aux punitions des élèves.

Les punitions écoles ne font l'objet d'aucune inscription sur les livrets d'instruction ou les livrets de notes des intéressés. Sont inscrites sur les livrets de notes les punitions du régime général infligées par :

  • les autorités hiérarchiques supérieures au commandant de base ;

  • le commandant de base lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de la gravité de la faute.

4. Autorités habilitées à punir.

4.1.

Le commandant de l'école exerce, par délégation permanente du commandant de base, le droit de punir pour les fautes relevant du régime particulier des punitions (punitions écoles).

4.2.

Le commandant de base exerce le droit de punir pour les fautes relevant du régime général.

4.3.

L'appréciation de la nature de la faute est du ressort du commandant de l'école, en fonction des critères définis au paragraphe 2.

5. Composition et attributions du conseil d'instruction en école de formation.

Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves passibles des sanctions scolaires prévues au paragraphe 3.3 ci-dessus.

Il est réuni à la diligence du commandant de l'école, sur demande du directeur des études.

Le conseil d'instruction est composé de cinq membres et un rapporteur qui ne participe pas au vote ; ce dernier a la charge d'exposer la matérialité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le commandant de base assure en principe la présidence ; il peut toutefois déléguer cette fonction au commandant de l'école ou du groupement ou centre d'instruction considéré.

Les autres membres sont choisis parmi les cadres de l'école, à l'exclusion toutefois du chef direct du militaire en cause ou de l'officier qui a relevé la faute grave pour laquelle l'élève comparaît devant le conseil d'instruction.

Le directeur des études fait partie normalement de ce conseil.

Le conseil peut, en outre, entendre toute personne susceptible de le renseigner, notamment :

  • le médecin ;

  • le chef direct de l'intéressé.

Le conseil vote par oui ou par non au scrutin secret, la majorité formant l'avis du conseil d'instruction ; il peut proposer l'une des sanctions suivantes :

  • l'arrêt provisoire de l'instruction pour une durée variant de 6 à 9 mois ;

  • la radiation du circuit des écoles.

L'avis émis par le conseil d'instruction, établi par le rapporteur, est signé par tous ses membres ainsi que par le présumé fautif, avant d'être transmis au général commandant les écoles pour décision.

L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil d'instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

SIMON.