DÉCRET N° 75-201 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 19 mars 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) ,modifiée, portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BOC/G, p. 3202) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC, p. 1482) ,modifié, relatif à l'organisation des transports pour la défense,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.
Art. 2.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de la mise en œuvre du service militaire des chemins de fer.
Art. 3.
Le service militaire des chemins de fer comprend :
1. Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports ;
2. Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 15 décembre 1965susvisé.
Art. 4.
Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer disposé de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :
1. Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à la disposition par l'autorité militaire.
Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé des armées, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises visées à l'alinéa précédent.
2. Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.
Ces matériels sont gérés et entretenus par l'administration militaire.
Art. 5.
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 27 janvier 1938 portant organisation du service militaire des chemins de fer.
Art. 6.
Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Marcel CAVAILLE.