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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi, planification, organisation ; Bureau budget structures

CIRCULAIRE N° 30500/DEF/GEND/BS/ADM relative à l'application aux personnels de la gendarmerie du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 63441/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 01 juillet 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 septembre 1975 (BOC, p. 3884). , Erratum du 4 mai 1976 (BOC, p. 1376).

Référence(s) : Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

(BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207) modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Message postalisé n° 20400/MA/GEND/AF/1 du 8 mai 1968 (n.i. BO).

Message postalisé n° 39600/MA/GEND/AF/1 du 26 septembre 1968 (n.i. BO).

Circulaire provisoire n° 42000/MA/GEND/AF/1 du 10 octobre 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2782.

Visée par le contrôle financier le 6 juin 1975 sous le n° 3576.

1.

Le décret 68-298 du 21 mars 1968 a rendu applicable aux personnels militaires sous réserve de certaines dispositions particulières, le décret no 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732 ; BOC/G, p. 241 (1) ; relatif aux règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

1.1.

La circulaire 32 /DEF/INT/AG/DT/D du 02 juin 1975 (BOC, p. 2310) a précisé les conditions d'application du décret du 21 mars 1968 .

1.2.

Les textes précités sont applicables à la gendarmerie.

La présente circulaire les complète en y apportant certaines adaptations et précisions rendues plus spécialement nécessaires en raison :

  • de l'organisation de l'arme et de la dispersion de ses unités ;

  • de la nature de ses missions ;

  • de la mobilité quasi constante du personnel qui est à la base même de l'exécution normale du service ;

  • des conditions de logement du personnel.

2. Indemnité de maintien de l'ordre.

L'article 8 du décret du 21 mars 1968 prévoit, à l'occasion de services de maintien de l'ordre, l'allocation éventuelle de taux de base en cas de :

  • déplacement à l'intérieur de la garnison ;

  • consigne au quartier.

2.1.

Les unités de gendarmerie de la région parisienne dont les missions normales et quotidiennes s'effectuent à Paris sont implantées dans le département de Paris et les départements limitrophes.

Afin d'uniformiser les droits des personnes qui y sont affectés, il y a lieu de considérer, pour l'octroi de l'indemnité de maintien de l'ordre, que les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent une seule et même garnison.

2.2.

En cas de consigne au quartier intervenant dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 21 mars 1968 , l'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre n'est due qu'aux seuls personnels désignés pour constituer les unités appelées à intervenir, ne disposant pas sur les lieux de maintien en alerte ou à proximité immédiate d'un logement de fonction, et se trouvant de ce fait dans l'obligation de prendre leur repas hors de leur domicile.

3. Mission. Tournée.

Le décret no 75-235 du 8 avril 1975, qui prend effet du 1er janvier 1975, abroge l'article 11 du décret 68-298 du 21 mars 1968 .

A compter de cette date, tous les militaires de la gendarmerie ont donc la possibilité d'être indemnisés des frais qu'ils engagent pour leur repas et, le cas échéant, pour leur hébergement, à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, quelle que soit la durée de celle-ci.

Les dispositions du présent titre ont pour objet de préciser les mesures à prendre dorénavant en ce domaine.

3.1. Ouverture des droits.

Les militaires effectuant un service en dehors de leur garnison d'affectation peuvent bénéficier, lorsqu'ils remplissent par ailleurs les conditions requises, soit de l'indemnité de tournée, soit de l'indemnité de mission suivant qu'ils se sont déplacés dans ou hors le département où est située cette garnison (2).

L'ouverture des droits à indemnités de repas résulte normalement du seul fait que le militaire s'est trouvé en déplacement pendant la totalité de la période effectivement comprise entre :

  • onze heures et quatorze heures pour le repas de midi ;

  • dix-huit heures et vingt et une heures pour le repas du soir.

L'indemnité de découcher est attribuée si le personnel a eu exceptionnellement à engager des frais particuliers pour son hébergement et s'il s'est trouvé en déplacement pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures (3).

Les indemnités pour frais de déplacement visées ci-dessus ne sont pas cumulables avec :

  • l'indemnité spéciale d'alimentation ;

  • l'indemnité pour charges aéronautiques ;

  • les indemnités allouées au titre des services résultant de conventions de mise à disposition de personnels à titre onéreux ;

  • les indemnités dues pour les services d'honneur et d'ordre assurés par les militaires de la garde républicaine de Paris dans les établissements de spectacles, sur les terrains de sport, dans les fêtes et cérémonies privées, et pour lesquelles des indemnités particulières sont fixées par arrêté ministériel.

3.2. Constatation des droits et pièces justificatives.

3.2.1. Unités disposant d'un cahier de service.

3.2.1.1.

Services ouvrant seulement droit à des indemnités de repas.

La constatation de ces services est opérée mensuellement, sans établissement d'un ordre de mission, à l'aide de l'imprimé N° 652-0/13 dont le modèle et la notice d'emploi sont joints en annexe.

Ce document, après certification par l'autorité hiérarchique destinataire du cahier de service, est adressé en deux emplaires après vérification et visa, au trésorier du corps pour décompte et justification du paiement.

Les imprimés N° 652-0/13 sont inclus par le comptable deniers du corps dans les bordereaux tenant lieu de registres de déplacements modèle N° 10 bis et 19 M (4) dans les mêmes conditions que les feuilles de décompte auxquelles ils se substituent.

3.2.1.2. Autres services.

La constatation des droits résulte de l'ordre de mission établi.

3.2.2. Unités ne disposant pas d'un cahier de service.

Les commandants d'unité ne disposant pas de cahier de service, établissent un ordre de mission (ou une feuille de déplacement 11 ter), dans les formes habituelles pour tous les services qu'ils commandent.

3.3. Régularisations à effectuer.

A partir des cahiers de service et des bulletins de service établis depuis le 1er janvier 1975, un état n° 652-0/13 récapitulera par mois les services ouvrant droit au paiement de frais de déplacement et sera transmis dans les conditions fixées au paragraphe 31 ci-dessus.

Les services effectués sans mention sur un cahier de service feront l'objet d'un ordre de mission de régularisation.

3.4. Imputation des dépenses.

Les dépenses de frais de déplacement liés à l'exécution du service sont imputables au chapitre 34-12, article 10, et pris en charge sur les crédits accordés au titre du budget de fonctionnement des corps.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

COCHARD.

Annexes

Annexe

1 652-0/13 INDEMNITE DE DÉPLACEMENT TEMPORAIRE