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INSTRUCTION N° 10350/DEF/DAAJC/AA/2 relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Abrogé le 05 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 1400751/DEF/DAF/SDFFC/FFC2 portant abrogation de textes. Du 23 février 1976
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 janvier 1979 (BOC, p. 98).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.5., 200.3.5., 532-1.2., 320.1.1.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 4458, publié à jour de son modificatif.

PRÉAMBULE.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du décret 74-705 du 06 août 1974 relatifs à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

1. Nature des fautes commises.

Il est rappelé tout d'abord que, lorsqu'un préjudice est causé à l'Etat par la faute d'un militaire, celle-ci est soit personnelle, soit de service.

1.1. Faute personnelle.

Les militaires qui commettent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions une faute personnelle détachable du service sont tenus de réparer le dommage qu'ils ont pu causer à l'Etat. Il s'agit d'un principe juridique applicable à tous les militaires (hommes du rang compris) comme aux autres agents de l'Etat ; les intéressés sont alors pécuniairement responsables des dommages qui leur sont imputables.

L'instruction générale no 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 (BOEM 461*) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées et notamment les articles 147 et suivants précisent le domaine de la faute personnelle et les dispositions à appliquer en l'occurrence.

1.2. Faute de service.

La situation est par contre fondamentalement différente lorsque les militaires commettent une faute de service dans l'exercice de leurs fonctions. Les intéressés peuvent certes, comme le prévoit le statut général des militaires du 13 juillet 1972 (art. 27 et suivants), faire l'objet de punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale dans les armées, de sanctions statutaires et, le cas échéant, de poursuites pénales mais, en ce qui concerne leur responsabilité pécuniaire, celle-ci ne peut être engagée qu'en vertu de dispositions législatives expresses autorisant l'administration à déclarer les intéressés débiteurs (1).

L'article 17 du statut général des militaires et le décret du 06 août 1974 susvisé pris pour son application sont désormais les seuls textes en vigueur dans le domaine considéré ; ils procèdent de la volonté du législateur de restreindre dans de notables proportions les cas où la responsabilité pécuniaire des militaires pour faute de service peut être encourue.

2. Rappel des textes antérieurs au statut général des militaires et au décret du 06 août 1974.

Pour apprécier le changement profond qui résulte des nouveaux textes, il n'est pas sans intérêt de rappeler ceux qui, pour les armées, régissaient jusqu'à présent la matière.

2.1. Armée de terre et armée de l'air.

2.1.1. Ordonnateurs.

Loi du 28 nivôse, an III (Bulletin des lois n° 116, n° 611.) relative à la responsabilité pécuniaire des commissaires des guerres (intendants et commissaires).

Loi du 16 mars 1882 (BOEM/G 400) sur l'administration de l'armée (art. 11) concernant la responsabilité pécuniaire du général commandant le corps d'armée et celle des directeurs des services.

2.1.2. Comptables militaires, commandants d'unité, officiers détenteurs de deniers ou de matériels.

Loi du 16 mars 1882 modifiée par la loi du 19 décembre 1934 prévoyant, en son article 22, la responsabilité pécuniaire des officiers trésoriers ou chargés du matériel ainsi que celle des commandants d'unité et des autres officiers qui, en raison de leurs fonctions, sont détenteurs de deniers ou de matériels.

2.1.3. Militaires ayant la qualité de comptables publics ou agissant comme des préposés d'un comptable public (régisseur d'avances et de recettes, militaires de la trésorerie aux armées ou de la poste aux armées).

Leur responsabilité pécuniaire est déterminée dans les limites et conditions prévues par les textes particuliers propres aux fonctions exercées.

2.1.4. Militaires qui ne sont ni ordonnateurs, ni comptables, ni détenteurs : officiers généraux, chefs de corps, majors.

Loi de 1882 modifiée par la loi 19 décembre 1934 (art. 12, 21 et 22).

2.2. Marine.

Décret du 22 avril 1927 (BOR/M, p. 53) (art. 11) : responsabilité des membres du conseil d'administration des unités administratives et des commissaires.

Loi du 4 septembre 1943 (BOEM 420*) prévoyant l'imputation aux comptables et autres détenteurs responsables d'une somme pouvant atteindre le triple du prix de la nomenclature.

3. Textes desormais en vigueur.

3.1. Loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Le texte législatif de base est l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 aux termes duquel :

« La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée :

  • 1. Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

  • 2. Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipements qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. »

« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions qui précèdent, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés. »

3.2. Décret 74-705 du 06 août 1974 relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Le décret du 6 août 1974 a précisé en conséquence :

  • quels sont les militaires gestionnaires de fonds, de matériels ou denrées dont la responsabilité pécuniaire peut être engagée ;

  • les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des intéressés ;

  • le montant maximum de l'imputation à prononcer à leur encontre ;

  • la procédure à suivre en ce qui concerne les demandes en décharge de responsabilité, de remise de dette et de sursis de versement ;

  • les conditions dans lesquelles la responsabilité des gestionnaires en cause peut être dégagée lorsqu'ils reçoivent des ordres écrits qu'ils jugent irréguliers ;

  • les règles à appliquer pour l'attribution des indemnités de responsabilité à percevoir par les gestionnaires.

Ce décret indique également la procédure à suivre dans le cas mentionné au 2° de l'article 17 susvisé lorsqu'un militaire, en dehors de l'exécution du service, a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement et des matériels à lui remis ou confiés à titre de dotation personnelle.

3.3. Arrêté du 06 décembre 1974 fixant le montant des indemnités de responsabilité pécuniaire allouées à certains militaires.

En outre, l'arrêté du 6 décembre 1974 fixe le montant des indemnités de responsabilité pécuniaire allouées à certains militaires qui constituent les compensations pécuniaires dont ils peuvent bénéficier au sens de l'article 17 précité et qui peuvent, en cas de cumul de responsabilités, être elles-mêmes cumulées.

3.4. Champ d'application de ce texte.

La loi et le décret susvisés déterminent en conséquence de façon limitative le domaine de la responsabilité pécuniaire éventuellement encourue par les militaires, indépendamment, comme il a été dit plus haut, de la responsabilité pour faute personnelle et, dans le cas des fautes de service, des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires pouvant toujours être prononcées dans les conditions prévues par le statut général des militaires.

L'allégement qui résulte de ces textes par rapport à la situation antérieure est important. C'est ainsi que, dorénavant, ne sont responsables pécuniairement que :

  • d'une part les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées tels qu'ils sont définis par le décret du 6 août 1974 ;

  • d'autre part les militaires qui ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés à titre de dotation personnelle, à condition toutefois que ces personnels perçoivent une solde mensuelle et que la destruction, la perte ou la mise hors service ait eu lieu en dehors de l'exécution du service (§ 2 de l'art. 17 de la loi du 13 juillet 1972 et art. 11 du décret du 06 août 1974 ).

4. Militaires soumis aux textes susvisés.

4.1. Gestionnaires de fonds.

Il s'agit des officiers et des sous-officiers exerçant les fonctions suivantes :

  • payeurs chefs de bureau ou officiers tenant un emploi supérieur dans le service de la trésorerie aux armées (2) ;

  • chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées (2) ;

  • préposés de comptables publics (régisseurs d'avances et de recettes) (2) ;

  • enfin, trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements considérés comme tels.

4.2. Gestionnaires de matériels ou de denrées en approvisionnement.

Seuls les officiers sont visés sous cette rubrique. Il s'agit des officiers qui assurent le stockage et la garde de matériels ou de denrées en approvisionnement, lesquels se définissent par référence à l'article 5, 1er alinéa du décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/M, 1953, p. 164 ; BO/A, p. 2387) sur la comptabilité des matériels militaires, c'est-à-dire les matériels ou denrées qui sont en compte dans les magasins de l'Etat et conservés en principe dans ces magasins et éventuellement dans les formations (3). Sont donc exclus les matériels dits en service et en attente aux termes de ce même décret.

Ces officiers doivent être désignés par le ministre ou une autorité compétente (4) et remplissent leurs fonctions :

  • soit dans un établissement ou un organisme des armées ou formation rattachée ;

  • soit dans un magasin ou une annexe d'un tel établissement ou organisme situé hors de l'enceinte du magasin principal ;

  • soit dans un dépôt établi au sein d'une unité ou formation.

Si les dispositions du décret du 06 août 1974 excluent la mise en cause de la responsabilité pécuniaire des sous-officiers pour faute de service, elles n'interdisent nullement de leur confier des postes de gestionnaires de matériels ou de denrées en approvisionnement ; leur responsabilité ne peut être engagée que sur le plan disciplinaire.

5. Mise en jeu de la responsabilite pécuniaire.

5.1. Procédure.

Elle intervient, sauf dispositions particulières applicables aux militaires du service de la trésorerie aux armées et du service de la poste aux armées et aux militaires régisseurs d'avances et de recettes en vertu des textes mentionnés à l'article 5 du décret du 6 août 1974, sur décision du ministre ou, éventuellement, de l'autorité délégataire définie au renvoi (4), par émission d'un ordre de versement (5) rendu exécutoire s'il n'est pas honoré.

En l'absence de délégation de pouvoirs ou en cas de recours hiérarchique contre la décision intervenue localement tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous, les états-majors ou directions concernés adressent leurs propositions par la voie hiérarchique à la direction des services financiers qui, après avoir consulté, le cas échéant, la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses (6) quant à l'interprétation de la réglementation, présente le dossier à la décision du ministre.

5.2. Constitution des dossiers.

Les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire sont constitués, en ce qui concerne le matériel, conformément aux dispositions de l' instruction 1661 /MA/DSF/CGA du 15 février 1967 (BOC/SC, p. 127) modifiée et notamment de l'article 32.

En ce qui concerne les fonds, un procès-verbal est établi qui fait ressortir les circonstances et les responsabilités encourues.

5.3. Absence des gestionnaires de matériels ou denrées en approvisionnement.

En cas d'absence de courte durée résultant d'une mission ou d'une maladie et en cas de permission, les gestionnaires visés à l'article 3 du décret du 06 août 1974 demeurent responsables pécuniairement et continuent à percevoir l'indemnité de responsabilité, leur suppléant n'étant responsable que disciplinairement, sauf détournement ou détérioration volontaire.

Si leur responsabilité est mise en jeu pendant leur absence, ils ont la possibilité d'évoquer les dispositions de l'article 7 dudit décret pour demander une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse de dette.

5.4. Imputation et indemnité de responsabilité.

Pour que leur responsabilité pécuniaire puisse être mise en jeu, il faut que les gestionnaires de fonds aient été désignés officiellement pour exercer l'une des fonctions énumérées à l'article 2 du décret du 6 août 1974 et que les gestionnaires de matériels ou de denrées en approvisionnement aient été désignés nominativement par le ministre ou l'autorité compétente prévue à l'article 3 dudit décret. Dans le cas où ces personnels, régulièrement désignés, n'auraient pas perçu, l'indemnité de responsabilité correspondante pour des raisons diverses, notamment par suite d'une erreur de l'administration, il conviendrait, avant de prononcer une imputation à leur encontre, de leur verser les primes qui leur sont dues depuis leur entrée en fonction ou depuis leur désignation.

6. Limitation de l'imputation.

L'imputation, à l'encontre des officiers assurant la gestion de matériels ou de denrées, est limitée, soit à deux mois de solde nette, c'est-à-dire de la seule solde afférente à l'indice détenu, déduction faite des retenues pour la pension de retraite ou au titre du régime de sécurité sociale, mais à l'exclusion de toutes primes, allocations ou indemnités, soit à concurrence du montant de deux annuités d'indemnités de responsabilité correspondante si ce montant est supérieur.

Il s'agit là d'une innovation importante, le montant de l'imputation pouvant alors être sans commune mesure avec l'estimation réelle de celle-ci basée sur la valeur d'inventaire du matériel ou des denrées perdus ou sur le montant du coût de la réparation en cas de détériorations.

7. Possibilite d'exoneration, décharge de responsabilité et sursis de versement.

Le décret du 06 août 1974 ouvre un large champ à l'exonération d'imputation et à la décharge de responsabilité puisque l'excuse absolutoire peut être fondée, non seulement sur la force majeure, mais aussi sur le cas fortuit et les circonstances particulières de service (7).

La responsabilité pécuniaire des militaires est mise en jeu dans les conditions fixées au paragraphe 5 ci-dessus.

Si la décision est prise par les autorités délégataires définies au renvoi (7), elle est, avant l'émission de l'ordre de versement, notifiée à l'intéressé. Celui-ci peut l'accepter ou adresser, par la voie hiérarchique, une demande de décharge de responsabilité à l'autorité délégataire précitée. Si cette autorité maintient sa décision, elle transmet, à la décision du ministre, le dossier accompagné de son avis, en suivant la procédure prévue à l'article 51 ci-dessus.

La décision d'imputation ayant été, soit acceptée par l'intéressé, soit maintenue par le ministre, un ordre de versement est établi par l'ordonnateur compétent, c'est-à-dire celui qui dispose des crédits nécessaires au paiement de la solde de l'intéressé, et transmis au comptable du Trésor chargé du recouvrement. L'affaire passe alors sous la responsabilité du département des finances qui notifie l'ordre de versement à l'intéressé et le fait rendre exécutoire s'il n'est pas honoré.

A partir de la notification de l'ordre de versement, le militaire intéressé peut effectuer les démarches suivantes :

  • Il peut demander un sursis de versement en s'adressant directement par lettre recommandée avec accusé de réception, au comptable public qui prend éventuellement l'avis de l'ordonnateur.

  • Le sursis est de droit pour une année en l'absence d'une décision dans le délai d'un mois calculé à compter de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée.

  • Il peut demander une remise gracieuse ou partielle de dette par lettre recommandée avec accusé de réception, au comptable public qui prend obligatoirement l'avis de l'ordonnateur.

  • S'il persiste à se considérer comme non responsable, il peut adresser une demande de décharge de responsabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, au comptable public, en exposant ses motifs (cas de force majeure, cas fortuit ou circonstances particulières de service).

Dans ces deux derniers cas, l'intéressé présente simultanément et dans la même forme une demande de sursis de versement valable jusqu'à notification de la décision à intervenir.

8. Procedure de l'ordre écrit.

L'article 8 du décret du 06 août 1974 donne également aux gestionnaires de fonds et de matériels ou denrées en approvisionnement la possibilité d'être déchargés de la responsabilité pécuniaire qu'ils pourraient encourir s'ils exécutaient un ordre écrit de nature à compromettre les intérêts dont ils ont la charge ou s'ils acceptaient une pièce comptable irrégulière à leurs yeux.

Après avoir fait par écrit les réserves motivées qui conviennent et, si l'autorité en cause confirme son ordre ou maintient la présentation de la pièce comptable incriminée, ces gestionnaires sont tenus d'exécuter, mais ils dégagent leur responsabilité en joignant à l'ordre reçu copie de leurs observations.

9. Résponsabilites pécuniaires resultant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 11 du décret du 06 août 1974.

(Modifié : 1er mod.)

L'article 11 du décret du 06 août 1974 renvoie aux dispositions des articles 5-1°, 6 et 7 dudit décret pour les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des militaires visés au paragraphe 2 de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 (3.4, 2e alinéa ci-dessus).

Ces dispositions concernent les seuls personnels à solde mensuelle (8) et ne pouvant représenter tel effet d'habillement ou d'équipement qui leur a été remis ou tel matériel qui leur a été confié à titre de dotation personnelle (une paire de jumelles, une combinaison de vol, par exemple) du fait de leur destruction, perte ou mise hors service intervenue en dehors de l'exécution du service, sans que soient réunies les caractéristiques de la faute personnelle détachable de l'exécution du service tels que, notamment, le détournement ou la détérioration volontaire qui demeurent soumis au droit commun (2 ci-dessus).

Sont donc exclus de ces dispositions les personnels à solde spéciale, à solde forfaitaire et à solde spéciale progressive qui ne pourront faire l'objet, en l'occurrence, que de sanctions disciplinaires, sauf détournement ou détérioration volontaire.

En résumé, l'imputabilité au service résultera tout naturellement du rapport de perte ou de détérioration établi par l'intéressé. Ce rapport précisera notamment si la perte ou la détérioration a eu lieu en service et les circonstances de celle-ci.

L'administration militaire prononcera l'imputation s'il apparaît que la perte ou la détérioration a eu lieu en dehors de l'exécution du service.

Dans le cas où le rapport de perte ou de détérioration serait imprécis sur les circonstances de celles-ci, cette administration pourra imputer la charge de la dépense aux intéressés si elle apporte la preuve que la perte ou la détérioration a eu lieu en dehors de l'exécution du service.

L'intéressé pourra toujours, en cas d'imputation, demander la décharge de responsabilité ou la remise gracieuse de dette prévue par l'article 7 du décret du 06 août 1974 , en cas de force majeure ou de cas fortuit.

10.

Des circulaires prises sous le timbre des états-majors, directions ou services intéressés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.