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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'application aux personnels titulaire et non titulaire de nationalité française de la caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n o 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Abrogé le 07 janvier 2014 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. Du 16 avril 1976
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 9 novembre 1981 (BOC, p. 4907).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.5.

Référence de publication : BOC, p. 2843.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE),

Vu le décret no 65-334 du 27 avril 1965 (1) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 603, L. 604 et L. 605 du code de la sécurité sociale instituant une caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (2) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 (3) portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

Vu l' arrêté du 29 avril 1968 (4) relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 susvisé ;

Vu le décret 70-1326 du 23 décembre 1970 (5) relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère chargé de la défense nationale, modifié par le décret no 72-1122 du 7 décembre 1972 (6) ;

Vu le décret 72-978 du 26 octobre 1972 (7) relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L' arrêté du 29 avril 1968 susvisé est applicable aux personnels titulaire et non titulaire de nationalité française de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Les situations prévues par l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

  • Présence au poste.

  • Congés administratifs, de maladie, de longue durée, pour couches et allaitement et pour obligations militaires.

Art. 3.

 

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

  • Groupe 18. Secrétaire administratif en chef, secrétaire administratif chef de section.

  • Groupe 19. Secrétaire administratif.

  • Groupe 23. Commis et agent d'administration principal.

  • Groupe 25. Sténodactylographe titulaire.

  • Groupe 27. Agent sur contrat de catégories S 1, S 2 et S 3.

  • Groupe 28. Agent de bureau, agent sur contrat de catégories S 4 et S 5.

  • Groupe 29. Auxiliaire de bureau.

  • Groupe 30. Auxiliaire de service.

Art. 4.

 

Le montant des indemnités de résidence correspondant aux groupes visés par l'article précédent est, pour les agents recrutés sur place, affecté du même coefficient de réduction que celui appliqué au personnel du ministère des affaires étrangères recrutés sur place.

Art. 5.

 

Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

Art. 6.

 

Les agents contractuels de nationalité française en service en Algérie, au Maroc et en Tunisie en fonctions à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus aux articles 3 et 4 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.

 

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger dans les conditions suivantes :

  • Groupe III. Personnels de catégorie B.

  • Groupe V. Autres catégories de personnels titulaires et personnels non titulaires.

Les dispositions de l'article 9 du décret du 28 mars 1967 susvisés sont applicables aux agents considérés comme recrutés sur place.

Art. 8.

 

Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1973.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Pour le directeur du personnel et de l'administration générale empêché :

Le sous-directeur,

J. BERNIERE.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique), et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.