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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ instituant au sein de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air une inspection des réserves et de la mobilisation et fixant ses attributions.

Abrogé le 06 septembre 2007 par : ARRÊTÉ relatif aux délégués aux réserves. Du 07 août 1976
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2968) NOR  DEFD9101886A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 décembre 1973 (BOC/A, p. 923)

Voir article 8.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.13., 232.1.1.2., 113.3.2.2., 111.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2694.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 (2) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret n° 72-706 du 31 juillet 1972 (3) fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 62-546 du 5 mai 1962 (4) modifié relatif à l'exercice des pouvoirs d'inspection dans l'armée de terre,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Une inspection des réserves et de la mobilisation est instituée au sein de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Elle est dirigée par un officier général qui porte le titre d'inspecteur des réserves et de la mobilisation.

Celui-ci relève du chef d'état-major de son armée.

Art. 2.

 

L'inspecteur des réserves et de la mobilisation a des attributions générales d'inspection en matière de :

  • préparation de la mobilisation des forces et des services ;

  • affectation, emploi, instruction et information des personnels de réserve ;

  • préparation militaire.

Il est consulté dans ces domaines par le chef d'état-major de son armée auquel il propose en outre, chaque fois qu'il l'estime utile, les mesures qu'il juge nécessaires.

Le programme annuel de ses inspections est arrêté par le chef d'état-major dont il relève.

Art. 3.

 

L'inspecteur des réserves et de la mobilisation peut être chargé, par le chef d'état-major dont il relève, d'études ou d'enquêtes sur des points particuliers intéressant le fonctionnement de son armée dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Il est consulté en matière d'avancement et de récompenses du personnel des réserves.

Art. 4.

 

Les inspecteurs généraux des armées peuvent, avec l'accord du chef d'état-major de l'armée intéressé ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée concernée ou par l'inspecteur technique de la gendarmerie les inspections qu'ils estiment nécessaires, dans le cadre des attributions définies à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5.

 

L'inspecteur des réserves et de la mobilisation n'a pas d'attributions de commandement sur les éléments de son armée.

Il peut être habilité, dans le cadre de ses attributions, à correspondre directement avec les commandements organiques, les directions et les services ainsi qu'avec les officiers généraux inspecteurs de son armée.

Art. 6.

 

Il est habilité, pour l'exécution de ses missions, à entretenir des relations avec les associations des réservistes et participe aux travaux des commissions consultatives des cadres de réserve de son armée.

Art. 7.

 

L'organisation, les missions et les modalités de fonctionnement de l'inspection des réserves et de la mobilisation font l'objet d'instructions prises par le chef d'état-major de chacune des armées.

S'agissant de la mobilisation des services communs au sein de chaque armée, ces instructions précisent notamment la responsabilité respective de l'inspection des réserves et de la mobilisation et des inspections spécifiques de ces services.

Art. 8.

 

Sont abrogés :

  • l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1963 (5) pris pour l'application du décret n° 62-546 du 5 mai 1962 (5) relatif à l'exercice des pouvoirs d'inspection dans l'armée de terre ;

  • le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1973 (6) portant organisation de la direction du personnel militaire de la marine, pour ce qui concerne l'inspection des réserves de l'armée de mer ;

  • l'arrêté du 11 décembre 1973 fixant l'organisation et les attributions de l'inspection des réserves de l'armée de l'air.

Art. 9.

 

Le général chef d'état-major des armées est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES