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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction des moyens ; Bureau des personnels

ARRÊTÉ fixant les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d'affectation.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : ARRÊTÉ portant abrogations de textes. Du 03 novembre 1976
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 avril 1992 (BOC, p. 1763) NOR DEFG9256016A. , Arrêté du 28 mai 1999 (BOC, p. 2999) NOR DEFG9956031A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.4.

Référence de publication :  BOC, p. 3794.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 12 et 47 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1976 (2) relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1976 (3) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'avancement des sous-officiers de carrière de gendarmerie,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement font l'objet d'une mutation destinée à les pourvoir d'un emploi correspondant au grade pour lequel ils sont inscrits au tableau d'avancement.

Toutefois, l'autorité habilitée à prononcer les promotions, par l'arrêté du 26 août 1991 modifié, relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées en matière d'avancement des sous-officiers de carrière de gendarmerie, peut, sur demande des intéressés, maintenir dans leur unité d'affectation :

  • les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement d'adjudant-chef ou d'adjudant, lorsqu'un emploi de leur nouveau grade est vacant dans cette unité ;

  • les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement de maréchal des logis-chef, lorsqu'ils servent dans l'une des unités ou organismes énumérés par instruction ;

  • les sous-officiers qui se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;

  • les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement d'adjudant, lorsqu'ils occupent un des postes pouvant être tenus indifféremment par un maréchal des logis-chef ou un adjudant, dont la liste est fixée par instruction.

Sauf situation particulière résultant des nécessités du service, soumise à l'appréciation du commandant de circonscription ou de l'autorité assimilée, les gendarmes inscrits au tableau d'avancement ne peuvent être mutés avant leur promotion.

Art. 2.

 

Après la publication du tableau d'avancement et pour chaque grade, l'autorité habilitée à prononcer les promotions établit et notifie aux intéressés une liste des postes offerts au choix des sous-officiers inscrits au tableau d'avancement.

Cette liste comprend l'ensemble des postes dont la vacance est certaine ou éventuelle au cours de l'année.

Les postes dont la vacance n'est qu'éventuelle sont signalés en tant que tels sur cette liste.

De même sont signalés les postes pour lesquels une compétence particulière est requise. Cette compétence peut résulter d'une qualification ou d'une expérience dans un domaine précis.

Art. 3.

 

Un sous-officier inscrit au tableau d'avancement a la faculté d'exprimer son choix en matière d'affectation :

  • soit sous la forme d'une option indicative, en mentionnant, sans formuler d'exclusion, et dans l'ordre de ses préférences, des postes figurant sur la liste prévue à l'article 2 ci-dessus ;

  • soit sous la forme d'une option restrictive, en mentionnant expressément et, dans l'ordre de ses préférences, un nombre limité des postes figurant sur ladite liste.

La forme de l'option adoptée ne peut être modifiée en cours d'année.

Les postes nécessitant une compétence particulière ne peuvent être demandés que par les sous-officiers possédant la qualification ou l'expérience exigée telle que celle-ci est précisée sur la liste objet de l'article 2 ci-dessus.

Les sous-officiers inscrits sur un tableau d'avancement supplémentaire ne peuvent formuler que l'option indicative.

Art. 4.

 

L'option restrictive mentionnée à l'article 3 ci-dessus doit porter sur un nombre de postes correspondant au minimum à un tiers du volume du tableau d'avancement pour le grade considéré. Le résultat de l'application de ce pourcentage ne peut, en outre, être inférieur à trois pour le tableau d'avancement d'adjudant-chef, à quatre pour le tableau d'avancement d'adjudant, à six pour le tableau d'avancement de maréchal des logis-chef.

Le choix exprimé doit obligatoirement se porter sur des postes situés dans au moins deux groupements différents, lorsque cet échelon existe et trois résidences.

Art. 5.

 

Les postes sont attribués aux sous-officiers promus ou en instance de promotion au fur et à mesure que s'ouvrent les vacances à combler en tenant compte de la forme de l'option et, sauf nécessité du service, en respectant l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Toutefois, il est dérogé à cette règle lorsqu'un sous-officier est maintenu dans son unité d'affectation en application de l'article premier ci-dessus.

Les majors et les adjudants-chefs inscrits sur une liste d'admission dans le corps des majors ont priorité sur les adjudants-chefs et les adjudants inscrits au tableau d'avancement pour l'affectation dans les postes fonctionnels de majors déterminés par circulaire ministérielle.

En outre, des postes de la liste prévue à l'article 2 peuvent être attribués par priorité, dans les conditions fixées par instruction, à des sous-officiers mutés par convenance personnelle ou d'office sans changement de grade.

Art. 6.

 

Le sous-officier qui a formulé une option indicative est promu au tour correspondant à son rang d'inscription au tableau d'avancement. Il en est de même du sous-officier dont l'option restrictive a été satisfaite. Le sous-officier promu dans ces conditions est tenu d'occuper le poste de son nouveau grade qui lui est assigné.

L'option restrictive est considérée comme satisfaite dès lors que le sous-officier qui l'a formulée obtient l'un des postes qu'il a mentionnés, quel que soit l'ordre du classement éventuellement donné par lui à ce poste.

Art. 7.

 

Le sous-officier qui, ayant formulé une option restrictive, ne peut, en raison de son rang d'inscription au tableau d'avancement, obtenir un des postes qu'il a limitativement indiqués, fait l'objet d'un report de promotion jusqu'au moment où son affectation dans l'un de ces postes devient possible. Toutefois il peut, sur sa demande, être rayé du tableau d'avancement s'il n'obtient aucun des postes mentionnés dans son option.

Art. 8.

 

Lorsque des vacances s'ouvrent inopinément en cours d'année, les postes correspondants peuvent être proposés aux sous-officiers inscrits au tableau d'avancement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de mutation ou qui ont obtenu le report de promotion prévu à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9.

 

Les sous-officiers non promus dans l'année en raison d'une option restrictive qui n'a pu être satisfaite sont reportés en tête du tableau d'avancement de l'année suivante. Ils expriment à nouveau leurs préférences d'affectation sous la forme d'une option indicative et n'ont plus la faculté de demander un report de promotion. Ils reçoivent, avant leur promotion, notification de l'affectation qui leur sera donnée. Si cette affectation n'est pas à leur convenance, ils peuvent demander leur radiation du tableau d'avancement. A défaut, ils sont tenus de rejoindre, à la date de mutation fixée, le poste qui leur est assigné.

Les sous-officiers non promus dans l'année à défaut de vacances budgétaires sont reportés en tête du tableau d'avancement de l'année suivante et conservent la possibilité de formuler une option dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Les sous-officiers reportés en tête du tableau d'avancement de l'année suivante en raison d'une option restrictive ou du défaut de vacances budgétaires sont classés entre eux dans l'ordre de l'ancienneté.

Art. 10.

 

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.