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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ relatif à l'examen d'instruction générale organisé pour les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air candidats au grade de lieutenant.

Abrogé le 30 novembre 2009 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les conditions de recrutement au choix au grade de lieutenant parmi les sous-officiers de carrière. Du 13 décembre 1976
NOR

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 :

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment le 1o de son article 13.

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté, pris en application du 1o de l'article 13 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen d'instruction générale prévu pour les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière de l'armée de l'air, candidats au grade de lieutenant dans l'un des trois corps d'officiers de l'armée de l'air visés par ledit décret. Il fixe également les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation de cet examen.

2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 3 octobre 1977).

L'examen prévu à l'article premier ci-dessus doit permettre d'apprécier le niveau des connaissances générales des candidats.

Les sous-officiers reçus à un concours de recrutement pour l'accès au corps des majors sont réputés avoir satisfait à cet examen.

3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 3 octobre 1977).

L'examen consiste en une épreuve écrite, notée de 0 à 20, aux résultats de laquelle sont ajoutés une note d'aptitude générale et, s'il y a lieu, des points de majoration.

4.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 3 octobre 1977).

L'épreuve écrite comprend deux parties :

  • l'analyse d'un texte, affectée du coefficient 4 :

  • une rédaction dont le sujet est tiré du même texte, affectée du coefficient 4.

5.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis et mis en place dans les centres d'examen par le commandement des écoles de l'armée de l'air auquel sont adressées en retour les copies des candidats.

6.

Une note d'aptitude générale, cotée sur 20, est attribuée à chaque candidat, au vu de son dossier, par une commission présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Cette note, affectée du coefficient 2, est prise en compte par le jury visé à l'article 9 ci-dessus.

7.

Des points de majoration sont accordés, dans les conditions fixées en annexe, aux candidats qui détiennent certains titres universitaires et militaires.

8.

L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux commandants de région aérienne et aux commandants des commandements ou participations air d'outre-mer.

Ces autorités disposent chacune, d'une commission de surveillance des épreuves dont les membres sont désignés par elles.

9.

Il est constitué un jury d'examen comprend :

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint, président ;

  • des officiers correcteurs des épreuves écrites désignés par le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), membres.

10.

La correction des épreuves est anonyme. A l'issue des travaux de correction, le jury d'examen établit la liste des candidats avec indication du total de points obtenus par eux.

11.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 3 octobre 1977).

Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) déclare reçus à l'examen d'instruction générale les candidats ayant obtenu un total des points égal ou supérieur à 120 ; les candidats reçus sont avisés par la voie hiérarchique.

12.

Le général chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Points de majoration attribués aux candidatsdétenteurs de certains titres universitaires et militaires.

1 Titres universitaires.

Baccalauréat ou baccalauréat complet ancienne formule (1re et 2e parties)

5 points.

Licence

10 points.

 

2 Connaissances linguistiques.

Certificats délivrés en application de l' instruction 1616 /EMAA/3/INS/2 du 11 avril 1974 :

  • a).  Certificats militaires de langue écrite :

    1er degré

    3 points.

    2e degré

    6 points.

    3e degré

    10 points.

     

  • b).  Certificats militaires de langue parlée :

    1er degré

    3 points.

    2e degré

    6 points.

    3e degré

    10 points.

     

3 Titres militaires (maximum 20 points).

Titre détenu.

Points de bonification.

Observations.

Croix de chevalier de la Légion d'Honneur.

6 points.

Obtenue pour faits de guerre, accompagnée ou non d'une citation.

Médaille militaire.

6 points.

Id.

Croix de chevalier de la Légion d'Honneur.

5 points.

Au titre du travail normal.

Médaille Militaire.

5 points.

Id.

Croix de chevalier de l'Ordre national du Mérite.

3 points.

Id.

Citation à l'ordre de l'armée, n'accompagnant pas une des décorations ci-dessus.

4 points.

 

Citation inférieure à l'ordre de l'armée.

3 points.

 

Blessure de guerre ou en service aérien commandé.

2 points.

 

Lettres de félicitation, témoignage de satisfaction accordés au niveau du ministre.

2 points.

 

 

Nota.

Les points de majoration obtenus à différents titres sont cumulables entre eux y compris ceux concernant plusieurs langues étrangères.

Toutefois, dans une langue donnée, la majoration s'applique seulement au certificat détenu du niveau le plus élevé.