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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres administratifs territoriaux de l'air (CATA).

Abrogé le 30 juillet 2014 par : ARRÊTÉ portant abrogation de l'arrêté du 24 janvier 1977 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres administratifs territoriaux de l'air (CATA). Du 24 janvier 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 03 octobre 1980 (BOC, p. 3715).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 octobre 1963 (BO/A, p. 2218) son modificatif du 24 août 1972 (BOC/A, p. 642) et son erratum du 6 octobre 1972 (BOC/A, p. 675).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3.3.2.1., 512.1.5.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 725.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'organisation de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi du 19 décembre 1934 ;

Vu le décret 60-270 du 28 mars 1960 (BO/G, p. 3953) relatif aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre, et notamment son article 3 ;

Vu le décret 60-514 du 27 mai 1960 (BO/G, p. 3955) fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre, et notamment son article 8 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p.2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les centres administratifs territoriaux de l'air sont des établissements comptables du service du commissariat de l'air.

Art. 2.

 

Les CATA ont essentiellement pour mission d'alléger la tâche administrative des unités, établissements, services et organes divers de l'armée de l'air.

A ce titre, ils peuvent, notamment, être chargés :

  • a).  De l'administration des personnels militaires placés dans une position dite « spéciale ».

  • b).  D'opérations relatives à l'exécution du service de la solde et des déplacements au profit de certaines catégories de militaires ou de leurs familles.

  • c).  De l'exécution du service de la solde, en temps de guerre, dans les conditions définies par le décret 70-314 du 07 avril 1970 .

  • d).  De la liquidation des comptes des bases aériennes abonnées et de la reddition des comptes des bases aériennes dissoutes.

  • e).  De la conservation des archives administratives et comptables des bases aériennes dissoutes suivant les prescriptions des instructions relatives aux archives de l'armée de l'air.

  • f).  De la gestion des fonds d'origines diverses en dépôt dans la caisse du centre.

  • g).  De la gestion des fonds régionaux et ministériels dont ils sont dépositaires (masses, alimentation, mess, foyers, etc.).

  • h).  D'opérations administratives et comptables diverses au profit des bases aériennes.

Les CATA appliquent, sauf en ce qui concerne les opérations visées à l'article 3 du présent arrêté, les règles d'administration et de comptabilité fixées par les règlements sur l'administration et la comptabilité des unités de l'armée de l'air adaptées à leurs situations particulières par des instructions du ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

Les CATA peuvent être chargés du décompte et du paiement des traitements et salaires des personnels civils.

Dans ce cas, des régies d'avance peuvent être instituées auprès des centres conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 (1) modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Art. 4.

 

Les CATA sont implantés à raison d'un centre par région aérienne. Toutes les bases aériennes de la région lui sont abonnées.

Art. 5.

 

L'organisation détaillée et les modalités de fonctionnement des CATA font l'objet d'instructions particulières du ministre de la défense.

Art. 6.

 

La direction du CATA est assurée par un officier supérieur du corps des commissaires de l'air, désigné par le directeur central du commissariat de l'air. Cet officier prend le titre de « directeur du CATA »

Ce directeur est, sous les ordres du directeur régional du commissariat de l'air, responsable du fonctionnement du CATA dont il assure la surveillance intérieure.

Art. 7.

 

Le maniement des fonds et la tenue des comptes-deniers sont confiés à un officier trésorier dont les responsabilités sont les mêmes que celles d'un trésorier de l'armée de l'air. Dans les centres où il existe une régie d'avances, les fonctions de régisseur et celles de trésorier sont obligatoirement remplies par deux agents différents.

Art. 8.

 

L'arrêté du 28 octobre 1963 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres administratifs territoriaux de l'air, est abrogé.

Art. 9.

 

Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie des finances et le directeur central du commissariat de l'air au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et par délégation :

Pour le directeur de la comptabilité publique empêché :

Le sous-directeur,

Olivier LEFRANC.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.