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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

ARRÊTÉ concernant le recrutement de spécialistes en qualité d'officiers de réserve.

Du 13 juillet 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 avril 1978 (BOC, p. 2180). , Arrêté du 8 janvier 1980 (BOC, p. 221) et son erratum du 12 janvier 1980 (BOC, p. 407). , Arrêté du 5 février 1982 (BOC, p. 841) et son erratum du 26 mars 1982 (BOC, p. 1284). , Arrêté du 24 août 1983 (BOC, p. 4646). , Arrêté du 10 décembre 1991 (BOC, p. 4433) NOR DEFP9159252A. , Arrêté du 26 avril 1994 (BOC, p. 1918) NOR DEFP9401452A.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.5., 211.3.1., 232.1.1.3., 200.3.2., 221.2.1., 106.3.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 3125.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 67 et L. 69 ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 31 (6°),

ARRÊTE :

1.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve ayant satisfait aux obligations légales du service militaire actif et remplissant les conditions prévues à l'article 31 (6°) du décret du 16 septembre 1976 susvisé peuvent être recrutés en qualité d'officiers de réserve dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

2.

Les corps d'officiers de carrière auxquels sont rattachés les officiers de réserve dont le recrutement est prévu par le présent arrêté ainsi que les diplômes, titres ou qualification de niveau comparable requis des candidats à chacun de ces corps sont fixés en annexe.

Le nombre des officiers de réserve ainsi recrutés au titre de chacun des corps intéressés est déterminé, en fonction des besoins, par le ministre chargé des armées, qui arrête, s'il y a lieu, les conditions particulières exigées des candidats en ce qui concerne les titres militaires et l'exercice d'activités dans les réserves.

3.

Le contrôle des diplômes, titres et qualification de niveau comparable exigés des candidats est effectué par la commission prévue à l'article 15, deuxième alinéa, du décret du 16 septembre 1976 susvisé.

Cette commission présente ses propositions au ministre chargé des armées.

4.

Les spécialistes sont recrutés au premier grade du corps de rattachement sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

5.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Diplômes, titres ou qualifications exigés des spécialistes demandant à être recrutés en qualité d'officiers de réserves.

(Modifiée : arrêtés du 10 décembre 1991 et du 26 avril 1994.)

 

Titres d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (désignation des écoles).

Autres titres ou qualifications.

Corps de rattachement.

I. Délégation générale pour l'armement.

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Ecole centrale des arts et manufactures.

Ecole nationale d'ingénieurs des arts et métiers.

Ecole polytechnique.

Ecole nationale des ponts et chaussées.

Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

Ecole supérieure d'électricité.

Ecole nationale supérieure des télécommunications.

Spécialités requises des ingénieurs issus des écoles ci-dessus :

Constructions et organisation industrielle.

Chimie-poudres.

Engins.

Hydrographie-océanographie.

Techniques nucléaires.

Electricité-électronique, informatique, télécommunications.

Agrégation ou doctorat ès sciences mathématiques, physiques ou chimiques.

Ingénieur civil sur contrat en fonction depuis au moins cinq ans dans les services de l'armement ou dans le service hydrographique et océanographique de la marine.

Corps des ingénieurs de l'armement.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Spécialités requises des ingénieurs issus des écoles ci-dessus :

Armements terrestres.

Constructions aéronautiques navales.

Chimie-poudres.

Electricité-électronique-informatique.

Engins.

Hydrographie.

Ingénieur d'études et de fabrications et technicien supérieur d'études et de fabrications.

Corps des ingénieurs des études et techniques d'armement.

II. Armée de terre.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Maîtrise ou titre de niveau équivalent ou supérieur (1) (2).

Tous titres ou diplômes homologués aux niveaux I et II de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret 78-279 du 12 avril 1972 (1) relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

Corps des officiers des armes de l'armée de terre, corps des commissaires de l'armée de terre, cadre spécial, corps technique et administratif de l'armée de terre.

Diplôme de l'institut national des langues et civilisations orientales ou diplôme de l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs.

Professorat de langues (CAPES, agrégation) (1) (2).

Corps technique et administratif de l'armée de terre.

Fonctionnaire de catégorie A, magistrat de l'ordre judiciaire.

Corps des commissaires de l'armée de terre, corps technique et administratif de l'armée de terre.

III. Marine.

Titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Diplôme de fin d'études du deuxième cycle de l'université.

Diplôme visé par le ministre de l'éducation nationale et délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion du niveau baccalauréat plus quatre années d'études supérieures.

Diplôme de l'institut des langues et civilisations orientales.

Professeur agrégé ou certifié.

Diplôme de l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs.

Certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.

Diplôme de capitaine d'étude supérieure de la marine marchande.

Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.

Brevet et licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère avec qualification de vol aux instruments.

Corps des officiers de marine

ou

Corps des officiers spécialisés de la marine.

Diplômes exigés pour les concours externes d'entrées à l'école nationale d'administration ou à l'école nationale de la magistrature.

Corps des commissaires de la marine.

Fonctionnaire de catégorie A.

Diplômes exigés pour le recrutement par concours externes et sur titres des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Diplômes des établissements d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnus par l'Etat et autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre de l'éducation nationale.

Corps technique et administratif de la marine.

 

Diplôme d'étude supérieure de la marine marchande.

Brevet de capitaine au long cours ou d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande.

Diplôme de fin d'étude du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles.

Corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Bâtiment, travaux publics.

 

Corps des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

IV. Armée de l'air.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Maîtrise ou diplôme de niveau équivalent ou supérieur.

Corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air et des commissaires de l'air.

Brevet de pilote de ligne.

Corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air.

  
 

Diplôme de l'institut national des langues et civilisations orientales ou diplôme de l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs.

Professorat de langues.

Corps des officiers des bases de l'air.

Fonctionnaire de catégorie A, magistrat de l'ordre judiciaire.

Corps des commissaires de l'air.

V. Gendarmerie.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Maîtrise ou diplôme de niveau équivalent ou supérieur.

Corps des officiers de gendarmerie.

VI. Service de santé des armées.

 

Diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Corps des médecins des armées.

Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Corps des pharmaciens chimistes des armées.

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Corps des vétérinaires biologistes des armées.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Maîtrise de sciences.

 

Maîtrise de sciences et techniques avec mention d'une spécialité pouvant s'appliquer aux équipements hospitaliers ou aux matériels médicaux et de laboratoires.

Diplômes ou titres exigés par le ministre de la santé pour le recrutement des psychologues des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure.

Corps technique et administratif du service de santé des armées.

Maîtrise de droit de science économique ou de science de gestion ou diplôme de nature juridique ou économique de niveau équivalent ou supérieur.

Fonctionnaire de catégorie A, magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

VII. Service des essences des armées.

Tous titres figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.

Maîtrise ou titre de niveau équivalent ou supérieur.

Corps technique et administratif du service des essences des armées.

(1) Les candidats officiers interprètes de réserve qui détiendraient ces titres dans une discipline non linguistique doivent démontrer leur qualification linguistique au cours d'un entretien avec un jury dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

(2) Les candidats officiers interprètes de réserve qui ne détiendraient aucun de ces titres doivent posséder une qualification linguistique de niveau comparable à la maîtrise démontrée au cours d'un entretien avec un jury dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Ils doivent de plus posséder un niveau de culture générale au moins égal à celui du baccalauréat.