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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 1er Bureau « budget »

INSTRUCTION N° 8000/DEF/DCCA/1/1 relative à la liquidation des transports par aéronefs de l'armée de l'air, effectués au profit de ministères autres que le ministère de la défense, de services publics, de personnes ou d'organismes privés.

Du 17 novembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 22 mars 1978 (BOC, p. 1648). , 1er modificatif du 30 octobre 1984 (BOC, p. 6473). , 2e modificatif du 25 février 1987 (BOC, p. 1187) NOR DEFL8757022J.

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (BO/A, p. 842 ; BOEM/A 82).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12).

Instruction n° 6622/MA/EMA/EMPL/BTMAS du 10 décembre 1964 (édition 1974) (BOC, 1974, p. 1713 ; abrogée le 31 mai 1997, BOC, p. 2743).

Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense. Instruction N° 5000/EMA/LOG/BTMAS/Y/31-26 du 27 décembre 1967 relative aux prestations hôtelières servies aux passagers des aéronefs long-courriers du transport aérien militaire.

Circulaire 980 /EMAA/4/AG/T du 14 janvier 1975 (BOC, p. 540 ; BOEM/A 82).

Instruction du 23 mars 1968 (abrogée le 29 juin 1993, BOC, p. 6220).

Circulaire N° 738/875/A/DCCA/3/10 du 18 septembre 1970 relative aux modalités d'application à l'armée de l'air de l'instruction générale du 23 mars 1968 (mentionné BOC/SC, 1969, p. 439) sur les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux.

Instruction n° 512/2/42/DEF/DCCA/3/9 du 18 août 1975 (BOC, p. 3343 ; abrogée le 31 décembre 1984, BOC, 1985, p. 1227).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 40/A/DCCA/SLTAM du 20 janvier 1961 (BO/A, p. 248 ; BOEM/A 82, p. 357) et ses trois modificatifs des 23 décembre 1961 (BO/A, 1962, p. 52), 8 mai 1962 (BO/A, p. 847) et 9 juillet 1962 (BO/A, p. 1376).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.4.2.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 234.

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

  1.1. La présente instruction fixe les attributions des organismes chargés de la liquidation des créances de l'Etat (ministère de la défense) nées des transports effectués par aéronefs de l'armée de l'air.

  1.2. Elle définit dans ce contexte les modalités administratives et comptables applicables en matière de recouvrement des créances et de rétablissement des recettes correspondantes au budget du ministère de la défense (section air).

  1.3. Elle détermine en outre le rôle des organismes concernés en matière de liquidation et de paiement des dépenses d'assurances du transport aérien militaire.

1.2. Classification des créances de l'Etat (ministère de la défense) au titre des transports aériens militaires.

  2.1. Les créances au titre des transports aériens militaires sont relatives :

  • 1. Aux transports proprement dits.

  • 2. Aux prestations hôtelières servies.

  • 3. Aux primes d'assurances laissées à la charge des usagers.

  2.2. Les débiteurs au titre des transports aériens militaires comprennent :

  • certains ministères autres que le ministère de la défense ;

  • des services publics (collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales) ;

  • des personnes ou des organismes privés.

2. Désignation et compétence des organismes de liquidation concernés.

2.1. Désignation des organismes de liquidation.

Les organismes ci-après assurent la liquidation des transports aériens militaires :

  • le service administratif du commissariat de l'air no 875 (centre de liquidation des transports aériens militaires. CLTAM) 26, boulevard Victor, 75996 Paris-Armées.

  • le commissariat de l'air no 770 à Ouakam (Sénégal) ;

  • le commissariat de l'air no 790 à Sainte-Clotilde (la Réunion) ;

  • le commissariat de l'air no 795 à Djibouti (République de Djibouti),

    et les régies de recettes des transports aériens militaires qui leur sont rattachées ;

  • la direction du commissariat de la marine à Papeete (Polynésie française), qui centralise dans le domaine des transports aériens militaires les travaux :

    • de la section administrative air no 30-323 à Faaa (Polynésie française) ;

    • de la régie de recettes de la direction du commissariat de la marine à Papeete ;

  • l'intendance à compétence générale à Fort-de-France (Martinique),

    et les trois régies de recettes des transports aériens militaires implantées respectivement à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne, qui lui sont rattachées.

2.2. Compétence des organismes de liquidation.

  4.1. La compétence du centre de liquidation des transports aériens militaires du SACA no 875 s'étend à tous les vols effectués par aéronefs de l'armée de l'air définis ci-après :

  • vols au départ de la métropole, quelle que soit la ligne desservie ;

  • vols à l'intérieur du territoire métropolitain, y compris les baptêmes de l'air (1) ;

  • vols à l'intérieur ou au départ des zones suivantes : Corse, secteur français de Berlin et République fédérale d'Allemagne, les Açores, la Nouvelle-Calédonie ;

  • missions « hors plan » au départ de la métropole, toutes destinations et retour.

En outre le CLTAM est chargé du règlement des primes d'assurance pour l'ensemble du département de la défense (air, terre, marine, gendarmerie).

  4.2. La compétence des organismes de liquidation stationnés hors métropole s'étend :

  • aux vols effectués par des aéronefs de l'armée de l'air relevant des commandements supérieurs locaux (ou des commandants des forces françaises le cas échéant), y compris les baptêmes de l'air (1) ;

  • aux vols réguliers effectués par les appareils long-courriers du commandement du transport aérien militaire (COTAM) assurant les liaisons à destination de la métropole.

3. Procédures d'établissement, de transmission et de liquidation des dossiers de transport.

3.1. Etablissement et transmission des dossiers.

Les dossiers de transport établis par les organismes habilités conformément aux dispositions de l'article 14.1 de la circulaire 980 /DEF/EMAA/4/AG/T du 14 janvier 1975 citée en référence, sont transmis le premier jour ouvrable de chaque semaine aux services de liquidation territorialement compétents.

3.2. Liquidation des dossiers.

Dès réception, les dossiers font l'objet d'une inscription au carnet d'enregistrement chronologique des dossiers de transport par aéronefs militaires imprimé N° 532*/25 LTA (modèle en annexe I).

Les services de liquidation vérifient que les documents transmis ont été établis conformément aux dispositions de la circulaire no 980 précitée.

Ils interviennent pour que les lacunes éventuelles soient comblées sans délai, et prescrivent, le cas échéant, les régularisations d'erreurs de décompte.

Ils établissent ensuite une distinction entre :

  • a).  Les dossiers ayant déjà fait l'objet d'un règlement individuel par les passagers avant l'embarquement, soit auprès des escales départ ou des bureaux transport, soit directement auprès des régisseurs de recettes.

  • b).  Les dossiers devant donner lieu à facturation à l'encontre des ministères, des services publics ou des organismes privés (règlement a posteriori).

4. Procédure de recouvrement des créances.

4.1. Recouvrement des créances auprès des passagers voyageant à leurs frais.

  7.1. Il est opéré avant l'embarquement par l'intermédiaire des régies de recettes, soit directement, soit par l'entremise des trésoriers des bases aériennes ou des corps de troupe.

  7.2. Les recettes réalisées par les régies sont centralisées dans un compte d'attente ouvert pour chaque régisseur auprès du comptable public de rattachement.

  7.3. L'apurement des comptes d'attente des régisseurs est assuré mensuellement par l'ordonnateur, après l'arrêté de la comptabilité des régies, par l'émission de titres de perception à leur encontre, dans les conditions définies en annexe II de la présente instruction.

  7.4. Pour les régies de faible importance, l'adoption d'une comptabilité simplifiée peut être autorisée par le comptable assignataire, conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre 81, de l'instruction générale sur les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat citée en référence.

4.2. Recouvrement des créances auprès des ministères, services publics ou organismes privés.

  8.1. Le recouvrement s'effectue a posteriori par facturations directes et émissions de titres de perception.

A cet effet les services de liquidation procèdent pour chaque transport effectué, à l'arrêté de la créance, en discriminant les sommes correspondant respectivement :

  • aux frais de transport proprement dit ;

  • aux assurances et prestations hôtelières.

Les dossiers de décompte sont classés par débiteur et pour chaque débiteur par chapitre d'imputation de la dépense.

  8.2. Mensuellement, la récapitulation par débiteur donne lieu à l'établissement d'un état justificatif décompté imprimé N° 532*/24 LTA en trois exemplaires (modèle en annexe 1).

Un exemplaire de cet état accompagné d'une copie des pièces justificatives de transport est adressé au débiteur, en communication, afin d'obtenir son accord de règlement financier.

  8.3. Dès que l'accord a été obtenu, il est procédé à l'établissement d'un bordereau de liquidation de transport aérien militaire imprimé N° 532*/24 bis LTA (modèle en annexe 1).

Ce document tenant lieu de facturation définitive comporte notamment la ventilation budgétaire des créances à recouvrer. Un exemplaire du bordereau de liquidation imprimé N° 532*/24 bis LTA accompagné de deux exemplaires de l'état justificatif décompté imprimé N° 532*/24 LTA, d'une copie des pièces justificatives de transport et d'une ampliation des titres de perception correspondants assignés sur la caisse du comptable public de rattachement, est adressé au débiteur concerné.

Après prise en charge des titres de perception qui leur sont adressés, les comptables du Trésor invitent les débiteurs à verser dans leur caisse les sommes à recouvrer.

  8.4. Les bordereaux de liquidation imprimé N° 532*/24 bis LTA et les titres de perception émis font l'objet d'inscription au registre des comptes particuliers des débiteurs de l'Etat au titre des transports aériens militaires imprimé N° 532*/26 LTA (modèle en annexe 1).

5. Procédure de rétablissement des crédits au budget du ministère de la défense (section air).

5.1. Recettes provenant du recouvrement des créances d'assurances et de prestations hôtelières.

Ces recettes versées au Trésor, sont rétablies intégralement au budget de la défense (section air) chapitre 34-13, article 20, déplacements centralisés.

5.2. Recettes provenant du recouvrement des créances de transport.

Ces recettes versées au Trésor sont rétablies dans les conditions fixées par l'article 12 de l' arrêté du 03 juin 1965 , savoir :

  • à la ligne « Recettes des transports aériens par moyens militaires » à raison de 30 p. 100 de leur montant (acquis définitivement au Trésor) ;

  • à la ligne de recettes « Reversements de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires », à raison de 70 p. 100 de leur montant qui sont rétablis au budget de la défense (section air), dans les conditions suivantes :

Désignation des chapitres et articles.

Libellé.

Pourcentage.

Chapitre 34.12.

Article 10.

Fonctionnement des bases aériennes.

45 %

Chapitre 34.12.

Article 40.

Soutien général.

25 %

 

Il convient d'émettre un titre de perception distinct pour chacune des rubriques ci-dessus. (Voir tableau figurant en annexe II à la présente instruction).

5.3. Dispositions particulières relatives aux créances inférieures à cent francs.

  11.1. L'article 8 de l'arrêté du 28 février 1956 (BO/A, p. 1173) a fixé à 100 francs le montant de la recette minimale pouvant ouvrir droit à rétablissement de crédit.

  11.2. Par application de cet arrêté de la lettre-finances no CD/306/LC/162/M du 28 janvier 1975 (BOC, p. 1584), lorsque le montant d'une ou de plusieurs créances est inférieur à 100 francs, il y a lieu d'émettre un titre de perception sur la ligne « Recettes accidentelles à différents titres » (compte 901.590.809.10).

  11.3. Tout titre de perception d'un montant supérieur à 100 francs comprenant plusieurs créances inférieures à 100 francs devra porter à la rubrique « Décompte et référence » la mention suivante : Représente X créances inférieures à 100 francs.

5.4. Déclaration de recettes.

  12.1. Les versements effectués au titre du compte 493.200 « Reversement de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires » donnent lieu, après comptabilisation dans les écritures du Trésor, à la délivrance de déclarations de recettes de couleur rose devant permettre de procéder au rétablissement des crédits correspondants.

  12.2. A cet effet les ordonnateurs, après avoir fait compléter le registre des comptes particuliers imprimé N° 532*/26 LTA et les copies des titres de perception par la référence des déclarations de recettes, font parvenir au :

Ministère de la défense

direction des services financiers

service de la comptabilité centrale

(bureau des recettes)

10, rue Saint-Dominique

75997 Paris-Armées,

les 10, 20 et dernier jour de chaque mois, sous bordereau d'envoi, les déclarations de recettes reçues des comptables du Trésor, accompagnées d'une copie des titres de perception s'y rapportant.

  12.3. Le rétablissement des crédits est opéré sur le vu d'un bordereau d'annulation établi par la direction des services financiers.

Ce rétablissement ne peut intervenir qu'au titre de la gestion qui a supporté la dépense ou de la gestion suivante [écritures complémentaires jusqu'au dernier jour du mois de février (2)] et sous réserve que les déclarations de recettes correspondantes et les copies des titres de perception s'y rapportant parviennent à la direction des services financiers avant le 10 février, terme de rigueur.

6. Liquidation et règlement des dépenses de l'État relatives aux assurances du transport aérien militaire.

6.1. Marchés d'assurances.

  13.1. Le SACA no 875 (centre de liquidation des transports aériens militaires) est chargé, pour l'ensemble du département de la défense, de passer les marchés d'assurances du transport aérien militaire.

  13.2. Ces marchés concernent respectivement :

  • l'assurance de responsabilité civile de l'Etat en tant que transporteur aérien au titre des dommages pouvant être causés aux passagers transportés (3) ;

  • l'assurance de responsabilité civile de l'Etat en tant que transporteur aérien au titre des dommages pouvant être causés aux biens transportés ;

  • l'assurance individuelle facultative des personnes transportées.

  13.3. Les marchés sont passés, à la suite d'appels d'offres, pour une durée d'un an et peuvent être reconduits pour quatre nouvelles périodes d'une année.

6.2. Vérification des décomptes de primes d'assurances.

Dès réception des dossiers transports, les services de liquidation procèdent à la vérification des décomptes des frais d'assurances figurant sur les pièces justificatives désignées ci-après :

  • titre de transport sur aéronef militaire modèle N° 123*/TM 5 (dont le modèle figure en annexe I à l'instruction no 120 citée en référence) en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile « transport de passagers des catégories A 2 et B et des bagages admis en franchise » ;

  • bulletin de transport de fret et supplément de bagages sur aéronef militaire modèle N° 123*/TM/6 (dont le modèle figure en annexe 1 à l'instruction no 120 précitée) en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile « transport de fret et de supplément de bagage » ;

  • bulletin d'adhésion (dont le modèle est annexé au marché d'assurance) en ce qui concerne l'assurance individuelle facultative transport de personnes.

La répartition de ces bulletins d'adhésion incombe au SACA no 875.

6.3. Comptabilisation des primes d'assurances.

  15.1. Toutes les primes d'assurances qu'elles aient été réglées ou non avant l'embarquement, sont obligatoirement comptabilisées par les services de liquidation compétents au registre des assurances du transport aérien militaire modèle N° 532/27 LTA (modèle en annexe 1).

Les primes sont groupées si possible par voyage afin de limiter les inscriptions au registre modèle N° 532*/27 LTA. Un exemplaire des pièces justificatives de souscription d'assurance est conservé à l'appui de ce registre. Le second exemplaire est archivé dans le dossier transport.

  15.2. Le registre des assurances modèle N° 532*/27 LTA est arrêté en fin de mois ; l'arrêté mensuel est transcrit sur une déclaration de trafics couverts par les assurances du transport aérien militaire modèle N° 532*/27 bis LTA (modèle en annexe 1), dont un exemplaire doit parvenir au SACA no 875 avant le 20 du mois suivant.

6.4. Notification à l'assureur du montant des primes d'assurances.

  16.1. Le SACA no 875 (CLTAM) récapitule les déclarations de trafics mensuelles fournies par les différents organismes de liquidation stationnés hors métropole pour ce qui concerne les transports effectués par aéronefs de l'armée de l'air.

Il reçoit également les déclarations établies par le service interarmées de liquidation des transports, par la direction centrale du commissariat de la marine et par les services de la gendarmerie nationale, pour ce qui concerne les transports effectués respectivement par des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), de l'aéronavale et de la gendarmerie.

  16.2. Il établit et transmet mensuellement à l'assureur une déclaration générale de trafics indiquant les primes d'assurances dues au titre des transports aériens militaires.

6.5. Mandatement des primes d'assurances à l'assureur.

Le mandatement du montant des primes d'assurances dues à l'assureur est effectué annuellement par le SACA no 875.

7. Centralisation des informations concernant la liquidation des transports aériens militaires.

7.1. Production et transmission des informations.

  18.1. Le SACA no 875 (centre de liquidation des transports aériens militaires) est chargé de centraliser pour le compte de la direction centrale du commissariat de l'air les informations concernant l'ensemble de la liquidation des créances de transports effectués par aéronefs de l'armée de l'air.

A cet effet, les services de liquidation stationnés hors métropole et désignés à l'article 3 de la présente instruction adressent au SACA no 875 (CLTAM) pour le 15 de chaque mois un état des liquidations des créances de transports aériens militaires du modèle N° 532*/28 LTA joint en annexe I.

  18.2. Par ailleurs le SACA no 875 adresse trimestriellement à la direction centrale du commissariat de l'air :

  • un état récapitulatif correspondant au montant des primes d'assurances relatives à des transports effectués par des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), de la marine (aéronavale), et de la gendarmerie (sections d'hélicoptères) ;

  • un état récapitulatif correspondant au montant des prestations hôtelières servies à bord des appareils long-courriers à des passagers relevant de l'armée de terre, de la marine et de la gendarmerie, voyageant aux frais de l'Etat.

  18.3. Les demandes de remboursement de ces sommes sont poursuivies directement par la direction centrale du commissariat de l'air auprès des organismes débiteurs.

8. Procédures de régularisations financières des trop ou moins-perçus par les régisseurs de recettes.

8.1. Sommes perçues en trop par les régisseurs de recettes.

Le régisseur de recettes joint à sa comptabilité mensuelle destinée au comptable du Trésor les décisions de remboursement prises par l'ordonnateur.

Ces décisions comportent les indications suivantes :

  • nom et adresse de la partie versante ;

  • montant de la somme à rembourser ;

  • motif du trop-perçu ;

  • référence du compte bancaire ou du compte courant postal de l'intéressé.

Elles sont accompagnées des demandes de remboursement formulées par les passagers concernés, et de la copie des pièces justificatives de transport correspondantes.

8.2. Régularisation des « moins-perçus ».

  20.1. Les escales aériennes, les bureaux transport ou les organismes de transit ayant accompli les formalités administratives d'embarquement, sont invités par les services de liquidation de rattachement à procéder directement auprès des passagers concernés au recouvrement du reliquat des créances correspondant aux moins-perçus constatés lors des opérations de liquidation.

Les sommes recouvrées font ensuite l'objet de versements à la régie de recettes, à titre de régularisation.

  20.2. En cas de difficultés de recouvrement, l'ordonnateur procède à l'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

R. HUGUET.

Annexes

ANNEXE I. Modèles de registres et d'imprimés de liquidation.

Contenu

Etat justificatif décompté imprimé N° 532*/24 LTA.

Bordereau de liquidation de transport aérien militaire imprimé N° 532*/24 bis LTA.

Carnet d'enregistrement chronologique des dossiers de transport par aéronefs militaires imprimé N° 532*/25 LTA.

Registre des comptes particuliers des débiteurs de l'Etat au titre des transports aériens militaires imprimé N° 532*/26 LTA.

Registre des assurances du transport aérien militaire imprimé N° 532*/27 LTA.

Déclaration de trafics couverts par les assurances du transport aérien militaire imprimé N° 532*/27 bis LTA.

Etat des liquidations des créances de transports aériens militaires imprimé N° 532*/28 LTA.

532*/24 ÉTAT JUSTIFICATIF DÉCOMPTE

532*/25 CARNET D'ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DES DOSSIERS DE TRANSPORT PAR AÉRONEFS MILITAIRES.

532*/26 REGISTRE DES COMPTES PARTICULIERSdes débiteurs de l'Etat au titre des transports aériens militaires.

532*/27 REGISTRE DES ASSURANCES DE TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE.

532*/27 BIS DÉCLARATION DE TRAFICS COUVERTS PAR LES ASSURANCES DU TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE.

532*/28 ÉTATdes liquidations des créances de transports aériens militaires effectués au cours du mois de :

ANNEXE II. Tableau indiquant les modalités d'émission des titres de perception.

Désignation des catégories de débiteurs.

Eléments à prendre en considération.

Nombre de titres de perception à émettre.

Compte d'imputation et lignes de recettes.

Imputation budgétaire et libellé.

Observations.

Ministères autres que le ministère de la défense.

Services publics.

Organismes privés.

Régie de recettes des transports aériens militaires.

30 p. 100 du montant du transport.

1

Compte 901-520/202-01.

Recettes des transports aériens par moyens militaires sur titres de perception.

Néant.

Acquis définitivement au Trésor.

45 p. 100 du montant du transport.

1

Compte 493-200.

Chapitre 34.12, article 10.

Rétablis au budget de la défense section air.

Totalité des assurances.

Totalité des prestations hôtelières.

 

Reversements de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires.

Fonctionnement des bases aériennes.

 

25 p. 100 du montant du transport.

1

Idem.

Chapitre 34.12, article 40.

Soutien général.

Idem.

Créances inférieures ou égales à 1 000 francs.

1

Compte 901-590. 805-01.

Néant.

Acquis définitivement au Trésor.

 

 

Recettes accidentelles à différents titres sur titres de perception.